Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74
Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :
1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;
4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ;
5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;
7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants.
Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux I à V de l'article L. 161-17.
Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de quatre députés et quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes.
Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
II. - Au huitième alinéa de l'article L. 114-2 du même code, […] sont insérés les mots : « et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ». […] L. 732-18. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. » II. ― A la première phrase des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, […] les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité […] Article 58 L'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A la demande de l'assuré, […]
Lire la suite…Article 6 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-2 (V) Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-5 (M) Article 7 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-3 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 (V) Article 8 I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dudit code. […]
Lire la suite…[…] 2 . Aux termes de l'article L . 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, […] procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114 -9 à L. 114 -17, […] de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité. « […]
[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. […] Les conditions dans lesquelles ce document a été établie sont inconnues mais en considération du fait que Mme [N] se porte garante pour ses frères et s'urs et vise dans sa déclaration les articles L114-9 et L114-2 du code de la sécurité sociale il apparaît que Mme [N] a souscrit à une demande administrative, utilisant un vocabulaire juridique très spécifique dont elle n'a certainement pas la maîtrise. […] Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. […]
[…] — la Caisse est tenue par l'obligation de solidarité à l'égard d'une personne handicapée prescrite par l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, alors que leur fils subit une discrimination du fait qu'il est autiste par rapport à d'autres maladies handicapantes, […] — ' La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.' Art. L. 114-1-1. […] 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Institué par les articles L. 114-2 et D. 114-4-0-1 à D. 114-4-0-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'orientation des retraites s'est réuni vingt fois en 2014 contre dix-huit fois en 2013. Son coût de fonctionnement s'établit à 1 051 220 € en 2014, alors qu'il s'élevait, en 2013, à 1 120 000 €.
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