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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [6]
— CARSAT HAUTS DE
FRANCE
— Me Jean MOORE
Copie exécutoire :
— CARSAT HAUTS DE
FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02761 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDW4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Dorian MOORE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean MOORE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
.
*
* *
DECISION
La société [6] est une société exploitant une enseigne de magasins de jouets PICWIC et a racheté un concurrent, exploitant l’enseigne « TOYS’R'US ».
Avant le rachat, le siège social de [6] était situé à [Localité 4] et constituait un établissement distinct au sens de la tarification portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2].
Après le rachat, la société a décidé de déménager son siège social pour l’installer dans le même bâtiment que l’un des magasins repris situé à [Localité 7] et dont le SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3].
La Carsat a maintenu une tarification distincte pour ces deux établissements en 2022 et 2023, les deux établissements étant classés sous le code risque 524ZD : « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. »
A compter de 2024, elle a rectifié la situation au motif que le maintien de deux établissements ayant la même activité et la même localisation serait contraire aux dispositions réglementant la tarification et elle a notifié, par courrier du 27 février 2024, un taux de cotisations ATMP 2024 pour un établissement unique correspondant au maintien d’un seul établissement à l’adresse de [Localité 7] correspondant au SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
La société formait un recours gracieux le 14 mars 2024, rejeté par courrier du 24 avril 2024 de la CARSAT.
Par assignation délivrée à la CARSAT Hauts-de-France le 21 juin 2024 pour l’audience du 21 février 2025, la société [6] demande à la cour de :
JUGER que le siège social de [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) et son magasin de
[Localité 7] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) constituent des établissements distincts au sens de l’article D. 242-6-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
ANNULER la décision de rejet par la CARSAT des Hauts-de-France du recours gracieux de la société [6] ;
ORDONNER à la CARSAT des Hauts-de-France de notifier un taux de cotisation AT/MP propre au magasin de [Localité 7] de [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) à hauteur du taux collectif de 1,76% à effet du 1er janvier 2024 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CARSAT des Hauts-de-France à verser à la société [6] la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CARSAT des Hauts-de-France aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues par avocat, la demanderesse réitère ses prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir que :
Jusqu’en 2022, date à laquelle le siège social de la société [6] a été transféré sur le même site que le magasin de [Localité 7], ses deux établissements distincts se voyaient notifier chaque année des taux de cotisation AT/MP propres ;
Postérieurement à cet évènement, la société [6] a continué à se voir notifier deux taux de cotisation AT/MP propres pour ces deux établissements. Pièce n°2
Et pour cause.
En dépit d’être réunis sur le même site, ces deux établissements ont conservé des implantations distinctes, le siège social étant affecté au 1er étage du bâtiment alors que le rez-de-chaussée demeure réservé au magasin de [Localité 7].
Sur ce point, la CARSAT oppose que « les locaux sont les mêmes, seul l’étage occupé est différent ».
Et de soutenir que cette circonstance serait insuffisante à la caractérisation d’implantations distinctes.
Or, l’analyse de la CARSAT est ici manifestement erronée.
Des espaces sont ainsi strictement réservés à chacun de ces établissements.
Alors que le personnel du magasin de [Localité 7] s’y rend par une entrée de
plain-pied, le personnel du siège y accède par un escalier situé en extérieur.
Les badges d’accès à chaque espace sont spécifiques à chaque population, qui travaillent selon des horaires distincts.
De même, chaque population dispose, dans leurs espaces respectifs, de sanitaires et salles de pause.
Pour s’en convaincre, la Cour examinera les photos versées aux débats par la demanderesse. Elle constatera que :
les chemins d’accès au siège et au magasin ne se confondent pas, les personnels affectés à chacun de ces établissement devant être titulaire d’un badge d’accès spécifique ;
les espaces de travail ne sont aucunement comparables, le siège comportant uniquement des éléments de bureautiques (ordinateurs, tables, etc) alors que le magasin est organisé pour l’accueil des clients et la découverte des produits de 1' entreprise.
Les deux établissements réalisent des activités différentes, les équipes du siège social réalisant des activités strictement administratives alors que les équipes du magasin réalisent l’activité de vente au détail de jouet.
Pour s’en assurer, la Cour de céans pourra se référer aux fonctions exercées par les membres du personnel de chacun des deux établissements, qui ne sont nullement comparables.
Pièce n°9
C’est d’ailleurs l’analyse qu’avait retenue initialement la CARSAT et que retient l’URSSAF.
Sur ce second critère, la CARSAT fait valoir que : « la notion d’activité exercée par un établissement étant différente de la notion de fonctions exercées par les salariés ».
Là encore, l’erreur d’analyse de la CARSAT est manifeste : la nature des activités du siège et du magasin sont incontestablement différentes.
L’analyse de la CARSAT conduit à nier la différence de nature des risques auxquels est confronté le personnel travaillant en magasin (chute en rayons, chute de produits, agression physiques ou verbales de clients) par rapport à ceux auxquels le personnel du siège est susceptible d’être exposé.
Par conséquent, à la faveur de l’ensemble des considérations juridiques et factuelles qui précèdent, la Cour de céans ne pourra que juger que le siège social de [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) et son magasin de [Localité 7] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) constituent des établissements distincts au sens de l’article D. 242-6-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
La Cour ordonnera en conséquence à la CARSAT des Hauts-de-France de notifier, à effet du lei janvier 2024, un taux de cotisation AT/MP propre au magasin de [Localité 7] de [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), à hauteur du taux collectif de 1,76% à effet du 1er janvier 2024.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 22 janvier 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de :
La société demande le rétablissement de deux établissement distincts situés à la même adresse
La simple consultation des encarts de notification de taux suffit pour constater que ces deux établissements avaient la même localisation et la même activité, tous deux étant classés sous le code risque 524ZD : « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. »
De l’aveu même de la société, les deux établissements sont situés non seulement à la même adresse, mais plus encore dans le même bâtiment, l’un étant situé au rez-de-chaussée et l’autre au 1erétage. Dès lors, une partie des risques est nécessairement commune : incendie, explosion…
Au soutien de ses prétentions, la société cite une décision de la cour de cassation ayant reconnu que deux établissements pouvaient coexister à une même adresse. Dans ce cas d’espèce toutefois, si l’adresse postale était la même, les deux établissements disposaient de locaux différents : un restaurant et un centre de thalassothérapie.
Au contraire, pour la société [6], les locaux sont les mêmes, seul l’étage occupé est différent.
Si par extraordinaire la Cour d’appel d’Amiens considérait que les anciens établissements occupaient une localisation différente, elle ne pourrait de toute façon que constater que la seconde condition tenant à l’activité propre n’est pas remplie.
Les deux établissements ont la même activité.
Les deux établissements étaient classés sous le même code risque : 524ZD : « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. » (Pièce adverse 2).
La société ne formule aucune demande de modification de code risque ou de classement.
En tout état de cause, peu importe que les salariés du 1er étage aient une sinistralité différente de ceux du rez-de-chaussée, les deux collectifs de travail concourent à la même activité de commerce de détails de jouets.
La condition tenant à l’exercice d’une activité différente par les salariés affectés au siège et ceux affectés au magasin n’est donc pas remplie, la notion d’activité exercée par un établissement étant différente de la notion de fonctions exercées par les salariés.
La Cour d’Appel d’Amiens ne pourra que débouter la société de sa demande.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte de l’article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale que constitue un établissement distinct susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités (dans ce sens 2e civ, 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.097 ; 2e civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.279 ; 2e civ, 4 avril 2013, pourvoi n° 12-15.784 et 19 autres arrêts du même jour cassant les arrêts déférés pour s’être fondés sur les conditions de travail et non sur la nature de l’activité exercée. Egalement 2e civ, 14 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.450, Bull. 2010, II, n° 8 ; 2e civ, 14 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.451 ; 2e civ, 14 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.452 ; 2e civ, 14 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.453).
Ainsi, ne constitue pas un établissement distinct le site d’une société de vente de matériels informatiques qui effectue la même activité que celle du siège social, l’activité des agents de la société affectés sur le site litigieux ne pouvant être caractérisée par rapport à celle du siège social (2e civ 14 janvier 2010 précités) tandis que constitue un établissement distinct relevant de la fabrication des meubles et de l’ébénisterie un atelier de fabrication de cercueils d’un entreprise de pompes funèbres dont l’activité principale se rattache à celle des entreprises de transport (Soc, 11 janvier 1962 précité), que doit se voir reconnaître des établissements distincts une société exploitant d’une part, un fonds de commerce de thalassothérapie, d’autre part, un fonds de commerce d’hôtellerie, situés à la même adresse mais dans des locaux distincts et sur la base de deux contrats de location-gérance (2e civ 21 juin 2018 précité) et une société dont les établissements disposent chacun d’une adresse propre, de sorte que les établissements présentent une implantation géographique distincte, et dont l’un exerce une activité de clinique chirurgicale alors que l’autre développe une activité de rééducation (2e civ, 6 janvier 2022 précité).
Il résulte ensuite des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil que la preuve de l’existence d’un établissement distinct ou à l’inverse de l’absence d’établissement distinct pèse sur l’employeur en sa qualité de demandeur (en ce sens s’agissant de la preuve de l’absence d’établissement distinct mais sans visa de texte l’arrêt précité du 6 janvier 2022 pourvoi n° 20-11.097).
En l’espèce, la société [6] revendique la reconnaissance de deux établissements distincts constitués par son siège social et son magasin de [Localité 7], le premier situé au premier étage du bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 7] et le second au rez-de-chaussée de ce bâtiment, alors que la CARSAT considère que les activités exercées à ces deux étages du bâtiment sont une seule et même activité de commerce de détail de jouets et qu’elles n’ont en outre aucune implantation distincte.
Il appartient à la société [6] en sa qualité de demandeur de prouver qu’il existe au premier et au second étage du bâtiment deux entités présentant chacune une implantation distincte et exerçant une activité propre.
La société indique sans plus de précision que son personnel exerce des fonctions strictement administratives.
Cette argumentation manque tout d’abord en droit.
L’activité à prendre en considération pour reconnaître, s’il y a lieu, l’existence d’un établissement ou pour procéder à son classement est l’activité exercée par l’entité à l’égard de sa clientèle.
La seule hypothèse dans laquelle le classement prend en compte l’activité purement administrative exercée sur un site est celle de l’octroi du taux fonction support qui ne correspond aucunement à la problématique qui se pose en l’espèce de la reconnaissance en qualité d’établissement d’une entité ayant une implantation distincte mais qui correspond à celle du regroupement dans une section d’établissement d’un certain nombre de salariés de cet établissement ayant des fonctions de pur support administratif.
La demanderesse ne peut donc revendiquer l’existence d’un établissement au motif qu’elle exercerait une activité purement administrative au soutien de l’activité de ses magasins mais pourrait tout au plus, ce qu’elle ne fait aucunement, solliciter le classement d’un certain nombre des salariés de son siège social dans une section d’établissement relevant du taux fonction support de nature administrative.
L’argumentation de la demanderesse manque ensuite en fait.
Si on se reporte à la pièce n° 9 de la société, à savoir la liste du personnel des deux entités, on constate, s’agissant du personnel du siège social, que si une partie de ce dernier semble avoir des fonctions support de nature administrative, relevant de la comptabilité, de l’informatique, des ressources humaines et du contrôle de gestion, une autre partie semble fortement avoir des fonctions commerciales relevant du c’ur de métier de l’entreprise, l’activité de commerce de détail de jouets.
Tel pourrait ainsi être le cas par exemple, sous toute réserve de prendre connaissance des fonctions effectives du salarié, de l’emploi de leader dénommé sur le bulletin de paie, « digital marketing leader » (qui semble correspondre à l’emploi habituellement dénommé Directeur du Digital ou Chief Digital Officer), de l’emploi de marketing executive, de l’emploi du Directeur du Numérique qui initie, accompagne et renforce la transformation numérique et digitale de l’entreprise, de l’emploi de E merchandiser, dont le rôle est d’augmenter l’efficacité des ventes en lignes en optimisant les parcours clients sur les sites webs et en rédigeant les descriptifs produits, de plusieurs emplois de directeur régional, de l’emploi de responsable E-commerce, de l’emploi de directeur des supports opérationnels, de celui de responsable communication marketing et de celui d’assistance marketing, tous emplois dont on peut fortement penser, sous réserve de plus amples précisions, que les fonctions correspondantes relèvent du c’ur de métier de l’entreprise.
Force est ainsi de constater que le moyen de la société demanderesse selon lequel l’activité de son siège serait une activité purement administrative n’est aucunement établi en fait, le bien-fondé de cette affirmation n’étant aucunement démontré et tout laissant au contraire penser que l’activité du siège déployée au service de la clientèle relève pour une partie significative du c’ur de métier de l’entreprise.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [6] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de l’existence d’une activité distincte entre les deux entités.
Il convient donc, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la question de savoir si la preuve de l’existence d’une implantation distincte de ces dernières est établie, de débouter la société demanderesse de sa demande en reconnaissance de deux établissements distincts et de notification d’un taux de cotisation propre à son magasin de [Localité 7] à effet du 1er janvier 2024 et de dire bien fondée la décision de la CARSAT Hauts-de-France de maintenir un établissement unique pour l’activité exercée par la société [Adresse 5] à [Localité 7].
Il convient également de débouter la société de sa demande de notification à son magasin d’un taux de cotisation collectif de 1,76 % à effet du 1er janvier 2024, cette demande manquant par le fait qui lui sert de base.
Succombant en ses demandes la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de sa demande en reconnaissance de deux établissements distincts et de notification d’un taux de cotisation propre à son magasin de [Localité 7] à effet du 1er janvier 2024 et dit bien fondée la décision de la CARSAT Hauts-de-France de maintenir un établissement unique pour l’activité exercée par la société demanderesse [Adresse 5] à [Localité 7].
Déboute la société [6] de sa demande de notification à son magasin d’un taux de cotisation collectif de 1,76 % à effet du 1er janvier 2024 et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [6] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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