Résumé de la juridiction
Dans une affaire de responsabilité, faisant suite au décès d’une patiente, n’est pas constitutif d’une méconnaissance de la déontologie médicale le fait que le praticien ne s’est pas présenté personnellement devant le juge civil, suivant en cela les conseils de son assureur.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 sept. 2012, n° 11208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11208 |
| Dispositif : | Rejet du grief |
Texte intégral
N° 11208 _________________________________________________ M. Jean-Yves G, M. Matthieu G, M. Thomas G, M. et Mme Bernard V, M. et Mme Franck V c/Dr Rodolphe L _________________________________________________
Audience du 19 juin 2012
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 18 février 2011, la requête présentée par les consorts G et V ; Les consorts G et V demandent à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° 10.12.1557, en date du 28 janvier 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire a rejeté leur plainte, transmise par le conseil départemental de Loire-Atlantique, formée à l’encontre du Dr Rodolphe L, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie ;
Les consorts G et V soutiennent que le Dr L a commis plusieurs fautes déontologiques lors de l’intervention chirurgicale pour une hernie discale lombaire effectuée le 19 janvier 2009 sur Mme Laurence G… et qui a entraîné le décès de celle-ci le 20 janvier ; que le Dr L n’apporte pas la preuve d’avoir informé complètement sa patiente sur les risques encourus ; qu’il n’a pas assuré des soins attentifs au cours et à la suite de l’opération ; qu’il n’a manifesté aucune compassion pour la famille de Mme G… ; qu’il a d’ailleurs reconnu son erreur dans certaines de ses déclarations ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté leur plainte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr L, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr L soutient qu’il a assuré une information complète à Mme G… comme l’atteste son courrier adressé au médecin traitant de cette dernière ; que les complications vasculaires de la chirurgie d’une hernie discale sont rares et ne révèlent pas une faute déontologique, pas plus que ne constitue une méconnaissance de la déontologie médicale une erreur technique qu’il aurait commise lors de l’intervention ; que la prise en charge de la patiente après l’opération a été correctement assurée et qu’au demeurant on ne peut lui imputer le retard de la livraison des produits sanguins demandés ; que le Dr L ne s’est pas désintéressé de la famille de Mme G… qu’il a d’ailleurs reçue le 30 janvier 2009 ; qu’il n’a jamais reconnu avoir fait une erreur dans l’intervention ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 2011, le mémoire complémentaire présenté par les consorts G et L, tendant aux mêmes fins que leur requête selon les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 2012, le mémoire complémentaire présenté par les consorts G et V, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures selon les mêmes moyens, auquel est joint le rapport d’expertise établi à la demande du président du tribunal de grande instance de Nantes ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour le Dr L, tendant au rejet de la requête par une argumentation identique à celle développée dans ses précédents mémoires ;
Le Dr L soutient, en outre, que le rapport d’expertise produit par les consorts G et V présente des conclusions qui ne sont pas conformes aux données actuelles de la science ; qu’en particulier, l’expert déduit à tort de la constatation du dommage l’existence d’une faute et que la littérature scientifique montre que les complications vasculaires de la chirurgie herniaire ne sont pas liées à la plus ou moins grande « expérience de l’opérateur » ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour les consorts G et V, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Les requérants soutiennent, en outre, que le rapport d’expertise judiciaire établit clairement la responsabilité du Dr L et la faute, révélatrice de son incompétence, qu’il a commise ; que le Dr L a cherché à dissimuler la vérité par des déclarations contradictoires et mensongères ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2012 :
– Le rapport du Dr Wolff ;
– Les observations de Me Fleury pour les consorts G et V et ceux-ci en leurs explications ;
– Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr L et celui-ci en ses explications ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, les 14 et 16 janvier 2009, Mme Laurence G… est venue consulter le Dr L, chirurgien orthopédique, qui a alors diagnostiqué une hernie discale lombaire provoquant une sciatique paralysante ; qu’il fut décidé une intervention chirurgicale pour le 19 janvier ; qu’à l’issue de l’opération effectuée par le Dr L en présence du Dr Alain P, anesthésiste réanimateur, il fut constaté une baisse de tension puis, après examen au scanner, une hémorragie rétropéritonéale ; que Mme G… fut alors transférée au bloc opératoire de chirurgie vasculaire où le Dr Jean-Christophe P, chirurgien vasculaire, procéda à une intervention ; que, dans l’après-midi, Mme G… fut transportée au service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Nantes où elle devait décéder dans la nuit du 19 au 20 janvier 2009 ; que MM. Jean-Yves, Matthieu et Thomas G, époux et enfants de Mme G…, M. et Mme Bernard V, parents de la victime, M. et Mme Franck V, frère et belle-sœur de celle-ci, ont porté plainte contre le Dr L ; que la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire a rejeté cette plainte par une décision du 28 janvier 2011 dont les consorts G et V font appel ;
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées de l’article L. 1111-1 du code de la santé publique et de l’article R. 4127-35 du même code en ce qui concerne l’information devant être délivrée au patient, notamment avant une intervention chirurgicale, qu’il appartient au praticien de produire tout élément de preuve sur la nature et la qualité des informations qu’il a données à son patient pour permettre au juge, sur la base de ces éléments, de décider si ces informations ont été loyales, claires et appropriées ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le Dr L soutient avoir informé Mme G… lors des consultations du 14 et 16 janvier sur la nature et les risques de l’intervention, il ne produit aucun document écrit signé de Mme G… ; que, si le Dr L a versé au dossier le message qu’il aurait adressé au médecin traitant de Mme G…, où il indiquait avoir informé celle-ci des risques, notamment hémorragiques, que comportait l’opération, ce document, dont la date d’établissement n’est pas établie de façon certaine et qui ne mentionne pas l’identité et la qualité de son destinataire, n’est pas suffisamment probant pour permettre d’affirmer que le Dr L a satisfait à ses obligations déontologiques concernant l’information à donner au patient ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que ce premier grief n’était pas fondé ; qu’après avoir censuré pour ce motif la décision litigieuse, il appartient au juge d’appel d’examiner les autres griefs invoqués à l’encontre du Dr L par la famille de Mme G… ;
Considérant, en premier lieu, s’agissant de l’intervention effectuée par le Dr L, que le décès de Mme G… est consécutif aux complications hémorragiques provoquées par une double plaie vasculaire de l’artère iliaque intermédiaire et de la veine iliaque primitive gauche ; qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi en mai 2010 par le Dr Jean-Paul J que les complications hémorragiques résultent d’une erreur chirurgicale commise par le Dr L ; que, si cette erreur technique du chirurgien peut être de nature à engager sa responsabilité devant les tribunaux compétents, elle ne constitue pas, en elle-même, une faute au regard de la déontologie médicale ;
Considérant, en deuxième lieu, que le 19 janvier 2009, vers 11h10, après l’opération, le Dr L, constatant une baisse de tension, a demandé que soit réalisé en urgence un scanner et qu’une commande de produits sanguins a été faite ; que le transfert de Mme G… au bloc opératoire de chirurgie vasculaire ayant été effectué, le Dr P, chirurgien vasculaire, est intervenu à 12h05 ; qu’après cette intervention, qui a durée 1h15, Mme G… a été, comme il a été précisé ci-dessus, transportée au CHU de Nantes vers 15h55 ; que ce déroulement des suites post-opératoires de l’intervention du Dr L ne permet pas de retenir à l’encontre de ce dernier une faute déontologique ; qu’on ne saurait notamment lui imputer le retard avec lequel les produits sanguins ont été livrés et les délais dans lesquels les soins post-opératoires ont été assurés pour tenter de sauver Mme G… ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr L ait sciemment fourni de fausses informations à la famille de Mme G… et ait établi des faux en écriture, les mentions « validé » ou « non validé » portées sur certains documents produits ne conduisant pas à les qualifier de faux ; qu’on ne saurait davantage retenir comme constitutif d’une méconnaissance de la déontologie médicale le fait que le Dr L ne s’est pas présenté personnellement devant le juge civil, suivant en cela les conseils de son assureur ;
Considérant, en quatrième lieu, que la famille de Mme G… soutient que le Dr L a fait des déclarations mensongères concernant le déroulement de l’intervention et sa propre responsabilité ; qu’en réalité, si le Dr L a pu faire des déclarations contradictoires, de telles contradictions, qui peuvent traduire ses propres incertitudes sur la nature de sa responsabilité, ne constituent pas en elles-mêmes, dans les circonstances de l’affaire, un manquement à la déontologie médicale ; que, s’il est exact que le Dr L avait, dans une lettre administrative adressée à Mme G…, indiqué qu’il facturerait des honoraires complémentaires à hauteur de 400 euros, cette lettre a été établie le 16 janvier 2009 avant l’intervention et les honoraires supplémentaires n’ont pas été perçus ; que l’on peut seulement reprocher au Dr L de ne pas avoir averti la famille de cet envoi et ne pas leur avoir indiqué qu’il ne réclamerait pas d’honoraires supplémentaires ; que, s’il est également exact que le Dr L n’a pas formellement présenté ses condoléances à la famille, il ressort des pièces du dossier qu’il a eu des contacts avec celle-ci et qu’il a notamment rencontré les enfants de Mme G…, le 30 janvier 2009, et M. et Mme V, les parents, le 9 février ; que, dans ces conditions, le comportement du Dr L, qui ne révèle pas un manque d’intérêt coupable pour la famille de Mme G…, ne conduit pas à entrer en voie de condamnation sur ce point ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr L a eu, pour les motifs indiqués ci-dessus, un comportement fautif ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce comportement en lui infligeant la peine de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, en date du 28 janvier 2011, est annulée.
Article 2 : La peine de l’avertissement est infligée au Dr L.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Rodolphe L, à MM. Jean-Yves, Matthieu et Thomas G, à M. et Mme Bernard V, à M. et Mme Franck V, au conseil départemental de Loire-Atlantique, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de Loire-Atlantique, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Rossant-Lumbroso, MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Faroudja, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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