Infirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 10 déc. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 10 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLI
Minute électronique
APPELANT
M. [W] [N]
né le 11 Janvier 1989 à [Localité 6]
Hospitalisé à l’UHSA du CH universitaire de [Localité 5]
comparant en personne
assisté de Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
AUTRES PARTIES
M. LE PREFET DU NORD
avisé, absent, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 10 décembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 10 décembre 2025 à 13h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 10 décembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêté de la Préfecture du Nord du 19 novembre 2025 à 11h49 ,M [W] [N], détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 8] pour meurtre a été admis en soins psychiatriques sans consentement et transféré au [Adresse 1] [Localité 5] sur le site de l’UHSA de [Localité 7] à compter du 20 novembre 2025 à 12h.Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 25 novembre 2025 à 9h de M le Préfet du Nord .
Par requête du 25 novembre 2025 , M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [N].
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 2 décembre 2025 à 21h48, le conseil de M [W] [N] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2025 à 10h.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 9 décembre transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprises et le rejet des moyens d’irrégularité.
A l’appui de son recours écrit repris oralement , l’appelant reprend les moyens d’irrégularité de la procédure suivants soulevés en première instance :
— l’absence du patient à l’audience de première instance,
— l’absence d’information de la famille de l’admission en soins psychiatriques
Lors des débats, M [W] [N] fait valoir notamment qu’il doit prendre des cachets dès le matin sinon on les lui donne par voie intraveineuse. Il s’oppose à son maintien en hospitalisation et conteste le contenu de l’avis motivé du 9 décembre 2025 concluant à un risque auto et hétéro-agressif. Il confirme demander la levée de la mesure, préférant retourner en prison.
Le directeur de l’établissement et M le Préfet du Nord n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure d’admission de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’ article L3214-1 du Code précité :
I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [4] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [4] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
En application de l’article R 6111-40-5 du Code précité, les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [4] 3214-1.
En application de l’ article L3214-3 du code précité , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’audition du patient en première instance.
Selon l’article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s’appuie l’appelante, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que le refus de comparution du patient justifiait qu’il ne soit pas entendu .Ainsi, le refus de signer le document du 26 novembre 2025 faisant état de ce refus n’émane pas d’une personne identifiée et le patient a au contraire par l’intermédiaire de son conseil le représentant lors des débats en première instance affirmé ne pas avoir refusé de venir .Aucun motif médical ni circonstance insurmontable ne justifie cette absence du patient à l’audience de première instance.
Le premier juge a en outre considéré à tort que l’absence de comparution du patient ne portait pas atteinte à ses droits en raison de sa représentation à l’audience alors que l’intervention de l’avocat résulte de la mise en oeuvre d’une obligation légale et n’autorise pas la privation du patient d’un accès direct au juge. (Cf Cas 1ère civile , 16 octobre 2024 n°23-11.591). En outre, la production par l’établissement du document de refus irrégulier porte une atteinte grave aux droits du patient d’être entendu par un juge.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance et de lever la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M [W] [N]
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [W] [N]
— Maître Marine MARQUET
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 10 décembre 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLI
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQLI
à l’audience publique du mercredi 10 décembre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [W] [N]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Arme ·
- Notification ·
- Métro ·
- Recours ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Certificat de travail ·
- Liquidation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Produit phytosanitaire ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Législation ·
- Risque ·
- Origine ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Devis ·
- Solde ·
- Procès-verbal ·
- Fait ·
- Opposition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Propriété
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Entrave ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Entretien ·
- Avertissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Bois ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Peinture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Attribution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Euro ·
- Évaluation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.