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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[K] [Q] (MINEUR)
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00282 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EQJR
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [Q]
MDPH
Maître [A]
[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Q] (MINEUR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2023, Madame [X] [Q], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [K] [Q] âgée de 12 ans, a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (ci-après [1]) et le bénéfice de l'[2] (accompagnant des élèves en situation de handicap).
Par décisions de la MDPH du 08 mars 2024, elle s’est vu notifier la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et rejeter sa demande d’AEEH. Quant au parcours scolaire, la MDPH lui a attribué une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et du matériel pédagogique adapté (MPA).
Sur contestation de Madame [X] [Q], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé ces décisions le 23 juin 2024.
Par requête en date du 18 septembre 2024, Madame [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAEH et d’une [2].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Madame [X] [Q] agissant en qualité de représentante légale, représentée par son conseil, par conclusions du 22 septembre 2025 et déposées à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité entre 50% et 79%,
— dire que son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire,
— dire que son enfant [K] doit bénéficier de l’AEEH à compter du 06 novembre 2023 et de l’assistance d’un [2],
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la MDPH au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui des éléments médicaux produits et notamment en ergothérapie, psychomotricité, pédiatrie, la requérante soutient que son enfant présente des difficultés majeures pour acquérir des connaissances et compétences du fait de ses handicaps.
Elle soulève également des difficultés scolaires et sociales. Elle souligne le coût de la prise en charge multidisciplinaire de sa fille afin de compenser son handicap.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par courrier du 10 décembre 2024, elle a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, ses écritures en date du 20 décembre 2024, dans lesquelles elle sollicite du tribunal de :
— confirmer les décisions rendues par la CDAPH ;
— débouter Madame [X] [Q] de ses demandes.
La MDPH fait valoir qu’en dépit des difficultés scolaires et d’une certaine lenteur, les capacités intellectuelles de l’enfant mineur restent dans la moyenne en considération de son âge. Elle estime que l’orientation vers un SESSAD et l’octroi de MPA sont suffisants pour compenser les difficultés relevées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu ni d’annuler, d’infirmer, ni de confirmer cette décision.
Sur les demandes d'[1] et d'[2] et la demande de mesure d’expertise
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes des dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé de moins de vingt ans a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé dès lors que son incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé. Ce taux d’incapacité permanente exigé est soit de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) soit compris entre 50% et 80% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement ou service assurant une éducation adaptée ou lorsque son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou encore à des soins préconisés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Sur l’accompagnant de l’enfant en situation de handicap
Il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide mutualisée est destinée, conformément à l’article D 351-16-2 du code de l’éducation, à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
L’aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l’article D 351-16-4 du code de l’éducation, de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
Sur la mesure d’expertise
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Il convient de souligner que le tribunal apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et détermine celles adéquates au litige qui lui est soumis.
En l’espèce, Madame [X] [Q] indique que l’état de santé de son enfant nécessite un suivi en ergothérapie et psychomotricité pour apprendre à utiliser l’ordinateur, assouplir sa dysgraphie et dyspraxie et trouver un équilibre entre l’hypotonie et l’hypertonie, justifiant l’attribution de l'[1].
Concernant l'[2], elle évoque des difficultés de concentration et de compréhension des consignes, lui valant un redoublement de la classe de 5ème.
Les certificats médicaux produits mentionnent un trouble dans les coordinations et une grande lenteur pour l’apprentissage.
Dès lors, il y a lieu de constater que le litige porte sur l’état de santé de l’assuré et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une expertise médicale (consultation) apparaît nécessaire et ce, afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée sur son handicap.
Sur les demandes accessoires
Les demandes sur les dépens et sur les frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE de comparution la MDPH ;
ORDONNE une mesure de consultation au cabinet du médecin désigné,
Et COMMET pour y procéder
Le Docteur [V] [P]
[Adresse 4]
Service de neurologie pédiatrique
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl. : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste du ressort de la Cour d’appel d'[Localité 6], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen clinique de l’enfant [K] [Q], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen par les parties ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— apprécier à la date de la demande administrative, le 06 novembre 2023, si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses et/ou nécessite le recours à une tierce personne ; évaluer le cas échéant le besoin du recours à la tierce personne (à temps complet ; 20 heures par semaine ; 8 heures par semaine) ;
— donner son avis sur la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un dispositif [2] individualisé ou de toute autre aide humaine à l’école ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé dans un délai de deux mois au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITE les parties à conclure sur le rapport du médecin consultant dès sa réception ;
RAPPELLE :
— qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
— qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, et R. 322-10-6 et R. 322-10-7 ;
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête ;
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 ;
RESERVE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire pour examen au fond à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2026 à 15H00, [Adresse 5] ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La présidente,
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