Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 5 sept. 2019, n° 17/10681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 avril 2017, N° 2016F00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10681 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NH2
Décision déférée à la cour : jugement du 18 avril 2017 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2016F00042
APPELANTE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 389 856 261
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien ROUGE de la SARL BIZOUARD CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 294
INTIMÉE
SARL MEDIA FRET
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 421 532 631
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur X Y, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur X Y, Président de chambre et par Madame Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Triage Matériel Professionnel a confié à la société Media Fret le transport de deux rôtissoires entre Bernicourt (Pas-de-Calais) et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).
La marchandise a été prise en charge le13 juillet 2015 par la société de transport STN Transport. Au cours de ce transport, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2015, à Le Thillay (Val d’Oise), le véhicule a fait l’objet d’une effraction et les rôtissoires ont été dérobées.
La société Triage matériel professionnel a adressé une facture à la société Media Fret au titre du matériel dérobé et a déduit des factures de transports de juillet 2015 l’intégralité de la somme correspondant à la valeur des deux rôtissoires dérobées.
La société Media Fret a contesté cette compensation et a mis en demeure la société Triage matériel professionnel de lui régler le solde des factures restant dû, soit la somme de 8.952 euros correspondant à la valeur des rôtissoires (10.452, 60 euros) moins la limite de responsabilité pour vol (1.500 euros).
Soutenant que la compensation opérée n’était pas justifiée, la société Media Fret a, par acte du 29 décembre 2015, saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir condamner la société Triage matériel professionnel au paiement de la somme de 10.452,60 euros et d’ordonner la compensation de cette somme avec la limite de responsabilité de 1.500 euros.
Par jugement rendu le 18 avril 2017, rectifié par jugement en date du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil a :
— condamné la société Triage matériel professionnel à payer à la société Media Fret la somme de 8.592,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 ;
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 29 décembre 2015, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
— débouté la société Triage matériel professionnel de sa demande de dommages et intérêts au titre
d’un préjudice matériel ;
— débouté la société Triage matériel professionnel de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
— condamné la société Triage matériel professionnel à payer à la société Média Fret la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Média Fret du surplus de sa demande et déboute la société Triage matériel professionnel de sa demande formée de ce chef ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire d’une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
— condamné la société Triage matériel professionnel aux dépens ;
— liquide les dépens à recouvrir par le greffe à la somme de 81,12 euros TTC (dont TVA : 20,00 %).
Vu l’appel interjeté le 29 mai 2017 par la société Triage matériel professionnel à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Triage Matériel Professionnel, par dernières conclusions notifiées le 08 mai 2019, demande à la cour, au visa des articles L133-8 du code de commerce et 1382 ancien du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— retenir la faute inexcusable de Media Fret dans le transport de marchandises au préjudice de la société Triage Matériel Professionnel, en application des dispositions de l’article L133-8 du code de commerce ;
— condamner Media fret à régler à Triage Matériel Professionnel les sommes de :
' 10.452,60 euros en réparation de son préjudice financier ;
' 5.000 euros sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
' 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner Media fret aux entiers dépens.
Elle indique, sur le fondement de l’article L.133-8 du code de commerce, que la société Média Fret voit sa responsabilité engagée du fait de son substitué, le transporteur ayant commis une faute inexcusable en ce que :
— la société Media Fret ne fournit aucun élément permettant de prouver le vol des
marchandises ;
— la présence du véhicule de transport sur un parking dans la nuit du 18 au 19 juillet 2014 était injustifié, alors que le transporteur avait l’obligation de livrer la marchandise dans un délai maximum de trois jours à compter du 15 juillet 2014 conformément à l’article 22 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises ;
— le véhicule a stationné plusieurs jours sur un parking en bordure de la voie publique ne disposant pas de dispositif de sécurité et non cadenassé ;
— ni la société Media Fret, ni le transporteur ne pouvaient ignorer la valeur de la marchandise, la lettre de voiture comportant la mention de la nature de la marchandise
transportée, à savoir deux rôtissoires.
Elle invoque par ailleurs la faute personnelle du commissionnaire, en ce que :
— ce dernier a omis d’alerter la société TMP sur le fait que les marchandises ne pourraient pas être livrées le jour de leur enlèvement, mais plusieurs jours plus tard ;
— sachant que le véhicule chargé devait stationner plusieurs nuits avant la livraison, il aurait, en tout état de cause, dû s’assurer qu’un dispositif de sécurité suffisant avait été mis en place ;
— dès lors que le vol se serait déroulé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2014, plusieurs jours se sont donc écoulés entre le vol et le dépôt d’une plainte, intervenu seulement le 21 juillet 2014, rendant de facto extrêmement faibles les chances de retrouver les marchandises.
Sur la réparation de son préjudice, elle fait valoir que non seulement les clauses de limitation de réparation invoquées par la société intimée doivent être écartées en raison de la faute délibérée du transporteur, mais qu’en outre, la valeur des marchandises n’est pas contestée, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement par la société Media Fret de la somme de 10.452 euros. Elle ajoute qu’elle est fondée à solliciter le paiement par la société intimée d’une somme de 5.000 euros, dans la mesure où le vol l’a empêchée de louer deux de ses biens, occasionnant à son détriment un manque à gagner.
La société Media Fret, par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2017, demande à la cour, au visa des articles L.132-6 et L.132-8 du code de commerce et 21 du contrat-type général, de :
— confirmer le jugement du 18 avril 2017 tel que rectifié par le jugement du 11 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
— condamner TMP à payer à Media Fret la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner TMP à payer à Media Fret les entiers dépens, comprenant le droit proportionnel resté à la charge de Media Fret afin d’obtenir la somme due par TMP au titre de l’exécution provisoire, dont distraction au profit de la SELARL Causidicor en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à faire application de la limite de réparation en cas de vol et à solliciter de la part de la société Triage Matériel Professionnel le paiement de la somme de 8.952,60 euros, dans la mesure où la compensation opérée par la société appelante entre le montant des factures de transport de juillet 2015 et la somme correspondant à la valeur des deux rôtissoires disparues, n’est pas fondée, faute pour la créance invoquée par la société Triage Matériel Professionnel d’être certaine liquide et exigible au sens de l’article 1290 du code civil.
Elle explique qu’en application de l’article L.133-8 du code de commerce, les limites de réparation peuvent être écartées uniquement en cas de faute inexcusable, laquelle suppose la réunion cumulative d’une faute délibérée, de la conscience de la probabilité du dommage, de son acceptation téméraire et ce sans raison valable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, non seulement la société Triage Matériel Professionnel ne s’explique pas sur la notion d’itinéraire souhaité, mais en outre, elle ne rapporte la preuve ni qu’une date de livraison ait été expressément choisie par les parties, ni que le transporteur avait connaissance de la valeur des marchandises – lesquelles n’étaient pas visibles de l’extérieur – la facture invoquée par la société Triage Matériel Professionnel aux fins de démontrer le contraire n’ayant aucune valeur probante et le stationnement d’un camion dans un endroit non sécurisé ne permettant pas de caractériser la conscience de la probabilité du dommage.
Elle expose enfin que la demande de la société Triage Matériel Professionnel tendant à obtenir le paiement d’une somme de 5.000 euros au titre d’un prétendu préjudice tiré du manque à gagner doit être rejetée, faute pour l’appelante de rapporter la preuve de ce chef de préjudice tant dans son principe que dans son quantum ; mais qu’en outre, elle serait fondée à invoquer les stipulations de l’article 2 du contrat type général, lequel limite la responsabilité du transporteur.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS
Considérant qu’il est constant que la société Triage Matériel Professionnel a imputé, sur les sommes dues à la société Media Fret au titre des prestations de juillet 2015, la valeur des rotissoires – soit 10.452, 60 euros – dérobées dans le cadre du transport qui lui avait été confié ;
Considérant que la qualité de commissionnaire de transport de la société Media Fret n’est pas contestée ;
Considérant que la société Triage Matériel Professionnel recherche la responsabilité du commissionnaire d’une part, pour sa faute personnelle, d’autre part, du fait de son substitué, le transporteur STN Transport, qui a commis une faute inexcusable ;
Sur la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport
Considérant que le commissionnaire reconnu personnellement responsable du dommage ne peut opposer à la victime les plafonds d’indemnisation qu’il pourrait opposer en sa qualité de garant du fait de ses substitués ; que les articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce posent le principe d’une responsabilité du commissionnaire à la suite de manquements aux obligations assumées personnellement par ce dernier envers le donneur d’ordre ; que le commissionnaire n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises ;
Considérant que ne constituent en l’espèce une faute personnelle du commissionnaire :
— ni le fait de ne pas avoir informé son donneur d’ordre de la date réelle de livraison de la marchandise, cette absence d’information, en admettant qu’elle soit établie, n’ayant aucun lien causal avec le vol intervenu ;
— ni l’absence de mesure de sécurité, le donneur d’ordre ne démontrant, ni ne soutenant avoir communiqué au commissionnaire une quelconque indication ou instruction afin d’adapter les modalités du transport à la nature de la marchandise, et aucun élément n’établissant que le
commissionnaire ne pouvait raisonnablement ignorer que les marchandises qui lui étaient confiées comportaient un risque particulier de vol ;
— ni le fait d’avoir déposé plainte tardivement pour vol, aucun retard n’étant intervenu dans le dépôt de plainte effectué le mardi 21 juillet 2015 pour un vol survenu, aux termes de la déclaration de plainte, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet 2015 ;
Qu’en conséquence, aucune faute personnelle ne peut être imputée à la société Media Fret ;
Sur la responsabilité du commissionnaire de transport du fait de son substitué
Considérant que, suivant l’article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ;
Considérant que ne caractérisent une faute inexcusable du transporteur :
— ni le fait de ne pas avoir livré la marchandise dans les trois jours de la prise en charge, la lettre de voiture ne précisant aucune date de livraison ;
— ni l’absence de mise en oeuvre d’un transport suffisamment sécurisé eu égard à la nature des objets transportés, l’appelante n’établissant pas qu’elle ait procédé à une déclaration de valeur de la marchandise, ni avoir informé le commissionnaire de cette valeur dont la lettre de voiture ne fait pas état ;
— ni les conditions de stationnement du véhicule, la société Triage Matériel Professionnel ne démontrant pas que le lieu de stationnement retenu – le parking d’une société de transport, sis […] au Thillay – présentait un risque particulier de vol et était de nature à caractériser la conscience de la probabilité du dommage ;
Que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont écarté toute faute inexcusable du transporteur ; que la société Media Fret est, dans ces conditions, fondée à opposer le plafond d’indemnisation de son substitué ; que, l’expéditeur ne pouvant obtenir, à titre de réparation, en application de l’article 21, alinéa 2, du contrat-type général, que la somme de 750 euros par colis, soit 1.500 euros, c’est à tort que la société Triage Matériel Professionnel a imputé, sur la facture émise par Media Fret, la somme de 8.952,60 euros ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Triage Matériel Professionnel à payer à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société Triage Matériel Professionnel à payer à la société Media Fret la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Triage Matériel Professionnel aux dépens d’appel qui seront recouvrés
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Z A X Y
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