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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 sept. 2024, n° 23/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Du 23 septembre 2024
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03843 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPJP
[U] [I] [S]
C/
Société [G] [H] SIRET 89877011000010
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 23/09/2024
Avocats : Me Nicolas BOUX DE CASSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] [S]
née le 05 Janvier 1979 à [Localité 6] – GABON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine GALI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[H] [G], artisan
SIRET 89877011000010
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BOUX de CASSON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Mme [U] [I] [S] a assigné M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [G] [H] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 € en indemnisation de son préjudice matériel, à savoir le prix des travaux réalisés et les frais d’huissier ;Condamner M. [G] [H] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;Condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] [H] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, Mme [U] [I] [S] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, indique s’en remettre concernant l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, et sollicite le débouté de la demande du défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a fait appel à l’artisan M. [H] pour la réalisation et la fabrication de deux paires de volts sur mesure, pose ponçage en remplacement des volets des deux chambres enfants de sa maison. Elle a réglé la totalité du devis émis par M. [H] le 03 juin 2022. Elle a constaté que les volets étaient entachés de plusieurs défauts et ne ferment pas, ce qu’a confirmé un constat de commissaire de justice. Mme [U] [I] [S] a précisé les malfaçons par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’appui de ses demandes, elle sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil, l’indemnisation de ses préjudices.
En défense, régulièrement représenté par son conseil, M. [G] [H] sollicite :
A titre principal,
Déclarer Mme [S] irrecevable en sa demande, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,A titre infiniment subsidiaire,
Limiter à la somme de 1 120 € le montant des sommes allouées à Mme [S] en indemnisation de ses préjudices,En tout état de cause,
Condamner Mme [S] à verser à M. [H] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A l’appui de ses demandes, à titre principal, il soutient, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que Mme [S] ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable préalable. A titre subsidiaire, au visa de l’article 6 et 9 du code de procédure civile, il soutient que Mme [S] est défaillante dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
In limine litis, sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, Mme [S] a initié la procédure par une assignation datée du 25 octobre 2023, soit postérieurement l’entrée en vigueur de l’article 750-1 du code de procédure civile nouvellement rédigé (conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023). Elle sollicite la condamnation de M. [H] à hauteur d’un montant de 4 000 € et ne justifie pas d’une « d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ».
En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [H] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [S] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Déclare la demande de Mme [U] [I] [S] irrecevable ;
Condamne Mme [U] [I] [S] à verser à M. [G] [H] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [I] [S] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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