Infirmation partielle 5 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 avr. 2019, n° 17/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 mai 2017, N° F16/00145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/04539 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LC57
Z
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA D’ANNECY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’OYONNAX
du 18 Mai 2017
RG : F16/00145
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2019
APPELANT :
Y Z
né le […] à MONTREUIL-SUR-MER (62170)
La Teppe – […]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Valéry GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON
22 rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE
Représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN,
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine CAILLON PELLEGRINELLI, avocat au barreau de l’AIN
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS D’ANNECY
[…]
— […]
Représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société GOIFFON, qui appliquait la convention collective de la plasturgie, exerçait une activité de conception, fabrication et commercialisation de flacons plastiques et de pièces injectées. Elle appartenait au groupe SOUPLETUBE.
Par jugement rendu le 7 janvier 2013, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GOIFFON et a désigné:
— la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître A B avec pour mission d’assister le débiteur dans la gestion courante de l’entreprise;
— la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de mandataire judiciaire de la société GOIFFON.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société GOIFFON a engagé Y Z en qualité de responsable commercial statut cadre coefficient 900 à compter du 8 juillet 2013 moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 €.
Le contrat de travail a en outre stipulé au profit de Y Z une rémunération variable dans les termes suivants:
'En outre, le salarié percevra en sus de sa rémunération fixe une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 10% de sa rémunération brute de base en fonction de l’atteinte d’objectifs annuels qualitatifs et quantitatifs qui lui seront fixés annuellement.'
Par jugement rendu le 12 mars 2015, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GOIFFON et a désigné:
— la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître A B en qualité d’administrateur judiciaire;
— la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON.
Par courrier du 27 mars 2015, la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître A B a notifié à Y Z son licenciement pour motif économique.
Le 10 août 2015, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE pour obtenir le paiement d’un rappel de rémunération variable.
L’AGS (CGEA) d’ANNECY est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 25 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE s’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud’hommes d’OYONNAX.
Y Z a demandé au conseil de prud’hommes d’OYONNAX de condamner la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON:
— à inscrire au passif de la société GOIFFON les créances de Y Z à titre de rappel de rémunération variable avec les congés payés afférents;
— à inscrire au passif de la société GOIFFON la créance de Y Z à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance;
— à établir et remettre à Y Z les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi régularisés.
Par jugement rendu le 18 mai 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Y Z de ses demandes, a débouté la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Y Z aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 juin 2017 par Y Z.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Y Z demande à la cour:
— de condamner la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON à inscrire au passif de la société GOIFFON les créances de Y Z comme suit:
* 14 632.06 € bruts à titre de rappel de rémunération variable,
* 1 463.21 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable,
— d’ordonner à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON d’établir et remettre à Y Z les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi régularisés;
— de déclarer la décision à intervenir opposable à AGS (CGEA) d’ANNECY.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Y Z de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, l’AGS (CGEA) d’ANNECY demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Y Z de ses demandes et rappelle à titre subsidiaire les limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Limniairement, il convient de constater que Y Z ne présente pas devant la cour la demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité prévoyance qu’il a présentée devant le conseil de prud’hommes de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y Z de ce chef.
1 – sur le rappel de rémunération variable
La prime d’objectifs constitue une rémunération variable. Ses modalités de calcul sont prévues par un accord entre les parties ou sont fixées unilatéralement pas l’employeur.
En présence d’un désaccord entre l’employeur et le salarié sur le montant d’une prime d’objectifs représentant la part variable de sa rémunération, et en l’absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et à défaut des données de la cause.
Le salarié peut donc prétendre au paiement de la totalité des primes sur objectifs représentant sa part variable de rémunération en l’absence de fixation des objectifs sauf s’il existe des circonstances dans la situation de l’employeur qui ne permettent aucune visibilité.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement régulier et bien fondé, et à défaut de stipulation prévoyant que la prime d’objectifs s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice, la prime d’objectifs ne peut pas donner lieu à une proratisation dès lors que les objectifs sont définis sur une base annuelle et impliquent des objectifs eux-même annuels.
En l’espèce, Y Z demande à la cour de dire qu’il est créancier de la société GOIFFON pour la somme de 14 632.06 € bruts se décomposant comme suit:
— pour l’année 2013: 5 500 € bruts (10% de 55 000);
— pour l’année 2014 : 3 632.06 € bruts (10% de 55 000 dont à déduire la somme de 1 867.94 € versée sur la paie de janvier 2014);
— pour l’année 2015: 5 500 € bruts (10% de 55 000).
Pour contester la demande, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON fait valoir les éléments suivants:
— pour l’année 2013: aucune prime n’est due aux motifs que les difficultés de l’entreprise et l’absence de visibilité induite par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 4 janvier 2013 ont exclu de fixer et de verser une prime variable à Y Z; que le salarié a pris son poste en cours d’année et n’a donc reçu aucun objectif pour l’année 2013, sauf à considérer que le montant doit être proratisé aux 5 mois complets de présence d’où une prime de 2 291.67 € revenant au salarié mais dont il convient alors de déduire la somme de 702 € versée sur la paie de décembre 2013, d’où en définitive une rémunération variable s’établissant à la somme de 1 589.66 €;
— pour l’année 2014: aucune prime n’est due aux motifs que les difficultés de l’entreprise et l’absence de visibilité ont exclu de fixer et de verser une prime variable à Y Z, sauf à considérer que le montant de la rémunération variable à laquelle Y Z peut prétendre soit limitée à la somme de 1 867.94 € qui est conforme aux engagements de l’employeur et qui tient compte de ses difficultés économiques;
— pour l’année 2015: aucune prime n’est due aux motifs que les difficultés de l’entreprise et l’absence de visibilité ont exclu de fixer et de verser une prime variable à Y Z, sauf à considérer que le montant de la rémunération variable à laquelle ce salarié peut prétendre soit proratisée aux 3 mois de présence sur la base d’une prime de 5 500 €, d’où une prime d’objectifs qui se limite à la somme de 1 375 €.
Il est constant que la clause du contrat de travail de Y Z relative à la rémunération variable et dont les termes ont été restitués ci-dessus prévoit que ce salarié avait droit à une prime sur des objectifs annuels qui étaient eux-mêmes fixés annuellement par l’employeur.
Force est de constater qu’aucun objectif n’a jamais été fixé par la société GOIFFON et que le contrat de travail est dépourvu de toute stipulation relative aux critères de fixation des objectifs
En conséquence, le montant de la prime d’objectifs représentant la part variable de rémunération de Y Z doit être déterminé par la cour en fonction des données de la cause.
Il ressort des pièces du dossier que:
— la société GOIFFON a engagé Y Z à compter du 8 juillet 2013 selon un contrat de travail qui a prévu une prime d’objectifs alors même qu’une procédure collective avait été ouverte six mois auparavant à l’égard de cette entreprise, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE ayant en effet par jugement du 7 janvier 2013 placé la société GOIFFON en redressement judiciaire, de sorte que les difficultés de l’entreprise étaient clairement connues et que le moyen reposant l’absence de visibilité dès 2013 n’est pas fondé;
— la rupture du contrat de travail de Y Z résulte du licenciement pour motif économique qui a été notifié le 27 mars 2015 au salarié par la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître A B et qui se trouve bien fondé dès lors que cette mesure n’est ici pas contestée;
— le contrat de travail est dépourvu de toute stipulation prévoyant que la prime d’objectifs serait acquise au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice;
— la fiche de paie de Y Z du mois de décembre 2013 indique que la prime de 702 € invoquée par le liquidateur de la société GOIFFON est intitulée 'prime exceptionnelle' de sorte que cette prime se trouve sans aucun lien avec la prime d’objectifs représentant la part variable de
rémunération ici en débat et ne saurait venir en déduction de la prime d’objectifs de l’année 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Y Z a droit au montant intégral de ses primes d’objectifs pour les années 2013, 2014 et 2015, sauf à déduire sur le montant de la prime de 2014 uniquement la somme de 1 867.94 € pour laquelle la fiche de paie du mois de janvier 2015 versée aux débats fait apparaître qu’il s’agit bien d’une rémunération variable dès lors que cette prime est intitulée dans cette fiche de paie 'part variable bonus'.
La cour valide donc le décompte de Y Z qui se trouve dès lors créancier de la société GOIFFON pour la somme totale 14 632.06 € à titre de rappel de rémunération variable et pour la somme de 1 463.21 € au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement déféré, la cour fixe les créances détenues par Y Z à l’encontre de la société GOIFFON à la somme de 14 632.06 € à titre de rappel de rémunération variable et à celle de 1 463.21 € au titre des congés payés afférents à cette rémunération variable, et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société GOIFFON.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON à remettre à Y Z les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi régularisés.
2 – sur la garantie de AGS (CGEA) d’ANNECY
La cour dit que l’AGS (CGEA) d’ANNECY devra faire l’avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Y Z dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société GOIFFON
3 – sur les dépens
Y Z ne présente aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité prévoyance
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
FIXE les créances de Y Z à l’encontre de la société GOIFFON aux sommes de 14 632.06 € à titre de rappel de rémunération variable et de 1 463.21 € au titre des congés payés afférents,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société GOIFFON,
DIT que l’AGS (CGEA) d’ANNECY devra faire l’avance de ces sommes au profit de Y Z dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société GOIFFON,
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON à remettre à Y Z les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi régularisés,
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT et X en qualité de liquidateur judiciaire de la société GOIFFON aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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