Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 mars 2025, n° 25LY00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00037 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Chabrol Breschet, civile immobilière c/ société Alfaé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Chabrol Breschet a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a autorisé la société Alfaé à aménager un centre de formation pour adultes dans un bâtiment existant situé 4 bis cité Chabrol, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2402348 du 25 novembre 2024, la présidente de ce tribunal, statuant sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 la SCI Chabrol Breschet, représentée par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la société Alfaé et de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). « . Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : » Devant () les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 de ce code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. « . Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ".
2. Dans sa requête d’appel enregistrée le 9 janvier 2025, la SCI Chabrol Breschet a expressément annoncé la production d’un mémoire complémentaire. Par un courrier du 14 janvier 2025, son avocat a été mis en demeure de produire ce mémoire dans le délai d’un mois, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu’à défaut de réception du mémoire ampliatif dans le délai imparti, la requérante serait réputée s’être désistée. Cette lettre a été mise à disposition de Me Boyer dans l’application Télérecours le 14 janvier 2025. En l’absence de consultation par son destinataire dans l’intervalle, elle est réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise à disposition. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun mémoire ampliatif n’a été produit dans le délai d’un mois suivant cette notification. Dès lors, la SCI Chabrol Breschet est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Chabrol Breschet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chabrol Breschet.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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