Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 déc. 2023, n° 21/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 août 2021, N° 20/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04785 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJBK
CARSAT AQUITAINE
c/
Madame [W] [M]
Monsieur [P] [M] [Z]
Madame [W] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 août 2021 (R.G. n°20/01798) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 19 août 2021.
APPELANTE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BELBERGUE
INTIMÉS :
Madame [W] [M]
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 5] / France
Monsieur [P] [M] [Z] es qualité d’héritier et venant aux droits de Mme [W] [M]
né le 18 Janvier 1948 à [Localité 4]
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [M] es qualité d’héritière et venant aux droits de Mme [W] [M]
née le 08 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me ESSEUL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 23 mars 2020, la Carsat Aquitaine (la Carsat) a notifié à Mme [W] [M] l’attribution, à compter du 1er avril 2020, d’une retraite mensuelle de 262,91 euros en retenant 136 trimestres de cotisation.
Par courrier du 10 juin 2020, réceptionné le 17 juin 2020, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant de sa retraite et la période de cotisation retenue.
Par décision implicite, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [M].
Le 1er décembre 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de demander l’annulation de la décision du 23 mars 2020, de dire qu’elle a bien travaillé durant la période 1983 à 1992, de faire injonction à la Carsat de prendre en compte une activité de 4 trimestres par année pour la période de 1983 à 1992 et de calculer ses droits à la retraite correspondants et de condamner la Carsat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que Mme [M] a bien travaillé pour le compte de Mme [F] notamment du 1er avril 1983 au 31 décembre 1992,
— invité la Carsat Aquitaine à prendre en compte une activité de 3 trimestres pour l’année 1983 et une activité de 4 trimestres pour chaque année comprise entre 1984 et 1992 incluse et à calculer ses droits à la retraite correspondants,
— condamné la Carsat Aquitaine à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Carsat Aquitaine aux dépens.
Par déclaration du 19 août 2021, la Carsat Aquitaine a relevé appel total du jugement.
Madame [M] est décédée le 26 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 16 octobre 2023, la Carsat sollicite de la cour qu’elle :
— déclare l’appel recevable,
A titre principal :
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2021,
Statuer à nouveau :
— confirme la notification de retraite du 23 mars 2020,
— déboute Mme [M] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2021,
Statuer à nouveau :
— constate que Mme [M] n’apporte pas la preuve du précompte de cotisations,
— déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déboute Mme [M] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions de reprise d’instance enregistrées le 13 janvier 2022, M. [M] [Z] et Mme [M], venant aux droits de Mme [M] sollicite de la cour de :
— donner acte de la reprise d’instance par M. [P] [M] et Mme [W] [M] (sa fille),
— dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la Carsat en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer le jugement,
— faire injonction à la Carsat de prendre en compte une activité de 3 trimestres pour l’année 1983 et de 4 trimestres pour chacune des années comprises entre 1984 et 1992 incluses, en plus de celles déjà prises en compte,
— condamner la caisse à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il convient de relever en préambule que les consorts [M] ne contestent plus l’irrégularité de l’acte d’appel.
Sur la pension de retraite
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.
Le IV de l’article R 351-11 du code de la sécurité sociale dispose que sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.
L’alinéa 1 de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale que pour l’ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l’assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées en ayant fait l’objet d’un précompte en temps utile sur ses salaires. Cependant, si ces textes n’excluent pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l’employeur, ne comportant aucune précision quant aux date et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peut en tenir lieu.
Les ayants droit de Mme [M] soutiennent que Mme [M] a travaillé sur la période de 1983 à 1993.
Ils affirment que l’employeur de Mme [M], Mme [F], témoigne qu’elle l’a bien engagé et l’a fait travailler à son service dans les années considérées. Ils expliquent que le relevé de carrière de la retraite complémentaire fait bien ressortir une activité professionnelle continue auprès de cette personne pour les années considérées et qu’elle ne peut avoir cotisé sur le régime complémentaire sans avoir cotisé sur le régime de base.
Ils prétendent qu’une erreur sur le nom de jeune fille apparaît sur les déclarations et que l’autre nom inscrit sur les déclarations concernerait celui de la précédente employée de maison de Mme [F], à laquelle Mme [M] a succédé.
Ils indiquent que la présence des déclarations démontre l’existence du précompte prélevé sur le salaire de Mme [M], conformément à l’article L. 351-2 du code de sécurité sociale et qu’il est impossible pour eux en l’absence de bulletins de salaires sur la période considérée de prouver que l’employeur a bien été débité des sommes du précompte au regard de l’âge de celui-ci et de l’ancienneté des faits.
Ils ajoutent que la Carsat rapporte la preuve du précompte en produisant les déclarations effectuées par l’employeur pour les années concernées, que la déclaration fait présumer le paiement qui l’accompagne puisque le paiement et la déclaration se font dans un même temps, que sur ces documents il est bien mentionné que la déclaration nominative est à envoyer aux Urssaf à l’appui du versement de cotisations et que le montant à payer est payé par chèque à chaque envoi et le cadre du bas ' réservé Urssaf’ porte mention informatique des mêmes montants quand la pièce est lisible.
Ils précisent qu’il n’y a eu aucun contrôle Urssaf portant sur un défaut de paiement des cotisations déclarées et que Mme [F] 'affirme avoir déclaré Mme [M] et avoir toujours payé à l’Urssaf d’abord et la CESU ensuite tout la redevance', c’est à dire les cotisations accompagnant les déclarations.
La Carsat sollicite la confirmation de sa décision de ne pas reporter l’activité litigieuse au compte vieillesse de Mme [M].
Elle prétend qu’il appartient à l’assurée de lui fournir les documents justifiants de l’activité exercée et du précompte de cotisations effectué sur ses salaires.
Elle affirme qu’il subsiste des doutes quant à la personne désignée sur la déclaration comme étant Mme [M] née [T] [M] [W] et qu’il n’y a pas d’éléments probants et concordants de précompte de cotisations de retraite de base et de justifications de la part des consorts [M].
En l’espèce, pour étayer sa demande, les consorts [M] produisent devant la cour:
— une attestation datée du 13 février 2020 de l’employeur de Mme [M], Mme [C] [F], par laquelle celle-ci certifie que Mme [M] était salariée au titre d’employée de maison et ce depuis le 1er avril 1982 à ce jour et indique qu’elle a travaillé chez elle à raison de 12 heures par semaine.
— une attestation du fils de Mme [F] qui atteste que Mme [M] a été employée de maison au service de ses parents d’avril 1983 à mars 2020.
— une attestation de la fille de Mme [F] qui atteste que Mme [M] a été employée de maison au service de ses parents d’avril 1983 à mars 2020.
— une attestation de la fille de Mme [M] qui certifie avoir accompagné sa mère chez ses employeurs pendant ses vacances scolaires jusqu’à l’âge de 12 ans.
— une attestation de Mme [G], épouse [F], du 24 février 2021 qui atteste avoir employé Mme [F] en tant qu’employé de maison d’avril 1983 à mars 2020
— une attestation de Mme [F] qui précise que d’avril 1983 à mars 2020 elle a toujours payé à l’Urssaf d’abord et au CESU ensuite toutes les redevances.
— un relevé du régime complémentaire mentionnant Mme [C] [F] comme employeur sur la période de 1978 à 1993.
Si l’attestation de Mme [F] du 13 février 2020 précise par une mention manuscrite qu’elle employait Mme [M] à hauteur de 12h par semaine, force est de constater que la déclaration nominative trimestrielle du 30 avril 1992 indique 48 heures en tant que nombre d’heures et que le questionnaire produit par la Carsat et rempli et signé par Mme [M] le 13 février 2020 indique pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1992 une activité de 4h par semaine.
En outre, le relevé de retraite complémentaire de Mme [M] indique en qualité d’employeur 'Mme [F]' à partir de l’année 1978 alors que l’attestation de l’employeur du 13 février 2020 retient la date du 1er avril 1982 et que celle du 27 septembre 2021 évoque avril 1983.
La cour relève que les attestations produites par les consorts, bien que toutes concordantes sur une activité d’employée de maison de Mme [F] ne sont pas suffisantes pour établir une date de début de contrat et une durée du temps de travail effectué compte tenu des incohérences sus-mentionnées.
Par ailleurs, bien que la Carsat communique des déclarations établies par Mme [F], il convient de relever que celles-ci contiennent des incohérences par rapport aux attestations fournies comme précédemment évoqué (nombre d’heures réalisées par semaine) et par rapport à la personne concernée.
En effet, les déclarations produites mentionnent le nom de jeune fille '[J]' et non celui de '[T]', nom de jeune fille de Mme [M] et aucune d’elles ne vise le numéro de sécurité sociale ou l’adresse de Mme [M] de sorte qu’il n’est pas établie que celles-ci concernent Mme [M].
Enfin, il ne peut être retenu l’existence d’un précompte par l’employeur, sur la base de la seule attestation de l’employeur dès lors que l’employeur ne mentionne aucune précision quant aux dates et aux montants des précomptes ou versements prétendument effectués.
Par conséquent, ne rapportant pas la preuve à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes d’une période d’activité certaine de Mme [M] en tant qu’employée de maison chez Mme [F] et d’un précompte ou d’un versement de cotisations au titre de cette activité, les consorts [M] seront déboutés de leurs demandes.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
Sur les autres demandes
Les consorts [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision implicite de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours de Mme [M] contre la décision de la Carsat rendue le 23 mars 2000,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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