Infirmation 2 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 févr. 2015, n° 14/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2014, N° 12/04812 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/01703
X
C/
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SCOLAIRE AUX LAZA RISTES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2014
RG : 12/04812
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
APPELANT :
E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SCOLAIRE AUX
LAZARISTES
XXX
XXX
représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Février 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. E X a été engagé par contrat à durée indéterminée , à compter du 1er septembre 2003, en qualité de surveillant d’internat des élèves du lycée du centre scolaire «Aux LAZARISTES», par l’association de gestion des Lazaristes (ci-après AGSC AUX LAZARISTES).
Un contrat écrit à durée indéterminée signé par les parties le 2 octobre 2006, stipulait qu’au 1er octobre 2006, M. E X était classé en catégorie 3 NC, 5e échelon, indice 347 de la grille du personnel d’éducation de la convention collective du personnel des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes des établissements d’enseignement privé, moyennant une rémunération mensuelle brute de base pour 151,67 heures par mois de 1.560,91€ , à laquelle s’ajoutait une majoration indiciaire de 3 points prévue au protocole d’accord de négociation salariale du 11 avril 1994, une indemnité de résidence et une bonification supplémentaire 36 points, ce qui portait la rémunération mensuelle brute à 1.752,07€ .
M. E X a été convoqué le 18 juillet 2012 à un entretien en vu d’une sanction disciplinaire auquel il ne s’est pas rendu et a reçu notification par courrier en date du 26 juillet 2012 d’un avertissement dans les termes suivants«(') Comme vous le savez, le Centre Scolaire 'Aux Lazaristes’ est un établissement catholique associé à l’Etat qui vise donc à donner aux jeunes une formation globale dans un esprit humaniste et chrétien.
Pour réaliser cette mission, tous les membres de la communauté éducative doivent s’efforcer de travailler ensemble et dans un respect mutuel pour aider les jeunes et les adultes à se rencontrer; à se reconnaître, à s’accepter et à se respecter en favorisent les attitudes d’accueil, l’écoute et le dialogue.
Notre projet éducatif et notre règlement intérieur soulignent ainsi les valeurs fondamentales auxquelles l’association est attachée : le non-respect des personnes peut entraîner une sanction disciplinaire.
Or, il résulte des éléments en ma possession que le 18 Juin 2012 vers 21 heures une violente altercation verbale, assortie d’insultes, dont certaines à connotation raciste, a eu lieu entre vous et Monsieur Y devant des élèves et que ces faits ont perturbé gravement l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.
Le climat relationnel que tout salarié doit avoir avec un autre salarié a été gravement perturbé, ce qui justifie l’intérêt de l’établissement à prendre une mesure disciplinaire.
La présente constitue un avertissement et je dois vous informer que si de tels faits se reproduisaient, je serai amené à envisager la rupture éventuelle de nos relations contractuelles ».
Les partenaires sociaux ont défini en 2010, les conditions dans lesquelles a dû s’effectuer une reclassification conventionnelle pour les salariés en poste et il était initialement prévu que la mise en 'uvre des reclassifications devait se faire, dans les établissements, entre le 1er Septembre 2010 et le 31 Décembre 2010.
Néanmoins, afin de rendre financièrement supportable aux établissements une augmentation des rémunérations générée par ce système de classifications, une régularisation progressive des salaires et de leur présentation sur le bulletin de paye pouvait être mise en place.
C’est dans ces conditions que M. E X a été reclassé en février 2011, dans la catégorie employé en strate II avec 7 degrés .
Contestant cette classification, ainsi que la suppression de dix heures de «vacation» , M. E X a saisi le conseil de prud’hommes le 14 décembre 2012.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté le 3 mars 2014, par M. E X à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, activités diverses, en date du 31 janvier 2014, qui a:
— DEBOUTE M. E X de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires de vacation et de reclassement,
— PRONONCE l’annulation de la sanction disciplinaire sous forme d’avertissement adressé à M. E X le 26 juillet 2012,
en conséquence, CONDAMNE l’AGCS AUX LAZARISTES à verser à M. E X la somme de 300 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— CONDAMNE l’AGCS AUX LAZARISTES à payer à M. E X la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Me BONIN sur son affirmation de droit,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— RAPPELE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— CONDAMNE l’AGCS AUX LAZARISTES qui succombe aux entiers dépens,
— DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 15 décembre 2014, par M. E X qui demande à la cour de :
— REFORMER partiellement le jugement en date du 31 Janvier 2014 rendu par le Conseil de Prud’Hommes de LYON
En conséquence,
— ORDONNER à l’Association de Gestion du Centre Scolaire AUX LAZARISTES de procéder rétroactivement depuis février 2011 à la reclassification professionnelle de Monsieur X et à une régularisation de ses salaires en conséquence
— CONDAMNER l’Association de Gestion du Centre Scolaire AUX LAZARISTES au paiement de la somme de 17 500 € nets au titre des 10 heures par semaine enlevées depuis son retour suite à son accident
— CONDAMNER l’Association de Gestion du Centre Scolaire AUX LAZARISTES au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— CONDAMNER l’Association de Gestion du Centre Scolaire AUX LAZARISTES au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me BONIN, avocat sur son affirmation de droit pour la procédure d’appel,
— CONFIRMER partiellement le jugement en date du 31 Janvier 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON en ce qu’il a :
— ANNULER la sanction disciplinaire du 26 juillet 2012 comme infondée
— CONDAMNER l’Association de Gestion du -.Centre Scolaire AUX LAZARISTES au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me BONIN, avocat sur son affirmation de droit
— Intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 15 décembre 2014, par l’AGCS AUX LAZARISTES qui demande à la cour de:
À titre principal,
— DEBOUTER l’appelant de toutes ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de « reclassification en strate III » d’une part et de sa demande de « paiement des heures de vacations supprimées » d’autre part ;
À titre subsidiaire,
— DECLARER RECEVABLE l’appel incident interjeté contre ledit jugement et y faire droit ;
— DIRE ET JUGER que l’AGCS Aux Lazaristes rapporte la preuve du bien fondé de la sanction disciplinaire de l’avertissement prononcée à l’encontre de Monsieur X ;
EN CONSEQUENCE,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision de l’avertissement et condamné l’AGCS Aux Lazaristes à indemniser Monsieur X pour préjudice moral ;
Dans tous les cas,
— CONDAMNER, enfin, Monsieur X aux entiers dépens et à verser à l’AGCS Aux Lazaristes la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LA SUPPRESSION DES «VACATIONS»
M. E X soutient que depuis septembre 2003, il bénéficiait de 15 heures de vacations par semaine sur dix mois, et qu’il ne bénéficie plus de ces heures de vacations, depuis la reprise de son travail à la suite de son accident en septembre 2007; qu’il s’agissait d’un usage, que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement sauf à le dénoncer.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie produits aux débats par M. E X pour la période de septembre 2003 à juin 2007, que M. E X a perçu jusqu’au mois de janvier 2007 des «vacations» valorisés pour ce dernier mois au taux de 12,58€. Cependant, le nombre de ces vacations n’était pas fixe puisque celui -ci s’élevait à 40 en septembre 2003, à 30 en octobre 2003, à 40 en novembre 2003 et à 30 en décembre 2003; à 40 heures en janvier 2004, à20 en février 2004, à 40 en mars 2004 (') à 50 en juin, à 40 en septembre, à 30 en octobre et novembre à 45 en décembre 2004; à 60 en janvier 2005 (') 20 en décembre 2005 ('), l’examen de l’ensemble des bulletins produits montrant une grande variation dans le nombre de «vacations» effectuées.
Dans ces conditions, la preuve d’un usage, qui se caractérise par une pratique constante, générale et fixe n’est pas rapportée .
Ces «vacations», correspondent en fait à des heures supplémentaires, ainsi que le reconnaissent les parties.
Il convient de rappeler qu’il n’existe pas un droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement unilatéral d’un employeur vis à vis d’un salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre d’heures.
En l’espèce, il n’existait ni usage, ni engagement unilatéral de l’employeur envers M. E X à le faire bénéficier de ces «vacations»- heures supplémentaires. Dans ces conditions, il pouvait arrêter de lui en confier, aucun abus de l’employeur dans son pouvoir de direction n’étant démontré.
SUR L’ANNULATION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE
M. E X conteste l’avertissement qui lui a été notifié au motif qu’il n’a jamais proféré d’insultes, notamment à caractère raciste à l’encontre de M. Y et de surcroît devant des enfants qui étaient en vacances à ce moment là; que convoqué pendant ses vacances, il n’a pu se rendre à l’entretien et fournir ses explications.
M. E X a été régulièrement convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. L’employeur verse aux débats un courrier émanant de M. E X , daté du 22 juin 2012, dans lequel il expose sa version de «l’altercation qui a eu lieu le lundi 18 juin 2012 vers 21heures entre M. C Z (surveillant des secondes ) et (lui)-même». Selon la version qu’il donne c’est M. Z qui l’aurait insulté, lui se serait contenté de lui rappeler qu’ils travaillaient dans un établissement catholique avec des valeurs humaines et morales.
Le règlement intérieur de l’établissement versé aux débats, précise dans son préambule que le centre scolaire AUX LAZARISTES a pour caractère spécifique d’être un établissement d’enseignement secondaire (…) à finalité éducative et à référence chrétienne, (ce qui implique ) «de respecter les élèves et leurs familles, ainsi que l’action des autres membre du personnel)» et que les «manquements aux dispositions du présent règlement sont passibles des sanctions suivantes: avertissement: observation écrite, destinée à attirer l’attention (…)».
L’employeur verse aux débats trois écrits émanant d’élèves pensionnaires de l’établissement, qui en des termes distincts relatent la dispute survenue le 18 juin 2012 entre les deux surveillants, lesquels se sont réciproquement injuriés, deux des élèves précisant que M. E X avait traité M. Z de «sale melon».
M. E X soutient que les courriers de ces élèves seraient des faux, qu’il n’y avait aucun élève à l’étage ce jour là, car c’était la fin de l’année; que de plus et dans le doute le chef d’établissement aurait dû également adresser un avertissement à M. Z, et qu’il ne l’a pas fait.
Le caractère faux de ces écrits, serait notamment établi selon le salarié par le fait que les deux courriers versés aux débats émanant de M. A B, ne seraient pas rédigés de la même écriture.
La cour ne relève aucune différence d’écriture entre ces deux écrits, susceptible d’établir leur caractère fallacieux.
Le caractère mensonger des écrits n’est pas davantage démontré. En effet, l’année scolaire n’était pas achevée et il restait des élèves dans l’établissement. La cour relève qu’il ressort des écrits des trois collégiens, non pas qu’ils ont vu l’altercation, mais qu’ils ont entendu les échanges intervenus entre les deux surveillants. M. E X dans son courrier du 22 juin 2012, reconnaît lui-même une altercation avec M. Z le 18 juin 2012 et en donne sa version.
Dans ces conditions, la preuve est suffisamment rapportée de l’altercation ayant opposée les deux surveillants.
Il importe peu que l’employeur, n’ait choisi de sanctionner que M. E X et non M. Z,dès lors que le salarié n’invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail'.
En conséquence, il est établi que M. E X a proféré des insultes envers un autre salarié et que l’employeur n’a pas prononcé une sanction disproportionnée en prononçant un avertissement à son encontre, sanction prévue au règlement intérieur et il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement qui a été délivré.
SUR LE RECLASSEMENT
L’AGCS AUX LAZARISTES a procédé au reclassement du salarié selon la méthodologie proposée par l’accord du 7 juillet 2010 et le référentiel de fonctions figurant à l’annexe 1 . La fiche de fonction annexée à l’accord définit la fonction n°21 «fonction de régulation de la vie en internat» positionnée en state III et la fonction n°22 dont l’intitulé est identique, positionnée en state II. Rien ne distingue dans leur description ces deux fonctions en ce qui concerne le «contour succinct» de la fonction: «assure le rôle d’adulte et de référent auprès d’un groupe d’internes. Assure la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l’internat, du projet de l’établissement et le cas échéant du projet de l’internat.»
Aucune différence n’existe en ce qui concerne leur «positionnement hiérarchique» «le titulaire est placé sous l’autorité du chef d’établissement si celui-ci ne loge pas sur place (strate III) ou placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’internat ou du chef d’établissement (strate II)».
La fiche n°21 précise: «classification en strate III si la personne est le seul adulte présent sur le site et en charge des internes Dans le cas contraire: voir fonction de même intitulé, en strate II (fiche fonction n°22)
La fiche n°22 précise: «classification en strate II si la personne n’est pas le seul adulte présent sur le site et en charge des internes Dans le cas contraire: voir fonction de même intitulé, en strate III (fiche fonction n°21)
M. E X, qui ne conteste pas que la fonction qu’il exerce est celle intitulée «fonction de régulation de la vie en internat» soutient qu’il avait des responsabilités puisqu’il avait la charge de 46 lits. Pour autant, il ne soutient ni ne démontre avoir été seul sur le site en charge des internes.
En conséquence, le travail effectué par M. E X relevant bien de la description donnée à la fiche 22, il a, à juste titre était classé en strate II.
Le fait que M. E X ait obtenu le 20 juillet 2009le certificat de capacités acquises de la «formation de qualification des cadres de l’éducation des établissements d’enseignement privé», ne lui permettait pas automatiquement d’être classé en strate III.
Cependant, il résulte de la délibération de la commission paritaire nationale des personnels des services administratifs, économiques et éducatifs du 7 avril 2011 que «les salariés qui ont démarré leur «formation qualifiante de cadre de l’éducation» avant le 31 décembre 2011 et qui, au terme de leur formation validée, ne réunissent pas les conditions requises pour être qualifiés (en particulier un contrat «cadre éducatif» depuis au moins deux ans) ne peuvent pas bénéficier des éléments de reconnaissance rappelés ci-dessus.
Dès lors qu’ils obtiennent la validation de cette formation par l’organisme qui l’a dispensée, ils bénéficient d’une valorisation spécifique d’un montant de 30 points sauf si le poste lui même a évolué et que cela induit un élément de reconnaissance spécifique.»
En conséquence, M. E X ayant validé sa formation est en droit d’obtenir 30 points à ce titre, l’employeur ne justifiant pas avoir pris en compte cette formation dans le décompte des points accordés.
L’AGCS AUX LAZARISTES a attribué a M. E X le nombre de degrés suivants:«technicité et/ou expertise 2; responsabilité:1; autonomie:1; communication:2; management:1»
M. E X soutient qu’on aurait dû lui attribuer 2 en autonomie et responsabilité puisqu’il est seul sur un niveau avec 46 élèves» ainsi que 2 degrés en ce qui concerne le management car «il assure un suivi scolaire et est seul sur le travail des élèves».
Il n’est pas contesté qu’en juin 2012, M. E X s’est vu reconnaître 2 degrés en autonomie, alors que l’employeur n’indique pas que ses tâches auraient changées entre 2011 et 2012. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le salarié peut prétendre dès son reclassement à 2 degrés de ce chef.
En revanche, en ce qui concerne le management, celui-ci se définit de la manière suivante:«peut être conduit à accompagner, voire superviser, les tâches réalisées par un ou des salariés de la strate I ou II, sans lien hiérarchique», et M. E X n’explique pas en quoi ses tâches de suivi scolaire le conduirait à accomplir une tâche de management telle que ci-dessus définie. Dans ces conditions, l’obtention de 1 degré à ce titre ne peut être critiquée.
Dès lors, il doit bénéficier de 8 degrés au lieu de 7 degrés qui lui ont été accordés.
Compte tenu du différentiel de points accordés dans le cadre du changement de classification, l’octroi de 30 points supplémentaires au salarié au titre de son diplôme n’entraîne, aucun rattrapage salarial et il convient de le débouter de ce chef de demande.
XXX
M. E X , soutient que l’AGCS AUX LAZARISTES a gravement manqué à ses obligations envers lui en ne lui attribuant pas la classification à laquelle il pouvait prétendre, en supprimant le paiement de ses 10 heures de «vacations» par semaine, et en lui infligeant une sanction disciplinaire infondée, ce qui lui a causé un préjudice moral devant être indemnisé par une somme de 2.000€.
Seule la classification erronée étant retenue par la cour, le préjudice moral qui en est résulté pour le salarié, a été correctement évalué à la somme de 300€ par les premiers juges.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’AGCS AUX LAZARISTES succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L’équité commande d’accorder au salarié une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que seul l’article 699 du code de procédure civile permet une distraction des dépens au profit de l’avocat, mais que cette disposition n’est pas applicable lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, comme en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’AGCS AUX LAZARISTES à verser à M. E X la somme de 300€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
statuant à nouveau,
ORDONNE à l’AGCS AUX LAZARISTES de procéder à compter de février 2011, à la classification professionnelle de M. E X en strate II, avec 8 degrés et 30 points supplémentaires au titre de la valorisation de son diplôme de formation professionnelle obtenu le 20 juillet 2009;
Dit n’y avoir lieu à procéder à une régularisation des salaires en conséquence,
DIT qu’il n’existait pas d’usage et de droits acquis à l’exécution de «vacations» supplémentaires,
DEBOUTE M. E X de ce chef de demande,
DEBOUTE M. E X de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été délivré;
y ajoutant,
CONDAMNE l’AGCS AUX LAZARISTES à payer à M. E X une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGCS AUX LAZARISTES aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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