Article D171-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues à l'article D. 160-15.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires15

1Cumuler emploi salarié et activité indépendanteAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 10 septembre 2015

2Sports - Sportifs - Suivi Médical. Réglementation
M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 25 avril 2006

L'article 1er de l'arrêté prévoit que ses dispositions sont applicables aux personnes exerçant une activité rémunérée, soit dans le cadre d'une fédération agréée, soit pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, […] des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux. […] Par ailleurs, et en ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse, l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale (ce qui est le cas de la fonction publique hospitalière), lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, […]

 Lire la suite…

3Sécurité Sociale - Régime De Rattachement - Pluriactifs
M. Gorce Gaëtan · Questions parlementaires · 30 mars 2004

En effet, l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale énonce que « les travailleurs qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale (...) n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28

[…] [Adresse 4] […] En vertu de l'article D. 171-3 du code de la sécurité sociale « I – Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités. […] Cette activité salariée exercée par M. [H] auprès de l'OPH [Localité 16] [15] ne saurait être qualifiée d'activité accessoire au service d'un établissement public, excluant ainsi l'application de l'article D.171-11 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, […]

 Lire la suite…

[…] [Adresse 4] […] Les dispositions des articles D.171-2 à D.171-11 ne contredisent pas les dispositions de l'article L.171-1 du code de la sécurité sociale, dont elles permettent la mise en œuvre. […] « I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités. »

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 13 avril 2010, n° 09/01608Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2006 (RG : 04/03454) par la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, suivant déclaration de saisine en date du 19 mars 2009, suite à un arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 février 2009 cassant l'arrêt de la Première Chambre A de la Cour d'Appel d'ANGERS du 27 novembre 2007 (N°06/02064) […] — l'IRCANTEC n'est pas davantage concerné par l'article D171-4 du code de la sécurité sociale qui vise le régime de base de l'assurance vieillesse alors qu'elle même constitue un régime de retraite complémentaire — il en va de même de l'article D171-11 du même code et de l'article R242-3 du code de la sécurité sociale pour le même motif

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).