Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 8 juil. 2021, n° 20/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 mai 2020, N° 12-19-000385 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/434
N° RG 20/06283
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAKV
Y X
A X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ZARAGOCI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 29 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-000385.
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
Madame A X
née le […] à BAYONNE
demeurant […]
représentés et assistés par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE,
assistée par Me France GALERNE, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X et madame A X ont souscrit auprès de la SA Bieber PVC un contrat en vue de la fourniture et de la pose d’une porte roulante de garage effectuée le 24 octobre 2017, sur leur bien situé […], […]. Une facture a été établie le 25 octobre 2017 pour un total de 4 400 ' TTC.
Monsieur Y X et madame A X se sont plaints dès décembre 2017 de plusieurs désordres et dysfonctionnements. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur des époux X le 13 juillet 2018.
Soutenant avoir souffert d’un préjudice de jouissance important, la porte affectant un bien habituellement donné à la location, monsieur Y X et madame A X ont agi devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 29 mai 2020, le juge du tribunal de proximité de Grasse a :
• débouté monsieur Y X et madame A X de leurs demandes,
• condamné monsieur Y X et madame A X à payer à la SA Bieber PVC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile,
• condamné monsieur Y X et monsieur Y X au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2020, monsieur Y X et madame A X ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur Y X et madame A X demandent à la cour de :
• réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
A titre principal :
• débouter la SA Bieber PVC de ses demandes,
• juger que la SA Bieber PVC a manqué à son obligation contractuelle,
• condamner la SA Bieber PVC à leur payer, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 500 ' au titre du trouble de jouissance, soit 5 500 ' à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
• ordonner une expertise afin de vérifier les désordres allégués, d’en déterminer l’origine, de dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage, de décrire les travaux requis pour les réparer, d’apprécier les responsabilités et les préjudices subis,
• condamner la SA Bieber PVC au paiement de la somme de 4 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris l’émolument prévu par l’article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Monsieur Y X et madame A X font état de nombreux désordres ayant affecté leur porte de garage posée par la SA Bieber PVC avant qu’une réparation sérieuse ne soit réalisée, seulement en juin 2018. Ils soutiennent que l’intimée a reconnu sa responsabilité en les dédommageant à hauteur de 50 ' le 27 février 2019. Ils indiquent que la SA Bieber PVC a failli dans ses réparations et a été négligente, en intervenant avec retard, ce qui leur a causé d’importants préjudices, étant tous deux invalides et titulaires d’une carte d’handicapé, dans l’utilisation de leur porte de garage. Ils estiment donc que la SA Bieber PVC est responsable à leur égard sur le fondement des articles 1 217, 1 231-1 du code civil et L 211-4 du code de la consommation, leur préjudice étant parfaitement réel et démontré.
A titre subsidiaire, au cas où l’expertise amiable n’apparaîtrait pas suffisante, monsieur Y X et madame A X entendent qu’une expertise soit judiciairement ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Bieber PVC sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
• condamne les appelants solidairement à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de
• l’article 700 du code de procédure civile, condamne les appelants au dépens, avec distraction.
La SA Bieber PVC soutient que la demande d’expertise n’est pas légitime dans la mesure où aucun désordre actuel n’est invoqué, les appelants reconnaissant que leur porte de garage fonctionne correctement depuis le 26 juin 2018. Elle estime qu’elle n’est pas davantage nécessaire, l’ensemble des pièces utiles ayant été échangées contradictoirement entre les parties.
Sur la demande provisionnelle, la SA Bieber PVC estime qu’elle se heurte à des contestations sérieuses. Elle fait valoir qu’aucune preuve d’une négligence de sa part n’est rapportée, pas plus que celle d’une préjudice. Au contraire, elle estime que son sérieux et sa réactivité professionnelle sont avérés, étant rapidement intervenue sur chacune des trois difficultés successivement signalées (bruit, axe, barre palpeuse). Elle fait valoir que le préjudice des appelants est hypothétique quant à un éventuel manque à gagner sur des locations saisonnières, et n’est pas au demeurant établi.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Par application de l’article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En l’occurrence, il est acquis que les époux X ont souscrit auprès de la SA Bieber PVC un contrat de fourniture et pose d’une porte de garage roulante en aluminium. La pose a été réalisée le 24 octobre 2017 au domicile occupé par les appelants, situé […], 06 210 Mandelieu. Une facture n°209500 a été émise le 25 octobre 2017 pour un prix TTC de 4 400 ' payé comptant.
Il résulte du bon d’exécution de travaux du 24 octobre 2017 qu’aucune difficulté n’est alors notée, le bon portant la mention 'ok’ et étant signé des deux parties.
D’une part, il s’agit d’apprécier les fautes ou négligences reprochées à la SA Bieber PVC.
En premier lieu, les appelants se sont plaints d’un fonctionnement trop bruyant de leur porte de garage à compter de novembre 2017, la date précise n’étant pas établie. En tout état de cause, force est de constater que, selon bon d’intervention de la SA Bieber PVC du 8 décembre 2017, là encore signé sans réserves par l’une et l’autre partie, cette entreprise est intervenue et a lubrifié des mécanismes de la porte. Quelles que soient les déclarations des appelants, il n’est pas justifié de la persistance d’une difficulté tenant au bruit de la porte, au delà de cette date. Force est donc de constater que l’intimée est intervenue très rapidement et a solutionné la difficulté émise par ses clients.
En deuxième lieu, il ressort du courrier des appelants du 16 mai 2018, ainsi que des bons d’exécution de travaux des 21 juin, 26 juin, 9 et 10 juillet 2018 qu’un dysfonctionnement a été constaté dès mars 2018 quant à la fermeture de l’axe de la porte, tenant en un embout de vissage trop court des fixations de la porte. Il résulte des pièces produites que ce dysfonctionnement a pour origine la défectuosité d’une pièce du fabricant, que n’est pas la SA Bieber PVC, étant observé que l’intimée est intervenue dès la sollicitation des clients, et a réparé dès qu’elle a obtenu la pièce à remplacer. Là encore, aucune négligence n’est établie du fait de la SA Bieber PVC, du moins avec l’évidence requise en référé.
Au demeurant, lors de l’expertise amiable réalisée le 18 juillet 2018 contradictoirement par l’assureur responsabilité juridique des appelants, le parfait état de fonctionnement de la porte roulante a été constaté depuis le 26 juin 2018, et l’intervention alors de l’intimée, les réparations requises ayant été effectuées. Aucun autre dysfonctionnement n’a été constaté, ni même allégué, à cette date.
Une troisième difficulté est apparue, ensuite, fin juillet 2018, tenant au dysfonctionnement de la barre palpeuse. La pièce a été changée le 11 septembre 2018 ainsi qu’en atteste un nouveau bon d’exécution de travail, donc dans un délai raisonnable en l’état de la période estivale.
Il n’est justifié d’aucune difficulté ultérieure.
S’il est exact que monsieur Y X et madame A X ont souffert de trois dysfonctionnements successifs relativement à la porte roulante de garage acquise auprès de la SA Bieber PVC, il n’en demeure pas moins qu’ils ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, à quel titre et sur quel fondement la responsabilité contractuelle de l’intimée peut être engagée de manière non sérieusement contestable. En effet, il apparaît, notamment à raison du deuxième dysfonctionnement, qu’un vice affectant la pièce fournie ne peut être exclu, étant observé que cette défectuosité est apparue postérieurement à la délivrance de la chose vendue. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d’établir que les dysfonctionnements dénoncés résultent, sans contestation sérieuse, d’un mauvais montage de la porte.
Rapporté au montant de la facture n°209500 du 25 octobre 2017, la remise de 50 ' effectuée le 27 février 2019 par la SA Bieber PVC au bénéfice des époux X s’analyse en un geste commercial, mais aucunement en une reconnaissance par l’entreprise de l’engagement de sa responsabilité, à quelque titre que ce soit.
Il convient donc de déduire l’existence de contestations sérieuses quant à la faute contractuelle susceptible d’être reprochée à la SA Bieber PVC, celle-ci relevant de l’appréciation du juge du fond.
D’autre part, il appert l’existence de contestations sérieuses également quant au préjudice de jouissance dénoncé par les appelants. En effet, au moins pour le premier et le troisième dysfonctionnements, l’intimée est intervenue et a solutionné les difficultés très rapidement. Si des problèmes successifs sont intervenus, il n’est pas établi que monsieur Y X et madame A X ont été privés de la jouissance normale de leur porte de garage pendant onze mois, ainsi qu’ils le prétendent, celle-ci ayant au demeurant toujours rempli son office principal, mais ponctuellement avec des défaillances. Le seul fait que les époux X soient chacun détenteur d’une carte d’invalidité ne saurait suffire à caractériser leur préjudice. En outre, dans leur courrier du 16 mai 2018, ils mettent en avant une potentiel manque à gagner, indiquant louer leur bien en saison. Toutefois, ils n’en justifient aucunement, ce préjudice demeurant purement hypothétique. En tout état de cause, lors de l’expertise du 18 juillet 2018, il a expressément été constaté qu’aucune gêne n’était à déplorer dans l’utilisation de la porte de garage roulante. La demande provisionnelle des appelants se heurte là encore à l’existence de contestations sérieuses, faute d’éléments permettant de fixer le principe et de chiffrer le montant du préjudice de jouissance allégué.
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a débouté en référé les appelants de leur demande provisionnelle.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l’occurrence, monsieur Y X et madame A X présentent une demande d’expertise à titre subsidiaire.
Or, force est de constater qu’une telle mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Or, les appelants admettent que les dernières réparations effectuées sur la porte de garage en cause datent de septembre 2018. Depuis lors, il n’est argué d’aucun dysfonctionnement, donc d’aucun trouble persistant aujourd’hui, de sorte que la pertinence et l’utilié d’une telle mesure d’expertise ne sont pas démontrées.
De plus, force est de constater que la SA Bieber PVC a su procéder à chaque réparation requise, puisque ses interventions se sont toujours avérées efficaces, les dysfonctionnements étant à chaque fois résolus. L’expertise amiable réalisée en a attesté.
Aussi, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par les époux X.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y X et madame A X qui succombent au litige seront déboutés de leur
demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SA Bieber PVC les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée, et, il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d’appel.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
La demande des appelants tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en cas d’exécution forcée, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, ne saurait prospérer en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur Y X et madame A X ensemble à payer à la SA Bieber PVC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur Y X et madame A X de leur demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur Y X et madame A X au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d’encaissement par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée.
Le greffier, Le président,
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