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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— [10]
— Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFB2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Faisant élection de domicile à la SELARL [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 22 février 2024, la société [15] a demandé à la [8] (la [9]) qu’elle retire de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [F].
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024 et visé par le greffe le 14 août suivant, la société [15], contestant le rejet implicite de la [9] à sa demande, a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 juin 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 20 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer qu’en l’absence de preuve objective rapportée par la [9] d’une exposition au risque de M. [F] chez elle qui serait à l’origine de la pathologie qu’il a déclarée, et en l’absence de justification du bien-fondé de l’imputation des conséquences financières y afférentes sur ses comptes employeur, ces coûts ne lui sont pas imputables,
— ordonner en conséquence à la caisse qu’elle retire ces coûts de son compte employeur et rectifie les taux impactés à compter du taux AT/MP 2024,
— débouter la [9] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens de l’instance.
La société [15] estime que la [9] ne rapporte pas la preuve attendue de l’exposition au risque du salarié chez elle. Elle n’a pas été conviée à l’instruction de la caisse primaire s’agissant de ce salarié et l’avis de l’agent enquêteur qui serait basé sur ses seules déclarations n’est pas probant.
En réplique à la [9], la société estime qu’il lui revient de démontrer les conditions concrètes d’exposition au risque de M. [F] au sein de la société [14] dont elle est le repreneur. Durant l’instruction, elle n’a jamais été sollicitée et l’adresse mail utilisée pour la contacter était vraisemblablement erronée.
L’avis du [13] n’est pas non plus suffisant car il ne repose que sur les dires de l’assuré. Ce cas diffère de ceux cités par la [9] et traités par la cour dans plusieurs arrêts. Les documents dont disposait le [13] lorsqu’il a étudié le dossier M. [F] sont différents et insuffisants. Aucun élément objectif n’est produit.
La [9] doit apporter la preuve des conditions de travail concrètes, précises et objectives, pour démontrer l’exposition au risque, ce qu’elle ne fait pas.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— juger irrecevable pour forclusion la contestation par la société [15] des taux de cotisation AT/MP 2021 à 2023 devenus définitifs,
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’exposition de M. [F] au risque de sa maladie au sein de l’établissement de [Localité 17] repris par la société [15],
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [15] le coût de la maladie professionnelle de M. [F],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [15].
La caisse soulève la forclusion des taux 2021 à 2023.
Elle soutient rapporter la preuve de l’exposition au risque de M. [F] chez [15], repreneur de la société [6], repreneur de la société [14], de 1977 à 2014.
La victime est atteinte d’une pathologie hors tableau, un syndrome malin non Hodgkinien, dont la date a été fixée au 17 septembre 2018, date à laquelle il était retraité et son dernier employeur était la société [5], au sein de laquelle il a travaillé plus de 36 ans.
Le [11] (le [13]) a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [F] d’ajusteur fraiseur chez les prédécesseurs de la société [15]. Le [13] a pris en compte l’avis du médecin-conseil et auditionné l’ingénieur-conseil.
La preuve attendue est ainsi rapportée et il est surprenant que la société demanderesse déclare ne pas avoir été sollicitée lors de l’instruction de la caisse primaire, alors que l’agent enquêteur lui a écrit par courriel, lequel est resté sans réponse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la forclusion des taux AT/MP 2021 à 2023
La [9] soulève la forclusion des taux AT/MP 2021 à 2023 de la société, au motif qu’elle ne les a pas contestés dans le délai de deux mois suivant leur notification, étant précisé que ce délai n’a pas été interrompu par la saisine de la [12] de la caisse primaire ou celle du pôle social.
La société [15] ne répond pas à ce moyen, elle précise simplement dans le dispositif de ses dernières écritures solliciter la rectification des taux impactés par l’éventuel retrait du coût de la maladie de son salarié à compter du 1er janvier 2024.
***
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
En l’espèce, la [9] produit les preuves de notification à la société [15] de ses taux de cotisation AT/MP 2021 (12 janvier 2021), 2022 (10 janvier 2022) et 2023 (3 janvier 2023). Ces documents ne sont pas contestés par la société [15].
Elle était donc forclose à contester ces trois taux lorsqu’elle a sollicité gracieusement le retrait du coût litigieux de son compte employeur par courrier du 22 février 2024.
Elle demeure toutefois recevable à contester les taux non encore définitifs et impactés par la maladie professionnelle de M. [F].
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [9] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [F] sur le compte employeur de la société [15], en sa qualité de repreneur de la société [5], elle-même repreneur de la société [14], la [9] s’appuie sur la déclaration de maladie professionnelle, laquelle ne mentionne qu’un seul employeur, la société [14] de septembre 1977 à juillet 2014, un certificat de travail établi par [5] qui confirme cette période d’embauche ainsi que la décision de prise en charge de la caisse primaire et l’avis rendu par le [13].
Ce dernier, après avoir pris connaissance du certificat du médecin traitant, de la déclaration de maladie professionnelle, de l’enquête de la caisse primaire, du rapport du contrôle médical et avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil du service prévention de la [9], a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de M. [F], qu’il justifie en ces termes « il a travaillé comme ajusteur-fraiseur durant toute sa carrière professionnelle. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des substances chimiques dont le trichloréthylène pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie, du fait des connaissances scientifiques sur les lymphomes non hodgkiniens. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service prévention ».
Contrairement aux dires de la société [15], cet avis suffit à justifier le bien-fondé de l’imputation sur son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [F].
Il sera rappelé que le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier le respect par la caisse primaire du principe du contradictoire lors de l’instruction ou encore pour rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail d’un assuré. Il doit seulement vérifier que l’imputation de la [9] est fondée et l’a été sur le compte employeur d’une entreprise au sein de laquelle la victime a été exposée au risque de sa pathologie. L’analyse des circonstances et conditions dans lesquelles cette exposition a eu lieu relève de la seule compétence de la caisse primaire et donc du pôle social.
Ainsi, dès lors que le [13] a reconnu un lien direct et essentiel entre l’activité d’ajusteur-fraiseur de M. [F] et sa pathologie et qu’il n’est pas contesté qu’il a exercé ce métier de 1977 à 2014 au sein de la société [14], reprise par [5] puis par [15], la [9] justifie du bien-fondé de l’imputation.
La preuve attendue est ainsi rapportée. La société [15] sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [F].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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