Infirmation 2 décembre 2024
Infirmation 3 février 2025
Infirmation partielle 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
Confirmation 3 février 2025
Infirmation 3 février 2025
Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 12 mai 2023, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01725 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
12 mai 2023
RG:21/00115
[U]
C/
Me [K] [J] – Mandataire liquidateur de S.A. [Localité 7] VIANDES
AGS CGEA [Localité 8]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2025 à :
— Me SOULIER
— Me DURAND
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 12 Mai 2023, N°21/00115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le 15 Avril 1962 à [Localité 7] (30)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Me [J] [K] (SELARL SBCMJ) – Mandataire liquidateur de S.A. [Localité 7] VIANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [U] a été embauché par la SA [Localité 7] Viandes le 02 janvier 1986 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de boucher.
La SA [Localité 7] Viandes exploite une activité de commerce de viandes et emploie une trentaine de salariés. La convention collective du commerce de gros de viandes est applicable à la relation de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] était cadre technique boucher, percevant une rémunération de base de 2 310,33 euros.
Suite à un accident de travail survenu en mai 2016 le blessant à l’aine gauche, le salarié n’a jamais repris son poste, alternant les arrêts pour accident de travail et pour maladie simple.
M. [U] a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue d’une visite en date du 12 mars 2021.
Le salarié a refusé son reclassement sur un poste d’employé administratif proposé par l’employeur après consultation du médecin du travail et du comité social et économique.
Le 27 avril 2021, l’employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé le 06 mai 2021.
La SA [Localité 7] Viandes a licencié le salarié le 11 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié, qui a été destinataire des documents de fin de contrat le 17 mai 2021, a sollicité par courrier du 27 mai 2021 le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par requête en date du 26 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— débouté M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SA [Localité 7] Viandes, prise la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 24 mai 2023 M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu :
— En ce qu’il a considéré que le refus du poste de reclassement était abusif
— En ce qu’il a considéré que Mr [O] [U] ne pouvait prétendre aux indemnités spéciales de licenciement et compensatrice de préavis,
En conséquence,
— Juger que la SA [Localité 7] VIANDES n’a pas respecté les dispositions applicables au salarié victime d’un accident du travail
— Juger que le refus du poste de reclassement n’est pas un refus abusif ET que de ce fait l’indemnité spéciale de licenciement et le préavis sont dus.
En conséquence,
Condamner SELARL SBCMJ en la personne de Me [K] [J], mandataire liquidateur de la société [Localité 7] VIANDES, à inscrire sur l’état des créances de la SA [Localité 7] VIANDES, la créance de Mr [O] [U] comme suit:
o 6930.99€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis o 25454.32 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement
o 5000€ à titre de dommages intérêts tenant la résistance abusive de l’employeur à respecter les droits de Mr [O] [U]
o 2500€ à titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens
Il soutient que le poste qui lui a été proposé entraînait la modification de son contrat de travail en sorte que son refus ne peut être considéré comme étant abusif. Il est en droit de prétendre aux indemnités prévues à l’article L.1226-14 du code du travail s’agissant d’une inaptitude faisant suite à un accident du travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 juillet 2024, la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 7] Viandes demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] le 24 mai 2023,
Dire ledit appel recevable en la forme,
Statuant a nouveau,
Vu la régularisation de l’instance opérée par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître
[J], es qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A. [Localité 7] VIANDES, au terme des
présentes écritures,
titre principal,
— confirmer la décision déférée, en :
— jugeant que la SA [Localité 7] Viandes a procédé à une recherche de poste de reclassement loyale et sérieuse au bénéfice de M. [U], son salarié déclaré inapte, en lui offrant un poste, entrant parfaitement dans ses compétences, et surtout validé tant parle Médecin du Travail que par son C.S.E.,
— jugeant, inversement, que M. [U] a refusé, sans raison valable, le poste de reclassement qui lui était ainsi proposé,
— jugeant, tenant ce refus injustifié, que c’est donc à bon droit que la SA [Localité 7] Viandes n’a réglé à M. [U] qu’une indemnité de licenciement 'simple', et non les indemnités spéciales de licenciement, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, et l’indemnité de licenciement 'doublée',
— par conséquent, en confirmant qu’il convient de débouter M. [U] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et les dire particulièrement mal fondées,
— en revanche, à titre reconventionnel, réformer la décision déférée, en :
— condamnant M. [U] à régler à la SELARL SBCMJ, es qualité de Mandataire Liquidateur de la SA [Localité 7] Viandes, la somme de 5.000 € à titre de procédure abusive,
— condamnant M. [U] à régler à la SELARL SBCMJ, es qualité de Mandataire Liquidateur de la SA [Localité 7] Viandes, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— enfin, à titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, il était jugé que le refus du poste
de reclassement de M. [U] soit justifié,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis se limite à 6 930,99 euros,
— juger que l’indemnité de licenciement se limite à 25 451,83 euros et que, certes doublée, mais à laquelle on ôte l’indemnité déjà versée une fois pour ce même montant, le solde à devoir
serait alors de 25 451,83 euros,
— dans ce cas, voir fixer ces créances de M. [U] à hauteur de 6 930,99 euros et de 25 451,83 euros au passif de la SA [Localité 7] Viandes.
— en tout état de cause, laisser à l’appelant la charge des entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que :
— elle a proposé à M. [P] [U] un poste d’employé administratif, principalement en charge de la prise des commandes auprès de la clientèle, avec, en pièce jointe, la fiche de poste établie, faisant état des conditions de travail, ainsi que des compétences et aptitudes,
— ce poste avait été imaginé spécifiquement pour M. [P] [U], en adéquation à la fois avec les contre-indications médicales posées par le médecin du travail, mais aussi avec son expérience de boucher de plus de 30 ans,
— avant son accident de travail, il traitait déjà une grande partie de ces commandes prises en amont par ses collègues du secrétariat ou du service commercial, il connaissait donc parfaitement bien, non seulement l’ensemble de la clientèle et ses principaux prospects, mais aussi les besoins en découpe, préparation et emballage de viande de ces derniers.
— le poste de reclassement proposé répondait parfaitement à une recherche sérieuse et loyale et le refus de M. [P] [U] d’accepter ce poste de reclassement est abusif, car sans aucune réelle raison.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], régulièrement assignée par acte du 24 octobre 2024, n’a pas constitué avocat et a adressé un courrier du 28 octobre par lequel elle informe la cour qu’enne n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Déclaré inapte par avis du médecin du travail le 12 mars 2021, la SA [Localité 7] Viandes a proposé un poste d’employé administratif à M. [P] [U] qui l’a refusé ce qui a entraîné son licenciement le 11 mai 2021.
M. [P] [U] estime que son refus du poste de reclassement n’est pas abusif de sorte qu’il est en droit de prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement et à l’indemnité de préavis (sic).
Selon l’article L.1226-10 du code du travail :
«Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce».
L’article L.1226-12 poursuit :
«Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III».
L’article L.1226-14 dispose :
«La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle».
Les propositions de reclassement faites par l’employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui signifie que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
M. [P] [U] sollicite le paiement d’une indemnité de préavis (sic) et le doublement de l’indemnité de licenciement faisant valoir que son refus n’était pas abusif.
Il expose qu’un poste de type administratif n’avait rien à voir avec le poste de boucher et modifiait l’économie de son contrat de travail, estimant qu’il n’avait pas l’appétence et les aptitudes en matière de secrétariat. Ainsi, selon lui, le poste proposé modifiait son contrat de travail tant au niveau de sa qualification qu’au niveau de ses missions.
Le médecin du travail a émis l’avis suivant le 12 mars 2021 :
«Inapte au poste de boucher. Capacités restantes : peut travailler sur un poste sans manutention manuelle de poids supérieurs à 10 kg, de poids de façon habituelle et/ou répétée, sans postures contraignantes pour le buste ou les membres supérieurs, tel que penché en avant, torsion du buste, travail des bras en élévation de façon habituelle et/ou répétée ».
La SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 7] Viandes expose que l’employeur a proposé à M. [P] [U] un poste d’employé administratif, principalement en charge de la prise des commandes auprès de la clientèle, avec, en pièce jointe, la fiche de poste établie, faisant état des conditions de travail, ainsi que des compétences et aptitudes, elle ajoute que ce poste avait été imaginé spécifiquement pour M. [P] [U], en adéquation à la fois avec les contre-indications médicales posées par le médecin du travail, mais aussi avec son expérience de boucher de plus de 30 ans, elle rappelle que, précédemment à son accident de travail, il traitait déjà une grande partie de ces commandes prises en amont par ses collègues du secrétariat ou du service commercial, qu’il connaissait donc parfaitement bien, non seulement l’ensemble de la clientèle et ses principaux prospects, mais aussi les besoins en découpe, préparation et emballage de viande de ces derniers.
L’appelante indique que par courrier du 21 avril 2021, M. [U] a adressé son C.V. complété, faisant apparaître que sa seule formation professionnelle était un CAP de boucher, elle estime pourtant que le poste de reclassement proposé répondait parfaitement à une recherche sérieuse et loyale et que le refus de M. [P] [U] d’accepter ce poste de reclassement est abusif, car sans aucune réelle raison.
Or la simple circonstance que l’employeur ait satisfait à son obligation de procéder à des recherches loyales et sérieuses de reclassement ne confère pas pour autant au refus opposé par le salarié un caractère abusif.
En effet, est abusif le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé, l’abus est caractérisé lorsque le refus concerne un poste compatible avec les compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Par contre le refus d’un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail, laquelle suppose l’accord exprès du salarié, ne peut être qualifié d’abusif.
Il est en l’espèce incontournable que M. [P] [U] occupait le poste de cadre technique boucher, le poste administratif qui lui était proposé emportait une modification de son contrat de travail s’agissant de fonctions radicalement différentes quand bien même M. [P] [U] aurait été amené, accessoirement à ses fonctions de boucher, à traiter les commandes des clients.
Il s’ensuit que le refus opposé par M. [P] [U] ne peut être qualifié d’abusif.
M. [P] [U] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice ( et non indemnité compensatrice de préavis) : cette indemnité est équivalente à celle prévue à L. 1234-5 soit deux mois de salaire : 2310.33 x 2 = 4.620,66 euros
— sur le doublement de l’indemnité spéciale de licenciement :
— en application de l’article 47-2 de la convention collective applicable, pour une ancienneté de 35 ans et 8 mois, l’indemnité de licenciement s’élève à 25.451,83,
— l’indemnité légale serait de (R.1234-2 du code du travail ) : (2 310,33/4 x 10) + ([1310,33/3 x 25] + [ 1310,33/3 x 12/8ème] = 17.132 x 2 = 34.264
— M. [U] peut donc prétendre au doublement de l’indemnité légale, plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle, sous déduction de la somme déjà perçue soit : 34.264 – 25.451,83 = 8.812,17 euros.
La résistance de l’employeur à régler ces sommes ne peut être considérée comme abusive dès lors que le premier juge a reconnu le bien fondé de l’argumentation de la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 7] Viandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [P] [U] :
— 4.620,66 euros d’indemnité compensatrice,
— 8.812,17 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [Localité 7] Viandes,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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