Désistement 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 janv. 2023, n° 2213470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 20 décembre 2022 sous le numéro 2213470, Mme C A F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui donner acte qu’elle entend se désister purement et simplement de l’instance et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient qu’en l’absence de saisine de la commission de recours amiable lors de l’examen du recours administratif préalable de Mme A F, la Ville a informé la requérante le 20 septembre 2022 du retrait de la décision implicite de rejet du 16 février 2022 rapportant la décision implicite de rejet du 26 octobre 2021, du retrait des décisions du 12 octobre 2021 lui notifiant les indus en litige et de l’annulation des titres de recette correspondants.
Mme A F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 22 avril 2022.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2022 et 4 janvier 2023 sous le numéro 2208423, Mme C A F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 25 août 2021 tendant au remboursement de deux indus d’aide au logement mis à sa charge pour des montants de 4 086 euros et 3 070 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise des deux indus ;
3°) de la décharger de l’obligation de paiement des sommes en cause ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre à la CAF de Paris de restituer les sommes recouvrées au titre des indus ;
5°) de prononcer la remise des indus ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 22 juin 2022, qui se sont substituées aux décisions initiales, sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la CAF de Paris ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ni que celle-ci aurait été régulièrement composée et qu’elle se serait réunie conformément aux règles de quorum ;
— les avis de la commission ont été signés en qualité de responsable du recouvrement, et non pas en qualité de secrétaire de la commission de recours amiable ;
— la procédure de contrôle diligentée par la CAF de Paris n’a pas satisfait aux exigences en matière d’agrément et de prestation de serment, telles qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— les décisions attaquées ne mentionnent pas les modalités de liquidation des indus, de sorte que la dette est incertaine dans son montant ;
— les indus en litige sont incertains dans leur principe et dans leurs montants ;
— les décisions attaqués méconnaissent l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale et L. 96 G du livre des procédures fiscales ;
— les décisions attaquées ont mis à sa charge un indu résultant d’une procédure qui méconnaît tant le principe de proportionnalité que l’article 15 de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, tels qu’interprétés par les jurisprudences Tele2 Sverige du 21 décembre 2016 et French Data Network du 6 octobre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors que la Ville de Paris ne produit aucun élément démontrant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi de la prestation en cause, alors qu’elle-même établit sa présence régulière en France au cours de la période concernée ;
— sa bonne foi est établie ;
— en raison de sa situation de précarité, elle est fondée à obtenir une remise de dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 11 janvier 2023, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés.
Mme A F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 20 décembre 2022 sous le numéro 2208424, Mme C A F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui donner acte qu’elle entend se désister purement et simplement de l’instance et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient qu’en l’absence de saisine de la commission de recours amiable lors de l’examen du recours administratif préalable de Mme A F, la Ville a informé la requérante le 20 septembre 2022 du retrait de la décision implicite de rejet du 16 février 2022 rapportant la décision implicite de rejet du 26 octobre 2021, et du retrait des décisions du 12 octobre 2021 lui notifiant les indus en litige et de l’annulation des titres de recette correspondants.
Mme A F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 4 janvier 2023 sous le numéro 2208371, Mme C A F, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise à une date indéterminée par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 304,90 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable tendant à contester le bien-fondé des indus et obtenir leur remise ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise des deux indus ;
3°) de la décharger de l’obligation de paiement des sommes en cause ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre à la CAF de Paris de restituer les sommes recouvrées au titre des indus ;
5°) de prononcer la remise des indus ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure de contrôle diligentée par la CAF de Paris n’a pas satisfait aux exigences en matière d’agrément et de prestation de serment, telles qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. En outre, la CAF ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l’article L. 114-19 et suivants du même code ;
— la CAF de Paris n’établit pas que sa situation ne lui permettrait pas de bénéficier de la PEFA, de sorte que les indus en litige sont incertains dans leur principe et dans leurs montants ;
— la CAF de Paris n’allègue ni ne démontre qu’une décision de fin de droits au RSA antérieure aux décisions en litige lui aurait été notifiée ;
— dès lors que la décision en litige est illégale, la décision de rejet de son recours gracieux est elle-même illégale ;
— sa bonne foi est établie ;
— en raison de sa situation de précarité, elle est fondée à obtenir une remise de dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 11 janvier 2023, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés.
Mme A F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002,
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Dans les instances, n°2208371 et n°2208423, la clôture de l’instruction a été différée au 12 janvier 2023 à 16 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A F a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de septembre 2015 et a également, bénéficié, à ce titre, des primes de fin d’année (PEFA) y étant attachées, dont celles versées en décembre 2017 et 2018. A la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, il a été constaté que M. et Mme A F, qui déclarent être mariés depuis le 12 juillet 2019, vivaient maritalement depuis le mois de juillet 2017, et n’avaient donc déclaré ni leur situation familiale, ni les ressources du mari de la requérante. En outre, la CAF de Paris a constaté que Mme A F ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier du RSA, en 2018 et 2019. Par un courrier du 23 février 2021, deux indus de RSA d’un montant de 7 175,51 euros correspondant à la période de juillet 2017 à septembre 2018 et d’un montant de 6 828,73 euros correspondant à la période d’octobre 2018 à août 2019 ont été notifiés à Mme A F. Par un courrier du 25 août 2021, Mme A F a contesté les indus de RSA mis à sa charge et sollicité une remise gracieuse de sa dette. Cette demande a été implicitement rejetée le 26 octobre 2021. Par un courrier du 15 décembre 2021, la requérante a contesté les indus de RSA et les avis des sommes à payer émis par la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement de ces créances.
2. A la suite d’un contrôle diligentée par la CAF de Paris, un indu d’allocation de logement familiale (ALF) et d’allocation de logement social (ALS) a été notifié à Mme A F le 23 février 2021 pour des montants respectifs de 4 086 euros pour la période de novembre 2018 à novembre 2019 et de 3 070 euros pour la période de janvier à octobre 2018. Par un courrier du 25 août 2021, notifiée le 26 août suivant, la requérante a contesté les indus mis à sa charge. Cette demande a été implicitement rejetée le 26 octobre 2021. Par décisions du 22 juin 2022, le directeur général de la CAF de Paris, après avis de la commission de recours amiable réunie en séance le 31 mai 2022, a rejeté le recours gracieux de Mme A F. Enfin, en ce qui concerne la contestation des indus de PEFA au titre des années 2017 et 2018, le directeur général de la CAF de Paris a, par une décision du 12 septembre 2022, rejeté le recours gracieux de Mme A F.
3. Par les présentes requêtes, Mme A F demande l’annulation des décisions du 12 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA) pour des montants respectifs de 7 175,51 euros et de 6 828,73 euros, l’annulation de la décision implicite du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 25 août 2021 tendant au remboursement de deux indus d’aide au logement mis à sa charge pour des montants de 4 086 euros et 3 070 euros et l’annulation de la décision par laquelle la CAF de Paris a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) au titre des années 2017 et 2018 pour un montant de 304,90 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable tendant à contester le bien-fondé des indus et obtenir leur remise.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213470, 2208371, 2208423 et 2208424 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les désistements :
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 septembre 2022, la Ville de Paris a informé Mme A F du retrait de la décision implicite de rejet du 16 février 2022 et des décisions du 12 octobre 2021 lui notifiant les indus de RSA en litige, ainsi que l’annulation des titres de recette correspondants. En conséquence, Mme A F entend se désister purement et simplement des instances n°2213470 et n°2208424. En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête n° 2208423 :
6. Aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : « Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / () / 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le recours qu’elles organisent contre les décisions prises par les caisses d’allocations familiales en matière d’aide personnalisée au logement est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. La décision par laquelle le directeur de la CAF statue, après avis de la commission de recours amiable, sur un tel recours se substitue à la décision initiale de la caisse et peut seule faire l’objet d’un recours contentieux. Il en résulte que les décisions du 22 juin 2022 par laquelle la CAF de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 25 août 2021 tendant au remboursement de deux indus d’aide au logement mis à sa charge pour des montants de 4 086 euros et 3 070 euros se sont substituées à la décision implicite de rejet du 26 octobre 2021. Il en va de même de la décision expresse du 12 septembre 2022 par laquelle la CAF de Paris a rejeté le recours gracieux de la requérante du 25 août 2021, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 26 octobre 2021.
En en ce concerne la légalité des décisions du 22 juin 2022 :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A F, les décisions du 22 juin 2022 comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme H E, responsable du service recouvrement contentieux, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature du directeur général de la CAF de Paris en date du 11 décembre 2019, dont la publication n’est pas sérieusement contestée, et par M. D G, directeur de la CAF de Paris nommé le 6 juin 2019 par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales. En vertu du point 5.2 de la convention de gestion signée le 28 décembre 2017 entre la Ville de Paris et la CAF de Paris, M. G était compétent pour statuer en matière de recouvrement d’indus. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
10. En troisième lieu, si Mme A F soutient que la régularité de la convocation, de la composition et de quorum de la commission de recours amiable n’est pas établie, elle ne produit aucun élément, pas même un commencement de preuve de nature à établir les irrégularités ainsi alléguées, alors même que la CAF de Paris produit le procès-verbal de la réunion de la commission du 31 mai 2022 dont il ressort que les règles de quorum et de parité entre les membres représentant les salariés et ceux représentant les employeurs ont été respectées. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’identité et la qualité des membres de la commission sont mentionnés sur le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2022, lequel comporte également la signature de la présidente de séance. L’ensemble des membres de la commission ont été désignés par le conseil d’administration de la CAF de Paris en date du 17 mars 2022, ainsi qu’il est établi par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, s’il ressort du procès-verbal de la séance du 31 mai 2022 qu’il est fait mention de ce que la CRA avait statué « en sa formation aide personnalisée au logement » au lieu de la mention « en sa formation aide personnelle au logement », cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les avis émis par la commission ont été signés par sa présidente et non par la responsable du recouvrement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A F, l’agente qui a procédé au contrôle de situation de la requérante et à la rédaction du rapport d’enquête du 31 décembre 2020 était munie d’une carte professionnelle indiquant une date d’agrément au 15 mai 2018 et une date d’assermentation au 17 mai 2017. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, si Mme A F soutient que la décision attaquée ne mentionne pas les modalités de liquidation des indus en litige, il résulte de l’instruction, notamment d’un tableau de liquidations produit par la CAF de Paris, que les sommes en litige correspondent aux prestations d’ALF et de l’ALS qui ont été versées à la requérante et son mari, pour des montants respectifs de 4 086 euros pour la période de novembre 2018 à novembre 2019 et de 3 070 euros pour la période de janvier à octobre 2018. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’indication des modalités de liquidation des indus en litige doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale : « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. ».
14. Le recueil de l’adresse IP de l’allocataire par la CAF n’est pas obtenu au terme de la mise œuvre du droit de communication prévu par l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale ni par l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 de la directive 2002/58 : " Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive [95/46]. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. () « . Aux termes de l’article 6.1 du règlement 2016/79 : » Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : () / c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; () / e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement () « . Et aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : » Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ".
16. Mme A F soutient que les décisions attaquées ont mis à sa charge des indus résultant d’une procédure qui méconnaît tant le principe de proportionnalité que l’article 15 de la directive 2002/58, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, tels qu’interprétés par les arrêts Tele2 Sverige du 21 décembre 2016 et French Data Network 6 octobre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne. En l’espèce, l’adresse IP de l’allocataire est recueillie lorsqu’il se connecte à son compte, puis est stockée sous la forme suivante : « France », si la connexion s’effectue depuis le territoire national, « Frontalier » si la connexion provient d’un pays frontalier de la France et « Autre » si la connexion provient d’un autre pays.
17. Il est constant que le recueil des adresses IP des allocataires est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ainsi qu’à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Ce recueil répond également à un intérêt légitime tenant à la lutte contre la fraude à la protection sociale. En outre, ce traitement est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi dans la mesure où il permet de s’assurer du respect de la condition de résidence qui s’impose aux bénéficiaires de prestations sociales et familiales. Enfin, ce mécanisme n’apparaît pas disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, notamment en ce que les informations recueillies ne permettent pas une localisation précise des intéressés, mais se bornent à identifier le pays, ou la zone géographique, dont provient la connexion. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la décision attaquée : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principal () ». Aux termes de l’article R. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « L’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. / L’allocation n’est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. () ». Aux termes de l’article R. 831-5 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Le minimum de loyer que l’intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l’allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l’année civile de référence par l’allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « I.- L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale () ». Aux termes de l’article D. 542-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « () Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l’allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l’article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». Et aux termes de l’article D. 542-9 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Les ressources prises en compte pour l’application de l’article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l’année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l’allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement. ».
19. Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées ont été prises au vu des résultats du contrôle réalisé par une agente assermentée de la CAF ayant permis de constater que Mme A F vivait en concubinage depuis au moins juillet 2017 et que le couple n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il percevait. En outre, ce même rapport a permis de constater, sur la base de la consultation des relevés bancaires associés au compte courant de Mme A F, que le couple ne résidait plus de façon effective et permanente sur le territoire français depuis au moins le mois de juin 2018 mais en Tunisie. A cet égard, la circonstance que Mme A F se soit rendue occasionnellement en France pour assurer le suivi médical de son fils n’est pas de nature à établir sa résidence sur le territoire national. Par suite, il est suffisamment établi que l’absence prolongée de France de Mme A F depuis juin 2018 n’a fait l’objet d’aucune information auprès de la CAF de Paris, alors que tout séjour à l’étranger supérieur à trois mois doit être signalé. Dans ces conditions, Mme A F ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de ne plus remplir plus la condition de résidence s’agissant des allocations de logement en litige. La CAF de Paris était, par suite, fondée à récupérer les indus d’ALS et d’ALF en litige.
20. En second lieu, si Mme A F soutient que la preuve du versement des prestations en litige n’est pas établie, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des justificatifs de paiement produits en défense par la CAF de Paris, que la requérante a effectivement perçu les allocations de logement ayant fait l’objet d’une procédure de récupération. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la remise de dette :
21. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
22. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
23. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A F a omis de déclarer à la CAF sa vie maritale depuis le mois de juillet 2017 ainsi que l’ensemble des ressources qu’elle percevait avec son mari. La requérante a également omis de mentionner qu’elle séjournait en Tunisie pour la période depuis le mois de juin 2018.
24. Si la requérante soutient être de bonne foi, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait pris contact avec la CAF pour évoquer ses séjours à l’étranger, alors que cette situation s’est prolongée au moins durant un an et demi. Par suite, il est suffisamment établi que l’absence prolongée de France de Mme A F depuis juin 2018 n’a fait l’objet d’aucune information auprès de la CAF de Paris, alors que tout séjour à l’étranger supérieur à trois mois doit être signalé. Dans ces conditions, Mme A F ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de ne plus remplir plus la condition de résidence mentionnée à aux articles L. 831-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que la bonne foi de la requérante ne peut être retenue en l’espèce et qu’aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et d’injonction de la requête n° 2208423 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2208371 :
26. La décision expresse du 12 septembre 2022 par laquelle la CAF de Paris a rejeté le recours gracieux de la requérante du 25 août 2021 s’est substituée à la décision implicite de rejet du 26 octobre 2021. Il y a donc lieu de regarder les conclusions de la requérante comme étant dirigées contre cette dernière décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 septembre 2022 :
27. En premier lieu, Mme A F soutient que la décision implicite de rejet du 26 octobre 2021 rejetant son recours gracieux du 25 août 2021, notifié le 26 août suivant, n’est pas motivée. Toutefois, il résulte de l’instruction que par décision du 12 septembre 2022, laquelle s’est substituée à la décision initiale du 26 octobre 2021, le directeur général de la CAF de Paris, après avis de la commission de recours amiable réunie en séance le 31 mai 2022, a rejeté le recours gracieux de Mme A F. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
28. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A F, l’agente qui a procédé au contrôle de situation de la requérante et à la rédaction du rapport d’enquête du 31 décembre 2020 était munie d’une carte professionnelle indiquant une date d’agrément au 15 mai 2018 et une date d’assermentation au 17 mai 2017. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté.
29. En troisième lieu, si Mme A F soutient que la décision attaquée ne mentionne pas les modalités de liquidation des indus en litige, il résulte de l’instruction, notamment d’un tableau de liquidations produit par la CAF de Paris, que les sommes en litige correspondent aux prestations de RSA qui ont été versées à la requérante en 2017 et 2018. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’indication des modalités de liquidation des indus en litige doit être écarté.
30. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A F, la Ville de Paris a, par une décision du 18 janvier 2021, indiqué à Mme A F qu’elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA dès lors qu’elle ne disposait pas d’une résidence stable en France. Cette décision est antérieure à la notification de la décision d’indu du 23 février 2021. Il s’ensuit que Mme A F a bien été destinataire d’une décision lui signifiant la fin de ses droits au RSA antérieurement à l’édiction de la décision d’indu en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée du 12 septembre 2022 :
31. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
32. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
33. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par une agente assermentée de la CAF ayant permis de constater que Mme A F vivait en concubinage depuis au moins juillet 2017 et que le couple n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il percevait. En outre, ce même rapport a permis de constater, sur la base de la consultation des relevés bancaires associés au compte courant de Mme A F, que le couple ne résidait plus de façon effective et permanente sur le territoire français depuis au moins le mois de juin 2018 mais en Tunisie. Par suite, il est suffisamment établi que l’absence prolongée de France de Mme A F depuis juin 2018 n’a fait l’objet d’aucune information auprès de la CAF de Paris, alors que tout séjour à l’étranger supérieur à trois mois doit être signalé. Dans ces conditions, Mme A F ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de ne plus remplir plus la condition de résidence mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles s’agissant des primes exceptionnelles de fin d’année en litige. La CAF de Paris était, par suite, fondée à récupérer les indus de PEFA s’attachant au revenu de solidarité active au titre des années 2018 et 2019.
En ce qui concerne la remise de dette :
34. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
35. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
36. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
37. En l’espèce, l’omission, par Mme A F, de l’existence d’une vie maritale et de son séjour prolongé en Tunisie à compter du mois de juin 2018 constitue une fausse déclaration, alors en outre que la requérante n’a pas procédé d’elle-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris. Par, suite aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de décharge et d’injonction de la requête n° 2208371 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes demandées par Mme A F sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A F dans les instances n°2213470 et n°2208424.
Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d’instance de la requête n°2213470 et de la requête n°2208424 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête n°2208423 et de la requête n°2208371 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F à la Ville de Paris et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. BLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2213470, 2208371, 2208423, 2208424/6-3
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Textes cités dans la décision
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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