Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 28 mars 2024, n° 21/15189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2021, N° 2020003368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 81/2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/15189 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2021 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 2020003368
APPELANTE
S.A.R.L. LE PASTEL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 412 070 013
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Gaspard REVEL, avocat au barreau de Paris, toque : R145
INTIMES
Mme [J] [D]
née le 15 juillet 1976 à [Localité 6] (Pologne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [L] [E] [O]
né le 09 octobre 1969 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. OPERA
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 530 044 908
Ayant son siège social au :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme [J] [D] demeurant [Adresse 3], désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2019
Représentés et assistés par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A249
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Le Pastel exploite un fonds de commerce de café/bar/brasserie/restaurant au [Adresse 2].
Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] sont les associés de la SARL Opéra.
Le 07 décembre 2010, un contrat de gérance libre de fonds de commerce a été conclu concernant le fonds de commerce de la SARL Le Pastel, contrat auquel étaient parties la SARL Le Pastel, son gérant, M. [T] [I], Mme [D], M. [O] et la SARL Opéra en cours de constitution, l’acte incluait une clause de reprise automatique du contrat par la SARL Opéra dès immatriculation, ce qui a été réalisée le 10 février 2011.
Le contrat de location-gérance a prévu la transmission, pour une durée de 2 ans initialement, de la gérance du fonds de commerce de la SARL Le Pastel à la SARL Opéra et ce à compter du 1er janvier 2011 et le versement, par la SARL Opéra d’une redevance mensuelle, à compter du 1er janvier 2011, de 8.000 € TTC ainsi qu’un dépôt de garantie de 50.000 €.
Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] se sont personnellement portés cautions du paiement de la redevance.
Le contrat a été renouvelé pour deux années supplémentaires à compter du 1er janvier 2013, pour se terminer le 1er janvier 2015.
En mai 2014, M. [O] a été hospitalisé et M. [I] a repris matériellement le commerce en main, avec l’accord de Mme [D], la SARL Opéra restant toutefois titulaire de la gérance du fond.
Un congé a été notifié à effet du 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015, les parties au contrat ont acté au sein d’un procès-verbal de la remise des clefs du local ainsi que d’un état des lieux et d’un inventaire du fonds. Lors de cette remise des clefs, M. [O], gérant de la SARL Opéra, aurait signé une reconnaissance de dette de 93.914 €.
Le 13 janvier 2015, un chèque Crédit du Nord de 100.000 € de la SARL Opéra et dont la date de création est querellée, a été remis à la SARL Le Pastel mais est revenu impayé.
Par courrier recommandé en date du 16 février 2017 et le 24 octobre 2019, la SARL Le Pastel a mis en demeure M. [O] et Mme [D] de régler une dette de 112.000 € au titre de redevances impayées.
Par actes extrajudiciaires du 26 décembre 2019, la SARL Le Pastel a fait assigner la SARL Opéra, M. [O] et Mme [D] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la dette de 112.000 € de la SARL Opéra prescrite ;
— débouté la SARL Le Pastel de sa demande de 10.000 € ;
— dit que les actes de cautionnement de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ont cessé de leur être opposable au terme du délai de 2 ans le 07 décembre 2012 ;
— débouté la SARL Le Pastel de sa demande de 122.000 € au titre desdits cautionnements ;
— débouté la SARL Le Pastel de sa demande de condamner solidairement à 122.000 € Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O], au titre de la reconnaissance de dette signée le 1er janvier 2015 ;
— débouté la SARL Le Pastel de sa demande à l’encontre de Mme [J] [D] ;
— débouté Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] de leur demande de 20.000 € ;
— dit n’y avoir lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL Le Pastel aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 02 août 2021, la SARL Le Pastel a interjeté appel partiel du jugement du chef du débouté de ses demandes en paiement à l’encontre de la SARL Opéra et de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2022, [J] [D], [L] [E] [O], société Opera ont interjeté appel incident partiel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2022, par lesquelles la SARL Le Pastel, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris ' 9ème chambre ' du 12 juin 2021 (RG n° 2020003368) en ce qu’il a :
dit la dette de 112.000 € de la SARL Opéra prescrite ;
débouté la SARL Le Pastel de sa demande de 10.000 € ;
dit que les actes de cautionnement de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ont cessé de leur être opposable au terme du délai de 2 ans le 07/12/2012 ;
débouté la SARL Le Pastel de sa demande de 122.000 € au titre desdits cautionnements ;
débouté la SARL Le Pastel de sa demande de condamner solidairement à 122.000 € Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] au titre de la reconnaissance de dette signée le 1er janvier 2015 ;
débouté la SARL Le Pastel de sa demande à l’encontre de Mme [J] [D] ;
dit n’y avoir lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné la SARL Le Pastel aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA ;
Et, statuant à nouveau,
— juger la SARL Le Pastel recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL Opéra, Madame [D] et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs dires, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la SARL Opéra à verser à la SARL Le Pastel la somme de 122.000 € en exécution du contrat de gérance libre de fonds de commerce et en indemnisation de son préjudice moral et financier, majorée des intérêts à taux légal ayant commencé à courir à compter du 16 février 2017 ;
— condamner solidairement au paiement de cette dette de 122.000 €, majorée des intérêts à taux légal ayant commencé à courir à compter du 16 février 2017, Madame [D] et Monsieur [O], en leur qualité de cautions personnelles de la SARL Opéra ;
— condamner solidairement au paiement de cette dette de 122.000 €, majorée des intérêts à taux légal ayant commencé à courir à compter du 16 février 2017, Madame [D] et Monsieur [O], au titre de l’acte de reconnaissance de dette signé le 1er janvier 2015 ;
Subsidiairement,
— constater que du fait de plusieurs fautes de gestion et manquements délictuels, Madame [D] et Monsieur [O] ont en leur qualité de gérants de la SARL Opéra engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL Le Pastel ;
— condamner à ce titre Madame [D] et Monsieur [O] à verser à la SARL Le Pastel la somme de 122.000 € en indemnisation de son préjudice moral et financier, majorée des intérêts à taux légal ayant commencé à courir à compter du 16 février 2017 ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL Opéra, Madame [D] et Monsieur [O] de leurs demandes de condamnation de la SARL Le Pastel à payer une somme de 20.000 € de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL Opéra, Madame [D] et Monsieur [O] à payer à la SARL Le Pastel la somme de 7.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Opéra, Madame [D] et Monsieur [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de première instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2022, par lesquelles la SARL Opéra, Mme [J] [D] et M. [L] [O], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la Cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
déclaré prescrite la créance alléguée à l’encontre de la SARL Opéra ;
prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2015, pour défaut de cause comme pour vice du consentement de Monsieur [O] ;
débouté la SARL Le Pastel de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer partiellement le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles et statuant à nouveau :
— condamner la SARL Le Pastel à payer à Madame [D] et à Monsieur [O] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frauduleuse ;
— En tout état cause, condamner la SARL Le Pastel à payer à Madame [D] et à Monsieur [O] les sommes de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Le Pastel aux dépens.
SUR CE,
1) Sur la demande de condamnation formulée par la SARL Le Pastel au titre de l’exécution du contrat de location-gérance et d’indemnisation
— Sur la demande de condamnation pécuniaire de la SARL Opéra au titre de l’exécution du contrat de location-gérance à hauteur de 112.000 €
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a dit que la dette de 112.000 € réclamée par la SARL Le Pastel à la SARL Opéra était prescrite, après avoir relevé que :
— le montant de 112.000 € n’est pas contesté sur le fond par la SARL Opéra, Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O], et correspondent après déduction du dépôt de garantie de 50.000 €, sur la base de 8.000 € mensuels de redevance, à 14 mensualités impayées s’échelonnant de novembre 2013 à décembre 2014,
— si la SARL Le Pastel oppose à la prescription soulevée par la SARL Opéra sur la base de l’article 1326 du code civil une reconnaissance de dette signée le 01/01/2015 par M. [O] au profit de la SARL Le Pastel et un chèque, les mises en demeure des 26/02/2017 et 24/10/2019 ne sont pas interruptives, et la signature de M. [O] est contestée et il s’agit d’un engagement le concernant et non la SARL Opéra,
— il n’est pas démontré que M. [L] [E] [O] ait reçu « le versement » de ladite somme de la SARL Le Pastel ou que sa reconnaissance de dette concerne la SARL Opéra dont M [O] n’est pas le gérant,
— de la même façon le chèque de 100.000 € compte tenu des pièces versées par chaque partie sera écarté comme moyen de preuve.
La SARL Le Pastel, laquelle sollicite l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, fait valoir pour l’essentiel que ses demandes principale et subsidiaire ne doivent pas être confondues et que la reconnaissance de dette du 1er janvier 2015, qui est un engagement valide et source d’obligations, aurait connu un début d’exécution avorté, cet acte, signé et conclu pour le compte de la SARL Opéra par l’un de ses dirigeants, ayant interrompu la prescription de l’action, qui aurait recommencé à courir pour 5 ans.
Elle ajoute que les formalités de l’article 1376 du code civil ne seraient pas exigées lorsque l’engagement a été souscrit par un commerçant et constitue un acte de commerce, conformément aux prescriptions de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Elle excipe de la nature certaine, liquide et exigible de la créance revendiquée par la SARL Le Pastel, principalement née de l’engagement unilatéral des intimés du 1er janvier 2015 en ce qu’elle vise le règlement d’échéances issues du contrat de location-gérance du 07 décembre 2010 dont les paiements ont été partiellement réalisés et que cette créance n’est pas contestée par les intimés dès lors qu’ont été remis à la SARL Le Pastel et son gérant, une reconnaissance de dette et un chèque de règlement, insuffisamment approvisionné, étant observé que les intimés n’ont jamais formulé d’observation sur leur obligation de paiement.
La SARL Opéra s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant en substance que la créance n’est pas liquide, que le débiteur principal des échéances de redevances de location-gérance est contractuellement la SARL Opéra et elle-seule et que Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ne sont tenus contractuellement qu’en leur qualité de caution, et ce uniquement pour la durée de leur engagement soit jusqu’à l’expiration de la 1ère période de location-gérance, le 31 décembre 2012.
Elle expose également avec Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] que les sommes réclamées relèvent des dispositions des articles 2224 et suivants du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, de sorte qu’à la date de l’assignation introductive d’instance du 06 décembre 2019, plus de 5 ans se sont écoulés depuis les différentes échéances du contrat, y compris la plus récente de décembre 2014, lesquelles sont donc prescrites, sans qu’aucun fait interruptif ne soit caractérisé, la reconnaissance de dette du 1er janvier 2015 ne pouvant interrompre la prescription, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions légales et que Monsieur [O] dénie en être l’auteur, de sorte que sur le fond, l’engagement est nul pour défaut de cause dès lors que M. [O] n’a jamais rien reçu de la SARL Le Pastel, que l’engagement procède d’une erreur ayant vicié le consentement de M. [O], dès lors que ce dernier était diminué par ses graves et récents troubles de santé et qu’il n’était redevable ni à titre personnel, n’étant pas lui-même locataire-gérant, ni en qualité de caution dès lors que son engagement de caution avait pris fin avec la fin du contrat initial, à une époque où aucun arriéré n’était dû par la SARL Opéra, et que le chèque litigieux est frauduleux dès lors que l’appelante a mentionné une date fictive, de sorte que par application de l’adage « fraus omnia corrumpit », le chèque ne saurait engager la SARL Opéra.
Au cas d’espèce, il est constant que la SARL Le Pastel fonde sa demande de condamnation pécuniaire de la SARL Opéra à la somme de 112.000 € sur l’absence de règlement par la SARL Opéra de l’intégralité des échéances prévues au contrat de gérance libre les liant.
A la lecture du décompte versé aux débats, il apparaît que les échéances mensuelles de 8.000 € n’ont pas été payées dans leur intégralité, la somme de 222.000 € ayant été réglée par la SARL Opéra sur un montant total dû de 238.000 €, soit un arriéré dû à la SARL Le Pastel de 112.000 €, représentant 14 mois d’impayés, faisant ainsi remonter le premier impayé non régularisé au 1er novembre 2013 et le dernier au 1er décembre 2014.
Si la SARL Le Pastel soutient avoir adressé à la SARL Opéra une mise en demeure le 16 février 2017, cette mise en demeure, ainsi que celle signifiée par huissier le 24 octobre 2019, ne sauraient être interruptives de prescription, dans la mesure où la mise en demeure du débiteur de payer des sommes dues, qui ne figure pas dans la liste de l’article 2241 du code civil, même envoyée par lettre recommandée, n’interrompt donc pas la prescription de l’action en recouvrement desdites sommes.
Enfin, si la SARL Le Pastel soutient que la reconnaissance de dette du 1er janvier 2015, constituerait un acte interruptif de prescription, force est cependant de constater que cette reconnaissance de dette, imputée à M. [L] [E] [O], qui au demeurant le conteste, n’émane au mieux que de sa propre personne, et non de la SARL Opéra, prise en la personne de ses représentants légaux à cette date, M. [L] [E] [O] n’étant pas le gérant de droit de la SARL Opéra et la SARL Le Pastel ne prouvant par aucune pièce qu’il serait le gérant de fait de l’intimée, de sorte qu’elle ne saurait se voir reconnaître un quelconque caractère interruptif de prescription au regard de l’article 2240 du code civil.
Dès lors, en introduisant son action par assignation du 26 décembre 2019, le délai de prescription quinquennal était écoulé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites la dette de 112.000 € de la SARL Opéra à l’égard de la SARL Le Pastel.
— Sur la demande de condamnation pécuniaire de la SARL Opéra au titre d’un préjudice moral et financier à hauteur de 10.000 €
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL Le Pastel de sa demande principale d’indemnisation à hauteur de 10.000 €, après avoir relevé que le préjudice allégué ne serait pas démontré et qu’elle n’aurait agi que le 26 décembre 2019 au titre d’une créance exigible le 31 décembre 2015.
La SARL Le Pastel sollicite l’infirmation du jugement attaqué de ce chef, en faisant valoir au visa des articles 1104 et 1217 du code civil, que la SARL Opéra doit être condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au paiement de dommages et intérêts distincts.
A ce titre, la SARL Le Pastel argue qu’au sens de l’article 1104 du code civil, le silence de la SARL Opéra sur sa radiation d’office du RCS serait déloyal, en ce qu’elle a été prononcée au préjudice de la concluante, que l’absence de paiement de la somme de 112.000 € a contribué à freiner le développement du fonds de commerce de la SARL Le Pastel, l’inexécution du contrat constituant un manque à gagner conséquent, engendrant pour la SARL Le Pastel un préjudice personnel moral et financier distinct de la créance principale, en raison de la confiance qu’elle a accordé à ses cocontractants et la croyance légitime qu’elle a pu avoir dans l’exécution par les débiteurs de leurs obligations, notamment à la suite de la remise d’un chèque de règlement d’un montant de 100.000 €.
Elle ajoute que l’absence de respect par la SARL Le Pastel de ses obligations de paiement l’aurait exposée à plusieurs difficultés administratives et fiscales, Madame [D] et Monsieur [O], en dépit des difficultés qu’ils ont rencontré, n’ayant pas pris de mesure pour préserver le fonds et/ou partir jusqu’en décembre 2014, ce préjudice s’évaluant à la somme de 10.000 €.
Au cas d’espèce, il est vainement recherché parmi les pièces versées aux débats un quelconque élément de nature à démontrer la réalité du préjudice financier et moral allégué par la SARL Le Pastel et tiré de l’absence de paiement des redevances par la SARL Opéra.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Le Pastel de ce chef de demande.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ès qualités de caution de la SARL Opéra
Aux termes de l’article 2292 du code civil dans son ancienne rédaction et l’article 2294 du code civil dans sa nouvelle rédaction, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL Le Pastel de sa demande de condamnation solidaire de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] au titre de leur acte de cautionnement, au paiement de la somme de 122.000 € après avoir relevé que :
— il n’est pas contesté que Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ont signé chacun un acte de cautionnement le 07 décembre 2010 intégré au contrat de location gérance, ces cautionnements manuscrits incluant chacun une limite de durée de 2 ans en chiffres et en lettres,
— le contrat de location gérance du 07 décembre 2010 stipule que le contrat est conclu pour une durée de 2 ans non renouvelable par tacite reconduction, sans qu’il soit fourni aucun autre contrat de location gérance, ni aucun autre engagement de cautions,
— dès lors, les actes de cautionnement de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ont pris fin au terme du délai de 2 ans le 07 décembre 2012 et la SARL Le Pastel sera dès lors déboutée de sa demande au titre desdits cautionnements.
La SARL Le Pastel conteste ce chef du jugement attaqué, en arguant que Madame [D] et Monsieur [O] se sont personnellement portés cautions solidaires des dettes de la SARL Opéra aux termes du contrat de gérance libre du 07 décembre 2010 et se sont ainsi engagés à régler la dette au sens de l’acte de reconnaissance de dette de M. [O] du 1er janvier 2015.
Au cas d’espèce, à la lecture des deux actes de cautionnement de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] en date du 07 décembre 2010, annexés au contrat de gérance libre du même jour, il apparaît que leur engagement de caution solidaire de la SARL Opéra n’a été consenti que pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 07 décembre 2012.
Dès lors, Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] ne sauraient être tenus solidairement avec la SARL Opéra en leur qualité de cautions pour des dettes nées postérieurement à l’expiration de leur engagement de cautions, fixée au 07 décembre 2012, et ce, en l’absence de reconduction expresse.
L’ensemble des créances invoquées par la SARL Le Pastel trouvant leur origine dans un impayé postérieur au 07 décembre 2012, c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté la SARL Le Pastel de ses demandes de condamnation solidaire de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] avec la SARL Opéra au paiement de la somme de 122.000 €.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
2) Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] au titre de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2015
Aux termes de l’article 1103 du code civil, toute convention légalement formée tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite et doit être exécutée de bonne foi.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL Le Pastel de sa demande de condamnation solidaire de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] au paiement de la somme de 122.000 € au titre de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2015, après avoir relevé que Mme [J] [D] n’était pas signataire de cet acte et qu’en tout état de cause, cet acte était critiquable tant dans son authenticité que sur le fond et sur la réalité de la dette, de sorte que le tribunal l’écartera comme non probante.
La SARL Le Pastel, laquelle sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef, fait valoir que la reconnaissance de dette les engagerait à son égard, la SARL Le Pastel pouvant solliciter l’exécution forcée de cet engagement en vertu de l’article 1231 du code civil, alors même que la reconnaissance comporterait toutes les mentions requises par l’article 1326 du code civil.
La SARL Opéra sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Au cas d’espèce, la reconnaissance de dette invoquée par la SARL Le Pastel, datée du 1er janvier 2015, a été consentie par M. [L] [E] [O] seul, en son nom, et porte sur un montant de 93.814 €.
Dès lors, cet acte ne saurait sérieusement engager Mme [J] [D] à régler la somme de 122.000 €, comme sollicité par la SARL Le Pastel, dès lors qu’elle n’y a nullement consenti.
S’agissant de M. [L] [E] [O], la reconnaissance de dette comporte une signature qu’il dénie.
A la lecture des différents éléments de comparaison fournis par M. [L] [E] [O], notamment des spécimens de sa signature sur l’inventaire signé entre les parties le 1er janvier 2011, sur le contrat de gérance libre, l’état des lieux de sortie et son titre de séjour, ces signatures apparaissent manifestement différentes de celle figurant sur l’acte de reconnaissance de dette, de sorte que la vérification d’écritures ne permet pas de conclure à la sincérité de la signature qui y est portée et donc à la sincérité de l’acte.
La SARL Le Pastel sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] sur le fondement de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2015, et le jugement sera confirmé de ce chef, mais par substitution de motifs.
3) Sur la demande de condamnation subsidiaire formulée par la SARL Le Pastel à titre de réparation de son préjudice moral et financier
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Est dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion en toute indépendance et souveraineté, c’est-à-dire celui qui intervient activement dans la direction et se substitue au dirigeant de droit dans la prise de décision.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SARL Le Pastel de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de Mme [J] [D] à lui verser 122.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, après avoir relevé que la SARL Le Pastel a attendu le 19 décembre 2019 pour assigner la SARL Opéra, Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] et qu’il n’est pas démontré que les fautes de gestion reprochées à Mme [J] [D], à savoir la déclaration de la cessation d’activité qui a entraîné la radiation d’office le 9 mai 2015, soit à l’origine du préjudice allégué aujourd’hui.
La SARL Le Pastel sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef, et la condamnation de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] au paiement de la somme de 122.000 € en faisant valoir en substance qu’au sens de l’article L. 237-12 du code de commerce, ils auraient organisé l’insolvabilité de la SARL Opéra, par des stratagèmes actifs et passifs, en remettant un chèque insuffisamment provisionné et en ne répondant pas aux multiples mises en demeure, en vue d’échapper au règlement de la dette litigieuse.
Elle ajoute que Madame [D] ne se serait pas comportée en gérant diligent, avec en l’espèce la commission de plusieurs fautes de gestion ayant causé un dommage à un tiers créancier social, la SARL Le Pastel, et que M. [O] engagerait également sa responsabilité en tant que dirigeant de fait de la SARL Opéra.
Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] sollicitent la confirmation du jugement attaqué de ce chef, en arguant en substance que les actes invoqués ne permettraient pas de caractériser une gestion de fait de la part de M. [O] dès lors qu’ils ne relèvent pas d’actes d’animation de la SARL Opéra.
Ils ajoutent que la reconnaissance de dette n’est pas établie au nom de la SARL Opéra mais au nom personnel de M. [O], de sorte qu’elle ne saurait relever d’une gestion de fait de la SARL Opéra et que le chèque litigieux serait frauduleux dès lors que la SARL Le Pastel a mentionné une date fictive, de sorte que par application de l’adage « fraus omnia corrumpit », le chèque ne saurait engager la SARL Opéra.
Au cas d’espèce, il est constant, à la lecture de l’extrait Kbis de la SARL Opéra, que la gérante de celle-ci est Mme [J] [D].
Si cette dernière a procédé à la radiation d’office de la SARL Opéra le 09 mai 2016, dans le délai de trois mois après la cessation d’activité de la SARL Opéra, il est vainement recherché l’existence d’une faute de Mme [J] [D] dans cette radiation, pourtant imposée par les dispositions de l’article R. 123-125 du code de commerce suite à la fin du contrat de location-gérance.
Si la SARL Le Pastel soutient que cette radiation et l’émission d’un chèque de 100.000 € revenu sans provision, participeraient d’une tentative d’organisation d’insolvabilité de la part de Mme [J] [D], force est cependant de relever, à la lumière des développements précédents, que la dette alléguée par la SARL Le Pastel à l’encontre de la SARL Opéra se trouve prescrite, de sorte qu’aucun préjudice tiré du non paiement de cette dette par la SARL Opéra ne saurait être sérieusement invoqué.
Par ailleurs, si la SARL Le Pastel argue de l’émission d’un chèque de 100.000 € revenu sans provision suffisante pour justifier d’une faute de gestion de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O], force est de relever que ce chèque a été établi par eux dans le cadre d’un projet de cession du fonds de commerce à leur profit au cours de l’année 2012, qui n’a pas abouti, et a été remis à la SARL Le Pastel sans date.
Or, ce chèque a été remis à encaissement par la SARL Le Pastel le 20 octobre 2015, après qu’il lui ait été ajouté une date d’émission, au 13 janvier 2015.
Ce faisant, la SARL Le Pastel ne saurait sérieusement invoquer une faute de gestion dans l’émission du chèque, dont il est démontré qu’il avait été établi trois ans avant.
En outre, si la SARL Le Pastel excipe de la qualité de gérant de fait de M. [L] [E] [O], la seule signature par lui d’une reconnaissance de dette portant sur une somme de 93.814 € ne saurait sérieusement caractériser un acte de nature à engager la SARL Opéra, l’acte consenti l’étant au seul nom de M. [L] [E] [O].
De même, la circonstance tenant à ce qu’il ait signé l’ensemble des actes de la SARL Opéra, notamment le contrat de gérance libre, et bénéficié parfois de délégation de signature de Mme [J] [D], ne saurait pas davantage lui conférer la qualité de gérant de fait, sa signature ayant été requise en sa qualité d’associé d’une société en cours de constitution pour le contrat de gérance libre, et le bénéfice d’une délégation de pouvoir pour signer des actes précis et ponctuels ne lui donnant pas la qualité de gérant de fait, seule Mme [J] [D] bénéficiant du pouvoir de direction de la SARL Opéra, et l’utilisant pour lui octroyer des délégations ponctuelles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Le Pastel de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [J] [D] et de débouter la SARL Le Pastel de ses demandes en cause d’appel à l’encontre de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O].
4) Sur la demande d’indemnisation de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] pour procédure abusive
Le droit d’ester en justice comme tout droit subjectif n’a pas un caractère absolu et son exercice est susceptible de dégénérer en abus, dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 € à l’encontre de la SARL Le Pastel pour procédure abusive, après avoir relevé que la SARL Opéra, qui était débitrice de 162.000 € de redevances vis-à-vis de la SARL Le Pastel, ne démontre pas pour justifier sa demande d’indemnités de faute commise par la SARL Le Pastel ni de lien de causalité alléguant les irrégularités de certains documents.
Si Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] sollicitent l’infirmation du jugement querellé de ce chef, alléguant d’agissements frauduleux de la SARL Le Pastel, l’intention de nuire ou l’erreur grossière la SARL Le Pastel n’est pas démontrée et ne s’infère pas non plus de l’exercice normal des voies de recours.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
5) Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SARL Le Pastel aux dépens d’appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la SARL Le Pastel sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à verser à Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG 2020003368 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Le Pastel de sa demande de condamnation de Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] au paiement d’une somme de 122.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de faute de gestion ;
Déboute la SARL Le Pastel de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Le Pastel à verser à Mme [J] [D] et M. [L] [E] [O] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Le Pastel aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,
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