Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 14 sept. 2017, n° 13/05810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2013, N° 05/10349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS VCF MANAGEMENT PACA ANCIENNEMENT DENOMMEE CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, SA Société SOCOTEC FRANCE, SA USG FRANCE, SOCIETE DES CINEMAS DE LA VALENTINE, SAS CRUDELI, SAS SOCIETE MARSEILLAISE D'ETANCHEITE ET ISOLATION, SA ZURICH ASSURANCES, SARL SPIMAC, SA AXA FRANCE IARD, SA ALQUIER, Société S.M.A.B.T.P., Société CAMPENON BERNARD SUD EST, SARL JOLISOL, Société LAFARGE, S.A. SINIAT, SARL ACTI 13, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL ART DECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/249
Rôle N° 13/05810
SARL L U V K 'I.L.R'
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
AA-AB F
Société Y
SCP J.P F & A. LAGEAT
SAS SOCIETE MARSEILLAISE D’ETANCHEITE ET ISOLATION
SARL P Q
SA USG FRANCE
SA ZURICH ASSURANCES
Compagnie d’assurances […]
SARL C
SOCIETE DES CINEMAS DE LA VALENTINE
SAS VCF MANAGEMENT PACA ANCIENNEMENT DENOMMEE G H N
Société G H S EST
SARL B
SA D
SARL E 13
SAS A
Grosse délivrée
le :
à :
Me L. CAPINERO
Me J. MAGNAN
Me J-F JOURDAN
Me F. BOULAN
Me I. FICI
Me F. ASSUS-JUTTNER
Me M. PLANTAVIN
Me S. MAYNARD
Me R. SIMON-THIBAUD
Me M. HABART-MELKI
Me A. ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 05/10349.
APPELANTES
SARL L U V K 'I.L.R'
siège social 2 Rue du Commandant de Surian – 13007 Marseille
représentée et plaidant par Me Laure CAPINERO, avocate au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social 9, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me AA-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kamila EL ABDI, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur AA-AB F en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la « Société CATALA CONSTRUCTION METALLIQUE »
assigné le 17.07.13 à étude d’huissier à la requête de la SOCIÉTÉ O L
assigné le 21.06.2013 à étude d’huissier à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
défaillant
Société Y
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 105 571
assignée le 21.06.2013 à personne habilitée à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
siège social 61 rue des Belles Feuilles BP 40 – 75782 PARIS CEDEX
représentée par Me AA-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS SOCIETE MARSEILLAISE D’ETANCHEITE ET ISOLATION
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le […]
en la personne de son représentant légal
siège social 2/4 rue Villa Oddo – 13015 MARSEILLE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie BEFVE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
SCP J.P F & A. LAGEAT, Mandataire Judiciaire,
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE MARSEILLAISE D’ETANCHEITE ET ISOLATION
assigné en intervention forcée le 26/09/2014 à personne habilitée à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
siège social 30 Place Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE défaillante
SARL AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la Société SMEI
Intervenante volontaire,
siège social 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie BEFVE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
siège social Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des […]
représentée par son unité de gestion […]
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,
SARL P Q
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social 72 Rue Jules Moulet – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me AA-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocate au barreau de MARSEILLE
SA USG FRANCE
siège social 9 rue des Livrandières – ZI NORD – BP 287 – 28109 DREUX
représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Guillaume AYGALENQ de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SA ZURICH ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la Société USG FRANCE,
siège social 96 rue Edouard Vaillant – 92309 LEVALLOIS PERRET
représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Guillaume AYGALENQ de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances MMA […]
immatriculée au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126,
siège social 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS
représentée et plaidant par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Rachel AKACHA, avocate au barreau de MARSEILLE
SARL C
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au assignée le 20.06.2013 par PV article 659 du CPC à la requête de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
siège social 107, rue Anne Dacon – 13016 MARSEILLE
défaillante
S.A. SINIAT venant aux droits de la Société Y PLATRE,
inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° B 562 620 773,
représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
Pôle […]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me AA-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
SOCIÉTÉ DES CINEMAS DE LA VALENTINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Adrien MOMPEYSSIN de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS VCF MANAGEMENT PACA anciennement dénommée G H N
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social111, Avenue de la Jarre – […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e M y r i a m H A B A R T – M E L K I d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de M A R S E I L L E , s u b s t i t u é e p a r M e B e n o i t B A R D O N d e l a S C P D E
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE G H S EST venant aux droits de G H N
immatriculée au RCS de MASEILLE sous le n° 493 456 495
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège social […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e M y r i a m H A B A R T – M E L K I d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de M A R S E I L L E , s u b s t i t u é e p a r M e B e n o i t B A R D O N d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société G H S EST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège., social 313, Terrasses de l’Arche – […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e M y r i a m H A B A R T – M E L K I d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de M A R S E I L L E , s u b s t i t u é e p a r M e B e n o i t B A R D O N d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL B,
siège social 2 Rue Léon Bancal – 13011 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
SA D,
siège social Zone Industrielle les Paluds – 584 Avenue de la Fleuride – 13685 AUBAGNE CEDEX
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
SARL E 13,
siège social ZAC Saint Estève – Bt R – 13360 ROQUEVAIRE
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
SAS A, siège social 47 boulevard des Acièries – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
Société SOCOTEC FRANCE (S.A) anciennement dénommée SOCOTEC,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° B 542 016 654,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Les Quadrants 3, […] à UYANCOURT (78280) et encore au siège de sa Direction France S-Est sis 10, Traverse de la Gaye – […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me AA-AB TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aude GUILLEN, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur AA-AB F, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Société ETANCHEITE 13,
assignée en intervention forcée le 12 juillet 2013 à personne à la requête de la société E 13, la société D, la société A, la société B et la SMABTP,
[…]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AA-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017,
Signé par M. AA-François BANCAL, Président et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La société des Cinémas de la Valentine a fait construire un complexe cinématographique dénommé 'Les 3 palmes’ à Marseille 13011, ZAC de la Valentine, comprenant 11 salles de projections, des locaux commerciaux, des restaurants et un parking.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MAF le 4 avril 1997.
Un marché de travaux a été signé le 14 janvier 1997 avec un groupement d’entreprises conjointes comprenant notamment :
la société G H N, chargée notamment du lot gros-oeuvre et mandataire commun du groupement,
la société SMEI, chargée du lot étanchéité-couverture,
la société B, chargée du lot revêtement de sols-faïences,
la société A, chargée du lot plomberie-chauffage-climatisation.
Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la société U V
K L, dite O L, assurée par la MAF.
La société SOCOTEC est intervenue en tant que contrôleur technique.
Des contrats de sous-traitance ont été conclus par la société G H N, notamment :
' avec la société C, le 7 avril 1997, pour les lots cloisons doublages (lot n°7) et faux plafonds lot n° 11-01),
' avec la société D, le 24 septembre 1997, pour les lots serrurerie (lot n°10 partiel), revêtements sols (lot n°11 partiel) et mobilier (lot n°12 partiel),
' avec la société P Q, le 22 août 1997 pour le lot faux plafonds RO (lot […],
' avec la société E 13- TEMSOL, le 20 juin 1997 pour le lot serrurerie (lot n°10-02).
La réception des travaux a été prononcée au mois de novembre 1997 avec des réserves.
Suite à l’apparition de désordres, la société des Cinémas de la Valentine a procédé à des déclarations de sinistre successives auprès de la MAF, assureur dommages ouvrage.
La MAF a proposé des indemnisations au titre des sinistres déclarés, que la société des Cinémas de la Valentine n’a pas acceptées.
Sur assignation délivrée par la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la MAF le 29 septembre 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise par décision en date du 13 octobre 2000 et a également condamné la MAF à payer une provision de 60 489,91 € au maître de l’ouvrage.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2000, l’expert précédemment désigné a été remplacé par Monsieur X.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux différents intervenants à la construction et à leurs assureurs par décisions de référé en date des 26 janvier 2001, 23 mars 2001, 21 septembre 2001, 7 septembre 2001 et 18 janvier 2002.
Le rapport d’expertise a été clôturé le 2 mars 2005.
Par actes d’huissier en date des 9, 12 et 23 septembre 2005, la société des Cinémas de la Valentine a fait assigner la MAF, la société AXA Courtage, la SMABTP, la société SMEI, la société G H N, la société A et la société O L devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l’effet de voir condamner sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil, L 241-1 et suivants du code des assurances, et subsidiairement 1134 et 1147 du code civil :
in solidum la MAF, assureur dommages ouvrage, la société G H N, son assureur la société AXA, la société O L, son assureur la MAF,
au paiement de la somme de 864 046,55 € TTC,
dont 57 987,29 € TTC in solidum avec la société SMEI, son assureur la société AXA, la société A et son assureur la SMABTP,
avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction,
au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le complexe de cinémas,
sollicitant en outre des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par actes d’huissier en date des 19, 20 et 21 septembre 2006, 2 octobre 2006, la société G H N a appelé en garantie la société D, la société P Q, la société E 13, la société CATALA Construction Métallique et la société C, recherchées en tant que sous-traitants, la société […] et la société Y R recherchées en tant que fournisseurs, la société B, la société SOCOTEC, ainsi que la SMABTP en tant qu’assureur de la société E 13, de la société SOCOTEC, de la société D et de la société B, la société ZURICH recherchée en tant qu’assureur de la société CATALA Construction Métallique et de la société […], et enfin la société MMA iard recherchée en tant qu’assureur de la société C.
Ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2009, la société des Cinémas de la Valentine a sollicité également la condamnation à paiement de la société SOCOTEC, in solidum avec la MAF, la société G H N, la société AXA et la société O L, demandant en outre que la somme allouée soit majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter du 21 novembre 1999.
Par écritures notifiées le 12 janvier 2011, elle a conclu à la condamnation in solidum de toutes les parties défenderesses à paiement de la somme de 864 046,55 € TTC, mais en mentionnant ensuite 'dont 57 987,29 € TTC in solidum avec la société SMEI, son assureur AXA et l’entreprise A et son assureur la SMABTP’ et en visant alors également l’article 1382 du code civil comme fondement à ses demandes.
Par jugement en date du 14 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille, statuant au visa du rapport d’expertise judiciaire en date du 2 mars 2005 :
' a constaté la prescription de l’action de la société des Cinémas de la Valentine diligentée à l’encontre de la MAF, assureur dommages ouvrage au visa de l’article L 114-2 du code des assurances,
' a débouté la société des Cinémas de la Valentine de sa demande en condamnation formée à l’encontre de la MAF,
' a débouté la MAF de sa demande en restitution de la somme de 60 489,91 € payée à la société des Cinémas de la Valentine en exécution de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2000,
' a déclaré responsables la société G H, la société O L, la SMEI et l’entreprise A, des désordres affectant le complexe cinématographique de la Valentine,
' a fait droit aux demandes en condamnation in solidum formées par la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la société G H, la société O L, la SMEI et l’entreprise A nonobstant l’exercice de leur recours entre elles dans la limite et au prorata de leur part de responsabilité,
' a condamné en conséquence in solidum la société G H, la société
O L, la SMEI et l’entreprise A à garantir la société des Cinémas de la Valentine des désordres de nature décennale affectant le complexe cinématographique de La Valentine sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
' a fait droit aux appels en garantie de la société G H formés à l’encontre de ses sous-traitants, les sociétés […] et CATALA, les sociétés B, D, E 13, les sociétés P Q et Y R, et la société C et les a condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres de nature décennale affectant le complexe cinématographique de La Valentine dans la limite et au prorata de leur part de responsabilité,
' en ce qui concerne les désordres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 relevant de la garantie décennale,
— a condamné in solidum la société O L, la société A et la société ETANCHEITE 13 à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 20 117,42 € HT au titre de la réparation du désordre l (inondation des salles 2, 3, 4 et 5), outre la somme de 3000 € HT au titre des travaux nécessaires compte tenu de la persistance de ces désordres,
— a dit que dans leurs rapports entre elles, les condamnations prononcées in solidum seront supportées au prorata du partage de responsabilité tel qu’ainsi défini :
30% pour la société O L,
35% pour la société A,
35% pour la société ETANCHEITE 13,
— a condamné la société ETANCHEITE 13 à garantir la société SMEI de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre 1 outre à hauteur de 3000 € HT,
— a condamné in solidum les sociétés A, SMEI et Z à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 14 764,82 € HT,
— a condamné la société ETANCHEITE 13 à garantir la société SMEI de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre 2,
— a dit que dans leurs rapports entre elles, la condamnation de la société A sera limitée à hauteur de 3056,61 €, la condamnation de la société SMEI sera limitée à hauteur de 7956,61€ et la condamnation de ETANCHEITE 13 à hauteur de 3751,61 €, conformément au prorata de leur partage de responsabilité,
— a condamné la société G H à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 797,31 € HT au titre de la réparation du désordre 3 (fuite sur les verrières),
— a condamné la société D à garantir la société G H de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre 3,
— a condamné la société G H à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 1476 € HT au titre de la réparation du désordre n°5 (infiltrations par les portes des sorties de secours),
— a condamné la société E 13 à garantir la société G H de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre 5,
— a condamné in solidum la société O L et la société G H à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 335 008,54 € HT au titre de la réparation du désordre 6 (faux plafond en dalles minérales du parking),
— a dit que l’expert impute les responsabilités de ce sinistre à hauteur de 20% pour chacune des sociétés suivantes : société O L, société G H, entreprise P Q, société USG et entreprise CATALA,
— a condamné la société P Q, la société USG et la société CATALA à garantir la société G H de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre n°6 dans la limite de leur part de responsabilité telle que définie par l’expert,
— a condamné in solidum la société O L et la société G H, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 38 160,93 € HT au titre de la réparation du désordre 7 (plafond en plaques de R du parking),
— a dit que l’expert impute les responsabilités de ce sinistre à hauteur de 25% pour chacune des sociétés suivantes : société O L, société G H, entreprise C, entreprise Y,
— a condamné la société C et la SA Y à relever et garantir la société G H dans la limite du partage de responsabilité tel que défini par l’expert,
— a condamné in solidum la société O L et la société G H, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 30 582,22 € HT au titre de la réparation du désordre 8 (placoplâtre en rives de toiture),
— a dit que l’expert impute les responsabilités de ce sinistre à hauteur de 25% pour chacune des sociétés suivantes : société O L, société G H, entreprise C, entreprise Y,
— a condamné la société C et la SA Y à relever et garantir la société G H dans la limite du partage de responsabilité tel que défini par l’expert,
— a condamné in solidum la société SMEI et la Société A à payer la somme de 7304, 81 € HT à la société des Cinémas de la Valentine au titre de la réparation du désordre 11 (infiltrations diverses en cabines de projection),
— a dit que dans leurs rapports entre elles, les condamnations prononcées in solidum seront supportées au prorata du partage de responsabilité tel que défini par l’expert à savoir 50% pour la SMEI et 50% pour A,
— a condamné la société G H à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 304,90 € au titre de la réparation du désordre 12 (décollement des joints isophoniques des salles),
— a condamné in solidum la société O L et la société G H à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 14 680, 08 € au titre de la réparation du désordre 13 (traînées noires sur le mur capitonné),
— a dit que l’expert impute la responsabilité de ce désordre 13 à hauteur de :
30% à la société O L, 35% à la société G H, 35% à la société C,
— a condamné la société C à garantir la société G H au prorata du partage de responsabilité tel que défini ci-dessus au titre de la réparation du désordre 13,
— a condamné la société G H à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 4596,34 € au titre de la réparation du désordre 14 (décollement des tissus),
— a condamné la société SMEI à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 2500 € HT au titre de la réparation du désordre 15,
— a condamné ETANCHEITE 13 à garantir la SMEI de cette condamnation au titre de la réparation du désordre 15,
— a condamné in solidum la société O L et la société G H à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 11 836,17 € HT au titre de la réparation du désordre 17 (décollement des nez de marches sur gradins),
— a dit que l’expert impute la responsabilité de ce désordre au prorata du partage de responsabilité tel que défini ci-dessous : 30% pour la société O L et 70% pour la société B,
— a fait droit à l’appel en garantie formé par la société G H à l’encontre de son sous-traitant la société B et a condamné en conséquence la société B à relever la société G H des condamnations prononcées à son encontre au prorata du partage de responsabilité tel que défini ci-dessus au titre de la réparation de ce désordre n°17,
' En ce qui concerne le désordre 10 relevant de la garantie de bon fonctionnement : a condamné la société G H à payer la somme de 3786,77 € à la société des Cinémas de la Valentine au titre de la réparation du désordre 10,
' a débouté la société des Cinémas de la Valentine de sa demande en dommages-intérêts,
' a condamné la société AXA France iard, la SMABTP et la MAF à garantir la société G H, la société O L, la société A, la société SMEI de l’ensemb1e des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie des dommages relevant de la garantie décennale, dans les limites des conditions des polices d’assurances souscrites,
' a condamné la société ZURICH Assurances à garantir les sociétés […] et CATALA dans les limites et conditions des contrats d’assurances souscrits avec application des franchises contractuelles,
' a condamné la SMABTP à garantir les sociétés B, D, E 13 dans les limites et conditions des contrats d’assurances souscrits avec application des franchises contractuelles,
' a dit que la société MMA iard est bien fondée à opposer un refus de garantie à son assurée la société C,
' a mis hors de cause la société SOCOTEC et la société MMA iard,
' a condamné in solidum la société G H et son assureur AXA France iard, la société O L et son assureur la MAF, la SMEI et son assureur la société AXA France iard, les sociétés USG FRANCE et CATALA et leur assureur ZURICH Assurances, les sociétés B, D, E 13, A et leur assureur la SMABTP, les sociétés P Q et Y R et la société C à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné in solidum la société G H et son assureur AXA France iard, la société O L et son assureur la MAF, la SMEI et son assureur la société AXA France iard, les sociétés USG FRANCE et CATALA et leur assureur ZURICH Assurances, la société C, les sociétés B, D, E 13, A et leur assureur la SMABTP, les sociétés P Q et Y R aux dépens, incluant les frais d’expertise,
' a dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnités procédurales à la société SOCOTEC et à la société MMA iard,
' a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' a autorisé la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande.
La MAF a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2013, en qualifiant l’appel de total mais en n’intimant pas la société O L.
La société O L en a interjeté appel partiel par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2013, en intimant la société des Cinémas de la Valentine, la société G H, la société P Q, la société […] et la société CATALA Construction Métallique.
La société O L a formé un nouvel appel partiel par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2013, en intimant la société AXA France et la société ZURICH Assurances.
Ces instances ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 4 septembre et 10 décembre 2013.
La SA AXA France iard est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur décennal de la société SMEI, par conclusions notifiées le 18 février 2015.
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Par ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la MAF demande à la cour :
— de déclarer l’appel qu’elle a interjeté recevable et bien fondé,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit prescrite à son égard en tant qu’assureur dommages ouvrage, l’action du maître de l’ouvrage,
— de confirmer la décision déférée en ce qui concerne le montant des condamnations allouées à la société des Cinémas de la Valentine,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit irrecevable le recours subrogatoire exercé par la concluante en tant qu’assureur dommages ouvrage,
— au visa des articles L 241-1 et L 121-12 du code des assurances, de l’article 1792 du code civil, de condamner in solidum la société G H, la société AXA en tant qu’assureur de celle-ci, la société AXA en tant qu’assureur de la société SMEI, la société A et la SMABTP à relever et garantir indemne la concluante de toutes les condamnations déjà intervenues à son encontre, ainsi que de toutes celles qui pourraient intervenir,
— subsidiairement, au visa des articles L 121-12 du code des assurances et 1147 du code civil, de condamner in solidum la société G H et la société A à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations intervenues ou à intervenir à son encontre,
— très subsidiairement, au visa des articles L 121-12 du code des assurances et 1382 du code civil, de condamner in solidum la société D, la société B, la société E 13, la société P Q, la société […], la société CATALA Frères, la société C, la société Y R et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la MMA, la société AXA et la société ZURICH Assurances à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations intervenues ou à intervenir à son encontre, sur justificatifs des règlements,
— en tant qu’assureur de la société O L, de dire qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre qui excéderait les limites contractuelles de la police délivrée à celle-ci,
— de condamner la société des Cinémas de la Valentine ou tous succombants aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société O L demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ses dispositions concernant les désordres n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 (sauf à réduire le montant de la condamnation à la somme de 18 628 € HT), 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 en ce qu’il a débouté la société des Cinémas de la Valentine de sa demande au titre des préjudices immatériels,
— en toute hypothèse, de 'condamner les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres et leur assureur à relever et garantir la concluante comme il est dit au motif des présentes conclusions',
— de réformer la décision déférée en ce qui concerne le désordre n°6,
— de dire que la responsabilité des architectes concernant ce désordre ne saurait excéder 10%,
— de condamner in solidum la société G H N, la société USG et la société CATALA à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au-delà de cette quote-part de responsabilité,
— de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 182 549,95 €,
— de condamner tous contestants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société des Cinémas de la Valentine a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 241-1 et suivants du code des assurances, subsidiairement des articles 1134 et 1147 du code civil, de l’article 1382 du code civil :
— de joindre les deux procédures pendantes devant la cour,
— de confirmer le jugement au titre des demandes de la concluante qui ont prospéré en première instance,
— de le réformer pour le surplus,
— de condamner in solidum toutes les parties défenderesses et notamment la MAF, assureur dommages ouvrage, la société G H et son assureur la société AXA, la société O L et son assureur la MAF, la société SOCOTEC, ainsi que tous les sous-traitants et leurs assureurs à verser à la concluante la somme de 864 046,55 € TTC, dont 57 987,29 € TTC in solidum avec la société SMEI, son assureur la société AXA, la société A, son assureur la SMABTP, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 2 mars 2005 et majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter du 21 novembre 1999,
— de condamner in solidum toutes les parties défenderesses à verser à la concluante la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner in solidum toutes les parties défenderesses à verser à la concluante la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le coût de l’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société G H S Est venant aux droits de la société G H N, et la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci ont formé appel incident et demandent à la cour :
— de déclarer la MAF et la société O L recevables en leurs appels, mais mal fondées,
— de déclarer la société ZURICH irrecevable en son appel incident, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et subsidiairement, de l’en débouter,
— au visa des articles 1792, 1792-3, 1134 et 1147, 1382 du code civil, L 121-12 et L 242-1 du code des assurances, 1792-4-1 du code civil,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la MAF relative au remboursement de la provision versée à la société des Cinémas de la Valentine et l’a déboutée de ses recours subrogatoires,
' d’infirmer le jugement déféré 'dans la mesure utile’ et statuant à nouveau,
de dire n’y avoir lieu à responsabilité décennale de la société G H S-est du chef des désordres affectant notamment les faux-plafonds du parking,
de dire que ces dommages relèvent de la responsabilité biennale des constructeurs de l’article 1792-3 du code civil, 'largement expirée à la date de l’acte introductif d’instance',
de dire que les dommages qui sont susceptibles de relever d’une garantie légale de par leur nature ne peuvent ouvrir droit à réclamation sur un fondement contractuel,
de rejeter toute demande formée de ce chef à l’encontre des concluantes,
de débouter la société des Cinémas de la Valentine ou tout contestant de toutes demandes,
' subsidiairement,
de statuer ce que de droit sur la nature des dommages,
de dire que l’obligation de la société G H N ne saurait excéder 25% des conséquences dommageables du sinistre pour les dommages n°7 et 8,
de confirmer le jugement déféré de ce chef,
de dire que la part de responsabilité attribuée à la société G H N à hauteur de 20% pour le dommage n°6 est excessive et d’infirmer la décision déférée de ce chef, ainsi que sur les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société O L et de la société SOCOTEC,
de dire que la société G H N n’est pas responsable du désordre n°17, la société B n’étant pas son sous-traitant,
d’infirmer la décision déférée de ce chef et de rejeter toute demande à ce titre,
d’infirmer la décision déférée sur les appels en garantie dirigés contre la société O L et la société SOCOTEC, ainsi que la société MMA iard assureur de la société C,
de faire droit aux appels en garantie des concluantes à l’encontre des sous-traitants et fournisseurs d’une part, des co-locateurs d’ouvrage d’autre part, au rang desquels la société O L et la société SOCOTEC,
de condamner chaque sous-traitant, ainsi que leurs fournisseurs et assureurs, dont la société MMA iard, pour le lot qui le concerne, ou celui ou ceux contre qui l’action compètera le mieux, à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, 'avec le bénéfice de l’exécution provisoire', de condamner 'en tant que de besoin’ la société O L et son assureur de responsabilité la MAF, à relever et garantir les concluantes de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre, par application notamment de l’article 1382 du code civil,
— concernant le montant des demandes de la société des Cinémas de la Valentine,
' de dire que le montant maximum de l’obligation des constructeurs doit être limité à la somme de 309 542,55 €,
' du chef des dommages n°6 et 7 notamment,
d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu les sommes de 335 008,54 € et 38 160,93 € et de fixer la réparation aux sommes de 182 749,95 € et 11 245,77 €,
' de dire que la part de responsabilité de la société SOCOTEC devra rester à la charge de son cocontractant la société des Cinémas de la Valentine ou le cas échéant de l’assureur MAF éventuellement subrogé,
' de dire que les demandes en garantie éventuelles de la MAF supposeront préalablement la démonstration de la subrogation de cet assureur,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société des Cinémas de la Valentine de sa demande de dommages-intérêts,
' de dire en tout état de cause que les condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de la société des Cinémas de la Valentine le seront déduction faite de la provision versée par la MAF à hauteur de 68 112,36 € (60 489,90 € + 7622,45 €),
' subsidiairement, de dire que cette demande de dommages-intérêts si elle était reprise devant la cour, sera laissée à la charge de la MAF,
— de condamner la MAF et la société O L ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer aux concluantes la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société B, la société D, la société E 13 et la société A demandent à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la MAF de sa demande de restitution de la somme de 60 489,91 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2000,
— de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de remboursement et de paiement formées par la MAF à l’encontre des concluantes,
— de débouter la société des Cinémas de la Valentine de ses demandes comme irrecevables, injustifiées et mal fondées,
— de déduire des sommes allouées à la société des Cinémas de la Valentine, les indemnisations déjà perçues,
— de dire que les réparations doivent être fixées hors taxes,
— de rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire,
— concernant la société A,
' d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la société G H, le maître d’oeuvre et la société SMEI à garantir le lésé des désordres de nature décennale, le tribunal ayant statué ultra petita,
' en cas de demande de condamnation et de responsabilité déclarée recevable et fondée à son encontre, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour les seuls désordres n°1, 3 et 11 à concurrence de 7041,10 €, 3056,61 € et 3652,40 €, et de rejeter toute demande excédant ces montants,
— concernant la société D,
en cas de demande de condamnation et de responsabilité déclarée recevable et fondée à son encontre, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour le seul désordre n° 2, dont le coût est chiffré à la somme de 797,31 €, et de rejeter toute demande excédant ce montant,
— concernant la société E 13,
en cas de demande de condamnation et de responsabilité déclarée recevable et fondée à son encontre, d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour le seul désordre n° 5, dont le coût est chiffré à la somme de 1476 €, et de rejeter toute demande excédant ce montant,
— concernant la société B,
' de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à paiement,
' de dire irrecevables comme prescrites toutes demandes de condamnation à son encontre,
' de prononcer sa mise hors de cause,
— de condamner la société AXA France iard en tant qu’assureur décennal de la société SMEI à relever et garantir intégralement la société A et en tant que de besoin, la société B, la société E 13 et la société D de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
— subsidiairement,
' de débouter la société des Cinémas de la Valentine de son éventuelle demande d’allocation de la somme de 305 000 € qui serait formulée devant la cour comme irrecevable, injustifiée et infondée,
' d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire concernant le montant de la réparation du sinistre imputable à la société B (soit 11 836,17 €) et la part de responsabilité incombant à celle-ci (soit 70%) et de dire qu’aucune somme excédant 70% de 11 836,17 € ne saurait être mise à sa charge,
' de débouter la société des Cinémas de la Valentine de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices allégués,
— très subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à l’encontre des concluantes,
' de limiter les condamnations prononcées aux termes du rapport d’expertise et de rejeter toute demande de condamnation in solidum,
' en application des articles 1382 et suivants du code civil,
de condamner in solidum la société O L, son assureur la MAF, la société SMEI pour elle-même et au titre de la responsabilité de son sous-traitant ETANCHEITE 13 à relever et garantir la société A de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment pour les désordres n°1, 11 et 3, la cour devant homologuer le rapport d’expertise judiciaire de ces chefs,
de condamner la société O L, la MAF, la société SMEI in solidum avec son assureur à relever et garantir la société A,
de condamner in solidum la société O L et son assureur la MAF à relever et garantir la société B des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°17 conformément au rapport d’expertise judiciaire qui retient la responsabilité du maître d’oeuvre dans la proportion de 30% au minimum,
' de rejeter toutes demandes de condamnation in solidum à l’encontre des concluantes,
— de condamner la MAF ou toutes parties succombantes aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL P Q a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1147 et 1382 du code civil :
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la concluante pour le sinistre relatif au faux plafond,
— de dire que la concluante a respecté son contrat de sous-traitance,
— de dire que les désordres sont consécutifs à l’inadaptation des dalles du faux plafond au site et que la concluante a émis les réserves nécessaires,
— de mettre hors de cause la concluante,
— de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
' de dire que la somme allouée au titre des travaux de reprise des désordres affectant le faux plafond du parking ne saurait être supérieure à 335 008,40 €, comme préconisé par l’expert judiciaire,
' de dire que la part de responsabilité imputable à la concluante doit être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder 10%,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
La société AXA France iard, assureur décennal de la société SMEI, par ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande à la cour au visa des articles 554 du code de procédure civile, 1382, 1792 et suivants du code civil :
— de dire recevable l’intervention volontaire de la concluante,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société SMEI avec la société G H, la société O L et la société A à garantir la société des Cinémas de la Valentine des désordres de nature décennale affectant le complexe cinématographique de la Valentine sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— concernant le désordre n°1 (inondation des salles 2, 3, 4 et 5),
' de dire que la responsabilité de la société SMEI est limitée à 35% au titre du préjudice matériel,
' de dire que la société A et la société O L ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission engageant leur responsabilité,
' de débouter la société A et tout concluant de leur appel en garantie à l’encontre de la concluante,
' de dire recevable l’appel en garantie de la concluante à l’encontre de la société A et de la société O L,
' de condamner en conséquence la société A, la société O L et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— concernant le désordre n°3 (infiltrations autour de la salle n°1),
' de dire que la responsabilité de la société SMEI est limitée à la somme de 11 708,22 € au titre du préjudice matériel,
' de dire que la société A a commis une faute dans l’exécution de sa mission engageant sa responsabilité,
' de débouter la société A et tout concluant de leur appel en garantie à l’encontre de la concluante,
' de dire recevable l’appel en garantie de la concluante à l’encontre de la société A,
' de condamner en conséquence la société A et son assureur à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— concernant le désordre n°11 (infiltrations diverses en cabine),
' de dire que la responsabilité de la société SMEI est limitée à 50% au titre du préjudice matériel,
' de dire que la société A a commis une faute dans l’exécution de sa mission engageant sa responsabilité,
' de débouter la société A et tout concluant de leur appel en garantie à l’encontre de la concluante,
' de dire recevable l’appel en garantie de la concluante à l’encontre de la société A,
' de condamner en conséquence la société A et son assureur à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— concernant le désordre n°15 (fuite ponctuelle plafond sur affiches),
' de dire que la société SMEI n’est pas responsable de ce désordre,
' de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
' subsidiairement, de dire que la société C a commis une faute dans l’exécution de sa mission engageant sa responsabilité,
' de dire recevable l’appel en garantie de la concluante à l’encontre de la société C,
' de condamner en conséquence la société C et son assureur à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— concernant les préjudices immatériels,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société des Cinémas de la Valentine de cette demande,
' subsidiairement,
de dire que le montant du préjudice s’élève à la somme maximale de 2872,29 €,
de dire que la responsabilité de la société SMEI est limitée à 35%,
en cas de condamnation de la concluante, de condamner les sociétés A, O L, C et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
— concernant la demande de remboursement de la MAF,
' de dire les demandes de la MAF, prescrites,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la MAF de sa demande de remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2000,
' de débouter la MAF de sa demande de condamnation à l’encontre de la concluante,
— de dire que la répartition de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens est limitée à la part de responsabilité de la société SMEI dans les désordres n°1, 3 et 11,
— de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel,
— de condamner les sociétés A, O L, C et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens.
La société SOCOTEC France anciennement dénommée SOCOTEC, par ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a formé appel incident et demande à la cour :
— au visa des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, de dire irrecevables comme prescrites les demandes qui seraient formées à l’encontre de la concluante sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— subsidiairement, au visa de l’article 1382 du code civil et de la norme NF P 03-100,
' de confirmer la décision déférée et la mise hors de cause de la concluante,
' de constater que la MAF, appelante, ne forme aucune demande à l’encontre de la concluante,
' de dire que la société G H ne démontre pas l’existence d’une faute de la concluante dans l’exécution de sa mission, ni celle d’un lien de causalité avec un préjudice,
' de débouter la société des Cinémas de la Valentine, la société G H, son assureur AXA, la MAF, la société SMEI, les sociétés D, A, B, O L, C, P Q, […], E 13, CATALA Frères, Y R et leurs assureurs respectifs, ainsi que tout contestant de toute demande à l’encontre de la concluante,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que la concluante a commis une faute dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité,
de condamner au visa de l’article 1382 du code civil, la société G H, la société SMEI, les sociétés D, A, B, O L, C, P Q, […], E 13, CATALA Frères, Y R et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause, de condamner la société G H et tout succombant à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières écritures notifiées le 15 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société […] et la société ZURICH ont formé appel incident et demandent à la cour :
— de dire recevable l’appel incident formé par la société ZURICH,
— de débouter la société G H et son assureur AXA de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable ledit appel incident,
— de dire que la société ZURICH n’est pas l’assureur de la société CATALA,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société ZURICH à garantir la société CATALA,
— de mettre hors de cause la société ZURICH,
— de dire que la société CATALA représentée par son liquidateur n’a pas produit de police d’assurance et ne justifie pas avoir été assurée dans le cadre du chantier litigieux,
— de dire que la société ZURICH ne peut apporter de preuve négative,
— de dire que la société USG n’a pas manqué à son obligation de conseil et qu’il n’est démontré aucune faute de celle-ci,
— de dire que l’expert a retenu à tort la responsabilité de la société USG,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société USG,
— de mettre hors de cause la société ZURICH, assureur de la société USG,
— subsidiairement,
' de dire que la part de responsabilité de la société USG ne peut être que mineure et de réformer la décision déférée en ce qu’elle a fixé cette part à 20%,
' en conséquence de mettre hors de cause la société ZURICH assureur de la société USG,
— en tout état de cause, de condamner la société O L et tout autre succombant à payer à la société ZURICH la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SINIAT venant aux droits de la SA Y R, a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 15, 16, 455, 906 et 954 du code de procédure civile, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil :
— de dire qu’en l’absence de communication du rapport d’expertise judiciaire et de motivations suffisantes des diverses conclusions prises à l’encontre de la concluante, celle-ci ne peut efficacement exercer les droits de la défense, ce qui lui cause nécessairement grief, qu’elle ne peut être condamnée sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire qui ne lui a pas été intégralement communiqué ni devant les premiers juges, ni devant la cour,
— de rejeter l’appel de la MAF et de confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de son recours à l’encontre des intervenants à la construction dont la concluante,
— de recevoir et déclarer bien fondé l’appel incident de la concluante,
— d’infirmer la décision déférée, celle-ci étant affectée d’un défaut manifeste de motivation et subsidiairement d’une motivation erronée en ce qu’elle retient la fausse qualité de sous-traitant de la concluante,
— de rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la concluante tant par l’appelante principale que par les intimés,
— de dire que les désordres affectant les ouvrages intéressant la concluante résultent exclusivement d’un défaut d’exécution auquel celle-ci demeure étrangère,
— de dire qu’aucune faute imputable à la concluante n’est démontrée contrairement à ce qu’ont retenu l’expert judiciaire puis les premiers juges, au titre d’une mission d’assistance technique dont l’existence n’est pas prouvée,
— de dire que les plaques de plâtre commercialisées par la concluante constituent des éléments d’équipement dissociables relevant exclusivement de l’article 1792-3 du code civil,
— de dire que toutes demandes et tous appels en garantie de ce chef sont prescrits,
— d’infirmer de plus fort le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions concernant la concluante,
— d’ordonner la mise hors de cause de la concluante et de rejeter l’ensemble des demandes et appels en garantie formés à son encontre,
— de condamner la société G H et la société AXA ou tout autre partie succombante à payer à la concluante la somme de 24 151,96 € au titre du remboursement des condamnations exécutées par elle du chef de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
— de condamner la société MAF ou tout autre partie succombante à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Y, assignée devant la cour par la MAF par acte d’huissier en date du 21 juin 2013, demande à la cour au visa de l’article 547 du code de procédure civile :
— de déclarer sa mise en cause irrecevable,
— subsidiairement,
' de prendre acte de ce que la concluante n’est pas concernée par la présente procédure et de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
' de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— en toutes circonstances,
de condamner la MAF au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SMABTP, concluant en tant qu’assureur des sociétés A, SOCOTEC, B, D et E 13, a formé appel incident et demande à la cour :
— de constater que la société des Cinémas de la Valentine a reçu de la MAF au titre de l’assurance dommages ouvrage, des indemnités provisionnelles pour un montant minimum de 68 112,36 € pour lesquelles aucun détail n’est fourni et dont il n’est pas tenu compte dans la demande,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas déduit des sommes sollicitées par la société des Cinémas de la Valentine les indemnités provisionnelles déjà versées et définitivement acquises, et en conséquence réduire les sommes allouées à proportion de cette somme,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré la MAF irrecevable à agir contre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs en remboursement des sommes versées indûment au maître de l’ouvrage,
— de débouter la MAF de ses demandes dirigées contre la concluante de ce chef,
— de constater que la société des Cinémas de la Valentine est une société commerciale qui récupère la TVA et de dire que les sommes allouées à celle-ci doivent être chiffrées hors taxe,
— de constater que la société des Cinémas de la Valentine indique ne pas contester le coût des travaux réparatoires fixés par l’expert pour les désordres n°1, 2, 3, 11 et 15, que l’expert n’a retenu qu’un préjudice immatériel pour pertes d’entrées payantes évalué à 2872,29 € et imputé au seul désordre n°1, qu’il ne peut être inclus dans le coût des travaux réparatoires,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société des Cinémas de la Valentine de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé des condamnations in solidum à l’encontre des intervenants et de leurs assureurs,
— de limiter les parts et portions de responsabilité de chaque intervenant avec son assureur en fonction des éléments permettant de le faire et contenus dans le rapport d’expertise,
— concernant la demande de la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la SMABTP assureur de la société A,
' de constater que l’expert n’impute à celle-ci qu’une partie des désordres n°1, 3 et 11,
' de dire que ces désordres sont indépendants les uns des autres et procèdent de causes techniques distinctes,
' de dire qu’il ne peut y avoir lieu en conséquence à condamnation in solidum ou solidaires pour les travaux réparatoires,
' de dire que le contrat d’assurance souscrit par 'la société D’ ne peut s’appliquer que dans ses limites et conditions et que pour les préjudices immatériels, la franchise de 7470 € est opposable pour chacun des trois dommages,
' subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la concluante,
de condamner in solidum la société O L, son assureur la MAF et la société SMEI à garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge pour le désordre n°1, avec bénéfice de 'l’exécution provisoire',
de condamner également la société SMEI à relever et garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge au titre du désordre n°11, avec bénéfice de 'l’exécution provisoire',
— concernant l’appel en garantie de la société G H N à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, B, D et E 13,
' concernant la société SOCOTEC,
de dire l’action prescrite à son encontre,
de constater que l’expert a exclu toute responsabilité du contrôleur technique, de mettre hors de cause la concluante en tant qu’assureur de la société SOCOTEC, de condamner la société G H N à payer à la concluante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis la société SOCOTEC hors de cause,
en toute hypothèse, de dire que le contrat d’assurance de la société SOCOTEC ne s’appliquera que dans ses limites et conditions,
subsidiairement, de condamner in solidum la société O L et son assureur la MAF à relever la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre avec bénéfice de 'l’exécution provisoire',
' concernant la société B, de dire que les désordres qui affectent les baguettes plastiques des nez de marches des gradins relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement expirée à la date de l’assignation en référé,
de dire en conséquence prescrit l’appel en garantie de la société G H N à l’encontre de la société B et de mettre hors de cause la concluante,
à défaut,
de dire que les travaux réparatoires qu’a fait exécuter la société des Cinémas de la Valentine ont mal été réalisés et que seule peut être retenue au titre des travaux réparatoires la somme de 11 836,17 € HT,
de dire que le contrat d’assurance souscrit ne s’appliquera que dans ses limites et conditions,
de dire que les préjudices consécutifs allégués se rapportant à ce désordre ne sont pas justifiés et qu’il convient en toute hypothèse de faire application de la franchise opposable de 1448,27€,
subsidiairement, de condamner la société O L et son assureur la MAF à relever et garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge avec bénéfice de 'l’exécution provisoire',
' concernant la société D,
de constater que celle-ci est intervenue pour réparer les causes du désordre n°2 et que l’expert ne met à sa charge que les conséquences de ce désordre, estimées à 797,31 €,
de constater que le montant des travaux n’est pas discuté par la société des Cinémas de la Valentine,
de rejeter toute demande de dommages-intérêts pour préjudice consécutif à ce désordre,
de rejeter toute condamnation in solidum avec les autres intervenants,
de dire que le contrat d’assurance souscrit par la société D ne pourra s’appliquer que dans ses termes et limites et qu’il sera en conséquence fait application de la franchise,
' concernant la société E 13,
de constater que le coût des travaux réparatoires imputables à celle-ci s’élève à 1476 € et que ce coût n’est pas discuté par la société des Cinémas de la Valentine,
de rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les autres intervenants, ainsi que toute demande de dommages-intérêts pour préjudice consécutif à ce désordre,
de dire que le contrat d’assurance souscrit par la société E 13 ne pourra s’appliquer que dans ses termes et limites et qu’il sera en conséquence fait application de la franchise de 533,57 €,
— en toute hypothèse, de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA iard, assureur de la société C, demande à la cour au visa des articles 1147 et 1382 du code civil :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis la concluante hors de cause,
— subsidiairement,
' de dire que le montant des condamnations ne saurait excéder les parts d’imputabilité et le montant des travaux de reprise fixés par l’expert judiciaire,
' de dire qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait intervenir, l’expert ayant individualisé les imputabilités,
' de condamner in solidum la société O L, son assureur la MAF, la société G H N et son assureur la société AXA France iard, la société SINIAT à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour le désordre n°7,
' de condamner in solidum la société O L, son assureur la MAF, la société G H N et son assureur la société AXA France iard, la société SINIAT à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour le désordre n°8,
' de condamner in solidum la société O L, son assureur la MAF, la société G H N et son assureur la société AXA France iard, à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour le désordre n°13,
' de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société des Cinémas de la Valentine de sa demande de dommages-intérêts,
si une condamnation intervenait à l’encontre de la concluante au titre des dommages immatériels, de dire qu’elle sera limitée au pourcentage retenu par l’expert judiciaire au titre des imputabilités à l’encontre de la société C,
en tout état de cause, de condamner in solidum la société O L, son assureur la MAF, la société G H N et son assureur la société AXA France iard, la société SINIAT à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour le préjudice immatériel,
— de condamner in solidum la société O L, son assureur la MAF, la société G H N et son assureur la société AXA France iard, la société SINIAT à payer à la concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La société SMEI avait conclu avant l’ouverture d’une procédure collective à son encontre ;
la SCP F & Lageat, attraite en intervention forcée à l’instance en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SMEI (jugement en date du 7 juillet 2014 du tribunal de commerce de Marseille), par acte d’huissier en date du 26 septembre 2014 délivré par la MAF et remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat suite à sa mise en cause ;
les conclusions antérieures de la société SMEI ne peuvent dès lors être prises en compte.
La société CATALA Construction Métallique, assignée en la personne de Maître F en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, à la demande de la MAF et de la société O L, par actes d’huissier en date respectivement des 21 juin 2013 et 17 juin 2013, tous deux délivrés en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La société C, assignée par la MAF par acte d’huissier en date du 20 juin 2013 délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a également pas constitué avocat.
La société ETANCHEITE 13, qui n’était pas partie en première instance et qui a été attraite à l’instance d’appel en la personne de son liquidateur à la liquidation judiciaire, Maître F, par la société E 13, la société D, la société A, la société B et la SMABTP, par acte d’huissier délivré à personne le 12 juillet 2013, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 25 avril 2017.
Le conseil de la société O L invité avant clôture des débats, à justifier de la forme sociale de celle-ci, a produit ce justificatif en cours de délibéré par courrier en date du 15 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes n’ayant pas toutes été assignées à leur personne ou à personne habilitée.
La demande de jonction des instances d’appel initiées par la MAF et par la société O L est sans objet en l’état des ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 4 septembre et 10 décembre 2013.
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la MAF et
aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
Il en est de même concernant l’intervention volontaire à l’instance d’appel, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI, étant relevé qu’elle avait été attraite en cette qualité devant le tribunal, n’avait pas constitué avocat, que l’en-tête du jugement avait omis de la mentionner en tant que partie à l’instance et que les actes d’appel sont imprécis quant à la qualité en laquelle la société AXA France est intimée.
La cour observe qu’il résulte du justificatif produit que la forme sociale de O L est une SARL et non une SCP comme mentionné dans la décision déférée.
La cour constate d’une part, que les assignations délivrées à la société CATALA Construction Métallique, l’ont certes été en l’étude de l’huissier, mais mentionnent que cette délivrance a fait suite au refus de l’acte par Maître F, motivé par l’absence de mission de celui-ci depuis le 21 janvier 2010,
d’autre part que lors d’une tentative de signification des conclusions de la société des Cinémas de la Valentine le 13 août 2013, l’huissier de justice précise qu’après consultation du greffe du tribunal de commerce de Marseille, il a constaté que la société C est radiée depuis le 24 novembre 2004.
Il s’ensuit que ces deux sociétés n’ont pas été valablement attraites à l’instance faute de désignation d’un mandataire ad hoc et que toute demande à leur encontre est irrecevable.
Par ailleurs, par application des articles L 622-22, L 631-14 et L 641-3 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’interruption d’une instance en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et la reprise de l’instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, ne peut ensuite tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ; toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société SMEI et de la société ETANCHEITE 13 est dès lors irrecevable.
La société Y, qui n’avait pas été attraite à l’instance devant le tribunal, s’agissant d’une entité juridique distincte de la société Y R, est fondée à arguer de l’irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour par la MAF ;
en effet, cette dernière ne justifie d’aucune évolution du litige justifiant celle-ci, en application de l’article 555 du code de procédure civile.
* Sur la nature des désordres et le coût des travaux de reprise :
Les désordres seront examinés en reprenant la numérotation retenue par l’expert judiciaire, étant observé que le jugement déféré a interverti l’analyse faite par l’expert des désordres 2 et 3, de sorte que son dispositif est entaché d’une erreur matérielle sur ce point.
La cour rappelle par ailleurs qu’il ne peut y avoir lieu à homologation d’un rapport d’expertise, qui constitue seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci.
Le coût des travaux de reprise sera fixé hors taxe comme retenu par le tribunal, le maître d’ouvrage étant une société commerciale qui ne justifie pas, ne pas récupérer la TVA.
' désordre n°1 (inondations des salles 2, 3, 4 et 5) :
Il résulte du rapport d’expertise que les chêneaux recueillant les eaux pluviales en toiture débordaient lors de fortes précipitations, entraînant des infiltrations importantes dans ces salles, que ces désordres avaient pour origine une non-conformité au DTU 40.5 (absence de trop-plein, insuffisance du diamètre de deux des descentes pluviales réduit de 250 mm à 200 mm, absence de pente des chêneaux avec des flaches de 6 à 7 cm entre descentes, la garde étant insuffisante);
que les réparations ont été effectuées aux frais avancés de la société des Cinémas de la Valentine, à hauteur de 3222,56 € HT + 401,25 € HT par intervention de la société A et à hauteur de 1821,77 € HT par intervention de la société ETANCHEITE 13, sous-traitant de la société SMEI ;
que le coût de réparation des conséquences des désordres (défauts circuits, assèchements, nettoyage) peut être chiffré à la somme de 11 799,56 € ;
que le préjudice consécutif à la fermeture de salles de cinéma en suite de ces désordres, peut être évalué à la somme de 2872,30 €,
le préjudice total s’élevant en conséquence à la somme de 20 117,42 € HT ;
que par ailleurs, le 2 décembre 2004, l’expert a constaté l’existence d’infiltrations d’eau de pluie dans les salles 2, 3 et 10 ponctuelles et limitées se produisant uniquement par fortes précipitations, qu’il en a attribué la cause à un défaut d’ajustement des tôles de couverture et des joints au droit de l’infiltration dans la salle 3 et pour les deux autres salles, à un probable défaut de jonction des plaques ou à des points singuliers ; qu’il en a évalué le coût de reprise à la somme de 3000 € HT, en l’imputant à la société ETANCHEITE 13, sous-traitant de la société SMEI.
Le caractère décennal de ces désordres au sens de l’article 1792 du code civil, retenu par le tribunal, ne fait l’objet d’aucune contestation motivée, et résulte de l’impropriété à destination de l’ouvrage consécutive à l’existence d’infiltrations ; le coût des travaux de reprise et celui de la réparation des conséquences des désordres, fixé par la décision déférée conformément aux propositions de l’expert, qui n’est pas contesté, sera également confirmé, sauf à dissocier le coût de réparation du préjudice immatériel (2872,30€), de celui des travaux destinés à remédier aux désordres.
' désordre n°2 (fuite sur la verrière) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la verrière centrale présentait des défauts d’étanchéité provoquant des infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du complexe cinématographique, consécutifs à des défauts d’exécution imputable à la société D, et qui ont fait l’objet de réparations aux frais avancés de la société des Cinémas de la Valentine pour un montant total de 797,31 € HT.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, retenu par le tribunal, doit être confirmé, l’existence d’infiltrations rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le coût des travaux de reprise tel que proposé par l’expert et entériné par le tribunal ne fait l’objet d’aucune contestation ; il sera confirmé.
' désordre n°3 (infiltrations autour de la salle 1) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des fuites importantes à partir de la toiture se sont produites autour de la salle 1 et au niveau des caisses, qu’elles sont consécutives à un défaut de raccordement de la descente pluviale, à un défaut d’étanchéité du relevé le long du mur béton côté Ouest, à un défaut de la toiture terrasse entre les salles 1 et 2 ;
qu’une partie des réparations a été effectuée aux frais avancés de la société des Cinémas de la Valentine pour un montant de 6679,82 € HT, que l’expert impute à la société A à hauteur de 3056,61 €, à la société SMEI et à son sous-traitant à hauteur de 3623,22 € ;
qu’il reste à faire des reprises pour un montant évalué à la somme de 8085 € HT que l’expert impute à la société SMEI et à son sous-traitant.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, retenu par le tribunal, ne fait pas l’objet de contestation motivée et l’impropriété à destination de l’ouvrage résulte de l’existence d’infiltrations ;
le coût des travaux de reprise tel que proposé par l’expert et entériné par le tribunal, n’est pas contesté et sera également confirmé.
' désordre n°4 (défaut d’étanchéité des gaines techniques) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des infiltrations se produisaient par les gaines techniques de climatisation dont l’origine réside dans une protection insuffisante aux intempéries, des prises d’amenée ou de rejet d’air de l’installation de climatisation mise en place par la société A ;
que celle-ci est intervenue pour remédier à ces désordres, que des infiltrations perdurent mais que la société des Cinémas de la Valentine a indiqué à l’expert en faire son affaire.
Aucune somme n’a été réclamée de ce chef par la société des Cinémas de la Valentine dans le cadre de l’instance.
' désordre n°5 (infiltrations par les portes des sorties de secours) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que par fortes précipitations, des infiltrations se produisent par ces portes, qu’elles sont consécutives à une étanchéité imparfaite des portes donnant sur l’extérieur, que des travaux de reprise (pose de pièces métalliques formant casquette) ont été effectués aux frais avancés de la société des Cinémas de la Valentine pour un montant de 664 €, mais que ces travaux sont insuffisants et qu’il est nécessaire de prévoir en outre la mise en place de seuils en caoutchouc, dont le coût est de 812 € HT ;
que ces désordres sont imputables à la société E 13.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, retenu par le tribunal, ne fait pas l’objet de contestation motivée et l’impropriété à destination de l’ouvrage résulte de l’existence d’infiltrations ;
le coût des travaux de reprise tel que proposé par l’expert et entériné par le tribunal, qui n’est pas contesté, sera également confirmé.
' désordre n°6 (faux-plafond en dalles minérales du parking) :
Il résulte du rapport d’expertise que le complexe cinématographique est posé sur des poteaux dégageant en rez-de-chaussée un espace libre utilisé pour le stationnement des véhicules, que le marché initial prévoyait en sous-face du plancher de l’étage en béton armé, un flocage thermique et acoustique de 50 mm, que pour améliorer l’aspect du parking il a été décidé en cours de travaux de supprimer le flocage et de le remplacer sur la partie la plus importante, par un faux-plafond composé d’une ossature métallique et de dalles en fibre minérale, une laine de roche isolante étant posée sur un faux-plafond ;
que le faux-plafond a été fabriqué par la société […], les travaux réalisés par la société P Q et que la société CATALA Construction Métallique est intervenue en tant que revendeur ;
que dans l’angle S-est du parking, des dalles de faux-plafond ont été soulevées et arrachées sous la pression du vent une première fois en décembre 1997 lors d’une tempête, ce qui a donné lieu à une intervention de la société P Q, puis une seconde fois en septembre 1999, ce qui a entraîné, sur préconisation de l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage, la dépose des dalles de la zone sinistrée ;
que par ailleurs, en différents endroits, des dalles ou groupe de dalles sont soulevées, absentes ou détériorées, que des dalles sont également abîmées par des infiltrations accidentelles provenant de l’étage supérieur, que des dalles ont aussi été endommagées par des véhicules de livraison hors gabarit n’ayant pas respecté la signalisation ;
que l’instabilité du faux-plafond est imputable à l’inadaptation du matériau au lieu, soumis à des contraintes particulières (pressions importantes dues au vent, humidité, zones de faible hauteur entraînant des sollicitations diverses volontaires ou involontaires telles que chocs et dégradations), les dalles se fendant sous une simple pression, se déformant sous l’effet des variations hygrométriques et ayant une résistance au vent insuffisante au regard de leur faible épaisseur, de leur flexibilité, de leurs dimensions et de leur mode de fixation par clips ;
qu’aucun calcul ni essai de solidité n’a été effectué préalablement sur le plafond ;
qu’en outre, il y a eu des défauts de mise en oeuvre rendant le plafond plus vulnérable aux effets du vent : fixation incomplète, ossature du faux-plafond non conforme aux normes (ossature primaire non conforme, insuffisance de rigidité des suspentes, longueur des suspentes dépassant les valeurs autorisées dans certaines parties, absence de sertissage régulier des suspentes sur les porteurs) ; que la mise en place d’un faux-plafond en lames d’acier galvanisé laqué avec des trappes d’accès, ainsi que le changement des luminaires, d’un coût de 335 008,54 € HT, sont de nature à corriger l’ensemble des désordres et à offrir toutes les garanties de solidité, alors que le flocage du plafond et la mise en place d’une grille tel que sollicité par la société des Cinémas de la Valentine, ne répondent pas au problème posé de la tenue au vent et des sollicitations mécaniques directes ;
qu’il peut également être envisagé le changement des dalles par des bacs métalliques, en renforçant les ossatures pour un coût de 182 549,95 € HT, cette solution laissant toutefois subsister des risques de résistance insuffisante aux efforts du vent.
Si les éléments de faux-plafond constituent des éléments d’équipement dissociables, leur absence de tenue aux intempéries, constatée par l’expert judiciaire, a pour conséquence de créer un risque pour la sécurité des usagers du parking et de porter en conséquence atteinte à la destination de l’ouvrage lui-même, qui est de permettre l’accueil du public.
Il s’ensuit que cette absence de tenue aux intempéries revêt un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil, comme retenu par le tribunal ;
aucune forclusion de l’action de la société des Cinémas de la Valentine ne peut en conséquence être utilement invoquée sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
La réparation des dommages subis par l’ouvrage devant être intégrale, le premier juge a également entériné à juste titre la première solution de reprise proposée par l’expert judiciaire pour un coût de 335 008,54 € HT ;
en effet, celui-ci a souligné que la seconde solution envisagée par lui ne permettrait pas de garantir une résistance suffisante au vent ;
il a également écarté la solution technique sollicitée par le maître d’ouvrage, par des considérations techniques à l’encontre desquelles il n’est apporté aucune contradiction appuyée par des éléments pertinents, et a prévu des trappes d’accès pour pallier le caractère indémontable du faux-plafond dans la solution qu’il préconise.
' désordre n°7 (plafond en plaques de plâtre du parking) :
Il résulte du rapport d’expertise qu’une partie des faux-plafonds du parking (770 m²) est réalisée avec des plaques de plâtre fournies par la société Y R, la zone étant située en-dehors de l’emprise des salles sous les terrasses extérieures d’accès aux cinémas, les plaques ayant été posées sur une ossature métallique non apparente en acier galvanisé, travaux réalisés par la société C ;
que le devis descriptif prévoyait deux plaques 13 mm + 18 mm PLACOMARINE avec en périmétrie une cornière de rive en acier galvanisé, qu’il a été posé une seule plaque BA 13mm sans cornière de rive, qu’aucune explication n’a été donnée sur cette modification ;
que les faux-plafonds présentent des dégradations importantes autour des trémies d’escalier et en périphérie au bord des terrasses, ainsi que des déformations, dégradations, fissures et décollement de bandes à la jonction des plaques en partie courante ;
que ces désordres sont consécutifs à des infiltrations se produisant à partir des trémies d’escaliers qui ne sont pas couvertes, l’eau passant derrière les tôles d’habillage vertical, cheminant à l’intérieur des profils supportant les plaques de plâtre ;
que les plaques ne sont pas adaptées à l’emplacement, comme étant trop sensibles aux variations hygrométriques ;
qu’il existe en outre, un défaut de mise en oeuvre, les plaques étant mal protégées des intempéries en pourtour des trémies et en bordure, la périphérie n’ayant pas été traitée comme prévu par la notice technique du fabricant qui demande d’isoler la plaque de plâtre de la rive en laissant un vide ;
que la seule solution de réparation pouvant réellement garantir la pérennité de l’ouvrage ne peut être que son remplacement par un ouvrage composé de bacs métalliques pour un coût de 38 160,93 € HT ;
que la proposition de déposer et remplacer 60 m² de plaques détériorées, d’ouvrir les fissures et reprendre les joints, de mettre en place un profilé à froid sur les embouts du placoplâtre, de réaliser une étanchéité entre les liaisons des tôles de bardage vertical et la reprise de la peinture sur le faux-plafond, d’un coût de 11 245,77 € HT, réparera les désordres mais ne donnera aucune garantie sur la tenue du faux-plafond dans le temps.
Les désordres constatés par l’expert sur ces éléments d’équipement dissociables revêtent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil, comme retenu par le tribunal, qui a entériné l’analyse de l’expert, l’importance des dégradations dans un lieu accueillant du public, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
aucune forclusion tirée de l’application de l’article 1792-3 du code civil ne peut en conséquence être utilement invoquée.
Le coût de réparation des désordres retenu par le tribunal, à savoir la somme de 38 160,93 € HT doit également être confirmé, la solution correspondante étant la seule de nature à assurer une réparation intégrale :
en effet, l’expert judiciaire s’explique techniquement sur l’insuffisance de la seconde solution réparatoire envisagée et son analyse n’est contredite par aucun document technique ;
par ailleurs, la société des Cinémas de la Valentine ne justifie pas qu’il soit nécessaire de prévoir la possibilité de démonter le faux-plafond.
' désordre n°8 (placoplâtre en rives de toiture) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la toiture du complexe cinématographique couverte de bacs métalliques présente un débord sur la façade Est formant auvent, dont la sous-face a été habillée avec des plaques de plâtre fournies par la société Y R, fixées sur une ossature métallique, prestations réalisées par la société C ;
que les plaques de plâtre se sont déformées, que certaines se sont fendues et menaçaient de tomber, de sorte que l’expert a prescrit la dépose en urgence des plaques dangereuses ;
que la cause des désordres réside dans l’inadaptation du matériau qui n’est pas de nature à supporter son exposition aux vents d’Est souvent accompagnés de pluies ;
qu’il est nécessaire de procéder au changement complet de ce faux-plafond, aucune solution de réparation ne pouvant donner un résultat durable ;
que le coût des travaux de reprise peut être évalué à la somme de 30 582,22 € HT, incluant les travaux préparatoires en cours d’expertise pour un montant de 3717,47 € HT.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, comme retenu par le tribunal, est justifié par le risque de chute des éléments d’équipements dans un lieu accueillant du public, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
aucune forclusion fondée sur l’application de l’article 1792-3 du code civil, ne peut en conséquence être utilement opposée.
Le coût des travaux préparatoires et réparatoires retenu par le premier juge qui a entériné la proposition de l’expert, doit également être confirmé :
en effet, ce dernier a tenu compte de la surface effective de l’auvent devant être traitée, alors que le devis produit par la société des Cinémas de la Valentine ne comporte aucun détail, et celle-ci ne justifie pas de l’impossibilité de trouver une entreprise acceptant d’effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert ;
par ailleurs, la facture de la société OTEM en date du 1er septembre 2004 n’a pas lieu d’être ajoutée à celles prises en compte par l’expert au titre des travaux préparatoires, son objet étant la 'protection anti-pigeons', ce qui est sans lien avec les désordres.
' désordre n°9 (infiltration par les seuils des portes de locaux techniques) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre a été réparé et ne fait pas l’objet de demande.
' désordre n°10 (peinture structure métallique) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la peinture des ossatures métalliques verticales du mur rideau sur la façade Est est en mauvais état, certaines parties semblant même ne jamais avoir été peintes, prestations incombant à la société G H N ;
que la cause réside dans un défaut d’achèvement de ces travaux, qui ont fait l’objet d’une réserve lors de la réception ;
que le coût des travaux de reprise peut être fixé à la somme de 3786,77 € HT.
Le tribunal a exactement retenu dans ses motifs que ce désordre qui a été réservé et qui n’a pas fait l’objet d’une reprise, relève de la responsabilité de droit commun du constructeur;
en revanche, il a mentionné à tort dans le dispositif qu’il relevait de la garantie de bon fonctionnement ;
la décision doit en revanche être confirmée en ce qui concerne le coût des travaux de reprise qui ne fait pas l’objet de contestation.
' désordre n°11 (infiltrations diverses en cabine) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que de nombreuses infiltrations d’eau de pluie se produisaient au niveau des cabines de projection provoquant divers écoulements au sol, sur les murs ou en plafond, pouvant gêner ponctuellement le fonctionnement des appareils, et qu’une infiltration subsiste à partir de la terrasse qui affecte le couloir entre les salles 2 et 4 ;
qu’elles avaient pour cause différents défauts de finition à la jonction entre les ouvrages d’étanchéité réalisés par la société SMEI et des gaines et ouvrages techniques de climatisation posés sur la terrasse supérieure réalisés par la société A, que le désordre subsistant a pour origine probable le raccordement d’une canalisation sur la terrasse concernée ; que les désordres sont imputables pour partie à la société SMEI et pour partie à la société A ;
que des travaux ont été effectués en cours d’expertise pour un montant de 6434,36 € HT et qu’il reste à engager des travaux pour un montant de 870,45 € HT.
Le caractère décennal de ces désordres au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été retenu par le tribunal, ne fait pas l’objet de contestation motivée et l’impropriété à destination de l’ouvrage résulte de l’existence d’infiltrations ;
la somme allouée à titre de réparation qui est conforme à la proposition de l’expert et qui n’est pas contestée, sera également confirmée.
' désordre n°12 (décollement des joints isophoniques des salles) :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les joints isophoniques des portes à l’entrée des salles de projection, se décollent,
que l’origine du désordre réside dans des défauts ponctuels de mise en oeuvre de ces joints par la société en charge du lot menuiseries intérieures, sous-traitant de la société G H N non dans la cause,
que les travaux de reprise peuvent être évalués à la somme de 304,90 € HT.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été retenu par le tribunal, ne fait pas l’objet de contestation motivée, et l’impropriété à destination de l’ouvrage résulte de l’absence d’isolation phonique des salles de projection ;
la somme allouée à titre de réparation qui est conforme à la proposition de l’expert et qui n’est pas contestée, sera également confirmée.
' désordre n°13 (traînées noires sur le mur capitonné) :
Il résulte du rapport d’expertise que le mur capitonné de rouge situé dans le hall d’entrée au-dessus des escaliers, présentait d’importantes traces noires, dont la cause réside dans le dépôt de particules sur le tissu formant filtre en raison de mouvements d’air entre le hall et les cabines, suite à la défectuosité du calfeutrement des joints de la cloison de type placoplâtre qui supporte le tissu, alors que ce calfeutrement aurait nécessité un soin très particulier en raison de la mise en dépression des cabines de projection par rapport au hall d’entrée ;
qu’il est nécessaire pour remédier au désordre, de créer un écran étanché à l’air et de poser un tissu neuf, dont le coût peut être fixé à la somme de 14 680,08 € HT ;
que ce désordre est imputable à la société G H N titulaire du lot cloisons-doublage et à son sous-traitant la société C.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été retenu par le tribunal, ne fait pas l’objet de contestation motivée et l’impropriété à destination de l’ouvrage résulte de la défectuosité d’un élément de décoration très visible situé dans un lieu d’accueil du public ;
la somme allouée à titre de réparation qui est conforme à la proposition de l’expert et qui n’est pas contestée, sera également confirmée.
' désordre n°14 (décollement des tissus en plinthe des salles et de l’escalier central) :
Il résulte du rapport d’expertise que le tissu capitonné recouvrant les murs était mal fixé et se décrochait du support, du fait d’un défaut ponctuel de mise en oeuvre,
que les travaux de reprise nécessitaient de reprendre l’accrochage des tissus et ont été réalisés aux frais avancés de la société des Cinémas de la Valentine pour un coût de 4596,34 € HT ;
que ce désordre est imputable à la société G H N titulaire du lot peinture revêtements muraux, sous-traité à une entreprise non dans la cause.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été retenu par le tribunal, ne fait pas l’objet de contestation motivée et l’impropriété à destination résulte de la défectuosité d’un élément de décoration situé dans les lieux d’accueil du public ;
la somme allouée à titre de réparation qui est conforme à la proposition de l’expert, n’est pas contestée et sera également confirmée.
' désordre n°15 (fuite ponctuelle plafond sas affiches) :
Il résulte du rapport d’expertise qu’existaient lors de la première réunion, des traces d’infiltration sur le plafond de l’entrée principale du complexe cinématographique au niveau du sas des affiches et qu’en cours d’expertise, il a été constaté de nouvelles fuites après réparation de la peinture au même emplacement ;
que l’analyse qui avait été faite par l’expert désigné par la MAF, assureur dommages ouvrage, selon laquelle les traces constatées au cours de la première réunion, étaient consécutives au percement, qui serait survenu en cours de chantier, des bacs lors de la fixation des suspentes du faux-plafond par la société C et réparé au niveau des bacs de couverture, ne peut être suffisante du fait de la réapparition de l’infiltration ;
qu’il est nécessaire de réparer la fuite en toiture par vérification des bacs et changements éventuels ;
que les premiers désordres ont donné lieu à des travaux de reprise d’un coût de 700 € HT, avancé par la société des Cinémas de la Valentine,
que la nouvelle reprise de peinture peut être évaluée à la somme de 800 € HT,
et les travaux de réparation de l’étanchéité des bacs à celle de 1000 € HT,
qu’il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de mettre en cause les travaux de la société C, de sorte que ces désordres doivent être imputés à la société ETANCHEITE 13 (sous-traitant de la société SMEI).
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, qui a été retenu par le tribunal, doit être confirmé, dans la mesure où de nouvelles infiltrations se sont produites après la réception, infiltrations entraînant une impropriété à destination de l’ouvrage;
la somme allouée à titre de réparation qui est conforme à la proposition de l’expert et qui ne fait pas l’objet de contestation, sera également confirmée.
' désordre n°16 (dégradation des joints de dilatation) :
Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre a été réparé par intervention volontaire de la société B et qu’il ne donne plus lieu à une demande.
' désordre n°17 (décollement des nez de marches sur gradins) :
Il résulte du rapport d’expertise que le sol des salles de cinémas est composé de gradins, qu’à chaque niveau de marche correspond une rangée de sièges, que le revêtement de chaque gradin est coupé sur l’angle, l’équerre en PVC masquant la coupe, et que les nez de marches n’ont pas résisté à la poussée des pieds des spectateurs dans une proportion de 28% du linéaire dans un premier temps, puis après évolution, dans celle de 46%,
que ce désordre a pour cause un défaut de conception (la coupe du revêtement aurait dû se faire en bas de la marche et non sur l’arête) et un défaut d’exécution par la société B (qualité de l’encollage de l’équerre),
que des travaux de reprise ont été effectués aux frais avancés de la société des Cinémas de la Valentine pour un coût de 11 836,17 € HT, ayant consisté en la pose de profils plus larges, travaux que l’expert estime satisfactoires.
Le caractère décennal de ce désordre au sens de l’article 1792 du code civil, retenu par le tribunal, doit être confirmé, au regard de l’importance du phénomène et de la dégradation des conditions d’accueil des spectateurs qu’il entraîne, qui génèrent une impropriété à destination de l’ouvrage.
Aucune forclusion fondée sur l’article 1792-3 du code civil, ne peut en conséquence être utilement invoquée.
L’évaluation du coût des travaux de reprise par le premier juge doit également être confirmée, évaluation entérinant la proposition de l’expert :
en effet, la société des Cinémas de la Valentine ne démontre pas en quoi les reprises effectuées seraient insuffisantes, aucun document technique pertinent n’étant produit à l’appui de sa contestation et l’expert judiciaire ayant seulement constaté que le maître de l’ouvrage considérait que les réparations n’étaient pas totalement satisfaisantes, sans pour autant avaliser cette position, contrairement à ce que celui-ci soutient.
***********
Les sommes ainsi déterminées au titre des travaux réparatoires, devront être indexées sur l’indice BT01 à compter de la clôture du rapport d’expertise jusqu’au jugement ;
il sera ajouté sur ce point à la décision déférée qui n’a pas statué sur ce chef de demande.
* Sur la recevabilité des demandes de la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la MAF, assureur dommages ouvrage et sur celle des demandes de la MAF :
La société des Cinémas de la Valentine justifie avoir procédé à des déclarations de sinistre successives auprès de l’assureur dommages ouvrage, les 7 septembre 1998, 30 septembre 1998, 6 janvier 1999, 4 mai 1999 et 20 septembre 1999 ;
si la MAF justifie avoir satisfait aux obligations lui incombant par application de l’article L 242-1 du code des assurances, concernant la présentation d’une offre d’indemnité suite à la déclaration adressée le 4 mai 1999 portant sur le traitement des joints de dilatation et les baguettes plastiques des nez de marche des gradins des salles sous les fauteuils (offre adressée le 12 juillet 1999), il n’en est pas de même concernant les autres déclarations pour lesquelles des offres d’indemnisation n’ont été émises que les 22 avril 1999 et 28 mars 2000 ;
ce non-respect de ses obligations par la MAF n’interdit toutefois pas à celle-ci de se prévaloir de la prescription biennale résultant de l’article L 114-1 du code des assurances, qui a commencé à courir à compter du délai de 90 jours suivant les déclarations de sinistres auxquelles elle a imparfaitement répondu.
Si la société des Cinémas de la Valentine a valablement interrompu la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances, en assignant la MAF devant le juge des référés le 29 septembre 2000, le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 13 octobre 2000, date de la décision ayant mis fin à l’instance ;
elle peut utilement se prévaloir des ordonnances postérieures ayant étendu les opérations d’expertise aux différents intervenants à la construction et à leur assureurs à la demande de la MAF (décision en date du 26 janvier 2001), puis de la société AXA Courtage (décision en date du 23 mars 2001), de la société SMEI (décision en date du 7 décembre 2001) et de la société O L (décision en date du 18 janvier 2002), toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision ayant un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ;
en revanche, un délai de deux ans a de nouveau couru à compter du 18 janvier 2002, une instance en référé prenant fin avec l’ordonnance rendue suite à l’assignation et les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances étant exclusives de toute interversion de la prescription ;
il appartenait en conséquence à la société des Cinémas de la Valentine d’assigner la MAF, assureur dommages ouvrage, devant le tribunal de grande instance le 19 janvier 2004 au plus tard, le 18 janvier étant un dimanche.
L’assignation n’ayant été délivrée à la MAF que le 12 septembre 2005, celle-ci est fondée à opposer la prescription biennale à la société des Cinémas de la Valentine, sans que celle-ci puisse soutenir que l’assureur dommages ouvrage aurait renoncé à se prévaloir de la dite prescription, les dires techniques adressés par la MAF dans le cadre de l’expertise postérieurement à l’acquisition de la prescription étant insuffisants à caractériser une volonté non équivoque de sa part.
La décision déférée sera en conséquence confirmée concernant l’acquisition de la prescription de l’action de la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la MAF, assureur dommages ouvrage, mais infirmée en ce que la conséquence en est l’irrecevabilité de la demande et non son débouté.
La demande de la société des Cinémas de la Valentine tendant à voir les sommes allouées être assorties d’un intérêt au double du taux légal, qu’elle formule dans le dispositif de ses conclusions à l’égard de l’ensemble des parties, doit en conséquence être rejetée, s’agissant d’une sanction spécifique applicable à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage en cas de non-respect par celui-ci de ses obligations ;
il sera ajouté sur ce point à la décision déférée.
La MAF justifie avoir réglé le 24 novembre 2000 à la société des Cinémas de laValentine, la somme de 60 489,91 € en exécution de la décision de référé en date du 13 octobre 2000.
Elle est en conséquence subrogée dans les droits de la société des Cinémas de la Valentine vis-à-vis des tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à sa responsabilité, à concurrence de cette somme, par application de l’article L 121-12 du code des assurances, fondement de sa demande.
Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait faire application de l’article L 114-1 du code des assurances qui s’applique dans les seules relations assureur/assuré, ni davantage des règles gouvernant la répétition de l’indu.
Le maître de l’ouvrage ayant valablement interrompu le délai de prescription décennale ayant commencé à courir au mois de novembre 1997, date de la réception, à l’égard de la société G H N, de la société A, de la société SMEI et de la société O L par les assignations qu’il leur a faites délivrées au mois de septembre 2005, la MAF en tant que subrogée dans les droits de la société des Cinémas de la Valentine, est recevable à agir à leur encontre pour les désordres relevant de la garantie décennale, sans que la date de la demande en paiement de la somme de 60 489,91 € faite par la MAF, puisse être utilement opposée par les constructeurs, s’agissant d’une action subrogatoire.
La recevabilité de la demande de la MAF tendant à être relevée par les constructeurs des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par le juge du fond, n’a pas lieu d’être examinée, eu égard à la prescription des demandes de la société des Cinémas de la Valentine à l’égard de la MAF.
* Sur les responsabilités et les demandes de la société des Cinémas de la Valentine :
Le caractère décennal des désordres entraîne la responsabilité de plein droit des constructeurs et assimilés (dont le maître d’oeuvre), en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, sauf preuve d’un engagement solidaire des constructeurs envers le maître de l’ouvrage à exécuter les travaux commandés.
L’entrepreneur qui a sous-traité tout ou partie de ses travaux, est responsable de ses sous-traitants à l’égard du maître de l’ouvrage.
Si le maître de l’ouvrage peut agir à l’encontre des sous-traitants, il doit établir leur faute en application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
le maître d’ouvrage peut également exercer une action directe à l’encontre du fabricant ou du fournisseur du produit, s’il démontre un manquement de celui-ci à ses obligations qui comprennent un devoir de conseil et d’information, sur un fondement quasi-délictuel lorsqu’il s’agit des fabricant et fournisseur d’un sous-traitant.
La société des Cinémas de la Valentine avait sollicité en première instance, dans le cadre de ses dernières conclusions, une condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs, même si la formulation en était confuse, demande qu’elle reprend en appel dans le dispositif de ses conclusions dans les mêmes termes ;
le premier juge n’a en conséquence pas statué ultra petita.
Le caractère décennal des désordres 1, 6, 7, 8, 13 et 17 entraîne à l’égard du maître d’ouvrage, la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre, la société O L, dont il n’est pas contesté qu’elle était chargée d’une mission de conception et d’exécution, comme retenu par le tribunal.
Le caractère décennal des désordres 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15 et 17 implique également la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre et sa condamnation à réparation envers le maître d’ouvrage, de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu’après avoir posé le principe d’une condamnation in solidum de la société O L pour l’ensemble des désordres de nature décennale, elle a omis de reprendre cette condamnation pour les désordres susvisés.
La société G H S-est, en sa qualité de titulaire du lot gros-oeuvre et de mandataire commun du groupement d’entreprises, entreprises dont elle ne conteste pas qu’elle était responsable solidairement à l’égard du maître de l’ouvrage, comme soutenu par la société des Cinémas de la Valentine et retenu par le tribunal, doit voir sa responsabilité retenue de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage, pour l’ensemble des désordres de nature décennale, soit les désordres n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 ;
sa responsabilité contractuelle de droit commun est par ailleurs engagée pour le désordre n°10, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de lever les réserves qui lui incombait.
Il s’ensuit que la décision doit être infirmée en ce qu’après avoir posé le principe d’une condamnation in solidum à l’égard du maître d’ouvrage, au titre de tous les désordres de nature décennale, elle n’a condamné la société G H S-est à paiement que pour partie d’entre eux, omettant les désordres 1, 3, 11, 15, et confirmée par substitution de motifs pour le désordre n°17, la société G H S-est étant condamnée en tant que mandataire commun solidaire, et non à raison des agissements défectueux de son sous-traitant comme retenu par le tribunal, la société B étant membre du groupement conjoint.
L a s o c i é t é C R U D E L I , m e m b r e d u g r o u p e m e n t c o n j o i n t e t t i t u l a i r e d u l o t plomberie-chauffage-climatisation, dont la société des Cinémas de la Valentine ne justifie pas qu’elle avait contracté un engagement solidaire, solidarité que la société A conteste, ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard du maître de l’ouvrage, que pour les désordres imputables à son activité sur le chantier.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a posé le principe d’une condamnation in solidum de la société A pour l’ensemble des désordres de nature décennale.
Le premier juge a en revanche exactement retenu que la société A devait être condamnée in solidum à réparer les désordres n°1, 3 (numéroté 2 par le tribunal) et 11, dès lors que ses agissements ont contribué à la réalisation de l’entier dommage, l’analyse de l’expert devant être entérinée, ses constatations mettant en évidence des défauts d’exécution de la part de la société A comme étant pour partie la cause des dits désordres.
Si le tribunal a condamné à juste titre la SMABTP à garantir son assurée, la société A du chef des condamnations au titre des préjudices matériels, la SMABTP est fondée à faire valoir que la somme de 20 117,42 € HT mise à la charge de la société A au titre de la réparation du désordre n°1, outre la somme de 3000 € HT, englobe la réparation du préjudice immatériel lié à la perte d’entrées payantes, soit la somme de 2872,30 € ;
les préjudices immatériels relevant des garanties facultatives, la SMABTP est fondée à opposer au maître de l’ouvrage la franchise contractuelle, mais ne peut utilement soutenir que cette franchise serait opposable dans le cadre de chacun des désordres mis à la charge de la société A, dès lors qu’il s’agit d’un même chantier.
La preuve d’un engagement solidaire de la société SMEI, membre du groupement conjoint et titulaire du lot étanchéité-couverture, qui est contesté, n’étant pas davantage rapportée par la société des Cinémas de la Valentine, cette société ne pouvait voir sa responsabilité retenue pour l’ensemble des désordres de nature décennale, mais seulement pour ceux en lien avec son activité sur le chantier ou celle de son sous-traitant, la société ETANCHEITE 13.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a posé le principe d’une responsabilité in solidum de la société SMEI pour l’ensemble des désordres de nature décennale, cette responsabilité ne pouvant être retenue que pour les désordres n°1, 3, 11 et 15 à la réalisation desquels ses agissements ont contribué, au regard des constatations faites par l’expert judiciaire qui doivent être entérinées.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société SMEI, toute demande de condamnation à l’encontre de celle-ci est irrecevable ;
en revanche, la société des Cinémas de la Valentine est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société AXA France iard, assureur de la société SMEI, au titre des dits désordres.
La société B, membre du groupement conjoint et titulaire du lot revêtement de sols-faïences, ne peut de même être condamnée in solidum à paiement pour l’ensemble des désordres de nature décennale, envers le maître de l’ouvrage, comme sollicité par celui-ci, faute de preuve d’un engagement solidaire que celle-ci conteste ;
sa responsabilité ne peut être retenue que pour le désordre n°17, le seul qui soit imputable à son activité sur le chantier.
La décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société B au profit du maître de l’ouvrage.
La SMABTP sera condamnée in solidum avec la société B, sans pouvoir opposer la franchise contractuelle au maître de l’ouvrage, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, s’agissant de la réparation des préjudices matériels relevant de la garantie obligatoire du constructeur.
Concernant les sous-traitants de la société G H S-est que sont la société D et la société E 13, les défauts d’exécution qu’elles ont respectivement commis et que les constatations de l’expert judiciaire, non contestées, ont mis en évidence concernant le désordre n°2 pour la société D et le désordre n°5 pour la société E 13, justifient la condamnation in solidum de chacune avec les autres intervenants dont la responsabilité est retenue, uniquement pour le désordre la concernant ;
aucune condamnation ne peut être prononcée pour l’ensemble des désordres comme sollicité par la société des Cinémas de la Valentine, le sous-traitant ne pouvant être tenu que des désordres en lien avec son activité sur le chantier.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre des dits sous-traitants, au profit du maître de l’ouvrage.
La SMABTP sera condamnée in solidum avec la société D d’une part, avec la société E 13 d’autre part, sous déduction des franchises contractuelles, comme retenu par le tribunal.
Concernant la société P Q, intervenue également en tant que sous-traitant de la société G H S-est, les défauts d’exécution mis en évidence par l’expert judiciaire caractérisent suffisamment des fautes de cette société ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage concernant le désordre n°6 ;
en effet, si la société P Q conteste l’analyse de l’expert, elle ne produit aucun document technique pour étayer son propos, et les courriers qu’elle a adressés au maître de l’ouvrage ne peuvent être probants à eux seuls, alors que la société SOCOTEC avait souligné dans le courrier adressé à la société des Cinémas de la Valentine le 8 octobre 1997 que les plans établis par la société P Q ne respectaient pas le DTU 58.1, ni les prescriptions de mise en oeuvre du fabricant, et qu’aucun élément n’établit que cette réserve aurait été levée ultérieurement ; elle ne rapporte pas la preuve que des clips de fixation auraient été supprimés par des tiers suite à des interventions sur le faux-plafond ; l’absence de tenue au vent est enfin sans lien avec les dégradations causées par des véhicules ;
elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec les autres intervenants dont la responsabilité est retenue au titre du désordre n°6, à réparer celui-ci ;
la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de la société P Q au profit du maître de l’ouvrage ;
ce dernier doit en revanche être débouté de sa demande tendant à une condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres, la responsabilité du sous-traitant ne pouvant être engagée que pour les désordres en lien avec son activité sur le chantier.
Concernant la société C, l’irrégularité de sa mise en cause devant la cour rend irrecevable la demande de condamnation que forme la société des Cinémas de la Valentine à son encontre.
La société C avait souscrit, à effet du 1er juillet 1994, un contrat d’assurance responsabilités civiles n°07593903 auprès de la société MMA iard, en tant que contractant général, avec mentions qu’elle donnait la totalité ou plus de 50% de son chiffre d’affaires en sous-traitance pour la réalisation d’ouvrages de bâtiment, puis dans le chapitre 'nature du risque’ que l’exécution des travaux se faisait par des entreprises assurées en RC décennale et que la maîtrise d’oeuvre était réalisée par le contractant général.
Les pièces produites établissent que la société C est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société G H S-est pour les lots cloisons doublages et faux-plafonds, et aucun des documents versés aux débats ne permet de retenir qu’elle aurait ensuite elle-même sous-traité les dits travaux.
La société MMA iard est dès lors fondée à opposer une absence de garantie, comme l’a retenu le tribunal, l’attestation établie pour l’année 1997 que produisent la société G H S-est et la société AXA France iard étant insuffisante à établir l’existence d’une garantie de la société C pour les travaux effectués par celle-ci, alors qu’il est mentionné 'assurance responsabilité civile décennale du constructeur n°07593903 – activités exercées dont la signification est au verso (travaux exercés par l’entreprise ou donnés en sous-traitance)', mais également que 'l’attestation ne peut engager MMA iard en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d’assurance auxquelles elles se réfèrent', la société MMA iard n’étant recherchée qu’en application du contrat d’assurance et non sur un fondement quasi-délictuel.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a mis la société MMA iard hors de cause.
Concernant le fabricant des dalles de faux plafonds du parking extérieur (désordre n° 6) qu’est la société […], et non un sous-traitant comme mentionné par le tribunal, la cour constate que cette société, dans un courrier adressé à la société CATALA Construction Métallique le 28 juillet 1997 visant le 'chantier parking Cinéma la Valentine', après avoir confirmé que les dalles litigieuses pouvaient être utilisées pour la pose sous auvent, a souligné la nécessité de respecter le DTU 58.1 pour la mise en oeuvre des plafonds en extérieur, en conseillant en outre de 'rapprocher la distance entre les suspentes à 0,90m, les entretoises longues DXL 120 243 disposées perpendiculairement aux porteurs à 0,60 m maximum', ainsi que de maintenir les dalles au moyen de clips cavaliers référence LS 202 au nombre de 11 par m² ;
la société […] ne démontre pas que son acheteur, la société CATALA Construction Métallique, était un professionnel ayant une compétence suffisante pour apprécier les caractéristiques techniques du matériau commandé, alors que celle-ci lui demandait confirmation de l’adéquation des dalles à leur utilisation ;
elle ne peut davantage soutenir avoir satisfait à son obligation de conseil en adressant le courrier susvisé, alors que les termes de ce courrier établissent qu’elle savait que les dalles devaient équiper le faux-plafond d’un parking en extérieur à la Valentine et qu’il lui appartenait de préconiser des essais préalables en fonction de l’emplacement précis pour s’assurer de leur résistance au vent, s’agissant selon l’expert judiciaire qui n’est pas contredit sur ce point, d’un matériau fragile n’étant pas d’un usage courant en extérieur.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a retenu le principe de la responsabilité de la société […] pour le désordre n°6, mais infirmée en ce qu’elle n’a pas prononcé de condamnation in solidum de cette société au profit du maître de l’ouvrage, le manquement de la société […] ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage.
La société des Cinémas de la Valentine doit en revanche être déboutée de sa demande de condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres, la société […] ne pouvant voir sa responsabilité engagée que pour les désordres en lien avec son intervention.
La société ZURICH qui ne conteste pas garantir la société […], sera condamnée in solidum avec celle-ci.
Aucune condamnation n’a lieu d’être prononcée à l’encontre de la société CATALA Construction Métallique, intervenue en tant qu’intermédiaire, qui n’a pas été attraite valablement à l’instance d’appel.
La décision déférée doit être également infirmée en ce qu’elle a condamné la société ZURICH à garantir la société CATALA Construction Métallique.
En effet, la société ZURICH qui en première instance, n’avait constitué avocat et conclu qu’en qualité d’assureur de la société […], et qui est donc recevable en appel à critiquer cette condamnation, cette critique ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, fait valoir à juste titre qu’aucune pièce n’établit l’existence d’une police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société CATALA Construction Métallique, le numéro de contrat visé étant celui de la société […].
La société ZURICH sera en conséquence mise hors de cause en tant qu’assureur de la société CATALA Construction Métallique.
Concernant la société SINIAT, venant aux droits de la société Y R, qui est intervenue, non pas en qualité de sous-traitant comme retenu par le tribunal, mais en qualité de fournisseur des plaques de plâtre utilisées pour une partie des faux-plafonds du parking et en rives de toiture (désordres n°7 et 8), la cour constate que conformément à l’article 132 du code de procédure civile, le tome 1 du rapport d’expertise lui a été régulièrement communiqué par la MAF le 13 août 2015 (seul tome produit dans le cadre de la présente instance), de sorte qu’elle a été en mesure d’en prendre connaissance en temps utile pour apporter si nécessaire un complément à ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait, étant observé que la société Y R attraite aux opérations d’expertise, y était représentée et disposait donc nécessairement déjà d’un exemplaire du rapport ;
par ailleurs, si les demandes formées à l’encontre de cette société sont motivées par simple référence au rapport d’expertise, comme la décision déférée, outre un visa des articles 1382 et 1147 du code civil, il n’en résulte aucun grief pour celle-ci qui a été en mesure d’assurer sa défense.
La société SINIAT qui n’a pas contesté dans le cadre de l’expertise, l’identification des dalles de plâtre, ne peut utilement soutenir avoir satisfait à ses obligations par la fourniture d’une notice d’utilisation et en faisant observer dans un courrier en date du 17 septembre 1997 adressé à la société C que la mise en oeuvre n’était pas conforme ;
il lui appartenait également d’interroger préalablement ses interlocuteurs, dont aucun élément ne permet de retenir qu’ils disposaient de compétences sur la question, sur l’utilisation prévue et d’attirer leur attention sur les risques existant à utiliser ce type de matériau non conçu pour un usage extérieur, ce qu’elle n’a pas fait, risques dont elle ne démontre pas qu’ils se déduisaient nécessairement de la notice remise.
Il s’ensuit que la société SINIAT a manqué à ses obligations envers son co-contractant, manquement dont le maître d’ouvrage est fondé à se prévaloir et qui justifie sa condamnation in solidum à paiement envers celui-ci pour les désordres n° 7 et 8, ce manquement ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage ;
en revanche, aucune condamnation n’a lieu d’être prononcée pour les autres désordres, qui sont sans lien avec l’intervention de la société SINIAT sur le chantier ;
la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle n’a pas prononcé de condamnation au profit de la société des Cinémas de la Valentine au titre des désordres n°7 et 8.
Concernant la société ETANCHEITE 13, intervenue en tant que sous-traitant de la société SMEI, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en l’état de la procédure collective dont elle fait l’objet.
La société SOCOTEC France, contrôleur technique, est fondée à opposer à la société des Cinémas de la Valentine qui forme une demande à son encontre, la prescription de son action, par application de l’article 2270 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le maître d’ouvrage ayant formé une demande à son encontre pour la première fois, par conclusions notifiées le 4 mai 2009, soit plus de dix ans après la réception de l’ouvrage.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a estimé non fondées les demandes du maître de l’ouvrage à l’encontre du contrôleur technique, alors qu’elles sont irrecevables.
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La société des Cinémas de la Valentine est en conséquence en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
' désordre n°1 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société A, de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI, au paiement de la somme de 17 245,12 € HT + 3000 € HT, soit 20 245,12 € HT au titre des préjudices matériels, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
et de celle de 2872,30 € au titre du préjudice immatériel, sauf pour la SMABTP à déduire le montant de la franchise contractuelle pour ce dernier ;
' désordre n°2 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société D et de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci au paiement de la somme de 797,31 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013, sauf pour la SMABTP à déduire la franchise contractuelle ;
' désordre n°3 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société A, de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI, au paiement de la somme de 14 764,82 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°5 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société E 13 et de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, au paiement de la somme de 1476 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013, sauf pour la SMABTP à déduire la franchise contractuelle ;
' désordre n°6 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société P Q, de la société […] et de la société ZURICH en tant qu’assureur de celle-ci au paiement de la somme de 335 008,54 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°7 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société SINIAT venant aux droits de la société Y R au paiement de la somme de 38 160,93 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°8 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société SINIAT venant aux droits de la société Y R au paiement de la somme de 30 582,22 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°10 : condamnation de la société G H S-est au paiement de la somme de 3786,77 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°11 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société A, de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI, au paiement de la somme de 7304,81 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°12 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, au paiement de la somme de 304,90 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°13 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, au paiement de la somme de 14 680,08 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°14 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, au paiement de la somme de 4596,34 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°15 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI, au paiement de la somme de 2500 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013 ;
' désordre n°17 : condamnation in solidum de la société O L, de la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société B et de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, au paiement de la somme de 11 836,17 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013.
Toutefois, la société des Cinémas de la Valentine a perçu une provision d’un montant de 60 489,91 € de la MAF, assureur dommages ouvrage, en exécution de la décision de référé du 13 octobre 2000, pour laquelle celle-ci, subrogée dans ses droits, sollicite la condamnation in solidum à paiement de la société G H S-est, de la société AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, de la société A, de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, et de la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI.
Si la somme d’ores et déjà perçue par la société des Cinémas de la Valentine doit nécessairement être déduite des condamnations prononcées à son profit, la demande correspondante de condamnation in solidum formée par la MAF assureur dommages ouvrage, ne peut prospérer à l’encontre de la société A, de la SMABTP et de la société AXA France iard assureur de la société SMEI, qui n’ont été condamnées que pour partie des désordres et ne sera accueillie qu’à l’encontre de la société G H S-est et de la société AXA France iard assureur de celle-ci.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à déduction complémentaire de la somme de 7622,45 €, des indemnisations allouées à la société des Cinémas de la Valentine :
le seul document en faisant état est un courrier de la MAF, assureur dommages ouvrage, adressé à celle-ci le 28 mars 2000, et son libellé ne permet pas d’établir que ladite somme concernait l’un des désordres faisant l’objet de la présente instance.
Il sera ajouté à la décision déférée sur ces deux chefs de demandes.
Le premier juge a par ailleurs exactement débouté la société des Cinémas de la Valentine de sa demande de dommages-intérêts complémentaires :
les pertes d’exploitation qu’elle allègue pour justifier cette demande et qu’elle avait soumises à l’expert judiciaire dans le cadre d’un dire en date du 22 mars 2001 auquel elle se réfère exclusivement dans ses conclusions, ont été examinées par celui-ci et chiffrées à la somme de 2872,30 € prise en compte dans le cadre de la réparation du désordre n°1 ;
la société des Cinémas de la Valentine n’apportant aucune critique à l’analyse très précise de l’expert et ne produisant aucune pièce complémentaire pour justifier sa demande, ne peut en conséquence voir sa demande prospérer.
* Sur les appels en garantie :
Concernant la société SOCOTEC France à l’égard de laquelle divers appels en garantie sont diligentés, celle-ci est mal fondée à arguer de la prescription :
en effet, le recours des constructeurs et assimilés constructeurs entre eux est de nature quasi-délictuelle en l’absence de lien contractuel les unissant et n’est pas fondé sur la garantie décennale, de sorte que son point de départ n’est pas la date de la réception de l’ouvrage ; la prescription qui est opposable au maître de l’ouvrage, n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’appel en garantie d’un constructeur.
En revanche, la société SOCOTEC France est fondée à soutenir que la preuve d’un manquement à ses obligations n’est pas rapportée :
en effet, il résulte de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation que le contrôleur technique n’est soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, que dans les limites de la mission lui ayant été confiée par le maître de l’ouvrage ;
or, la convention établie entre la société des Cinémas de la Valentine et la société SOCOTEC France n’est pas versée aux débats, seules les conditions générales l’étant ;
il s’ensuit que les limites de la mission de la société SOCOTEC France ne peuvent être déterminées et que la preuve n’est pas rapportée qu’il lui incombait de donner un avis préalable sur le choix des matériaux en particulier ;
il est par ailleurs établi par ses comptes-rendus de visite sur le chantier et par son rapport final qu’elle a constamment souligné les défauts d’exécution et le non respect des DTU applicables ;
il s’ensuit que les appels en garantie diligentés à l’encontre de la société SOCOTEC France ne peuvent prospérer.
La cour rappelle par ailleurs que les recours à l’encontre de la société C sont irrecevables et que la société MMA iard ne doit pas sa garantie à cette société ;
que les appels en garantie sont de même irrecevables à l’encontre de la société SMEI et de la société ETANCHEITE 13.
Concernant les autres appels en garantie :
' pour le désordre n°1,
l’analyse de ce désordre met en évidence des défauts d’exécution respectifs de la part de la société A et du sous-traitant de la société SMEI, ainsi qu’un défaut de surveillance des travaux par le maître d’oeuvre, non contesté par celui-ci ;
la société G H S-est et son assureur devront en conséquence être relevés intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par la société O L et son assureur, la société A et son assureur et la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI,
tandis que dans leurs rapports entre elles, la société O L et son assureur, la société A et son assureur, ainsi que la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI supporteront la charge de la condamnation, à hauteur respectivement de 30%, 35% et 35% ;
' pour le désordre n°2,
l’analyse de ce désordre met en évidence uniquement un défaut d’exécution imputable au sous-traitant de la société G H S-est ;
la société O L et son assureur devront en conséquence être relevés intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la société G H S-est et son assureur, et la société D et son assureur,
tandis que la société G H S-est et son assureur seront elles-mêmes relevées intégralement par la société D et son assureur, le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale,
sous réserve de la franchise contractuelle opposable par la SMABTP ;
' pour le désordre n°3,
l’analyse de ce désordre met en évidence uniquement des défauts d’exécution imputables à la société A, à la société SMEI et au sous-traitant de celle-ci ;
la société O L et son assureur devront en conséquence être relevés intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la société A et son assureur et par la société AXA France iard assureur de la société SMEI ;
il en sera de même pour la société G H S-est et son assureur ;
dans leurs rapports entre elles, la société A et son assureur d’une part, la société AXA France iard assureur de la société SMEI supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 3056,61 € et 11 708,22 € ;
' pour le désordre n°5,
l’analyse de ce désordre met uniquement en évidence un défaut d’exécution imputable à la société E 13, sous-traitant de la société G H S-est ;
la société O L et son assureur devront en conséquence être relevés intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la société G H S-est et son assureur, et la société E 13 et son assureur,
tandis que la société G H S-est et son assureur seront eux-mêmes relevés intégralement par la société E 13 et son assureur, le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale,
sous réserve de la franchise contractuelle opposable par la SMABTP ;
' pour le désordre n°6,
l’analyse de ce désordre met en évidence un défaut de conception de la part du maître
d’oeuvre dans le choix du matériau, ainsi qu’un défaut de surveillance de l’exécution des travaux, un défaut d’exécution de la part du sous-traitant de la société G H S-est, la société P Q, et un défaut de conseil de la part du fabricant du matériau utilisé, la société […] ;
la société O L et son assureur, la société G H S-est et son assureur, la société […] et son assureur supporteront en conséquence la charge de la condamnation dans leurs rapports entre eux à hauteur de 40% pour la société O L et son assureur, de 30% pour la société G H S-est et de 30% pour la société […] ;
la société G H S-est devra être relevée par ailleurs intégralement de la part lui incombant, par son sous-traitant, la société P Q, sous-traitant tenu d’une obligation de résultat à son égard et qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’entreprise principale constitutive d’une cause étrangère ;
' pour le désordre n°7,
l’analyse de ce désordre met en évidence à la fois un défaut de conception de la part du maître d’oeuvre quant au choix du matériau, ainsi qu’un défaut de surveillance de l’exécution des travaux, un défaut d’exécution de la part du sous-traitant de la société G H S-est et un défaut de conseil de la part du fournisseur des plaques de plâtre, la société SINIAT aux droits de la société Y R ;
ces intervenants supporteront en conséquence la charge de la condamnation dans leurs rapports entre eux à hauteur de 40% pour la société O L et son assureur, de 30% pour la société G H S-est et son assureur et de 30% pour la société SINIAT;
' pour le désordre n°8,
l’analyse de ce désordre met en évidence un défaut de conception de la part du maître d’oeuvre dans le choix du matériau, un défaut de conseil de la part du fournisseur des plaques de plâtre, outre la pose de celles-ci sans aucune réserve de la part du sous-traitant de la société G H S-est ;
ces intervenants supporteront en conséquence la charge de la condamnation dans leurs rapports entre eux à hauteur de 40% pour la société O L et son assureur, de 30% pour la société G H S-est et son assureur et de 30% pour la société SINIAT;
' pour le désordre n° 11,
l’analyse de ce désordre met en évidence uniquement des défauts d’exécution imputables respectivement à la société A et à la société SMEI ;
la société O L et son assureur devront en conséquence être relevés intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la société A et son assureur et par la société AXA France iard assureur de la société SMEI ;
il en sera de même pour la société G H S-est et son assureur ;
dans leurs rapports entre elles, la société A et son assureur d’une part, la société AXA France iard assureur de la société SMEI supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 50% ;
' pour le désordre n°12,
l’analyse de ce désordre met en évidence exclusivement un défaut d’exécution de la part du sous-traitant de la société G H S-est ;
la société O L et son assureur devront en conséquence être relevés intégralement de la condamnation par la société G H S-est et son assureur;
' pour le désordre n°13,
l’analyse de ce désordre met en évidence un défaut de conception du maître d’oeuvre ainsi qu’un défaut de surveillance des travaux de sa part, qu’il ne conteste pas, outre un défaut d’exécution de la part du sous-traitant de la société G H S-est ; dans leurs rapports entre elles, la société O L et son assureur d’une part, la société G H S-est et son assureur d’autre part, supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 30% et 70% ;
' pour le désordre n°14,
l’analyse de ce désordre met en évidence exclusivement un défaut d’exécution de la part du sous-traitant de la société G H S-est ;
la société O L et son assureur devront en conséquence être relevés intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la société G H S-est et son assureur ;
' pour le désordre n°15,
l’analyse de ce désordre met en évidence exclusivement un défaut d’exécution de la part du sous-traitant de la société SMEI ;
la société O L et son assureur, comme la société G H S-est et son assureur devront en conséquence être intégralement relevées de la condamnation prononcée à leur encontre par la société AXA France iard, assureur de la société SMEI ;
' pour le désordre n°17,
l’analyse de ce désordre met en évidence un défaut de conception du maître d’oeuvre, non contesté par celui-ci dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ainsi qu’un défaut d’exécution de la part de la société B, justifiant que dans leurs rapports entre eux, ces intervenants et leurs assureurs supportent la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 30% et 70% ;
la société G H S-est et son assureur devront en conséquence être relevés de la condamnation à hauteur de 30% par la société O L et son assureur, et à hauteur de 70% par la société B et son assureur.
* Sur l’exécution provisoire de la décision :
Dans le cadre de l’instance d’appel, il n’appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, d''ordonner l’exécution provisoire'.
Cette demande est donc irrecevable.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et les dépens d’appel doivent être supportés in solidum par la société O L, l’assureur de celle-ci, la société G H S-est, l’assureur de celle-ci, la société A, la société AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI, la société B, la société D, la société P Q, la société E 13, la société SINIAT, la société […], la SMABTP et la société ZURICH ;
ces parties seront déboutées en conséquence de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
dans leurs rapports entre elles, elles supporteront la charge de ces condamnations par parts viriles.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MAF, de la société SOCOTEC et de la société MMA iard ;
il n’est pas inéquitable en revanche de condamner la MAF à payer la somme de 1500 € sur ce fondement à la société Y.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Constate que la demande de jonction d’instances est sans objet.
Déclare recevable l’appel interjeté par la MAF à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 janvier 2013.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la SAS SMEI.
Constate que la société CATALA Construction Métallique et la société C n’ont pas été valablement attraites à l’instance.
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société CATALA Construction Métallique et de la société C.
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SAS SMEI et à l’encontre de la société ETANCHEITE 13.
Déclare irrecevable la mise en cause de la SA Y devant la cour.
Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la SA SINIAT venant aux droits de la SA Y R.
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 14 janvier 2013,
excepté : en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action de la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la MAF, assureur dommages ouvrage,
en ce qu’elle a retenu le caractère décennal des désordres analysés par l’expert judiciaire sous la numérotation 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
en ce qui concerne le chiffrage des différents chefs de préjudice, le prononcé de condamnations hors taxes et le rejet de la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par la société des Cinémas de la Valentine,
en ce qu’elle a condamné la SA D à garantir la SAS G H S-est de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre relatif à la fuite sur la verrière, sauf à rectifier l’erreur matérielle relative à la numérotation de ce désordre, en ce qu’il s’agit du désordre n°2 et non pas du désordre n°3, en ce qu’elle a condamné la SARL E 13 à garantir la SAS G H S-est de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°5,
en ce qu’elle a dit que la SMABTP doit garantir la SA D et la SARL E 13 avec application des franchises contractuelles,
en ce qu’elle a dit que la SA AXA France iard, la SMABTP et la MAF doivent garantir la SAS G H S-est, la SARL O L, la SAS A et la SAS SMEI des condamnations prononcées à leur encontre pour les dommages relevant de la garantie décennale,
en ce qu’elle a dit que la société ZURICH doit sa garantie à la SA […],
en ce qu’elle a dit que la société MMA iard est fondée à opposer un refus de garantie pour la société C et l’a mise hors de cause.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Déclare irrecevables les demandes de la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la MAF assureur dommages-ouvrage.
Déclare la MAF, assureur dommages ouvrage, recevable à exercer un recours subrogatoire à hauteur de la somme de 60 489,91 €.
Déclare la société ZURICH recevable et fondée à contester devoir garantir la société CATALA Construction Métallique.
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre la société ZURICH en tant qu’assureur de la société CATALA Construction Métallique.
Déclare irrecevables les demandes de la société des Cinémas de la Valentine à l’encontre de la SA SOCOTEC France venant aux droits de SOCOTEC et recevables mais mal fondés les appels en garantie formés à l’encontre de celle-ci.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS A, la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la SAS SMEI, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 20 245,12 € HT au titre des préjudices matériels, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
et de celle de 2872,30 € au titre du préjudice immatériel, sauf pour la SMABTP à déduire le montant de la franchise contractuelle pour ce dernier,
en réparation du désordre n°1.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SA D et la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 797,31 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013, sauf pour la SMABTP à déduire la franchise contractuelle,
en réparation du désordre n°2.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS
G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS A, la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la SAS SMEI, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 14 764,82 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°3.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SARL E 13 et la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 1476 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013, sauf pour la SMABTP à déduire la franchise contractuelle,
en réparation du désordre n°5.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SARL P Q, la SA […] et la société ZURICH en tant qu’assureur de celle-ci à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 335 008,54 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°6.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SA SINIAT venant aux droits de la SA Y R à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 38 160,93 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°7.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SA SINIAT venant aux droits de la SA Y R à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 30 582,22 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°8.
Condamne la SAS G H S-est à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 3786,77 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013
en réparation du désordre n°10.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS A, la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la SAS SMEI, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 7304,81 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°11.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS
G H S-est et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 304,90 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°12.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 14 680,08 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°13.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 4596,34 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°14.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de
celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la SAS SMEI, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 2500 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°15.
Condamne in solidum la SARL O L, la MAF en tant qu’assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci, la SARL B et la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 11 836,17 € HT, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2005 jusqu’au 14 janvier 2013,
en réparation du désordre n°17.
Dit que la somme de 60 489,91 € devra toutefois être déduite des sommes ci-dessus allouées à la société des Cinémas de la Valentine mises à la charge de la SAS G H S-est et de la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci.
Condamne in solidum la SAS G H S-est et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci à payer la somme de 60 489,91 € à la MAF assureur dommages ouvrage.
Dit que pour le désordre n°1, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard en tant qu’assureur de celle-ci seront relevées intégralement des condamnations prononcées à leur encontre in solidum par la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci, par la SAS A et la SMABTP assureur de celle-ci, par la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la SAS SMEI,
et que dans leurs rapports entre elles, la SARL O L et son assureur, la SAS A et son assureur, ainsi que la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la société SMEI supporteront la charge de la condamnation, à hauteur respectivement de 30%, 35% et 35%.
Dit que pour le désordre n°2, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci, par la SA D et la SMABTP assureur de celle-ci,
que la SAS G H S-est et la SA AXA France iard, assureur de celle-ci seront elles-mêmes relevées intégralement par la SA D et son assureur,
sous réserve de la franchise contractuelle opposable par la SMABTP.
Dit que pour le désordre n°3, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la SAS A et la SMABTP, assureur de celle-ci, et par la SA AXA France iard assureur de la SAS SMEI,
que la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la SAS A et la SMABTP, assureur de celle-ci, et par la SA AXA France iard assureur de la SAS SMEI,
que dans leurs rapports entre elles, la SAS A et son assureur d’une part, la SA AXA France iard assureur de la société SMEI supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 3056,61 € et 11 708,22 €.
Dit que pour le désordre n°5, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la SAS G H S-est et la SA AXA France iard, assureur de celle-ci, et par la SARL E 13 et la SMABTP assureur de celle-ci,
que la SAS G H S-est et son assureur seront relevés intégralement par la SARL E 13 et son assureur,
sous réserve de la franchise contractuelle opposable par la SMABTP.
Dit que pour le désordre n°6, dans leurs rapports entre elles, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci, la SA […] et la société ZURICH assureur de celle-ci supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 40%, de 30% et de 30%,
et que la SAS G H S-est et la SA AXA France iard seront relevées intégralement de la part leur incombant, par la SARL P Q.
Dit que pour le désordre n°7, dans leurs rapports entre elles, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci, ainsi que la SA SINIAT supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 40%, de 30% et de 30%.
Dit que pour le désordre n°8, dans leurs rapports entre elles, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci, ainsi que la SA SINIAT supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 40%, de 30% et de 30%.
Dit que pour le désordre n° 11, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la SAS
A et la SMABTP assureur de celle-ci, et par la SA AXA France iard assureur de la SAS SMEI,
que la SAS G H S-est et son assureur seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la SAS A et la SMABTP assureur de celle-ci, et par la SA AXA France iard assureur de la SAS SMEI,
que dans leurs rapports entre elles, la SAS A et son assureur d’une part, la SA AXA France iard assureur de la SAS SMEI supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 50%.
Dit que pour le désordre n°12, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre par la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci.
Dit que pour le désordre n°13, dans leurs rapports entre elles, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci d’une part, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci, d’autre part, supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 30% et 70%.
Dit que pour le désordre n°14, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum par la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci.
Dit que pour le désordre n°15, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci seront relevées intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre par la société AXA France iard assureur de la SAS SMEI
et que la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci seront intégralement relevées de la condamnation prononcée à leur encontre par la SA AXA France iard, assureur de la SAS SMEI.
Dit que pour le désordre n°17, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci seront relevées de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30% par la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci et de 70% par la SARL B et la SMABTP assureur de celle-ci,
et que dans leurs rapports entre elles, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci, la SARL B et la SMABTP assureur de celle-ci supporteront la charge de la condamnation à hauteur respectivement de 30% et 70%.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare irrecevable la demande d’exécution provisoire.
Condamne in solidum aux dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel la SARL O L, la MAF assureur de celle-ci, la SAS G H S-est, la SA AXA France iard assureur de celle-ci, la SAS A, la SA AXA France iard en tant qu’assureur de la SAS SMEI, la SARL B, la SA D, la SARL P Q, la SARL E 13, la SA SINIAT, la SA […], la SMABTP et la société ZURICH, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement
ainsi qu’à payer à la société des Cinémas de la Valentine la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
Dit que dans leurs rapports, la SARL O L et la MAF assureur de celle-ci, la SAS G H S-est et la SA AXA France iard assureur de celle-ci, la SAS A et la SMABTP assureur de celle-ci, la SA AXA France iard assureur de la SAS SMEI, la SARL B et la SMABTP assureur de celle-ci, la SA D et la SMABTP assureur de celle-ci, la SARL P Q, la SARL E 13 et la SMABTP assureur de celle-ci, la SA SINIAT, la SA […] et la société ZURICH assureur de celle-ci supporteront la charge des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par parts viriles.
Condamne la MAF assureur dommages ouvrage à payer à la SA Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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