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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 ème ch., 7 mars 2014, n° 2013075014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013075014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AR
mumu
*1DE/05/01/89/82* ee et INIQUE DU ROND POINT TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS some cent 44 Sad Marout JUGEMENT PRONONCE LE vendredi 07 mars 2014
« TPG
par sa mise à disposition au grefte
+SCP Vallot-Le Guemevé-Abilboi en la péréanne de Me l aurent Le
Guernevé
di d s nn on la porsmne de Ma 14EME CHAMBRE (PROCEDURES COLLECTIVES)
E F
«Parquet
SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
R.G. : 2013075014 sigle: CRPCE
P.C. : P201300312
[…]
PLAN DE REDRESSEMENT
— M. K Z, 105 bis rue de Longchamp 92200 Neuilly-sur-Seine, président du conseil d’administration et directeur général de ladite société, présent, assisté de Me Gilles Grinal, avocat (KO174).
— Mlie Tracy Z, […], administrateur de ladite société, présente assistée de Me Gilles Grinal, avocat (KO174).
— SCP Valtiot-Le Guernevé-Abitbol en la personne de Me Laurent Le Guernevé, […], administrateur judiciaire présent.
— SCP B.T.S.G en la personne de Me E Gorrias, […], mandataire judiciaire présent.
— M. G H, […], représentant des salariés, présent.
— Mme I J, […], secrétaire du comité d’entreprise, présente.
— Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Île-de-France Ouest, […], contrôleur, comparant par Me Noëllia Aunon du cabinet de Me Valérie Dutreuilh, avocat (CO479).
PROCEDURE
Par jugement du 30.01.13, le tribunal de commerce de Paris a admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire la SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES (CRPCE), dont le siège social est situé au […] à Paris et exploitant un fonds de commerce de clinique de chirurgie et de médecine esthétique et en fixant une période d’observation de 4 mois prorogée jusqu’au 30.03.14 par divers jugements: – jugement du 29.05.13 prorogation jusqu’au 30.11.13
— jugement du 27.11.13 prorogation jusqu’au 30.01.14
— jugement du 23.01.14, sur requête de Mme B, vice procureur de la République, prorogation jusqu’au 30.03.14.
et a désigné
— SCP Valliot-Le Guernevé-Abitbol en la personne de Me Laurent Le Guernevé, administrateur judiciaire
— SCP B.T.S.G en la personne de Me E Gorrias mandataire judiciaire
— Mme Maeght juge commissaire
— MM. Spilet, Agniel et Martin juges commissaires suppléants
Lors du jugement d’ouverture, l’entreprise employait 81 salariés, outre 70 praticiens et réalisait un chiffre d’affaires de 7M€ ventilé entre deux pôles:
. Le pôle « médecine », qui représente 30% des recettes, auxquelles il convient de soustraire les honoraires des médecins;
. Le pôle « chirurgie », qui représente 70% des recettes, mais auxquelles il convient de soustraire tant les honoraires des médecins que ceux des anesthésistes.
Historique de la société
En 2007, MM. X, Z, Y et Sillam, médecins fondateurs de la société, ont ' repris le contrôle du Groupe COSFI, société mère de CRPCE, qui gérait 14 centres
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médicaux esthétiques, aujourd’hui fermés, mais également la société Cosmétique du Rond- Point des Champs-Elysées, société soeur de CRPCE, et exerçant une activité de vente de vêtements de contention destinés aux patients de la Clinique.
Les difficultés rencontrées par la société résultent, pour l’essentiel, de dissensions, nées en 2010, entre les quatre associés historiques de la clinique. En effet, 60% du chiffre d’affaires étaient assurés par l’un des associés, le docteur Y, dont le départ a entrainé une baisse de chiffre d’affaires importante. Toutefois, les mesures de réorganisation prise dès son départ ont permis de limiter cette baisse à seulement 10 %.
A la suite du départ des associés historiques, aujourd’hui, plus de 99% des titres de CRPCE se trouvent détenus par le dirigeant actuel de la société, M. Z, directement ou à travers la holding COSFI, le solide appartenant à une multitude d’actionnaires puisque, historiquement admise sur le Marché Libre d’Éuronext Paris, CRPCE n’ayant perdu le statut d’émetlteur faisant appel public à l’épargne qu’au 1er décembre 2006, les titres émis n’ayant pas fait l’objet, à cette date, d’opérations depuis plus d’un an.
Outre la baisse du chiffre d’affaires, cette séparation brutale et houleuse des associés a entraîné une désorganisation de la clinique et de ses équipes chirurgicales et médicales. Confrontée à des tensions de trésorerie, la société CRPCE a opéré une restructuration en:
. élargissant le nombre de praticiens, passant de 20 chirurgiens en 2011, à 70 actuellement;
. augmentant les marges par le développement d’un chiffre d’affaires réalisé, en propre, au- delà de l’acquisition d’une nouvelle patientèle par l’adjonction de nouvelles activités porteuses à travers l’ouverture d’un centre de nutrition avec le Docteur L-M Z, d’une plateforme dentaire au titre d’un partenariat avec le groupe INVISILIGN, d’un service spécialisé dans le ronfiement et l’apnée du sommeil et d’un centre DHI «Direct Hair implantation», spécialisé dans la greffe du cheveu haute technologie.
. revalorisant la grille des tarifs TTC au niveau du marché, compte tenu du savoir-faire et la qualité du plateau technique.,
Toutefois, ces mesures n’ont pas permis de résoudre l’ensemble des difficultés. C’est pourquoi une déclaration de cessation des paiements a été régularisée, le 25 janvier 2013, le dirigeant sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La période d’observation a permis de restructurer en profondeur le fonctionnement de la clinique, seuls 3 licenciements ont eu lieu. La sérénité entre les employés et la direction a été retrouvée.
Le 13.12.13, Me Le Guemevé, administrateur judiciaire, a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés, le contrôleur ont été appelés à comparaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16.12.13, en chambre du conseil du 23.01.14 pour être entendus. Toutefois, l’analyse du plan de redressement de la société a fait l’objet d’un renvoi à une autre audience et ce, compte tenu de problématiques restant à résoudre. Une nouvelle audience a été fixée au 13.02.14.
M. le procureur de la République, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce. A cette date s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mars 2014 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens
Il. RESSORT
1 – du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie aux conditions suivantes :
Points ayant justifié le renvoi de l’audience d’analyse du plan :
— UNEDIC AGS :
Un accord pour un règlement de cette créance superprivilégiée étalé sur 18 mois a été obtenu et confirmé par lettre en date du 3 février 2014.
Apport de M. Z
M. K Z a versé les 50.000 € complémentaires annoncés pour soutenir la trésorerie du redressement judiciaire. M. Z ayant déjà précédemment versé 100.000 €.
— Bail : Greffe du Tribunal de Commerce de PansC MJ 06/03/2014 15:31:25 Page 2/8 (2) Æ *}141181824*
7, h
A l’ouverture de la procédure, certains baux étaient, d’ores et déjà, résiliés, le bailleur acceptant, de manière tacite, le règlement hebdomadaire de 17.000 € qui lui était remis sans faille.
En date du 10 février 2014, un bail a été signé sous condition suspensive d’adoption du présent projet de plan de redressement.
Compte courant COSFI :
L’existence d’un compte courant débiteur de COSFI résulte du « débouclage » du cash- pooling existant au sein du Groupe avant la liquidation des 14 centres esthétiques. Dans la déclaration de cessation des paiements, ce compte-courant débiteur apparaissait pour un montant de 1.178.000 €. Les factures de COSFI, pour un montant de 625.000 €, ont été émises entre le dépôt de la déclaration de cessation des paiements et le jugement d’ouverture. Cette facturation appliquant, comme par le passé, une convention réglementée,
Le plan de redressement prend en considération le remboursement de 100.000 € opéré pendant la période d’observation par COSFI et prend acte de la compensation légale qui serait intervenue à hauteur de 625,000 € le 28 janvier 2013, soit 2 jours avant l’ouverture de la procédure collective.
C’est donc sur le fondement d’un montant résiduel de 453,000 €, qui doit être remboursé par COSFI à CRPCE dans le cadre du plan de redressement, que M. Z a accepté de se porter caution, à titre personnel, et ce devant Notaire.
Reste que la compensation invoquée n’apparaît pas certaine à ce jour, Mme le juge commissaire sera appelée à trancher cette question dans le cadre des opérations de contestation de créances, pour choisir entre les deux termes de l’alternative suivante :
— Soit une partie de la créance déclarée par COSFI au passif de CRPCE, pour un montant de 625.000 €, est éteinte par compensation dès avant l’ouverture de la procédure, et les modalités de remboursement de la créance COSFI prévues au plan seront inchangées.
— Soit la créance déclarée par COSFI est admise en totalité puisque la compensation légale ne serait pas intervenue, et c’est une créance de 1.078.000 € qui doit être remboursée sur cette même durée de 7 ans, soit des annuités portées de 66.000 € à 154.000 € annuels,
Si la créance de COSFI était admise, celle-ci pourrait faire l’objet de compensations, au fur et à mesure de l’exécution du plan de redressement, soit sur cette même durée de 7 ans, un montant compensé cumulé de 350.000 €.
C’est donc un écart de 275.000 €, soit 39,000 € annuels, qui pourrait être matérialisé si la décision rendue par Mme le juge commissaire était favorable à l’admission de la créance déclarée par COSFI. En tout état de cause, compte tenu des enjeux de ce dossier, cet écart de 39,000 € annuels n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’équilibre du plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal.
Les difficultés rencontrées à l’ouverture de la procédure ayant été résolues, le plan peut donc être analysé.
Plan de redressement :
Le montant total du passif échu et à échoir est de 8 407 785.08 €.
A la suite de la vérification du passif, les contestations de créances formulées par la CRPCE s’élèvent à 4.881.743,41 €.
La vérification des créances en cours devrait faire diminuer sensiblement le passif. En effet, une créance de 3 800 000.00 € a été déclarée au passif et semble toutefois très contestable. Proposition d’apurement du passif :
. Créances inférieures à 300 € : règlement à l’adoption du plan.
. Créance UNEDIC AGS selon moratoire sur 18 mois
. Autres créances :
Paiement à hauteur de 100 % par 10 annuités progressives, la première payable à la date anniversaire du plan et selon les termes suivants :
Compte tenu de l’importance du passif superprivilégié mais, également, de la faible capacité bénéficiaire de l’entreprise au regard du montant de son passif, le remboursement du passif présente une importante progressivité.
1ère annuité : 2,5%
2ème annuité : 3,5%
3ème et 4ème annuités : 7,0%
5ème et 6ème annuités : 11,0%
7ème et 8ème annuités : 14,0%
Greffe du Tribunal de Commerce de PaH{E} M} 06/03/2014 15:31:25 Page 3/8 (3) *141181924*
lah
déme et 10éme annuités : 15,0%
Les échéances de règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.
La situation nette de la société CRPCE s’établit à – 3.109.000 € au 31 décembre, à comparer à un capital de 1.626.000 € à cette date.
Cela étant, aux termes de l’article L.223-42 du code de commerce:
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société (. . .) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de continuation.
Ainsi, aucune modification du capital n’étant envisagée, la CRPCE se trouve dans l’obligation de reconstituer ses capitaux propres à hauteur de 813.000 €, au plus tard au terme du plan de redressement, ce qui apparaît cohérent avec les prévisionnels présentés. Garanties en vue de l’exécution du plan et personne tenue d’exécuter le plan :
Le fonds de commerce de la société CRPCE pourra, comme c’est l’usage, être déclaré inaliénable pour toute la durée du plan et la société COSFI et M. K Z pourront être solidairement déclarés tenus de la bonne exécution du plan.
Il convient, par ailleurs, de rappeler l’engagement du dirigeant, tant pendant la période d’observation, avec des apports totalisant 100.000 €, que dans le cadre de l’adoption du plan, avec 50.000 € complémentaires, que dans le cadre de son exécution, puisque M. K Z accepte de se porter caution des remboursements attendus de COSFI au titre d’un acte notarié. Le remboursement complet étant prévu en 7 annuités.
2 – des observations recueillies en chambre du conseil par :
L’administrateur :
Les difficultés rencontrées à l’ouverture de la procédure ont pu être résolues, même s’il convient de souligner la fragilité du présent plan de redressement compte tenu de l’importance du passif.
L’administrateur réitère son soutien au projet de plan de redressement déposé au greffe le 13 décembre 2013 en considération :
— des succès opérationnels enregistrés permettant de parvenir à un quasi équilibre de l’exploitation en dépit du départ des associés.
— de l’engagement du dirigeant et actionnaire qui a bien voulu apporter 150.000 € tout en apportant également sa caution personnelle devant notaire, pour 453.000 € complémentaires,
— des efforts déployés par les salariés de l’entreprise ainsi que par les praticiens de la clinique.
D’autre par, l’administrateur indique avoir reçu une proposition de reprise, en plan de cession, émanant du Docteur Y, qui sollicite un renvoi de l’examen du plan. Or cet ancien associé a fait l’objet d’une radiation du Tableau de l’Ordre des Médecins.
Une telle proposition apparaît irrecevable puisqu’aux termes de l’article L.631-22 du code de commerce, la cession d’entreprise suppose la constatation de l’impossibilité pour le débiteur d’assurer lui-même le redressement de l’entreprise.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un plan de redressement a été déposé et que les points en suspens ont pu être résolus, le tout dans le contexte d’apports successifs du dirigeant dont it convient de saluer l’implication.
Le mandataire judiciaire :
Montant du passif déclaré à ce jour :
Les créanciers ont été invités à déclarer leur créance les 12 et 14.02.13 selon les listes transmises par les organes de direction de l’entreprise. La publication du jugement de redressement au BODACC est intervenue le 26.02.13.
131 créanciers ont déclaré au passif dont 6 forclos, leurs créances s’élèvent à la somme de 1.117.261,55€ et sont inopposables à la procédure.
Passif : f Super privilégié : 155 706.90 € g Ë
Grefte du Tribunal de Commerce de Paris MJ 06/03/2014 15:31:25 Page 4/8 (4) *141181824*
Privilégiée : 2 717 241.96 € Chirographaire : 636 426.35 € A échoir : 16 666.46 € Créances contestées : 4 881 743.41 €
Passif total échu et à échoir : 8 407 785.08 €
La vérification des créances en cours devrait faire diminuer sensiblement le passif. La créance de 3.800.000 € déclarée par M. A pour ses diligences au titre de la recherche d’un acquéreur pour CRPCE semble très contestable. Quand bien même cette créance serait fondée, ce qui n’apparaît pas démontré à ce stade, la Clinique ne saurait supporter un quelconque honoraire à ce titre, ne pouvant céder ses propres actions.
Le solide du passif à traiter dans le cadre d’un plan de redressement pourrait ainsi être ramené, in fine, à la somme de 3 804,000 €, ce qu’il appartiendra à l’entreprise de justifier, le cas échéant, dans le cadre de l’exécution du Plan.
Résultat de la consultation des créanciers :
Les lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux créanciers le 31.12.13 conformément à l’article L.626-5 alinéa 2 et R.626-7 du code de commerce.,
État des réponses recensées :
79 créanciers, représentant 70 % du passif et 57.25 % du nombre des créanciers, ont répondu :
— 3 créanciers dont la créance est inférieure à 300 € acceptent le paiement immédiat de leurs créances à l’arrêté du plan.
— 55 créanciers ont accepté un paiement intégral en 10 annuités progressives. Leurs créances représentent 11.04 % du passif.
— 6 créanciers dont les créances représentent 57.72 % du passif ont refusé le plan soumis, Il s’agit des créanciers suivants :
[…]
[…]
[…]
— - Jonathan A
— - URSSAF
[…]
— 59 créanciers n’ont pas répondu. Ils sont réputés avoir accepté le plan.
Lors de la consultation des créanciers, il a été adressé le plan de redressement par voie de continuation ainsi que les propositions d’apurement du passif formulées par la CRPCE complétées par l’avis du mandataire judiciaire suivant :
« 'Le présent projet de plan de continuation, malgré les efforts réalisés pendant la période d’observation par la société, est fragile. En effet, CRPCE a dégagé depuis l’ouverture du redressement judiciaire un résultat négatif de 56 000.00 € sur la période février 2013- octobre 2013.
Le compte de résultat prévisionnel sur lequel se base le projet de plan prévoit que la société renouera avec la profitabilité dès 2014. Ce prévisionnel très optimiste table sur une augmentation de chiffre d’affaires, à périmètre constant, de 16% en une année. Malgré cette importante augmentation du chiffre d’affaires, le résultat net dégagé reste limité au regard du passif puisqu’il s’établirait à 184.000 €.
Dans ces conditions, les opérations de vérification du passif seront déterminantes puisqu’elles permettraient de ramener le passif à apurer dans le cadre du plan à une somme inférieure à 4.000.000€.
Au regard de la situation locative de la société, la seule issue semble être l’adoption d’un plan de continuation. En effet, le bailleur a conditionné la signature d’un protocole nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce à l’homologation du plan de continuation.
Par ailleurs, la consistance des actifs fait que la valeur liquidative de la société serait très limitée.
Malgré ses faiblesses, l’adoption d’un plan de continuation semble être la seule solution qui préserve l’intérêt des créanciers."
Le mandataire judiciaire émet donc un avis réservé quant à l’adoption du plan.
Le débiteur :
La société s’est déjà redressée et les perspectives sont engourageantes. La disparition de Greffe du Tripunat de Commerce de Paris (€ MJ 06/03/2014 15:31:25 Page 5/8 (5) * 1411818 24*
plusieurs autres cliniques laisse prévoir un surcroît s’activité. La CRPCE se trouvait désavantagée par rapport à ses concurrentes qui, pour certaines, n’appliquaient pas correctement la TVA sur les actes. Une harmonisation place ces cliniques dans des tarifs comparables à ceux pratiqués par la CRPCE.
M. Z tient à saluer les efforts fournis par les salariés pour redresser l’entreprise.
M. Z fournit au tribunal un acte de cautionnement notarié par lequel il se constitue volontairement solidaire de la société COSFI pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au titre du remboursement du compte-courant de la société COSFI dans les livres de la société CRPCE, d’un montant de 452.899,96 € ainsi que des intérêts, frais et accessoires afférents
Le représentant des salariés :
Les salariés tiennent à rappeler que M. Z et sa fille, Mile Tracy Z ont tout mis en oeuvre pour ramener le calme dans la société. Ils précisent que leur porte est toujours ouverte et qu’ils sont à l’écoute des salariés.
Ils ont conscience des difficultés rencontrées par le passé mais rappellent que, depuis le départ des anciens associés, la société a trouvé un volume d’activité qui permet le redressement.
Ils indiquent être optimistes sur le plan qui leur semble tout à fait réalisable, c’est pourquoi, ils se déclarent favorables à l’adoption du plan.
les contrôleurs Les AGS se déclarent favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le juge commissaire :
Si les réalisations de la période d’observation faissent apparaître une exploitation déficitaire, en cumul, de 56.000 €, il apparaît que les réalisations durant le mois qui précède la présentation du plan (d’octobre 2013) sont supérieures aux prévisions présentées :
— Chiffre d’affaires prévu = 538.000 € – Chiffre d’affaires réel = 576.000 € – Résultat Net prévu = 40.000 € – Résultat net réel = 72.000 €
La refonte totale de la gestion de ja CRPCE et le développement de nouvelles activités laissent entrevoir une nette amélioration de la marge de la société.
L’implication des dirigeants, M. K Z, Président et DG et Mile Tracy Z, administrateur, tant sur le plan financier, par l’apport en compte-courant et le cautionnement sur le compte-courant de COSFI, mais aussi sur le travail fourni, démontre la volonté affirmée de redresser la société.
Le juge commissaire rappelle qu’un compte-courant ne pouvant être débiteur, le compte- courant COSFI aurait donc du être soidé avant l’analyse du plan. Toutefois, l’historique de la société, notamment quand 14 centres dépendaient du Groupe, explique et justifie ce solde débiteur. L’exigence de remboursement de ce compte-courant aurait mis la société mère COSFI en difficulté, entrainant d’autres difficultés pour sa société fille, CRPCE. C’est pourquoi, il pourrait être autorisé un remboursement de ce compte-courant sur 7 ans, comme M. K Z le propose.
L’engagement des salariés et des praticiens est de nature à permettre le redressement de la société.
L’offre de cession présentée n’a pas à être analysée, un plan de redressement étant présenté.
Le juge commissaire se déclare donc favorable à l’adoption du plan de redressement.
Mme B, vice procureur de la République a été entendue en ses observations et a déclaré être favorable à l’adoption du plan.
Sur ce le tribunal :
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que la proposition de plan de continuation présentée par la société CRPCE répond aux trois critères fixés à l’article L.631-1 du code de commerce:
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ÇA
4 h – la sauvegarde de l’entreprise – le maintien de l’activité et des salariés – l’apurement du passif Attendu que le projet de plan semble réalisable compte tenu des résultats récents de la société, Attendu que l’évolution prévisible, compte tenu des développements déjà opérés, ainsi que les prévisions de trésorerie, permettraient une exécution du dit plan, En conséquence, il sera statué dans les termes ci-aprés.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la:
SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
sigle: […] : L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE CLINIQUE – CHIRURGICALE
C, ESTHETIQUE ET PLASTIQUE ET D’UN CENTRE DE MEDECINE ESTHETIQUE, LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES AFFAIRES; LES ACQUISITIONS – IMMOBILIERES, – GESTION, – PLACEMENTS; LA – GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE: LES ACQUISITIONS, LOCATIONS GERANCES PRISE A BAIL DE TOUS FONDS D'[…]; L'[…]; D DE BIENS
N° RCS Paris : 3131503953 1992813508
Etablissement secondaire dans le ressort :
[…]
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Remboursement :
. Réglement immédiat des frais de justice
. Règlement immédiat des créances inférieures à 300 €
. Règlement de la créance super-privilégiée de 155.706,90 € en 18 mensualités.
. Réglement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives, la progressivité du dividende s’établissant comme suit selon l’article L.626-21 du code de commerce :
— Echéance 1 : 2,5 %
— Echéance 2 : 3,5 %
— Echéance 3 : 7 %
— Echéance 4 : 7 %
— Echéance 5: 11 %
— Echéance 6: 11 %
— Echéance 7: 14 %
— Echéance 8: 14%
— Echéance 9: 15%
— Echéance 10 : 15%
Les échéances de réglement intervenant au plus tard à la date anniversaire du présent jugement ayant arrêté le plan.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce.
Désigne M. K Z, président de la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES – sigle: CRPCE comme tenu d’exécuter le plan de continuation qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil :
Notamment M. Z fournit au tribunal un acte de cautionnement notarié par lequel il se constitue volontairement solidaire de la société COSFI pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au titre du remboursement du compte-courant de la société COSFI dans les livres de la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES – sigle: GRPCE, cautionnement d’un montant de 452,899,96 € ainsi que des intérêts, frais et
accessoires afférents, Greffe du Tribunal de Commerce de Paris { MJ 06/03/2014 15:31:25 Page 7/8Æ *141181824*
Dit que la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES – sigle: CRPCE ,
ou M. K Z caution, devra solder en 7 annuités, les sommes dues par elle au titre
de son compte-courant ouvert dans les livres de la société CRPCE.
Dit que M. K Z et la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS
ELYSEES – sigle: CRPCE devront faire établir à leurs frais des situations comptables
annuelles et les transmettre sans délai au commissaire à l’exécution du plan, au plus tard
trois mois aprés la date d’arrêté retenue.
Dit que le fonds de commerce de la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS
ELYSEES – sigle: CRPCE sera inaliénable pendant la durée du plan, selon j’article L626-14
du code de commerce.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du
plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce.
Fixe la durée du plan à 10 années.
Désigne la SCP Valliot-Le Guemevé-Abitbo!l en la personne de Me Laurent Le Guernevé, 41
[…], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions
d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris
conformément à l’article R.626-43 du code de commerce.
Met fin à la mission de la SCP Valliot-Le Guernevé-Abitbol en la personne de Me Laurent Le
Guernevé, administrateur judiciaire.
Maintient la SCP B.T.S.G en la personne de Me E Gorrias, […]
Paris, mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la
procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Mme I Maeght, juge commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes-
rendus de fin de mission.
Maintient M. Louis Martin, juge commissaire suppléant.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de : 142,36 € T. T.C. dont 23,73
; € de T.V.A., ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13 février 2014 où siégeaient:
Mmes I Maeght, Dominique Alduy et Sylvie Faÿyner.
Délibéré par les mêmes magistrats.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme I Maeght, président du délibéré et Mlle Jocelyne Miré, greffier.
' Le président |-
à
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris MJ 06/03/2014 15:31:25 Page 8/8 (8) *141181824*
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