Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 24/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°14
N° RG 24/03330 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DD
Mme [L] [A]
C/
S.A.S. DU PAREIL AU MEME
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 16]
RG : F19/00249
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibaud HUC
— Me [Localité 14] VERRANDO
Copie copie conforme délivrée
le :
à :
— AGS – CGEA DE [Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [X], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [A]
née le 11 Juin 1982 à [Localité 19] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par à l’audience Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
La S.A.S. DU PAREIL AU MEME prise en la personne de son représentant légal aujourd’hui en liquidation judiciaire et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES
…/…
PARTIES INTERVENANTES :
— La SELARL FHBX prise en la personne de Me [I] [T] ès-qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la la SAS DU PAREIL AU MEME
[Adresse 2]
[Localité 10]
— La S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [N] [R] ès-qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la la SAS DU PAREIL AU MEME
[Adresse 7]
[Localité 11]
— La SELARL [V] MJ prise en la personne de Me [O] [V] ès-qualités de co-mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SASU DU PAREIL AU MEME
SELARL [V] MJ – [Adresse 9]
[Localité 11]
— La SELARL ASTEREN agissant par Me [D] [S] ès-qualités de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU DU PAREIL AU MEME
[Adresse 1]
[Localité 11]
TOUTES 4 Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES
ET :
L’Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS – CGEA DE [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien qu régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [L] [A] a été engagée par la S.A Comptoir Français de la Mode selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2006 en qualité de vendeuse à temps partiel, à raison de 22 heures hebdomadaires. Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin « Tout compte fait » situé à [Localité 20]. Son contrat de travail a été transféré à la S.A.S.U Du Pareil au Même à compter du mois d’octobre 2017, enseigne spécialisée également dans le prêt-à-porter pour enfants (avec une rémunération de 1609.43 euros bruts.)
La convention collective applicable est la Convention collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
A compter du 13 mai 2015, Mme [A] a été placée par son médecin traitant en arrêt maladie, lequel a fait l’objet de renouvellements successifs.
Par décision du 28 janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée déclarée le 23 septembre 2015 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
A l’occasion de la visite de pré-reprise du 18 septembre 2018, le médecin du travail a formulé des recommandations relatives aux aménagements et adaptations du poste de travail et a indiqué qu'«une inaptitude médicale au poste est envisagée».
Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans un avis du 13 novembre 2018 mentionnant un reclassement envisageable sur « un poste ne comportant pas de travail bras levés au-dessus de 45° à G, pas de manutention manuelle de charges, des déplacements conduite domicile-travail de courte durée pourrait convenir. Une formation de type administratif ou accueil est recommandée ».
Ayant identifié plusieurs postes disponibles, la société a, par courriel du 19 novembre 2018, interrogé la médecine du travail pour déterminer s’ils étaient compatibles avec l’état de santé de Mme [A] en demandant à cette dernière de lui transmettre son CV actualisé ainsi qu’une copie de ses diplômes.
Le 12 décembre 2018, la société a interrogé le groupe pour savoir si d’autres postes que ceux qu’elle avait identifiés étaient disponibles sur les autres entités juridiques du groupe, ce dont il a été répondu par la négative.
Par courrier du 13 décembre 2018, la société Du Pareil au Même a informé la salariée de discussions avec le médecin du travail, de l’avis favorable des délégués du personnel relatif au projet de reclassement à l’occasion de leur consultation, et des propositions de reclassement toutes situées à [Localité 15] dans le département de la Seine [Localité 18] (proposition de 7 postes de reclassement).
Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [A] a informé son employeur qu’elle refusait les postes de reclassement proposés car tous situés en région parisienne.
Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 janvier 2019 par lettre du 20 décembre 2018.
Le 7 janvier 2019 la société Du Pareil au Même a notifié à Mme [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 mars 2019, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de contester son licenciement en sollicitant :
— À titre principal : 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, 17.700,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement de Mme [A] n’est pas abusif et comporte une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société du Pareil au Même de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties.
Mme [A] a interjeté appel le 3 décembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023 la SAS Du Pareil au Même a été placée en redressement judiciaire.
Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ont été appelés à la cause ainsi que le CGEA de [Localité 17] -AGS
L’affaire a été réenrolée le 7 juin 2024 après ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2023 constatant la péremption, infirmée par arrêt de déféré du 19 avril 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, et signifiées le 7 octobre 2024 à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 17], Mme [A] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [A] n’est pas abusif et comporte une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail
— Fixer la créance de Mme [A] à l’encontre du redressement judiciaire de la SASU du pareil au même à la somme de 17 703,73 € à titre d’indemnité sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail.
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— Fixer la créance de Mme [A] à l’encontre du redressement judiciaire de la SASU Du Pareil au Même à la somme de 17 703,73 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, représentant 11 mois de salaire.
En tout état de cause :
— Débouter la SASU du pareil au même de l’intégralité de ses demandes ;
— Fixer la créance de Mme [A] à l’encontre du redressement judiciaire de la SASU du pareil au même aux sommes suivantes :
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance
d’appel.
— Condamner la SASU Du Pareil au Même aux dépens de première instance et d’appel.
— Employer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de la SASU Du Pareil au Même, intervenantes volontaires, ainsi que la SASU Du Pareil Au Même, intimée, sollicitent de la cour de :
— Recevoir la SELARL FHBX en la personne de Maître [I] [T] et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [N] [R], agissant en leur qualité d’Administrateurs judiciaires avec mission d’assistance au redressement judiciaire de la société du pareil au même, en leur intervention volontaire ;
— Recevoir la société Asteren en la personne de Maître [D] [S] et la société [V] M. J. prise en la personne de Maître [O] [V], agissant en leur qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société Du Pareil au Même, en leur intervention volontaire ;
— Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Dire et Juger que les manquements à l’obligation de sécurité invoqués par Mme [A] sont prescrits et ne sont pas démontrés.
En conséquence,
— Confirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes du 30 octobre 2020 ;
— Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [A] à régler à la Société Du Pareil au Même (DPAM) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 al 2 du Code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans le cadre de cette instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— sur le respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas d’inaptitude du salarié, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En cas de constat d’inaptitude à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie ainsi d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par l’article L.1226-10 du code du travail en ce qui concerne l’inaptitude relative à une maladie ou un accident professionnel.
Cet article prévoit en outre l’obligation pour l’employeur de recueillir l’avis des délégués du personnel (ou du comité économique et social) lors de la recherche d’un poste de reclassement du salarié déclaré inapte.
— sur la consultation des délégués du personnel
L’appelante soutient d’abord que la société DPAM n’a pas respecté son obligation d’information des délégués du personnel en vue de la consultation sur le reclassement, faute de transmettre à ces derniers des informations susceptibles de les éclairer sur son reclassement.
Elle affirme que la société DPAM n’a pas fourni la fiche de pré-reprise, la fiche de reprise ainsi que l’étude de poste réalisée par le médecin du travail.
Comme l’indiquent les intimés, la loi n’exige aucune forme particulière pour recueillir l’avis des représentants du personnel. L’employeur doit néanmoins fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles au reclassement.
En l’espèce, la société DPAM verse aux débats la convocation adressée le 27 novembre 2018 à Mme [J] [Y] pour la réunion des délégués du personnel du 13 décembre en indiquant que lors de cette réunion, les délégués du personnel seront consultés sur l’inaptitude de Mme [L] [A], ainsi que l’attestation de Mme [Y], qui précise : 'lors de la réunion DP du 13 décembre 2018, le DRH a exposé les différentes solutions de reclassement envisagées au niveau du groupe concernant Mme [L] [A]. Nous avons alors débattu sur ces possibilités. Suite aux débats nous avons émis un avis favorable au projet de reclassement'.
Elle communique également l’attestation de Mme [C] [Z], qui précise qu’en sa qualité de DP suppléante, elle a été consultée lors de la réunion du 13 décembre 2018 sur les postes de reclassement identifiés pour Mme [A], et qu’elle a émis un avis favorable.
Il résulte enfin du PV de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel qui s’est tenue le 13 décembre 2018 à 11H00 relative au reclassement de Mme [A], déclarée inapte par le médecin du travail le 13 novembre 2018, que le directeur des ressources humaines a présenté à cette occasion plusieurs documents : la fiche de pré-reprise du 18 septembre 2018, l’avis d’inaptitude du 13 novembre 2018 (lequel détaille précisément les préconisations médicales à respecter pour un reclassement de la salariée), les échanges de mail intervenus le 19 novembre 2018 entre le service des RH et le médecin du travail concernant les postes identifiés en interne, ainsi que le mail de recherche de reclassement auprès du siège du groupe du 12 décembre 2018, et enfin le descriptif des postes disponibles au reclassement.
Il est ainsi mentionné que les élus, après avoir reçu les informations nécessaires quant à l’avis d’inaptitude et aux recherches de reclassement menées par l’employeur, émettent un avis favorable à l’unanimité sur les possibilités de reclassement de Mme [A]. (Pièce 18 de l’employeur).
Ainsi, la cour constate, à l’examen de ces pièces, que l’employeur a transmis les informations utiles aux délégués du personnel pour leur permettre de se prononcer sur les possibilités de reclassement de Mme [A].
— sur la recherche de reclassement :
Conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement est mise à la charge de l’employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’employeur est tenu de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement, l’obligation de reclassement étant considérée comme une obligation de moyen renforcée mais non une obligation de résultat.
La présomption instituée par les textes suppose que l’employeur ait proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La preuve de l’impossibilité de reclassement qui peut seule justifier le licenciement du salarié inapte et à laquelle ne sont pas assimilables les difficultés de reclassement, incombe à l’employeur.
Afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de son obligation de reclassement, la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir recherché de reclassement parmi les entreprises du groupe Sergent Major et de lui avoir transmis des propositions concernant des postes au sein de la société GPE (Général pour l’Enfant) situés à [Localité 15] en région parisienne, propositions imprécises car ne contenant ni les horaires de travail, ni la rémunération.
La société prétend, quant à elle, avoir respecté cette obligation dans la mesure où elle a :
— proposé au moins un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin de travail, en l’espèce 7 postes validés par le médecin du travail et les délégués du personnel,
— proposé des emplois correspondant aux capacités de travail de l’appelante (de nature administrative, à temps complet et disponibles au sein de l’une des filiales du groupe à savoir la société GPE ),
— fait état d’une impossibilité de reclassement au sein de son groupe, la recherche de reclassement ayant été étendue à l’ensemble des sociétés du groupe,
— transmis des propositions qui n’étaient pas imprécises au sens où le nom de la société employeur, l’intitulé du poste à pourvoir, le lieu de travail, la durée du travail et le type de contrat de travail y figuraient.
En l’espèce, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude à son poste de Mme [A] en précisant toutefois, en ce qui concerne le reclassement : 'un poste ne comportant pas de travail bras levé au dessus de 45° à G, pas de manutention manuelle de charges, des déplacements conduite domicile-travail de courte durée pourrait convenir. Une formation de type administratif ou accueil est recommandée'.
Par lettre du 13 décembre 2018, la société DPAM a proposé à Mme [A] 7 postes de reclassement tous situés à [Localité 15] (93) au sein de la société GPE (Générale pour l’enfant), selon CDI à temps plein, en qualité d’assistante style, de chargée import, d’assistante graphique, de gestionnaire de paie, de chef de produit, de gestionnaire approvisionnement et enfin d’assistante qualité.
Ces postes ont tous été refusés par Mme [A] comme se situant à [Localité 15] (93), cette dernière ayant indiqué être d’accord pour un poste administratif ou équivalent mais sur son secteur géographique .
Il n’est pas contesté que ces postes étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.
Il résulte en effet des échanges entre l’employeur et le médecin du travail que les postes pouvant convenir au regard des préconisations médicales sont des postes administratifs situés au siège de la société GPE à [Localité 15] (qui est également le siège regroupant toutes les sociétés du groupe), la responsable ressources humaines DPAM mentionnant que 'les préconisations de l’avis d’inaptitude ne nous permettent pas de lui proposer des postes relatifs aux métiers de la vente au sein de notre réseau de boutiques (DPAM, Sergent Major, Natalys)'.
Afin d’établir que les recherches de reclassement de la salariée ont été réalisées au sein du groupe, les intimées versent aux débats le mail adressé le 12 décembre 2018 par Mme [M] [U], responsable des ressources humaines DPAM, à Mme [K] [W], 'responsable recrutement et coordination commerciale’ concernant la possibilité de postes à pourvoir 'au siège’ et la réponse négative de celle-ci le même jour, ainsi que les éléments permettant de justifier des fonctions exercées par Mme [K] [W] dont il résulte qu’elle a été engagée par la SAS MAJOR (GPE MAJOR) afin d’exercer les fonctions de 'coordinatrice commerciale-chargée de recrutement réseau'.
Alors que les 7 postes qui ont été proposés à Mme [A] se situent tous au siège du groupe GPE, dont fait partie la société DPAM, les éléments ainsi transmis permettent d’établir que les recherches de reclassement ont bien été réalisées par l’employeur au sein de l’ensemble du groupe.
Enfin la cour observe, à l’examen du courrier de proposition de reclassement adressé à Mme [A] le 13 décembre 2018 que les 7 propositions mentionnent chacune le nom de la société concernée (soit en l’occurrence la société GPE), le poste à pourvoir , le lieu géographique (en l’occurrence le siège situé à [Localité 15], 93) la durée du travail (35H) le type de poste (CDI à chaque fois), la rémunération restant en revanche 'à définir'.
Mme [A] a refusé les postes car ils se trouvaient à [Localité 15], comme cela résulte de son courrier du 18 décembre 2018 où elle indique clairement que les propositions ne peuvent lui convenir car toutes sur le secteur de [Localité 15]. La question de la rémunération n’était donc pas un motif déterminant pour cette dernière.
En considération de ces éléments, Mme [A], qui a refusé ces propositions le 18 décembre au seul motif qu’elles se situaient en région parisienne, sans solliciter de précisions complémentaires sur la nature des postes, ne peut donc voir considérer que lesdites propositions étaient imprécises.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement n’était pas sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
Mme [A] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu’en ne procédant pas à une formation sur les gestes et postures en sa qualité de vendeuse, l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité.
— sur la prescription :
L’employeur entend voir appliquer la prescription biennale concernant les actions relatives à l’exécution du contrat de travail.
Il considère que Mme [A] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 mars 2019, la prescription est acquise pour les faits antérieurs au 14 mars 2017 ; que dès lors qu’à compter du 13 mai 2015, le contrat de travail de Mme [A] a été suspendu et qu’elle n’a plus fourni la moindre prestation de travail pour le compte de la société DPAM , les manquements à l’obligation de sécurité invoqués, qui sont nécessairement antérieurs au 13 mai 2015, sont donc prescrits.
L’appelante conteste la prescription opposée par la société en indiquant que le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement. Ainsi, elle estime que son action n’est pas prescrite dans la mesure où elle a été licenciée le 7 janvier 2019 et qu’elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes par requête déposée le 13 mars 2019, soit dans le délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an à compter de la date de la notification de cette rupture.
Mme [A] conteste son licenciement qu’elle souhaite voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, en considérant que son inaptitude était causée par les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement et non pas celle des manquements que le salarié impute à l’employeur comme étant à l’origine de l’inaptitude. (Cass Soc 24 avril 2024)
Mme [A] ayant été licenciée pour inaptitude le 7 janvier 2019 et ayant ensuite saisi le conseil de prud’hommes le 20 mars 2019 en contestation de ce licenciement, soit moins d’un an après, aucune prescription n’est donc acquise.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur est ainsi rejetée.
— sur le fond :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [A] soutient qu’alors qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle, à l’origine de son inaptitude, son employeur ne lui a jamais fait bénéficier de la formation obligatoire gestes et postures de l’article R 4541-8 2° du code du travail qui aurait pu, selon elle, limiter le risque de développement d’une tendinopathie. Elle considère ainsi que cette inaptitude professionnelle est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur qui n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard.
Les intimées affirment que la salariée ne verse aux débats aucune pièce qui laisserait présumer que la société DPAM n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité, ou de formation à la sécurité.
L’article R 4541-8 2° du code du travail prévoit en effet que lorsque l’activité exercée comporte des 'manutentions manuelles', l’employeur doit faire bénéficier les salariés d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, afin notamment qu’ils soient informés sur les 'gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles'
Il n’est pas contesté que la maladie de Mme [A], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ayant été provoquée par certains gestes et postures en lien avec sa profession, soit d’origine professionnelle, comme cela résulte des arrêts de travail pour ATMP versés aux débats par la salariée ainsi que du courrier de la CPAM du 28 janvier 2016 lui notifiant la prise en charge de sa maladie comme maladie professionnelle.
L’inaptitude de Mme [A] est en lien avec cette maladie professionnelle, comme cela résulte également de la cause de licenciement mentionnée sur l’attestation destinée à Pole Emploi : 'inaptitude professionnelle’ et le paiement à la salariée de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L1226-14 du code du travail.
Si l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer qu’il a proposé des formations adaptées aux salariés exerçant un poste de vendeur en magasin afin de réduire le risque lié aux postures et/ou à la manutention afférentes à l’exercice de ces fonctions, Mme [A], pour sa part, ne produit pas davantage d’éléments permettant de considérer qu’elle a alerté son employeur sur ses difficultés de santé, avant ses arrêts de travail successifs qui sont justifiés à compter de décembre 2017.
Il n’est justifié d’aucun courrier spécifique du médecin du travail sollicitant l’employeur avant la visite de pré-reprise du 18 septembre 2018, dans le cadre de laquelle la possibilité d’une inaptitude était déjà évoquée.
Toutefois, même en l’absence d’alerte de la salariée, dès lors qu’il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la société DPAM, qui n’établit pas avoir proposé des formations adaptées afin de préserver la santé des salariés, n’a donc pas respecté son obligation de sécurité.
En conséquence, dès lors que l’inaptitude de la salariée, en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement de Mme [A] doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 12 années, s’élèvent entre 3 et 11 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par la salariée qui sera fixé, à l’examen des pièces produites, à la somme de 1 511,50 euros bruts, de son âge et de sa qualification, sachant qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Par infirmation du jugement, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la société Du Pareil au Même.
Cette créance indemnitaire ne produira pas d’intérêts, étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail:
L’article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, le licenciement de Mme [A] étant sans cause réelle et sérieuse, la créance de France Travail en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Madame [A] sera fixée au passif de la procédure collective de la société Du Pareil au Même dans la limite de 4 mois d’allocations.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé quant à l’absence de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Du Pareil au Même ainsi que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires es qualité sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera enfin accordé à Mme [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Du Pareil au Même.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [L] [A] n’était pas sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de Mme [L] [A] sans cause réelle et sérieuse
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Du Pareil au Même les créances de Mme [L] [A] aux sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Fixe la créance de France Travail au passif du redressement judiciaire de la société Du pareil au Même en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à Madame [A] dans la limite de quatre mois,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Condamne la SAS du Pareil au Même, la SELARL FHBX en la personne de Maître [I] [T] et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [N] [R], agissant en leur qualité d’Administrateurs judiciaires, ainsi que la société Asteren en la personne de Maître [D] [S] et la société [V] M. J. prise en la personne de Maître [O] [V], agissant en leur qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la SAS Du Pareil au Même, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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