Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2402900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402900 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 février 2024, N° 2402900 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une ordonnance n° 2402900 du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 février 2024, M. A B demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’autorisation préalable à l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer ladite autorisation préalable.
II – Par une 2nde requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 17 janvier 2025 sous le n° 2500821, M. A B, représenté par Me Eric Nkoum, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 24 juin 2024 lui refusant la délivrance d’autorisation préalable à l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer ladite autorisation préalable, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Par un nouveau mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. B informe le tribunal administratif que, par une décision du 28 janvier 2025, le directeur du CNAPS lui a délivré l’autorisation préalable sollicitée et demande la jonction des requêtes n°2402900 et 2500821. M. B doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant purement et simplement de ses requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2402900 et 2500821 concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
3. Postérieurement à l’introduction de ses demandes, par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
NOS 2402900, 2500821
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