Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 5 et le 11 février 2025 et un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre chargé du budget et des compte publics a refusé son départ anticipé à la retraite à compter du 1er novembre 2024 en qualité de fonctionnaire handicapé ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer la retraite pour handicap dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— son état de santé justifie un départ à la retraite dans les meilleurs délais, ainsi qu’il le justifie par le certificat médical qu’il produit ; reconnu travailleur handicapé, il souffre d’une perte d’audition, d’acouphènes permanents et de pertes d’équilibre, d’épilepsie et d’une hémiparésie droite séquellaire lié à son handicap ainsi que d’un état de stress et d’une moindre patience aux sollicitations professionnelles ;
— il est en arrêt de travail depuis le 25 janvier 2025.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions du point 15 de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-6 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il justifie d’une décision transactionnelle mentionnant le taux de son incapacité permanente partielle qui couvre une période suffisante pour justifier du nombre de trimestres cotisés au titre du handicap ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 31 décembre 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 et le 24 février 2025, le ministre chargé des comptes publics informe le tribunal qu’il a demandé au requérant de déposer un nouveau dossier de demande de départ anticipé à la retraite en tant que fonctionnaire handicapé.
Il fait valoir avoir informé l’intéressé que la période 1999/2019 justifiée par une attestation transactionnelle pouvait être prise en compte dans l’étude de ses droits à pension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2406296 enregistrée le 15 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi 92-1465 du 31 décembre 1992 ;
— l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D.351-6 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2025 à 10h, en présence de Mme Bridet, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Hirtzlin-Pinçon représentant M. A, qui reprend ses écritures et insiste sur l’impact de la décision contestée sur l’état de santé de M. A,
— le ministre chargé des comptes publics n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, enseignant de lycée professionnel né le 21 août 1966, qui bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, a sollicité un départ à la retraite anticipé à compter du mois de novembre 2024 en qualité de fonctionnaire handicapé. Par une décision du 13 septembre 2024, le ministre des comptes publics a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de sa vulnérabilité et de l’impact de son maintien en activité sur ses conditions d’existence et son état de santé depuis le mois de novembre 2024, M. A justifie d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation du fait de la décision litigieuse. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le ministre a refusé de prendre en compte le protocole transactionnel qu’il a fourni pour justifier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période antérieure à l’année 2015 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 septembre 2024 refusant le départ anticipé à la retraite de M. A à compter du 1er novembre 2024 en qualité de fonctionnaire handicapé, jusqu’à ce que la juridiction statuant au fond, se soit prononcée sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le juge des référés ne pouvant prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation de la décision contestée, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’octroyer à M. A une retraite pour handicap dans un délai de quinze jours, ne peuvent qu’être rejetée. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au ministre des comptes publics de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre des comptes publics a refusé d’accorder à M. A le bénéfice d’une retraite anticipée avec jouissance immédiate de pension à compter du 1er novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des comptes publics de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des comptes publics.
Fait à Toulouse, le 27 février 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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