Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2022, N° 20/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02935 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00766
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [P] [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [V] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Cahntal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 20 janvier 2022 dans un litige l’opposant à Mme [Z] [Y].
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2017, Mme [Z] [Y] a rempli un formulaire de demande de retraite personnelle qu’elle a transmis à la [5] (ci-après « la [6] »), aux termes duquel elle indiquait son intention de cesser son activité au 1er juin 2017. Par courrier du 4 juillet 2017, l’assurée a informé la [6] qu’elle avait décidé de repousser son départ en retraite au 31 décembre 2017.
Par courrier du 25 janvier 2018, la [6] a adressé à Mme [Y] une notification de rejet de sa demande, faute de cessation de ses activités professionnelles au 31 décembre 2017. L’assurée a contesté cette décision devant le président de la commission de recours amiable de la [6] par courrier du 22 juin 2018.
Des discussions ont eu lieu entre les parties et, sur demande de la [6], le 5 juin 2019, Mme [Y] a rempli un second formulaire de demande de retraite personnelle. Elle y indiquait vouloir voir sa pension de retraite prendre effet rétroactivement au 1er janvier 2018. Par courrier du 26 juin 2019, la [6] a notifié à Mme [Y] l’attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2019.
L’assurée a contesté cette date d’ouverture de droits devant la commission de recours amiable, sollicitant qu’elle soit fixée au 1er janvier 2018. Par décision du 11 juin 2020, la commission a fait partiellement droit à son recours en fixant la date d’ouverture des droits au 1er décembre 2018. Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil de sa contestation.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
Fixé la date d’effet de la pension de Mme [Y] au 1er janvier 2018 ;
Renvoyé Mme [Y] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l’assurée avait déposé une demande de retraite le 22 février 2017, qu’elle a ensuite sollicité une date d’effet de celle-ci au 1er janvier 2018, et que le refus que la [6] lui a adressé le 25 janvier 2018, relatif à la demande du 22 février 2017, ne pouvait lui être opposé en ce que la [6] ne justifiait pas de sa notification.
Ce jugement a été notifié à la [6] le 25 janvier 2022, laquelle en a interjeté appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celle statuant sur les dépens, par déclaration déposée au greffe le 22 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Elle a été rappelée à l’audience du 17 novembre, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [6] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date d’effet de la pension de Mme [Y] au 1er décembre 2018 ;
Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes.
La [6] explique que par application des articles L. 161-22 et D. 161-2-5 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’assuré qui sollicite le bénéfice d’une pension de retraite de justifier à la caisse qu’il remplit les conditions pour y prétendre, et notamment de la rupture de tout lien professionnel avec son employeur à la date de la prise d’effet de la pension. Elle affirme que la demande que lui a envoyée Mme [Y] le 22 février 2017, modifiée par son courrier du 4 juillet 2017, était incomplète en ce qu’elle ne démontrait pas la rupture du lien professionnel au 31 décembre 2017, de sorte qu’elle devait refuser le bénéfice de la pension d’assurance vieillesse revendiquée, et que l’absence de notification de ce refus à l’assurée était sans lien avec son bien-fondé. Elle ajoute avoir ensuite pris en compte la nouvelle demande de pension, formulée le 5 juin 2019, pour laquelle elle a retenu une date d’effet à la première manifestation de l’assurée au 7 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] a sollicité de la cour qu’elle :
Déboute la [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau :
Fixe la date d’effet de la pension de Mme [Y] au 1er janvier 2018 ;
Ordonne la rétroactivité du paiement de sa pension de retraite au 1er janvier 2018 et jusqu’au mois de novembre 2018 ;
La renvoie devant la [6] pour un nouveau calcul de ses droits ;
Condamne la [6] à lui payer la somme de 11 764,39 euros au titre de la pension de retraite de janvier à novembre 2018 ;
Condamne la [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Mme [Y] souligne d’abord que son recours était recevable pour avoir été formé dans le délai de deux mois de la notification qui lui a été faite de la décision de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle explique que le dépôt tardif de sa demande complète de retraite en juin 2019 n’est pas de son fait, mais en lien avec un manque de réactivité de la [6] et que l’absence de justification de la fin de son activité professionnelle au 31 décembre 2017 résulte d’une erreur de l’un de ses employeurs de sorte qu’il convient de prendre en compte le 1er janvier 2018 comme date de prise d’effet de sa pension, s’agissant de la date à partir de laquelle elle a effectivement cessé de travailler.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y] et son périmètre
A titre liminaire, il sera rappelé que la notification de ce courrier de rejet d’une demande de pension de retraite n’a pour seule conséquence que de faire partir le délai permettant à l’assuré de saisir de président de la commission de recours amiable puis, en l’absence de réponse satisfaisante de ce dernier, la commission de recours amiable elle-même.
Or en l’espèce, la [6] ne conteste pas la recevabilité de la contestation de Mme [Y], relative à la prise d’effet de sa pension de retraite. Dès lors, les développements de l’intimée sur l’absence de réception du courrier de rejet de sa demande, daté du 25 janvier 2018, sont inopérants.
En outre, si l’assurée a déposé deux dossiers de demande de retraite, il ressort de sa saisine du président de la commission de recours amiable formée à réception du courrier de rejet de la première demande et de la décision de la commission de recours amiable qui, postérieure au dépôt de la seconde demande, a retenu comme date d’effet de la pension une date antérieure à ce second dépôt, que les deux demandes n’ont pas été appréciées indépendamment l’une de l’autre, mais que la seconde a été considérée comme venant compléter la première.
Sur la date de prise d’effet de la pension de retraite de Mme [Y]
Aux termes de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 1er juillet 2017 au 25 décembre 2022, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
Selon l’article R. 351-37 I du même code, en sa version en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2023, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L’article D. 161-2-5 du même code, en sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 25 mai 2020, prévoit, s’agissant des salariés remplissant les conditions précitées de l’article L. 161-22, que le service d’une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur et que l’assuré doit produire une attestation sur l’honneur mentionnant la date de cessation de toute activité dont il relevait au cours des six mois précédant la date d’effet de la pension.
Il se comprend de la combinaison de ces textes qu’une pension de retraite ne peut être servie qu’à partir d’une date postérieure au dépôt de la demande, et que celle-ci peut être faite avant la cessation d’activité de l’assuré, ce dernier précisant alors la date à laquelle il entend percevoir la pension sollicitée et joignant une attestation sur l’honneur de son intention de cesser son activité au plus tard à cette date.
En l’espèce, Mme [Y] a déposé sa demande de pension de retraite le 22 février 2017, visant initialement une fin d’activité au 31 mai 2017. Elle a finalement continué à travailler et, par courrier du 4 juillet 2017, a informé la [6] de ce qu’elle « décal[ait son] départ à la retraite à la date du 31/12/2017 ». Ainsi la déclaration sur l’honneur de cessation d’activité au 31 mai 2017 incluse dans son dossier de demande de pension n’était plus valable.
En réponse, la [6] indique lui avoir adressé les 11 juillet et 11 août 2017 une demande de pièces complémentaires et un formulaire intitulé « Déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour percevoir la retraite », mais que Mme [Y] n’y a pas répondu.
En revanche, dès réception du duplicata de la notification de rejet de sa demande de pension, par un mail du 31 mai 2018, Mme [Y] a affirmé à la [6] qu’elle ne travaillait plus depuis le 1er janvier 2018.
Plutôt que de lui réadresser un formulaire à remplir, si cette affirmation par mail ne satisfaisait pas la [6], l’organisme a envoyé à l’assurée un nouveau dossier de demande de pension à remplir, et ce alors que la décision de rejet prise sur le premier dossier n’était pas définitive, faute de justificatif de sa notification.
Finalement, l’attestation sur l’honneur réclamée a été remise à la [6] le 7 novembre 2018, dans le cadre de l’instruction de la première demande de pension de retraite, puisque la seconde n’avait pas été formalisée à cette date.
L’assurée a ainsi régularisé la demande que cette attestation venait compléter avant que son rejet ne soit définitivement prononcé, et pouvait prétendre au versement de sa pension à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle elle avait cessé ses activités professionnelles.
Le jugement du 20 janvier 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de Mme [Y] tendant à la condamnation de la [6] au paiement de ses droits
La demande complémentaire de Mme [Y] aux fins de voir la [6] condamnée à lui payer la somme de 11 764,39 euros au titre de la pension de retraite de janvier à novembre 2018 vient en contradiction avec le jugement confirmé en ce qu’il l’a renvoyée devant la [6] pour la liquidation de ses droits, ce dont l’intimée demande également la confirmation.
S’agissant d’une demande contraire à sa première prétention, accueillie, elle est, en l’état, irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La [6], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Ainsi la [6], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [Z] [Y] tendant à la condamnation de la [5] au paiement de ses droits ;
CONDAMNE la [5] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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