Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 15 avr. 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400112 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient qu’il vit dans un logement dont l’insalubrité a été constaté par le service communal d’hygiène et de santé et que cette insalubrité a des incidences sur sa santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 12 septembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2023 du silence gardé pendant 3 mois par la commission sur sa demande enregistrée le 12 septembre 2023. Par une décision du 10 avril 2024, la commission de médiation a rejeté expressément sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ()
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () « . L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose: »Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : ()4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ()".
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour refuser de reconnaître M. A prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a estimé que la procédure engagée de manière récente, le 12 février 2023, par l’intéressé auprès du service d’hygiène de la commune de Bagnolet où se situe son logement n’a pas eu le temps de produire ses effets. Il ressort toutefois du rapport d’enquête du service communal d’hygiène et de santé (SHCS) de Bagnolet émis le 27 mars 2023 que les différents éléments affectant le logement occupé par M. A constituent un danger pour sa santé et qu’il est préconisé, compte tenu des désordres et dangers constatés et de son insalubrité, que le préfet prenne un arrêté d’urgence prescrivant la réalisation de travaux afin de mettre en sécurité l’installation électrique dans un délai de quinze jours et un arrêté de traitement de l’insalubrité afin de lutter efficacement contre l’humidité et les moisissures dans un délai de deux mois et enfin que l’hébergement de l’occupant soit assuré durant les travaux par les propriétaires et à leurs frais jusqu’à la mainlevée du l’arrêté. En effet, selon ce rapport, le logement du requérant présente, outre une installation électrique dangereuse due à l’absence de liaison à la terre, de l’humidité, des champignons et des moisissures dans toutes les pièces résultant d’une absence de système de ventilation et de moyen de chauffage fixe, en violation des prescriptions du règlement sanitaire départemental. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il aurait été remédié aux désordres ainsi constatés, ni même que le propriétaire de ce logement aurait été invité à y remédier, alors que le logement présente un risque pour la sécurité de ses occupants. Dans ces conditions, c’est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A au motif que la procédure engagée auprès du service d’hygiène serait récente.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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