Article D544-3 du Code de la sécurité sociale.
Article D544-2Article D544-4
Entrée en vigueur le 30 avril 2022

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 07/00202Confirmation

[…] Greffier : Madame C D, lors des débats […] Considérant, au fond, qu'aux termes des dispositions de l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, l'attribution de l'allocation de présence parentale est subordonnée à une double condition tenant, pour la première, à l'attributaire et, pour la seconde, aux conséquences matérielles de la maladie, de l'accident ou du handicap de l'enfant, étant précisé que selon l'article D 544-3 de ce même code, elle est attribuée dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et pour une période initiale de quatre mois éventuellement renouvelable ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06/01159Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article D. 544-3 du Code de la Sécurité Sociale que l'allocation de présence parentale prévue à l'article L.544-1 du même Code, est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.

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