Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 19/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 770
N° RG 19/04182
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5RS
S.A.S. P2M
C/
LE Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. P2M
N° SIRET : 811 574 482
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Maître Quentin MLAPA membre de FACTORHY Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame X LE Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOUTILLIER, substituée par Me Anne-Claire
MONTCRIOL, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2021, en audience publique, devant:
Monsieur C-D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur C-D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X Le Z a été embauchée par la société Le Phare dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée non successifs dont le dernier a pris fin le 28 février 2003, puis elle a été embauchée par cette même société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2003, ce en qualité de responsable de boutique.
Le contrat de travail de Mme X Le Z a été transféré au profit de la société Tricotage et confection d’Ornans (TCO) à compter de décembre 2012.
Cette dernière société a été placée en redressement judiciaire et, par décision en date du 4 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société Tricotage et Confection d’Ornans au profit de la société Services et Finances, laquelle agissait au nom et pour le compte de la société P2M.
Ensuite de cette cession, la société P2M et Mme X Le Z ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant notamment une reprise d’ancienneté de la salariée au 18 octobre 2000.
Le 24 juin 2018, la société P2M a convoqué Mme X Le Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique. Cet entretien a eu lieu le 6 juillet suivant et l’employeur a remis à la salariée les documents relatifs à la régularisation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme X Le Z a accepté de souscrire à ce contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2018.
Le 6 décembre 2018, Mme X Le Z a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— ordonner la communication par la société P2M de son registre d’entrée et de sortie du personnel ainsi que de toutes les lettres de convocation et de licenciement adressées ou remises aux salariés de l’entreprise au cours des années 2016, 2017 et 2018 ;
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence condamner la société P2M à lui payer, majorées des intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir, les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 62,64 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de juin à août 2017 et celle de 260,64 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de septembre 2017 à mai 2018 ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société P2M de lui remettre un certificat de travail rectifié, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 4 février 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de La Rochelle a ordonné à la société P2M de communiquer à Mme X Le Z son registre d’entrée et de sortie du personnel ainsi que toutes les lettres de convocation et de licenciement adressées ou remises aux salariés de l’entreprise au cours des années 2016 à 2018.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— constaté la non-exécution de l’ordonnance prononcée le 4 février 2019 par son bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la communication par la société P2M de son registre d’entrée et de sortie du personnel ainsi que de toutes les lettres de convocation et de licenciement adressées ou remises aux salariés de l’entreprise ;
— jugé que le licenciement de Mme X Le Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société P2M à payer à Mme X Le Z les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 62,64 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de juin à août 2017 et celle de 260,64 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de septembre 2017 à mai 2018 ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société P2M de remettre à Mme X Le Z un certificat de travail rectifié quant à sa date d’embauche ;
— débouté Mme X Le Z de ses plus amples demandes ;
— condamné la société P2M aux entiers dépens.
Le 27 décembre 2019, la société P2M a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait condamnée à payer à Mme X Le Z les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 62,64 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de juin à août 2017 et celle de 260,64 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de septembre 2017 à mai 2018 ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2020, la société P2M demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de juger que le licenciement de Mme X Le Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter Mme X Le Z de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la même à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le juin 2020 , Mme X Le Z sollicite de la cour :
— qu’elle écarte la demande en nullité du jugement formée par la société P2M ;
— qu’elle confirme le jugement entrepris et en conséquence, condamne la société P2M à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 62,64 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de juin à août 2017 et celle de 260,64 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de septembre 2017 à mai 2018 ;
— qu’elle ordonne à la société P2M de lui remettre un certificat de travail rectifié, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la décision à intervenir ;
— qu’elle dise que 'les sommes’ produiront des intérêts à compter du prononcé du jugement ;
— qu’elle condamne la société P2M à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 août 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour observe d’une part que, bien qu’elle développe une argumentation relative à la nullité des jugements pour défaut de motivation, la société P2M ne présente pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande tendant à voir prononcer l’annulation du jugement entrepris et d’autre part que Mme X Le Z qui soutient que la société P2M a manqué aux règles relatives à la procédure de licenciement économique collectif, ne formule aucune demande d’indemnité à ce titre.
— Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, la société P2M expose en substance :
— que le motif économique pour lequel elle a licencié Mme X Le Z est réel et sérieux ;
— que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité, soit la vente au détail d’habillement, du groupe auquel elle appartient, le groupe Services et Finances, peu important les résultats des autres sociétés de ce groupe relevant d’un autre secteur ;
— que ce groupe était constitué, outre la holding Services et Finances, des sociétés Sodilog, Watts, FTP, Leather Industry et Lafayette Développement ;
— que l’article L 1233-3 du code du travail donne une définition de la notion de secteur d’activité ;
— qu’elle était la seule société du groupe Services et Finances à relever du secteur d’activité du commerce de détail d’habillement de l’univers bord de mer, de sorte que les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de Mme X Le Z devaient s’apprécier à son seul niveau ;
— que la société Services et Finances est une holding qui n’exerce aucune activité particulière et qui tire ses principaux revenus de la société Sodilog ;
— que la société Sodilog ne relève pas du même secteur d’activité qu’elle mais est une entreprise de service qui propose des prestations en matière de logistique, de financement ou d’administration des ventes auprès des acteurs du domaine du textile ;
— que, selon les dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, pour une entreprise de moins de 50 salariés, comme c’était son cas, l’enregistrement de pertes durant deux trimestres consécutifs s’analyse comme une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique ;
— que pour ce qui la concerne elle a enregistré des déficits compris entre 1,5 et 1,9 million d’euros au cours de chacun des exercices clôturés en mai 2016, mai 2017 et mai 2018 ;
— que c’est en raison de la constante dégradation de ses résultats entre 2016 et 2018 qu’elle a été conduite à liquider ses stocks lesquels ont été ramenés à 0 en 2018, étant précisé que les résultats des ventes de ces stocks ont
profité à elle seule exclusivement et ont été pris en considération dans son compte de résultat ;
— qu’elle justifie donc du caractère réel et sérieux du motif pour lequel elle a licencié Mme X Le Z ;
— qu’elle a rempli ses obligations en matière de reclassement vis à vis de Mme X Le Z ;
— qu’en effet elle démontre avoir interrogé chacune des sociétés du groupe Services et Finances en vue du reclassement de Mme X Le Z, à l’exception d’une part de la société Lafayette
Développement qui poursuivait une activité de gestion de parcs de stationnement qui ne permettait pas la permutation de leurs personnels respectifs et d’autre part de la société Leather Industry qui a été liquidée en 2014.
En réponse, Mme X Le Z objecte pour l’essentiel :
— que, parmi les sociétés qui constituent le groupe Services et Finances, seule la société Lafayette Développement ne relevait pas du secteur du textile ;
— que la société P2M ne communiquant pas ses statuts, il est impossible de vérifier que le groupe auquel elle appartient ne comporte pas d’autres filiales que celles qu’elle évoque ;
— que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du commerce de l’habillement, secteur auquel appartiennent, outre la société P2M, les sociétés Watts, FTP et Sodilog, étant précisé qu’il n’est nullement démontré que ces trois dernières sociétés ont connu des difficultés économiques ;
— que la définition du secteur d’activité donnée par l’article L 1233-3 n’est pas limitative ;
— que les vêtements commercialisés par la société P2M sous la marque 'Le Phare de la Baleine’ sont des vêtements de prêt à porter visant toute catégorie de clients et des clients de tous âges ;
— que la société P2M, 'certainement sous l’impulsion de la holding financière la société Services et Finances’ a décidé de fermer tous ses sites de vente et de licencier son personnel afin de commercialiser les produits de la marque Le Phare de la Baleine via la société Sodilog ;
— qu’entre le 31 mai 2017 et le 31 mai 2018, le poste de marchandises figurant au bilan de la société P2M est passé de 1 904 030 euros à 0 euro et la sortie de l’intégralité du stock de l’entreprise n’apparaît pas en trésorerie ;
— que c’est donc la stratégie du groupe qui est à l’origine de son licenciement ;
— que les premiers juges ont retenu à juste titre que la société P2M ne rapportait pas la preuve de l’existence de menaces réelles et concrètes pesant sur sa compétitivité ;
— que la société P2M aurait dû rechercher à la reclasser auprès de la société Sodilog qui emploie du personnel et réalise des opérations de vente notamment des produits de la marque 'Le Phare de la Baleine’ mais ne l’a pas fait, manquant ainsi à son obligation de reclassement à son égard.
Aux termes de la lettre en date du 6 juillet 2018 qu’elle a adressée à Mme X Le Z la société P2M a licencié cette dernière pour motif économique, exposant notamment que le déficit de la société s’était élevé à 1,5 million d’euros au 31 mai 2016, à 1,9 million d’euros au 31 mai 2017, puis que le résultat attendu pour 2018 avoisinerait 1,5 million d’euros, puis encore qu’elle avait enregistré 'une perte de plus de la moitié de son capital social et un excédent brut d’exploitation négatif’ et in fine qu’elle ne disposait d’aucune possibilité de reclassement à offrir à la salariée.
L’article L 1233-3 du code du travail énonce :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par une évolution significative d’au moins un
indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
…….
b/ deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés….'.
Ce même article dispose en son alinéa 3 que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau de secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient , établies sur le territoire national, sauf fraude.
Encore cet article prévoit en son alinéa 5 que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et mode de distribution se rapportant à un même marché.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
En l’espèce, il est constant que la société P2M appartient au groupe Services et Finances et qu’à ce groupe appartiennent également au moins les sociétés Services Finances, Sodilog, Watts, PTP et Lafayette Développement.
La cour observe qu’à l’exception de la société Lafayette Développement et de la société Services et Finances, les autres sociétés du groupe sont spécialisées dans le secteur de l’habillement, de la chaussure ou du textile et plus
précisément que la société Sodilog est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce inter-entreprises) d’habillement et de chaussures, que la société Watts est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce inter-entreprises) de textiles et que la société FTP est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce inter-entreprises) d’habillement et de chaussures quand la société P2M est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement, activité commerciale qu’elle poursuivait au travers d’un réseau de boutiques.
Aussi, étant observé que la société Watts poursuivait une activité commerciale dans le secteur du textile qui ne peut être assimilé à celui de l’habillement, si les sociétés Sodilog, FTP et la société P2M poursuivaient toutes des activités dans le domaine de l’habillement, elles ne relevaient pas d’un même marché, la société P2M se distinguant des deux autres d’une part par la clientèle ciblée, celle des particuliers pour la société P2M et celle des entreprises pour les deux autres, et d’autre part par les réseaux et mode de distribution, le commerce inter-entreprises n’ayant sur ce plan aucun point commun avec le commerce de détail en boutique.
En conséquence la cour retient que le secteur d’activité de la société P2M était, au sens de l’article L 1233-3 alinéa 5 du code du travail, celui du commerce de détail en habillement et qu’elle était la
seule au sein du groupe Services et Finances qui relevait de ce secteur d’activité.
S’agissant du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et donc des difficultés économiques aux motifs desquels la société P2M a licencié Mme X Le Z, l’employeur produit sous ses pièces n°18 à 20 les liasses fiscales se rapportant à ses exercices clôturés les 31 mai 2016, 31 mai 2017 et 31 mai 2018 qui font apparaître, en dépit d’un chiffre d’affaires en nette progression durant les exercices clôturés en mai 2016 et mai 2017, des pertes d’exploitation systématiques pour chacun de ces exercices, pertes allant de 1 432 396 euros au 31 mai 2016 à 1 910 505 euros au 31 mai 2018.
Si, comme le relève la salariée, la totalité du stock de marchandises de l’entreprise valorisé à la clôture de l’exercice 2016-2017 pour 1 904 030 euros a disparu des comptes clôturés le 31 mai 2018, rien ne permet de considérer que le fruit de la vente de ce stock n’est pas entré dans les comptes de l’entreprise puisque celle-ci a réalisé au cours de l’exercice 2017-2018 des ventes de marchandises à hauteur de 5 589 314 euros et n’avait procédé à des achats au cours de ce même exercice qu’à hauteur de 1 747 210 euros.
Aussi la cour considère que la société P2M justifie de la réalité et du sérieux des difficultés économiques au motif desquelles elle a procédé au licenciement économique de Mme X Le Z.
En vertu des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail, la société P2M était tenue d’une obligation de reclassement vis-à-vis de Mme X Le Z.
A cet égard la société P2M verse aux débats les courriers qu’elle a adressés aux sociétés Services et Finances, FTP, Sodilog et Watts en vue du reclassement éventuel de Mme X Le Z ainsi que la réponse négative que chacune de ces sociétés lui a retournée.
Aussi, elle démontre avoir activement recherché à reclasser la salariée au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie de leurs personnels respectifs.
En conséquence de quoi la cour déboute Mme X Le Z de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirme le jugement entrepris sur ce point.
- Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté formée par Mme Y Z :
Au soutien de son appel, la société P2M expose en substance :
— que Mme X Le Z ne précise pas les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur lesquelles elle forme sa demande ;
— qu’en tout état de cause l’ancienneté de Mme X Le Z doit être décomptée à partir du 22 mars 2003, date de son embauche en contrat à durée indéterminée, les 3 contrats à durée déterminée régularisés par Mme X Le Z avant cette embauche ne l’ayant pas immédiatement précédée ;
— qu’en conséquence aucun rappel de prime d’ancienneté n’est dû à Mme X Le Z.
En réponse, Mme X Le Z objecte pour l’essentiel :
— que sa demande est fondée sur les dispositions de l’article 31 de la convention collective applicable dans l’entreprise et que la société P2M n’a pas tenu compte pour le calcul de ses primes d’ancienneté de son passage à temps plein à compter de juin 2017 ni de la réévaluation de cette prime à compter du 1er septembre 2017.
La cour observe en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société P2M en contradiction au demeurant avec les stipulations du contrat de travail l’ayant liée à Mme X Le Z régularisé le 25 août 2015 (sa pièce n°1), celle-ci a bénéficié d’une reprise d’ancienneté intégrale à compter du 18 octobre 2000.
Ensuite Mme X Le Z verse aux débats un extrait de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972 se rapportant à son article 31 afférent à la prime d’ancienneté ainsi que l’article 1er de l’accord du 5 avril 2017 relatif notamment aux montants de la prime d’ancienneté en fonction de la catégorie d’emploi du salarié et de la tranche de son ancienneté, accord applicable à compter du 1er septembre 2017.
La cour observe que, contrairement à ce que soutient Mme X Le Z, la société P2M a bien tenu compte de son passage à temps plein en juin 2017 pour calculer le montant de la prime d’ancienneté qui lui était due, celle-ci étant passée de 92,07 euros en mai 2017 à 115,09 euros en juin 2017.
En revanche la société P2M n’a pas tenu compte de la réévaluation de cette prime à compter de septembre 2017.
Aussi la cour condamne la société P2M à payer à Mme X Le Z la somme de 260,64 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
- Sur la demande de remise d’un certificat de travail rectifié formée par Mme X Le Z :
Ainsi que cela a déjà été exposé, les stipulations du contrat de travail ayant lié les parties, régularisé le 25 août 2015, Mme X Le Z a bénéficié d’une reprise d’ancienneté intégrale à compter du 18 octobre 2000.
Aussi la cour condamne la société P2M à remettre à Mme X Le Z un certificat de travail rectifié mentionnant pour début d’activité la date du 18 octobre 2000, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois de la présente décision.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme X Le Z étant, bien que pour une très faible partie fondées, la société P2M sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X Le Z l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de la salariée est fondée, la société P2M sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société P2M à verser à Mme X Le Z la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société P2M à payer à Mme X Le Z la somme de 260,64 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de septembre 2017 à mai 2018 et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— déboute Mme X Le Z de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme X Le Z de sa demande de rappel de prime d’ancienneté pour la période de juin à août 2017 ;
— ordonne à la société P2M de remettre à Mme X Le Z un certificat de travail rectifié mentionnant pour début d’activité la date du 18 octobre 2000, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux mois de la présente décision ;
Et, y ajoutant :
— condamne la société P2M à verser à Mme X Le Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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