Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection.
L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.
En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l'Etat.
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie.
II.-La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité.
Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.
La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités. Elle se fixe pour objectifs, à l'horizon 2050, la suppression de l'écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et celui des pensions perçues par les hommes et, à l'horizon 2037, sa réduction de moitié par rapport à l'écart constaté en 2023.
La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.
III. - La Nation affirme son attachement au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie, assurée par la sécurité sociale.
La prise en charge contre le risque de perte d'autonomie et la nécessité d'un soutien à l'autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé.
En préambule, il convient de rappeler les dispositions suivantes : - l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un principe qui doit guider les politiques en matière de retraite : « II.- La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. […] En effet, […] En 2021, le Gouvernement s'est attelé à trouver un dispositif de substitution qui est désormais détaillé dans l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. […] Il en découlerait qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), […]
Lire la suite…Le régime général de retraite des salariés L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : “Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.” […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] que la Cour de cassation a déjà pu décider dans une affaire dans laquelle étaient contestés les articles L 111- 1 , L 111-2-1 et L 111- 2 -2 du code de la sécurité sociale qu'au regard de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […] la conformité de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale au regard de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 a été examiné par la Cour de cassation qui a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ( Cass, […] L 111-2-1 et L 111-2-2 du code de la sécurité sociale au regard de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, […]
[…] […] en raison d'une inobservation des règles des codes de la sécurité sociale et de la santé publique ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, […] L'article L111 - 1 du code de la sécurité sociale énonce que la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale, l'article L111-2-1 rappelant solennellement que la Nation affirme son attachement au caractère universel, […] L ' article […]
[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2025 […] Les caisses de l'URSSAF sont, en vertu des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Elle analyse le "taux d'effort" des ménages, c'est-à-dire le financement total de la santé rapporté aux revenus, afin d'évaluer dans quelle mesure le financement des dépenses pour la santé est réellement fonction des capacités contributives des ménages, comme l'énonce l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale. Le taux d'effort augmente avec le niveau de vie pour les actifs en emploi, atteignant en moyenne 18% dans les ménages très aisés (16% pour l'assurance maladie obligatoire et 2% pour la mutuelle et les restes à charge).
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