Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 23 janvier 2026, n° 22/02935
TGI 20 janvier 2022
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la contestation de la date d'effet

    La cour a jugé que la notification de rejet de la première demande n'était pas opposable à l'assurée, et que la régularisation de sa demande a permis de fixer la date d'effet au 1er janvier 2018.

  • Rejeté
    Demande de paiement des droits de pension

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle contredisait le jugement qui renvoyait l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la caisse de retraite à payer à l'assurée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris était saisie de l'appel formé par la [5] à l'encontre d'un jugement fixant la date d'effet de la pension de retraite de Mme [Y] au 1er janvier 2018. La question juridique principale portait sur la date à laquelle Mme [Y] pouvait prétendre au versement de sa pension, compte tenu des démarches administratives et de la cessation de son activité professionnelle.

La juridiction de première instance avait fixé la date d'effet de la pension au 1er janvier 2018, considérant que le refus initial de la [5] n'avait pas été correctement notifié. La cour d'appel, après avoir examiné les textes applicables, a estimé que Mme [Y] avait régularisé sa demande avant que son rejet ne soit définitif. Elle a donc considéré que la date de cessation effective de ses activités professionnelles, soit le 1er janvier 2018, devait être retenue comme date d'effet de sa pension.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il fixait la date d'effet de la pension au 1er janvier 2018. Elle a cependant déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] relative au paiement rétroactif de sa pension, renvoyant cette liquidation à la [5]. La [5] a été condamnée aux dépens et au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/02935
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 janvier 2022, N° 20/00766
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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