Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ;
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %.
Le décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 modifie l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale et porte le taux des cotisations sur les avantages servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés à 3,2 %. Pour la retraite complémentaire, il est porté à 4,2 %. La situation est différente pour les personnes servies par la sécurité sociale des indépendants. Ils sont soumis à un taux de cotisations de 7,1 %.
Lire la suite…En application de l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, les retraités français du régime général bénéficient d'un droit permanent au remboursement des soins reçus en France, qu'ils résident ou non en France. Ce droit est également ouvert, […] …). […] En contrepartie, les pensions sont soumises à des prélèvements : la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les pensionnés domiciliés en France et, pour ceux résidant à l'étranger, en application des articles L. 131-9 et D. 242-8 du code de la sécurité sociale, une cotisation maladie (COTAM) sur les pensions de retraite. […]
Lire la suite…[…] Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale ; et, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la mise à la retraite des salariés bénéficiant de l'avantage prévu à l'article 19-I du règlement dépendait de la seule initiative de la banque, ce dont il résultait qu'en ce qui concerne ces salariés, leur situation de « préretraite » ou de « cessation d'activité » ne résultait pas de dispositions conventionnelles, la cour d'appel ne pouvait décider que l'avantage, qui leur était ainsi versé, rentrait dans le cadre de l'article L. 131-2 du Code de la sécurité sociale et devait être l'objet, aux termes de l'article D. 242-12 du même Code, d'un précompte de 5,5 % ;
Si aux termes du décret n 55-594 du 20 Mai 1955 (article 239 bis, du Code Général des Impôts), […] ce gérant, qui ne perçoit ainsi aucun salaire imposable, ne saurait être assujetti au régime général de la Sécurité Sociale par application de l'article 242-8 du Code de la Sécurité Sociale, qui ne déroge pas à l'article 211 du même code quant à l'exigence d'un salaire mais il doit être considéré comme un employeur ou un travailleur indépendant conformément aux dispositions de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 (Arrêts n 1 et 2).
L'article 242-8 du code de la securite sociale n'envisage que les gerants qui ont statutairement cette qualite et le nombre de parts possedes par eux et la presomption edictee par cet article pour le conjoint ne peut etre etendue a la concubine. Par suite doit etre assujetti au regime general de la securite sociale le gerant qui ne possede que la moitie du capital social, l'autre moitie etant possedee par sa concubine, cogerante de fait. Et celle-ci qui, en vertu d'une delegation de pouvoirs limitee exerce une activite remunere pour le compte de la societe y est elle-meme assujettie en application de l'article 241 du code de la securite sociale. […] Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 8 novembre 1969, par la cour d'appel de paris ;
RAPPEL DES REGLES ACTUELLES Actuellement, le déblocage anticipé des contrats Madelin n'est prévu que dans cinq cas (article L 132-23 du Code des assurances et article L 223-22 du Code de la mutualité) : - expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage (dans certaines conditions) ; […] Ainsi, les déblocages anticipés, qui répondent à l'une des cinq conditions précitées, sont exonérés d'impôt sur le revenu. […] [1] Les contributions sociales sont les suivantes : - la cotisation d'assurance maladie au taux de 1 % (article D 242-8 du Code de la sécurité sociale) ; - la contribution sociale généralisée (CSG) est prélevée au taux de 8,3 %, de 6, […]
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