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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2024, n° 23/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08429 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FU3
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 13 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [J],
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ZEITOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08429 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FU3
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé, [O] [N] et [Z] [J] ont commandé le 30 avril 2015 auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle PREMIUM ENERGY, une centrale photovoltaïque pour la somme de 18 500 euros.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA a consenti une offre de crédit affecté le 30 avril 2015 à [O] [N] et [Z] [J] d’un montant de 18 500 euros remboursable en 132 mensualités après franchise de 12 mois au taux contractuel de 5,76% et TAEG de 5,86% correspondant à des échéances mensuelles, hors assurance, de 200,18 euros.
Par actes de commissaire de justice en dates des 11 et 12 octobre 2023, [O] [N] et [Z] [J] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA, et la société par actions simplifiée unipersonnelle PREMIUM ENERGY afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2023 et a fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 5 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoiries, [O] [N] et [Z] [J], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’ils ont fait viser, auxquelles ils déclarent se référer et en vertu desquelles ils demandent au juge de:
* déclarer leurs demandes recevables et bien-fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre [O] [N] et [Z] [J] et la société PREMIUM ENERGY, conclu le 30 avril 2015;
* Condamner la société PREMIUM ENERGY à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
*en conséquence, prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant [O] [N] et [Z] [J] et la société SYGMA, aux droits de laquelle intervient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
* Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par [O] [N] et [Z] [J] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
* Condamner solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à [O] [N] et [Z] [J] les sommes suivantes :
18.500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
11.627,68 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par [O] [N] et [Z] [J] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
5.000 euros au titre du préjudice subi ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
* Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et la société PREMIUM ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
* Condamner solidairement la société PREMIUM ENERGY et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, a déposé des écritures qu’elle a fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de :
In limine litis,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
*Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de [O] [N] et [Z] [J] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société PREMIUM ENERGY et rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrites,
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum [O] [N] et [Z] [J] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 18 500 euros en restitution du capital prêté ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
* Condamner [O] [N] et [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 18 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société PREMIUM ENERGY, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
* Débouter [O] [N] et [Z] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
*Débouter [O] [N] et [Z] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
* Condamner in solidum [O] [N] et [Z] [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La société PREMIUM ENERGY, représentée par son conseil, a déposé des écritures qu’elle a fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de :
*La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
* Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les demandeurs prises à son encontre,
* Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la banque SYGMA BANQUE prises à son encontre,
Y faisant droit,
In limine litis,
Sur la prescription des demandes consorts [N]-[J] :
*Juger que l’action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 30 avril 2015 est prescrite depuis le 30 avril 2020,
*Juger que l’action en nullité pour vice de consentement formée à l’encontre du contrat conclu le 30 avril 2015 est prescrite,
En conséquence,
*Juger irrecevables les demandes des consorts [N]-[J],
A titre principal,
Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société PREMIUM ENERGY et les consorts [N]-[J] le 30 avril 2015 :
*Juger que les dispositions prescrites par les articles L111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société PREMIUM ENERGY,
*Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts [N]-[J] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu,
*Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société PREMIUM ENERGY au bénéfice des consorts [N]-[J], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
*Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les consorts [N]-[J] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
*Juger que les consorts [N]-[J] succombent totalement dans la preuve du dol qu’ils invoquent,
*Juger l’absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat,
En conséquence,
*Débouter les consorts [N]-[J] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société PREMIUM ENERGY ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la juridiction déclarait le contrat nul,
Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [N]-[J] à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY
*Juger que la société PREMIUM ENERGY a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
*Juger que les consorts [N]-[J] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société PREMIUM ENERGY et d’un préjudice dont ils seraient victimes ;
En conséquence,
*Débouter les consorts [N]-[J] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5.000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque SYGMA BANQUE à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY
*Juger que la société PREMIUM ENERGY n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
*Juger que la société SYGMA BANQUE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
*Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société SYGMA BANQUE les fonds empruntés par les consorts [N]-[J],
*Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société SYGMA BANQUE le montant des intérêts,
*Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la société SYGMA BANQUE,
En conséquence,
*Débouter la société SYGMA BANQUE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société PREMIUM ENERGY,
En tout état de cause,
*Condamner les consorts [N]-[J] à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier,
*Condamner les consorts [N]-[J] à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner les consorts [N]-[J] aux entiers dépens,
*Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024 et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date du contrat de vente, le 30 avril 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicable postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, s’agissant des deux contrats susvisés les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I. Sur la recevabilité des demandes
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon [O] [N] et [Z] [J], le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat, interprétation qui violerait par ailleurs le droit à un recours effectif, mais la date à laquelle le consommateur a la connaissance effective de son droit ou des faits leur permettant de l’exercer, qu’il s’agisse de la nullité sur le fondement des irrégularités formelles ou du dol.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par [O] [N] et [Z] [J] au titre de la nullité du contrat de vente. Elle soutient que l’action en nullité d’un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 30 avril 2015, de sorte que l’action introduite le 11 octobre 2023 est prescrite.
1. Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
[O] [N] et [Z] [J] fondent à titre principal la demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-17 du code de la consommation.
Le couple acquéreur était en mesure de vérifier la régularité du contrat au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 30 avril 2015, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions des articles du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande et indiquent explicitement quelles mentions doivent obligatoirement figurer au contrat. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, pour une date à laquelle l’acquéreur « aurait pris conscience du vice en question », lequel est seulement objectif lors de la conclusion de celui-ci.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est expiré depuis le 30 avril 2020 à minuit, prorogé au 25 août 2020 en raison des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 11 octobre 2023 est prescrite.
2. Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
En l’espèce, les requérants demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, le vendeur n’ayant pas permis à l’acquéreur d’être en mesure d’évaluer les coûts et avantages de l’opération.
Ils exposent en ce sens que le bon de commande omet de mentionner:
— les caractéristiques essentielles du bien,
— la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
— les modalités de financement,
— le statut et la forme juridique de l’entreprise,
— les informations relatives aux garanties légales,
— les modalités d’exercice des garanties légales.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur ou du dol allégués.
Il convient de relever que les travaux prévus au bon de commande ont été réalisés. [O] [N] et [Z] [J], qui ont signé le certificat de livraison du bien le 18 mai 2015, savaient donc à cette date que le bon de commande était un contrat de vente. Par ailleurs, l’installation a été raccordée et mise en service en décembre 2015 et un contrat de revente a été conclu avec EDF, tel que cela résulte de la facture de revente produite et datée du 9 mars 2017 portant sur la période du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2016. A la date de réception de cette facture, [O] [N] et [Z] [J] avaient connaissance des coûts relatifs au raccordement, à l’assurance, à la location de compteur, et au prix d’achat de l’électricité. Concernant les irrégularités du bon de commande, il sera renvoyé aux paragraphes précédents, et rappelé que [O] [N] et [Z] [J] étaient en mesure de vérifier ces éléments au jour de la signature, soit le 30 avril 2015.
Ainsi, le dol allégué repose sur des éléments dont [O] [N] et [Z] [J] ont eu connaissance entre le 30 avril 2015 et le 9 mars 2017, de sorte qu’ils pouvaient agir jusqu’au 9 mars 2022. Dès lors, l’action introduite les 11 et 12 octobre 2023 sur le fondement du dol, vice du consentement, est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 30 avril 2015 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par [O] [N] et [Z] [J], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
[O] [N] et [Z] [J] affirment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds auquel elle a procédé sans s’assurer de la validité du contrat de vente.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol doit être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 30 avril 2015, à défaut pour [O] [N] et [Z] [J] d’apporter la preuve qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol sur la rentabilité qu’ultérieurement, de sorte que le délai est prescrit depuis le 25 août 2020 minuit et que l’action intentée le 11 octobre 2023 est irrecevable sur ce fondement.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, [O] [N] et [Z] [J] ne produisent aucune pièce justifiant de la date de libération des fonds. A contrario, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse l’attestation par laquelle [O] [N] et [Z] [J] ont demandé à la banque de verser les fonds à la société PREMIUM ENERGY. Cette attestation est datée du 18 mai 2015.
A défaut d’autres documents versés au dossier, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque est donc le 18 mai 2015. Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 25 août 2020 minuit.
L’action introduite le 11 octobre 2023 est donc irrecevable puisque prescrite.
II – Sur les demandes accessoires
[O] [N] et [Z] [J], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PREMIUM ENERGY et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera ainsi accordée à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de [O] [N] et [Z] [J] pour cause de prescription,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE in solidum [O] [N] et [Z] [J] aux dépens,
REJETTE la demande de distraction de ces derniers au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
CONDAMNE in solidum [O] [N] et [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [O] [N] et [Z] [J] à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
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