Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 28 janv. 2025, n° 2206557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 30 août 2022, M. C B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision de la directrice de la maison centrale d’Arles du 3 juin 2022 de désaffectation de son poste d’auxiliaire polyvalent des cuisines ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles d’ordonner son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction de déclassement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, incarcéré à la maison centrale d’Arles, a été affecté au poste d’auxiliaire polyvalent des cuisines depuis le 8 janvier 2021. Le 3 juin 2022, la directrice adjointe de l’établissement l’a désaffecté de ce poste. M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 8 juin 2022. Par une décision expresse du 3 août 2022, se substituant à celle du 3 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision de la directrice de la maison centrale d’Arles du 3 juin 2022 de le désaffecter de son poste d’auxiliaire polyvalent des cuisines. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par l’article 14 de l’arrêté du 17 janvier 2022, publié au journal officiel le 20 janvier 2022, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à
M. A, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Il ressort des pièces du dossier que le donneur d’ordre de l’emploi occupé par le requérant est l’administration pénitentiaire de la maison centrale d’Arles. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ;() 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Si la décision du 3 juin 2022 visait les dispositions du code de procédure pénale qui n’étaient plus en vigueur depuis le 1er mai 2022, la décision du 3 août 2022, mentionne les dispositions applicables du code pénitentiaire et celles du code des relations entre le public et l’administration. En outre, cette décision détaille tant le déroulement de la procédure suivie, notamment la mise à disposition des pièces le 30 mai 2022, que l’ensemble des faits reprochés à l’intéressé et ayant conduit au prononcé de sa désaffectation d’emploi aux cuisines de la maison centrale d’Arles. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet le 12 novembre 2021 d’une mise à pied de son poste à la cuisine pour une durée de 15 jours à l’issue de laquelle il s’engageait à mieux s’organiser et à améliorer son comportement, qu’il a reçu le 9 février 2022 une lettre d’avertissement pour avoir mis de côté à son profit plusieurs denrées alimentaires. Par la suite, plusieurs personnes différentes travaillant aux cuisines avec l’intéressé ont signalé des manquements de l’intéressé aux règles d’hygiène, au respect des protocoles ou des consignes et la disparition ou la mise de côté de denrées alimentaires dans le cadre de ses fonctions, les 3 mai 2022, 10 mai 2022, 19 mai 2022, 20 mai 2022 et 21 mai 2022. M. B a été reçu en audience avec les agents techniques des cuisines le 12 mai 2022, mais a nié l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés. Il a été entendu le 1er juin 2022 dans le cadre de la « procédure de désaffectation » et a contesté l’ensemble des faits reprochés, sauf l’oubli des plats témoins. Dans le recours administratif contre la décision du 3 juin 2022, comme dans ses écritures devant le tribunal, l’intéressé n’apporte aucun élément probant ni aucune explication crédible pouvant remettre en cause la matérialité des faits qui ont conduit à la décision en litige, alors qu’en défense plusieurs pièces circonstanciées et précises sont produites. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : " Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation () ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. La décision de fin d’affectation litigieuse a été prise sur le fondement de l’insuffisance professionnelle de M. B. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que ce dernier a mis de côté des denrées alimentaires, ce qui a été constaté par une lettre du 9 février 2022 et un signalement du 20 mai 2022, qu’il n’a pas ou mal respecté les protocoles d’hygiène pour la préparation des salades le 3 mai 2022, pour la préparation des boites de conserve le 10 mai 2022 ainsi qu’à d’autres occasions comme le mentionnent le compte-rendu d’audience du 12 mai 2022 et un signalement du 19 mai 2022. Par ailleurs le 21 mai 2022 il n’a pas exécuté une consigne et a préféré engager d’autres actions, tout en s’emportant contre un agent. Il a reconnu le 1er juin 2022 avoir omis les plats témoins à une occasion. Les personnes avec lesquelles il travaillait aux cuisines ont mentionné les 12 novembre 2021, 1er mai 2022 et 12 mai 2022 des difficultés de communication et de comportement.
9. En dépit des mentions figurant sur les différents documents produits par les parties, l’administration pénitentiaire, compte tenu de l’analyse et de la chronologie des faits qui viennent d’être exposées, ne peut pas être regardée comme ayant procédé à la simple désaffectation d’emploi de M. B en raison de l’incompétence de ce dernier à exercer ses fonctions mais a bien eu l’intention de sanctionner l’intéressé d’une désaffectation d’emploi au motif qu’il avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations de respecter les protocoles d’hygiène, mis de côté des denrées alimentaires et mal respecté certaines consignes. La décision du 3 août 2022 a donc le caractère d’une sanction disciplinaire.
10. Les faits reprochés et leur gravité en termes d’hygiène, de chaine du froid ou de plats témoins ainsi que les éventuelles conséquences sanitaires et le caractère répété des négligences relevées justifient la décision de désaffectation de son poste d’auxiliaire aux cuisines, qui n’emporte pas déclassement puisqu’il a été placé sur la liste d’attente pour d’autres emploi. Par suite, cette sanction n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés, la qualité d’auxiliaire de cuisine exigeant une relation de confiance que l’ensemble des faits reprochés, qui présentent un caractère grave, ne permettent plus de garantir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 3 juin 2022. Les conclusions en annulation présentées par le requérant étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 le sont également par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2206557
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