Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-736 du 28 avril 2022 - art. 1
Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :
1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;
2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.
[…] Greffier : Madame C D, lors des débats […] Considérant, au fond, qu'aux termes des dispositions de l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, l'attribution de l'allocation de présence parentale est subordonnée à une double condition tenant, pour la première, à l'attributaire et, pour la seconde, aux conséquences matérielles de la maladie, de l'accident ou du handicap de l'enfant, étant précisé que selon l'article D 544-3 de ce même code, elle est attribuée dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et pour une période initiale de quatre mois éventuellement renouvelable ;
[…] Il résulte des dispositions de l'article D. 544-3 du Code de la Sécurité Sociale que l'allocation de présence parentale prévue à l'article L.544-1 du même Code, est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.