Infirmation partielle 17 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 17 déc. 2019, n° 18/22351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 septembre 2018, N° 2017009331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MAHE c/ SA FIMIPAR, SA COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTÉRIEUR - COFACE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
(n° 298 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22351 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017009331
APPELANTE
SAS MAHE inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 334.025.111 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Grustière
[…]
représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEES
SA COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTÉRIEUR – X
[…]
[…]
N° SIRET : 552 069 791
et
[…]
[…]
N° SIRET : 399 570 068
représentées par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles GUIGUESSON, Président
M. Julien SENEL, Conseiller
M. Christian BYK, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
La société MAHE a souscrit auprès de la Compagnie Française d’assurance pour le commerce extérieur, dite X, le 30 juillet 2014, à effet du 1er juillet 2014, un contrat d’assurance-crédit destiné à la garantir contre le risque de non paiement de ses créances incontestées résultant de ses activités de transports routiers et de service de transport routier de marchandises ainsi que de location avec opérateur de matériel de construction.
Ce contrat a été souscrit pour une durée d’un an renouvelable, sauf dénonciation par l’une ou
l’autre des parties.
En contrepartie de la garantie accordée par X, l’assuré s’engage à payer une prime calculée sur le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre des opérations entrant dans le champ d’application du contrat. Ce chiffre d’affaires doit être déclaré par l’assuré à X dans les 15 premiers jours de chaque trimestre. La prime est calculée par application des taux de prime prévus aux dispositions particulières, au chiffre d’affaires déclaré.
Selon la société X, en exécution de ce contrat, la société MAHE lui est redevable de la somme en principal de 14.873,68 euros, montant de factures de primes impayées couvrant la période du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.
L’assuré contribuant par ailleurs en exécution de ce contrat aux frais d’étude et de surveillance de sa clientèle ainsi que d’information commerciale selon un barème fixé au contrat, prestations réalisées et facturées par la société FIMIPAR, qui a réclamé à la société MAHE au titre de ces prestations, la somme de 650,82 euros, pour la même période.
Après plusieurs démarches amiables, la X et la société FIMIPAR ont vainement mis en demeure la société MAHE de leur régler les sommes dont elles estiment être créancières auprès d’elles, par lettre recommandée du 13 décembre 2016.
C’est dans ce contexte que, par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société MAHE de sa demande de voir juger nul et de nul effet le contrat souscrit entre la société X et la société MAHE le 31 juillet 2014 ;
— jugé que le contrat est valable jusqu’au 01/07/2016 ;
— condamné la société MAHE à payer à la société X, au titre des primes impayées, la somme de 13.273,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la société X de sa demande de voir la société MAHE condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de pénalité ;
— condamné la société MAHE à payer à la société FIMIPAR la somme de 650,82 euros ;
— condamné la société MAHE à payer à la société X la somme de 280 euros au titre de frais de recouvrement ;
— débouté la société MAHE de sa demande de délai de grâce ;
— débouté la société MAHE de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société MAHE à payer la somme de 1.500 euros à la société X et 500 euros à la société FIMIPAR, le tout au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné la SAS MAHE aux dépens.
La SAS MAHE a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2019, la société MAHE demande à la cour au visa des articles L. 112- 2 du code des assurances et 1315 du code civil, de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré l’ayant condamnée à payer aux sociétés X et FIMIPAR les sommes de, respectivement,13.273,68 euros et 650,82 euros en principal, les sommes de 1.500 euros et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et statuant à nouveau,
Sur les demandes de la société X :
— juger nul et de nul effet le contrat souscrit par elle avec la société X le 30 janvier 2014,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner la société X à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre encore plus subsidiaire, constater l’absence de réponse de la société X dans le délai de 10 jours ayant suivi le courrier recommandé reçu le 15 avril 2015 et juger que la demande de la
société X ne peut excéder la somme de 4.000 euros ;
— ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre créances réciproques ;
Sur les demandes de la société FIMIPAR :
— constater l’absence de preuve incombant à la société FIMIPAR,
— débouter la société FIMIPAR de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires :
— condamner les sociétés X et FIMIPAR à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 avril 2019, la X et la société FIMIPAR demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société MAHE ;
— l’en débouter en toutes fins qu’il comporte ;
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle déboute X de sa demande en paiement de la somme de 1.600 euros à titre de pénalité ;
— la réformant et y ajoutant sur ce point, condamner la société MAHE à lui payer la somme complémentaire de 1.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société MAHE à lui payer ainsi qu’à la société FIMIPAR une somme complémentaire de respectivement 1.000 euros et 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
La X et la société FIMIPAR demandent la condamnation de la société MAHE à leur payer respectivement, en principal, la somme de 14.873,68 euros, et celle de 650,82 euros.
La société MAHE s’oppose aux demandes en paiement aux motifs que :
— le contrat d’assurance-crédit souscrit le 30 juillet 2014 est nul faute de remise de documents au préalable, contenant les informations prescrites à l’article L. 112-2 du code des assurances,
— subsidiairement que X doit être condamnée au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation essentielle,
— plus subsidiairement que la résiliation du contrat est intervenue à effet du 1er juillet 2015 date à laquelle 'seule une somme de 4.000 euros était due',
— que la société FIMIPAR ne justifie pas de commandes de la société MAHE relativement à des renseignements comptables et financiers.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Enfin, la compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
Sur la nullité du contrat
S’agissant de 'l’exception de nullité du contrat’ opposée par les intimées, l’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 2 novembre 2003 au 22 août 2015, dispose notamment ceci :
'L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré'.
La X et la société FIMIPAR versent aux débats en pièces n° 1 à 3 les documents suivants :
— les 'Dispositions communes assurés français référence janvier 2013' du contrat d’assurance-crédit GLOBALLIANCE X, définissant les garanties souscrites ;
— les dispositions particulières afférentes, signées via un courtier (Assurance-crédit de l’Ouest) le 30 juillet 2014, stipulant expressément en page n° 9 que le contrat ne sera valable que retourné signé dans les 30 jours de la date d’établissement indiqué, et qu’à défaut il serait considéré comme caduc ;
— un avenant n° 1 au contrat n° 456379 G21 001 souscrit le 4 août 2014, via ce même courtier, avenant applicable aux opérations pour lesquelles la garantie prend effet à compter du 1er juillet 2014.
Il n’est en revanche pas contesté que les documents d’information pré-contractuels énumérés à l’article précité, à savoir la fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat d’une part, et la notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré, d’autre part, n’ont pas été remis à l’appelante.
Cependant, comme l’opposent la X et la société FIMIPAR, ces dispositions, qui ne sont du reste pas prescrites à peine de nullité, mais d’inopposabilité, ne sont, en application de l’article R. 112-2 du code des assurances, pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l’article L. 111-6 du même code, qui sont les 'grands risques' parmi lesquels figurent 'le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité', ce qui est ici le cas, de sorte que l’assurance-crédit en cause est exclue du domaine d’application des dispositions invoquées par la société MAHE.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts :
C’est vainement que la société MAHE invoque un manquement de la X à son obligation essentielle d’information, qui aurait manifestement fait obstacle à la bonne compréhension du contrat dont les stipulations financières lui occasionnent un préjudice.
En effet, la X justifie en produisant divers courriels en pièce n° 9 que le contrat a été souscrit à la suite d’un échange entre le courtier de la société MAHE, AU GROUP et elle, caractérisant la connaissance que ce courtier, et donc son mandant, la société MAHE, avaient des garanties sollicitées et de leur coût, dès lors que la société MAHE a fourni à la société AU GROUP les informations destinées à l’analyse de ses besoins en garantie, financement et gestion du crédit-clients à l’effet précisément et pour son compte, de négocier les conditions de la souscription d’un contrat d’assurance.
Ainsi, la société MAHE ne démontre aucune faute de la X susceptible de lui avoir causé un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la résiliation du contrat
La société MAHE justifie en pièce n° 1 avoir, par lettre recommandée datée du 14 avril 2015, avec avis de réception du 15 avril 2015, informé la X qu’elle ne renouvelait pas le contrat cité en référence à échéance au 1er juillet 2015 et qu’elle résiliait la tacite reconduction.
La X justifie quant à elle en pièce n° 2 avoir répondu à la société MAHE le 30 avril 2015 en lui rappelant que 'le contrat a pris effet le 1er juillet 2014, et qu’il est renouvelable par tacite reconduction par période d’une année, sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée au moins 90 jours avant la fin de la période (cf les dispositions particulières) sa décision de ne pas renouveler le contrat' et qu’en conséquence, faute d’avoir respecté ce délai de préavis, la demande ne pouvait être prise en compte, l’échéance prochaine du contrat étant fixée au 1er juillet 2016.
En l’absence de réponse de la X dans le délai de 10 jours suivant sa propre lettre, la société MAHE en déduit, en invoquant l’article L. 112-2 alinéa 5 du code des assurances, que le contrat a été résilié à effet du 1er juillet 2015 et soutient qu’à cette date seule une somme de 4.000 euros restait due à X.
Certes, l’article L. 112-2 alinéa 5 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose ce qui suit :
'Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue'.
Il n’est pas contesté que la X n’a pas répondu dans le délai de 10 jours précité.
Cependant, comme le réplique la X, la lettre de la société MAHE du 14 avril 2015 n’est pas une proposition de l’assuré de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, qu’il conviendrait de considérer comme acceptée en l’absence de refus de la part de l’assureur dans le délai de 10 jours subséquent ; elle est la notification d’une décision de résiliation du contrat. Elle n’a pas pour objet de prolonger ou de modifier le contrat, en ce qu’elle y met au
contraire un terme, et n’a pas davantage pour objet de remettre en vigueur un contrat suspendu, au sens de l’article invoqué par la société MAHE.
Si la société MAHE soutient que sa lettre du 14 avril 2015 faisait suite à un échange quant au délai de préavis de 90 jours et que sa demande s’analysait donc en une modification du contrat quant à ce délai de préavis en le réduisant à 60 jours, comme le réplique la X, non seulement la lettre du 14 avril 2015 ne mentionne pas cet échange, mais la société MAHE n’en établit pas l’existence.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et condamné, en conséquence, au principal, la société MAHE à payer à la société X, au titre des primes impayées, la somme de 13.273,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a de ce fait pas lieu à ordonner de compensation judiciaire entre créances réciproques.
Sur la pénalité faute de déclaration du chiffre d’affaires
La X n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que, concernant l’exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, la société MAHE ne lui a adressé aucune déclaration de chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2015, en dépit de ses lettres de réclamation, dont elle justifie en pièces n° 10 et 11 (lettres des 16 mars 2016 et 28 avril 2016) .
La demande en paiement formulée par la X, de la facture du 23 mai 2016, communiquée parmi les pièces n° 4, d’un montant de 1.600 euros, éditée en application de l’article 1 du Module facturation qui stipule qu’un 'complément de prime forfaitaire (…) sera facturé à titre de pénalité, sans préjudice de nos droits à exiger le paiement de la prime réellement due en fonction du chiffre d’affaires réalisé et non déclaré', apparaît ainsi bien fondée, son mode de calcul et son quantum n’étant pas contestés en cause d’appel.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de condamnation de la société MAHE à lui payer la somme de 1.600 euros à titre de pénalité, et il sera fait droit à cette demande.
Sur la créance de la société FIMIPAR :
La société MAHE soutient que la société FIMIPAR ne justifie pas de commandes de la société MAHE relativement à des renseignements comptables et financiers, mais de simples factures établies par elle-même, outre un simple relevé intitulé de façon inintelligible, 'historique Portefeuille des garanties MAHE', établi également par elle.
Certes, le document produit par la société FIMIPAR en pièce n° 12 sous forme de tableau émane de la société FIMIPAR elle-même ; il n’en demeure pas moins recevable, à défaut de démontrer qu’il s’agirait d’un faux, dès lors que, sous un titre faisant clairement référence au contrat n°456379 qui correspond au contrat référencé sur les dispositions particulières et l’avenant précités, il fait apparaître les agréments demandés et consentis à la société MAHE sur ses clients, comme des Accords Express et Garantie@rating délivrés (Module Risque ' Détermination du découvert garanti, Module Barème et article 10 des Conditions Particulières) justifiant les frais facturés, notamment les frais de surveillance de ces clients.
La société MAHE ne contestant pas les garanties dont elle bénéficiait sur les clients mentionnés, elle est redevable des frais afférents aux garanties octroyées.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société MAHE au paiement des factures émises par la société FIMIPAR, à hauteur de la somme de 650,82 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, la société MAHE sera condamnée aux dépens et à payer à X et à la société FIMIPAR, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées par le tribunal de commerce à ce titre, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel, respectivement à la somme de 1.000 euros et à celle de 500 euros.
La société MAHE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Compagnie Française d’assurance pour le commerce extérieur – X – de sa demande en paiement de la somme de 1.600 euros à titre de pénalité,
Statuant de nouveau sur ce chef, et y ajoutant :
Condamne la société MAHE à payer à la Compagnie Française d’assurance pour le commerce extérieur – X – la somme complémentaire de 1.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société MAHE de toutes ses demandes ;
Condamne la société MAHE aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société MAHE à payer à la Compagnie Française d’assurance pour le commerce extérieur – X – et la société FIMIPAR, respectivement, la somme de 1.000 euros et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAHE de sa demande formée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Délai
- Commune ·
- Montagne ·
- Legs ·
- Testament ·
- Charges ·
- Cantal ·
- Révision ·
- Collectivités territoriales ·
- Vente ·
- Immeuble
- Véhicule ·
- Échange ·
- Cession ·
- Manoeuvre ·
- Consentement ·
- Titre ·
- Nullité des actes ·
- Préjudice moral ·
- Erreur ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Nullité du contrat ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Risque
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Usure ·
- Prix ·
- Usage ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Protection juridique ·
- Acheteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Appel ·
- Parking ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Enseigne ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Lien
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Homme ·
- Pneu ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salaire ·
- Mise en garde
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Enseigne ·
- Dommages et intérêts ·
- Lien de subordination ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur en douane ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Déclaration en douane ·
- Statistique ·
- Enquête ·
- Législation douanière ·
- Procédure douanière ·
- Déclaration
- Développement ·
- Mandat ·
- Réservation ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Contrats
- Eaux ·
- Forage ·
- Arrosage ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Utilisation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.