Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 54 I, II, IV A JORF 26 décembre 2001
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 54 () JORF 26 décembre 2001
Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.
L'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifié) a institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge par la branche accidents du travail et les maladies professionnelles du fait d'un défaut de déclaration par l'employeur ou le salarié. […] Au terme de l'article L. 176-2 de ce même code, […]
Lire la suite…L'article 176-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des Comptes remet tous les trois ans au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet de l'année considérée un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des AT-MP. […] Cette estimation permet d'informer le parlement, lors de chaque loi de financement de la sécurité sociale, du versement annuel, instauré par l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), au profit de la branche maladie, maternité invalidité, décès du régime général. […]
Lire la suite…[…] – l'arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; […] Article 3 : Le centre hospitalier de Vannes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 093,93 euros en remboursement des débours exposés ainsi que la somme de 1 031,31 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; / 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, […] les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, […] / 3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes (…), les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, […]
[…] L'article L 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction des travaux au sens de l'article L 452-1 du même code, à l'entreprise de travail temporaire. […] Il résulte des article L 176-1 et suivants du même code que c'est l'entreprise utilisatrice qui assume directement la gestion totale du risque.
L'article D. 242-6-9 du Code de la Sécurité sociale détermine avec précision le mode de calcul de chaque majoration. […] Il vient d'être remanié le 6 novembre par le législateur qui a souhaité recadrer le périmètre des M2 et M3 : le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15 qui étaient jusqu'à présent compris dans la M3 bascule dorénavant dans la M2 ; la M2 comprend désormais la totalité du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 du même Code (qui tient compte des dépenses engagées par la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général au titre des AT/MP non pris en charge (=sous-déclarés).
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