Infirmation partielle 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e, 20 avr. 2017, n° 2017005564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017005564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | STE SPHINX AFFINITY, SOCIETE GARANTIE ASSISTANCE SA, HUMANIA CONSULTANTS (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 005564 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/04/2017
DEMANDEUR(S)
M. X A […]
MME X L née M […]
REPRESENTANT(S) :
[…]
ele le le le e le le ele le ele le […]
DEFENDEUR(S)
SOCIETE GARANTIE ASSISTANCE SA 108, BUREAUX DE LA COLLINE 92210 Saint-Cloud
REPRESENTANT(S)
S GARRET-FLAUDY ORLANE MES RICHARD GHUELDRE ET LUC BIGEL
S B C es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL HUMANIA I
[…]
[…]
S D E es-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL HUMANIA I 7, rue ECOLE DE MEDECINE : […]
REPRESENTANT(S) :
LA PARTIE ELLE-MEME
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
REPRESENTANT(S) :
SELARL SEATTLE – S SEBASTIEN MABILE
[…]
REPRESENTANT(S) :
Q R S T U
[…]
PRESIDENT : M. Bruné BALDUCCI
GREFFIER : Mme F G
[…]
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
44
FAITS :
Le 14 février 2014, la société HUMANIA I souscrivait, par l’intermédiaire de la société SPHINX AFFINITY (courtier en assurances), un contrat collectif «protection juridique» n°2043 auprès de la société GARANTIE ASSISTANCE.
Le 17 novembre 2014, Monsieur et Madame X signaient avec la société HUMANIA I un contrat de mission :
— visant à contester, y compris en justice, le Taux Effectif Global affectant un prêt qu’ils avaient contracté aupres de la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE.
— l’article 4.de ce contrat stipule que «Le conseil [HUMANIA I] ayant souscrit une Police ,d’assurance auprès de GARANTIE ASSISTANCE. Le Client [les époux X] bénéficie d’une garantie de remboursement des sommes engagées, si la décision de justice en première instance ne lui est pas favorable […]».
Le 23 juin 2015, la société GARANTIE ASSISTANCE déléguait la gestion du contrat collectif n°2043 à la société SPHINX AFFINITY. A ce titre la société SPHINX AFFINITY avançait le remboursement des sinistres pour le compte de GARANTIE ASSISTANCE qui remboursait alors son prestataire.
Le 22 juillet 2016, la société GARANTIE ASSISTANCE demandait à la société SPHINX AFFINITY de ne plus effectuer d’indemnisation sans son accord.
Le 10 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris déboutait les époux X de leur action contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et les condamnait à la somme de 1,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les époux X prenaient alors attache avec la société HUMANIA I pour obtenir remboursement de l’ensemble des frais engagés devant la juridiction précitée, outre les frais d’honoraires versés à la société HUMANIA I.
Le 4 novembre 2016, la société SHPINHIX résiliait le contrat de délégation du contrat collectif. Cette dernière invitait les époux X à prendre directement contact avec la société GARANTIE ASSISTANCE qui opposait une fin de non recevoir.
La société HUMANIA I faisait constater par huissier le message d’opposition de la société GARANTIE ASSISTANCE :
«Bonjour, vous êtes bien au service gestion relation client de GARANTIE ASSISTANCE.
Nous vous informons que, conformément à l’article L 113-8 du Code des Assurances, applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le contrat d’assurance souscrit par HUMANIA I et mentionné par ses soins n’est plus en vigueur.
Vous comprendrez donc qu’il nous est impossible de donner une suite favorable à toutes demandes d’indemnisation formulées sur la base de ce contrat. HUMANIA I étant à l’initiative de telle demande nous allons porter ce litige devant les juridictions compétentes, notamment afin d’obtenir qu’elle assume ses propres engagements contractuels à l’égard de ses clients ;
Conformément au contrat de mission qui la lie à vous, HUMANIA I est en effet tenue d’une obligation de remboursement qui lui est propre.
Nous vous invitons donc à formuler votre demande à HUMANIA I, soit directement, soit par l’intermédiaire de votre conseil habituel».
PROCEDURE :
Les 22 et 23 mars 2016, les époux X donnaient assignation aux sociétés GARANTIE ASISSTANCE, SPHINX AFFINITY, H I, ainsi qu’à Monsieur D E es qualité d’administrateur judiciaire de la société HUMANIA I et Maître B C es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société HUMANJA I, d’avoir à comparaître devant la juridiction des référés de la présente juridiction.
PRETENTIONS
» Les époux X demandent de :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 1
A5
Condamner la société GARANTIE ASSISTANCE à payer à Monsieur A X et Madame L X la somme de :
— 4.926,42 euros à titre de provision ; – 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, outre les dépens.
» La société GARANTIE ASSISTANCE demande de : – à titre liminaire :
* enjoindre à Monsieur A X de fournir la justification de ses liens professionnels avec H I et la liste des clients auxquels ce dernier aurait fourni des produits HUMANIA I.
— à titre principal :
* constater la procédure au fond sur la base du contrat collectif n°2043 par devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier ; * constater la connexité entre la présente affaire et la procédure pendante devant le TGI de Montpellier. * par voie de conséquence : + dire jet juger que le TGI de Montpellier est compétent pour connaitre du litige ; + constater que les demandes formulées par les société HUMANIA I et SPHINX AFFINITY ont déjà fait l’objet d’une décision du TGI de Montpellier.
* en conséquence : + dire que l’autorité de la chose jugée empêche les sociétés HUMANIA I et SPHINX AFFINITY de présenter à nouveau leurs demandes. + constater l’absence de trouble manifestement illicite ; + constater l’absence de dommages imminents ; + constater l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision.
— en tout état de cause, condamner les sociétés H I et SPHINX AFFINITY à verser à la société GARANTIE ASSISTANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
» La société HUMANIA I demande de : – à titre principal :
* juger que l’inexécution par la société GARANTIE ASSISTANCE de ses obligations au titre du contrat collectif est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
* prescrire que la société GARANTIE ASSISTANCE respecte ses obligations contractuelles et notamment l’article 10 du contrat collectif.
— à titre reconventionnel :
* enjoindre à la société GARANTIE ASSISTANCE de supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le message vocal dénigrant et diffamatoire à l’égard d’HUMANIA I ;
* enjoindre à la société GARANTIE ASSISTANCE d’adresser à chacun des bénéficiaires du contrat collectif en litige, copie de la décision à intervenir en les informant personndilement du «maintien des prestations à l’égard des bénéficiaires jusqu’à l’échéance des garanties pour lesquelles les primes ont été perçues par GARANTIE ASSURANCE», conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 10 du contrat collectif n°2043 ;
* enjoindre à la société GARANTIE ASSISTANCE de cesser ses agissements de dénigrement à l’égard de la société HUMANIA I.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 2
A
* condamner la société GARANTIE ASSISTANCE à verser à la société HUMANIA I la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
» La société SPHINX AFFINITY demande de :
— juger que la société GARANTIE ASSISTANCE maintiendra ses prestations à l’égard des époux X, conformément aux dispositions de l’article 10 du contrat de collectif n°2043
— mettre hors de cause la société SPHINX AFFINITY
— condamner la société GARANTIE ASSISTANCE à verser à la société SPHINX AFFINITY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS : » Les époux X font valoir :
Vu les articles R 114-1 et L 124-3 du code des assurances, 1134 du code civil, 873 du code de procédure civile.
— la compétence de la juridiction de céans :
Les contrats en litige seraient des actes de commerce puisque souscrits avec des sociétés commerciales par leur forme (SARL, SA).
Les époux X étant domiciliés à Sussargues, la juridiction des référés de Montpellier aurait compétence en application de l’article R 114-1 du code des assurances. Cette disposition serait d’ordre public et ferait, ainsi, échec à l’article 42 du code de procédure civile
— le bien fondé de la demande de provision :
* les tiers bénéficiaires d’un contrat d’assurance auraient un droit d’action directe contre l’assureur en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
» La société GARANTIE ASSISTANCE fait valoir :
— que Monsieur est courtier d’assurances et qu’à ce titre il n’est pas exclu qu’il ait agi en qualité d’apporteur d’affaires. Que pour cette raison, il convient de condamner Monsieur X à produire la liste de ses clients qui ont une relation contractuelle avec HUMANIA I mais également qu’il justifie de ses liens professionnels avec HUMANIA I et s’il proposait des produits de cette dernière.
— la présente affaire aurait un lien de connexité avec celle portée devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier ; dès lors en application de l’article 101 du code de procédure civile, il conviendrait que la juridiction de céans se dessaisisse au profit de ladite juridiction déjà saisie au fond.
— aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir telle la chose jugée. Or, la société HUMANIA CONSUTANTS avait demandé devant le juge de la mise en état du TGI de Montpellier le maintien des prestations à l’égard des bénéficiaires et la suppression sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, le retrait du message vocal dénigrant. Le juge de la mise en état aurait rejeté ces demandes le 20 mars 2017. Cette ordonnance aurait autorité de la chose jugée au provisoire.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 3
Pt
— la société HUMANIA I et son courtier SPHINX auraient intentionnellement trompé la société GARANTIE ASSISTANCE de telle sorte que l’exécution du contrat ne pourrait être demandée à la juridiction de céans :
* d’abord sur le risque assurable : le risque assuré n’aurait pas été celui mentionné dans le contrat collectif, mais celui prévu dans le contrat de mission conclu entre HUMANIA
I et ses clients ;
* l’assuré ne serait pas HUMANIA I elle-même, mais les bénéficiaires du contrat collectif ; ,
*le contour de l’indemnisation : HUMANIA CONSULTANS aurait appliqué une indemnisation forfaitaire alors que le contrat collectif prévoit. une logique indemnitaire excluant toute possibilité de gain.
Pour s’opposer à ces moyens, les époux X ne sauraient prétendre que le contrat ne serait pas entaché de nullité puisqu’ils n’ont pas eu à répondre aux questions de GARANTIE ASSURANCES. Qu’en effet, s’agissant d’un contrat collectif, la fausse déclaration doit se regarder au niveau du souscripteur collectif (en l’occurrence la société HUMANIA I) et non des adhérents au contrat collectif.
— l’action en nullité de la société GARANTIE ASSISTANCE ne serait pas frappée de nullité puisqu’elle n’aurait eu connaissance des fausses déclarations de la société HUMANIA I qu’au mois de septembre 2016.
— la demande indemnitaire des époux X ne serait pas fondée, d’abord parce qu’ils ne seraient pas en droit de demander indemnisation sur la base du contrat de mission qu’ils ont signé avec la HUMANIA I et qui serait plus large que la garantie prévue par le contrat collectif. Ensuite, les demandes qu’ils formaient devant le TGI de Montpellier (contestation du TEG) était prescrite et n’avait donc aucune chance de prospérer.
— les conditions de l’article 873 alinéa 1 sur lequel les époux X fonderaient leur action ne seraient pas réunies. D’abord, les époux X ne rapporteraient pas la preuve d’un trouble manifestement illicite. Qu’en effet, la nullité évoquée par la société GARANTIE ASSURANCE serait licite au regard de l’article L 113-8 du code des assurances et ne pourrait constituer un trouble manifestement illicite. Au surplus les époux X ne sauraient invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite alors même qu’il n’ont pas procédé à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur, préalable obligation à toute indemnisation.
De la même manière il n’y aurait pas dommage imminent : HUMANIA I ne démontrerait pas qu’elle serait exposée à une liquidation pure et simple. Par ailleurs, il ressortirait des pièces produites par HUMANIA I que ses difficultés économiques seraient justifiées par sa masse salariale et non en raison de la prétendue inexécution du contrat collectif.
— les conditions posées par l’article 873 alinéa 2 ne seraient pas réunies et ne permettraient pas aux époux X de demander le versement d’une provision. En l’espèce, faire droit à cette demande obligerait la juridiction de céans à interpréter le contrat collectif, ce qui excèderait sa
compétence. » La société HUMANIA I fait valoir :
Vu les articles R 114-1 et L 124-3 du code des assurances, 1134 du code civil, 873 du code de procédure civile.
— l’argument de connexité ne pourrait être retenu dans la mesure où les époux X ne seraient pas parties à l’instance devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
— aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui
)
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 4
s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le refus d’exécuter le contrat collectif, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de justice d’annulation, constituerait un trouble manifestement illicite.
— seule la fausse déclaration intentionnelle, non contestée par l’assuré, pourrait écarter le trouble manifestement illicite. Or, en l’espèce la société GARANTIE ASSURANCE ne produirait aucun formulaire de déclaration du risque rempli par les demandeurs ou même par le souscripteur qui démontrerait une fausse déclaration d’une part, et la mauvaise foi de l’assuré qui aurait sciemment omis de l’informer ou lui aurait donné volontairement une information inexacte afin de bénéficier d’avantages consistants, d’autre part. Enfin la société GARANTIE ASSURANCE ne justifierait pas de ce que cette déclaration aurait été de nature à modifier l’opinion qu’il pourrait avoir du risque en litige.
— l’action en garantie de la société GARANTIE ASSURANCE serait prescrite : le contrat collectif aurait été élaboré à partir du document «programme HUMANIA I) remis au courtier avant la signature du contrat collectif (du 14 fév. 2014). Or, dans ce document il est indiqué que HUMANIA I rembourse ses clients puis se fait rembourser par SPHINX.
— l’exécution du présent contrat est susceptible de provoquer un dommage imminent car faute de remboursement des sinistres déclarés HUMANIA CONSUTLATS a fait face à compter du mois de décembre 2016 à des demandes de plus en plus pressantes de ses clients. Cela aurait entrainé une perte de confiance à l’égard de la société HUMANIA I et l’aurait contrainte à se placer sous protection du tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ouverte le 27 février 2017.
— à titre reconventionnel, l’article 873 alinéa 2 permettrait au juge des référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Ici remettre en place un accueil personnalisé du style «Jumani assistance bonjour» et de retirer le message téléphonique dénigrant). Le juge prescrira également à GARANTIE ASSISTANCE de communiquer à l’ ensemble des bénéficiaires copie de la décision à intervenir.
» La société SPHINX AFFINITY fait valoir :
Vu le contrat de délégation de gestion, le contrat collectif n°2043, l’article L 118-8 du code des assurances, l’article 873 du code de procédure civile :
— la société GARANTIE ASSISTANCE ne pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances pour refuser l’indemnisation des époux X :
* d’abord parce que l’adhésion à une assurance de groupe entraine la création d’un contrat d’assurance individuel avec l’assureur. Ce n’est que si le titulaire de ce contrat individuel a fait une fausse déclaration intentionnelle que le contrat serait nul. Tel ne serait pas le cas en
l’espèce.
* ensuite, la nullité ne pourrait que résulter des réponses apportées par l’assuré à des questions posées par l’assureur. Or, au cas d’espèce, la société GARANTIE ASSISTANCE ne prouverait pas avoir posé des questions aux époux X, d’une part, et que ces derniers auraient fourni une fausse déclaration qui aurait changé l’objet du risque ou diminuée l’opinion de la société GARANTIE ASSISTANCE, d’autre part.
* ensuite dans son courrier du 4 novembre 2016 la société GARANTIE ASSISTANCE aurait indiqué résilier le contrat collectif n°2043 au visa de son article 10. Or ce dernier stipulerait qu’en cas d’omission ou d’inexactitude volontaire le contrat serait résilié, mais la société GARANTIE ASSURANCES maintiendra les prestations à l’égard des bénéficiaires jusqu’à l’échéance des garanties pour lesquelles les primes ont été perçues par la société GARANTIE
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 5
d
ASSISTANCE. Or, en l’espèce, la société GARANTIE ASSURANCES aurait perçu les primes versées par les époux Y.
— N’étant qu’un courtier, aucune demande ne pourrait être formulée à son encontre au titre du contrat collectif n°2043.
SUR CE 1) Concernant la demande de production à l’encontre de Monsieur X :
Attendu que les parties produisent.au débat le contrat de mission signé par Monsieur et Madame X auprès de la société HUMANIA I visant à contester le prêt n°000008476113H souscrit par ces derniers auprès de la société CREDIT FONGER DE FRANCE.
Attendu que les parties produisent également le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris rejetant la contestation du TEG à l’encontre dek société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Attendu que dans l’exposé des faits, les juges indiquent que la contestation porte surun crédit consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE «à M. Z [mais au regard de l’identité du demandeur audit procès il s’agit sans doute de Monsieur A X ce qui n’estdailleurs pas contesté par les parties] X et Mme L M épouse X [pour] un prêt immobilier destiné à financier l’acquisition d’un appartement neuf à usage locatif».
Attendu qu’il est ainsi établi que le contrat conclu avec la société HUMANIA I n’avait aucun lien avec l’activité professionnelle de Monsieur X. Qu’il convient donc de rejeter la demande de communication présentée par la société GARANTIE ASSISTANCE.
2) Concernant la connexité :
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence et ses pouvoirs ne lui permettent pas de statuer sur le fond de l’affaire portée à sa connaissance.
Attendu qu’ainsi ses décisions ont l’autorité de la chose jugée au provisoire et ne préjudice en rien de la décision des juges du fond.
Attendu qu’ainsi aucune contradiction ne peut intervenir entre sa décision et celle qui sera prise lors de l’examen de l’affaire par le tribunal amené à statuer au fond.
Attendu que pour ces raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de connexité soulevée par la société GARANTIE ASSISTANCE.
3) Concernant l’autorité de la chose jugée :
Attendu que les décisions de juge de la mise en état ont l’autorité de la chose jugée au provisoire à l’exception des ordonnances statuant sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l’instance.
Attendu que toutefois, Monsieur le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Montpellier dans sa décision du 20 mars 2017, opposant la société GARANTIE AS$STANCE aux sociétés SPHINX AFFINITY et HUMANIA I s’est déclaré incompétent au motif qu’il ne dispose pas de pouvoirs identiques à ceux du juge des référés.
Attendu qu’ainsi la décision par laquelle il s’est déclaré incompétent à examiner les demandes des parties ne saurait lier la présente juridiction statuant en référés.
4) Concernant l’existence d’un trouble manifestement illicite Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile : Le président peut,
dans en cas urgence et dans la limite de la compétence du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
/)
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 6
07
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu qu’aux termes de l’article L 113-8 du code des assurance «le contrat d’assirance est nu] en cas de réticence ou fasse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré , quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre».
Attendu que chaque partie est tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu’il n’en a pas été statué sur la validité par les juges du fond compétents. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même, le refus d’exécuter le contrat constitue donc un trouble manifestement illicite, sauf si les fausses déclarations ne sont pas contestées ou sont manifestes.
Attendu qu’à cet égard, la société GARANTIE ASSURANCE refuse d’ exécuter le contrat en se prévalant de 3 supposées fausses déclarations intentionnelles :
— les bénéficiaires du contrat seraient les adhérents au contrat collectif et non la société HUMANIA I elle-même ;
— l’indemnisation consisterait à indemniser les adhérents de leur pertes financières, et non à indemniser la société HUMANIA I de ses propres pertes.
— le contrat de groupe instaurerait une logique indemnitaire et non forfaitaire.
Attendu que sans avoir à examiner le fond du litige, la simple lecture des conditions générales d’assurance du contrat n°00000243 permet de s’apercevoir que «les présentes conditions générales ont pour objet de définir les prestations d’assurance protection juidique et d’assurance perte financière accordées aux clients de la société HUMANIA I ayant souscrits un Contrat de ''protection juridique consommation" ».
Attendu qu’il ressort de l’évidence que les bénéficiaires sont les adhérents au contrat de groupe et non la société HUMANIA I.
Attendu que dès lors la société GARANTIE ASSISTANCE, ne démontrant pas de fausses déclarations des adhérents est tenue de les indemniser dans les conditions prévues au contrat de groupe, et non dans les conditions différentes que la société HUMANIA I pourrait souhaiter et dont l’examen dépasserait les pouvoirs du juge des référés.
Attendu que constitue ainsi un trouble manifestement illicite le refus de la société GARANTIE ASSISTANCE d’exécuter le contrat de groupe tel qu’il est rédigé et de refuser par message vocal aux adhérents dudit contrat de les indemniser dans les conditions strictement prêvues par
le contrat de groupe. Attendu qu’il convient donc d’ordonner à la société GARANTIE ASSISTANCE le
contrat de groupe dans ce qu’il stipule – et qui peut être différent des prétentions de la société HUMANIA CONSULTATS – d’une part, et de supprimer le message vocal informant les adhérents au contrat de groupe d’un refus d’indemnisation, d’autre part.
Attendu qu’il n’y pas lieu, pour l’heure d’assortir la suppression du message vocal d’une astreinte.
5) Concernant la prescription :
Attendu que la question de la prescription invite la juridiction de céans à examiner le fond du dossier et à dépasser les compétences qu’il détient de par la loi. Attendu qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen.
6) Concernant la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.
Attendu qu’en l’espèce, la société GARANTIE ASSURANCE fait notamment v@ir que la demande en justice des époux X était vouée à l’échec puisque frappée de presiption. Attendu que cela constitue une contestation sérieuse dès lors que, sans examiner le dossier au fond, une simple lecture du contrat collectif indique que la garantie n’est pas due lorsque la
/
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 7
demande est prescrite. Attendu que cette raison, il convient de rejeter les demande de provision.
7) Concernant les autres demandes :
Attendu qu’en raison des termes de la présente ordonnance les autres demandes de la société
HUMANIA I ne peuvent être satisfaites. Attendu que l’équité, justifie de ne pas de faire droit aux demandes des parties sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, O BALDUCCI, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant contradictoirement et en premier ressort,
— - Rejetons la demande tendant à voir Monsieur X produire à la société GARANTIE ASSISTANCE un certain nombre de pièces.
— - Rejetons la demande de connexité.
— : Rejetons la prétendue autorité de la chose jugée au provisoire par Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
— Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite, et à ce titre ordonnons à la société GARANTIE ASSURANCE :
« de supprimer, le message vocal informant les adhérents au contrat collectif n°00000243 du refus de les indemniser ;
« d’adresser à chacun des bénéficiaires du contrat collectif en litige, copie de la présente ordonnance en les informant personnellement de l’exécution par la société GARANTIE ASSURANCE du contrat dans les strictes conditions prévues audit contrat collectif ;
— Rejetons la demande de provision des époux X en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
— - Rejetons la demande de l’ensemble des parties formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons la société GARANTIE ASSISTANCE aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 140.48 € toutes taxes comprises.
Le Greffier " Le Président
Mme F N Y M. O P
— >
LS 2 -
(/
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 8
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