Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 2111014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et trois mémoires, enregistrés les 1er octobre 2021, 7 octobre 2021, 24 novembre 2021, 27 juin 2024 et 4 juillet 2024, M. et Mme D, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2021 par lequel le maire d’Evron ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 400 rue de la Crousille ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evron et de la société Free Mobile une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 1 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons ;
— il méconnaît l’article 2 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons ;
— il méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le lieu d’implantation du projet n’est pas opportun dès lors que la commune d’Evron n’est pas située au sein d’une zone blanche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune d’Evron conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Lusteau, représentant les requérants,
— et les observations de M. A, représentant la commune d’Evron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 400 rue de la Crousille sur le territoire de la commune d’Evron. Par une décision du 31 mars 2021, le maire d’Evron ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 27 mai 2020, transmis en préfecture le 3 juin 2020 et affiché en mairie à compter de cette même date, le maire d’Evron a accordé une délégation de fonctions à M. C B, deuxième adjoint au maire, et l’a autorisé à signer tous les documents concernant « l’instruction » et « le règlement administratif » en matière, notamment, d'« urbanisme ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / () / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du plan de masse :
4. Si le plan de masse fourni par la société Free Mobile n’est pas coté en trois dimensions, le dossier de déclaration préalable comportait également plusieurs plans permettant au service instructeur de connaître les cotes du projet litigieux dans les trois dimensions, et plus précisément les plans d’implantation et d’élévation du projet.
S’agissant des documents graphiques et photographiques :
5. Il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques d’insertion permettaient au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel. En tout état de cause, ces documents étaient utilement complétés par les autres pièces du dossier de déclaration préalable. De même, les documents photographiques permettaient de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Si les requérants soutiennent que les points et les angles de prise de vues des documents photographiques n’ont pas été reportés sur le plan de situation et sur le plan de masse, cette omission est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que l’examen du dossier dans son ensemble permettait de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris.
S’agissant du formulaire Cerfa :
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société requérante a rempli le cadre 5.3, « destination des constructions et tableau des surfaces », du formulaire Cerfa de déclaration préalable en indiquant que le projet en litige ne crée pas de surface de plancher.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ".
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
10. Enfin, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Aux termes de l’article L. 111-14 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d’Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation ». Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / () / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation (). ».
11. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
12. En l’espèce, d’une part, la construction composée d’une dalle de béton, d’une zone technique, d’un pylône et d’antennes téléphoniques ne crée pas de surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des plans joints au dossier de déclaration préalable que la dalle de béton enterrée, sur laquelle le pylône sera installé, se situera au niveau du sol et ne le dépassera pas. Ainsi, si cette dalle forme avec les autres équipements un ensemble fonctionnel indissociable, elle ne crée pas, compte tenu de ses caractéristiques propres, un volume au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, dont la projection verticale devrait être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de l’ensemble. Dès lors, l’emprise au sol du projet correspond, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, en l’espèce, seulement à la surface des locaux ou installations techniques, soit tout au plus une emprise de 12 m2, ainsi que cela ressort du dossier de déclaration préalable. Elle est ainsi inférieure à 20 m² et entre dans les prévisions du j) de l’article R. 421-9 du code l’urbanisme précitées. Il en résulte que le projet litigieux ne relevait pas du champ d’application du permis de construire, mais de celui de la déclaration préalable. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme n’est ainsi pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons :
13. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : « () Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Aux termes de l’article 2 de ce même règlement : " A l’exception des occupations et utilisations du sol interdites à l’article UE1, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises à condition : / – de ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; / – que les travaux, constructions, ou installations contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. () / Sont également admises les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou à l’exploitation du trafic ferroviaire. / () ".
14. Les requérants se bornent tout d’abord à soutenir que le projet « va nécessairement causer un dommage et un trouble important à leur propriété, située juste en face du terrain d’assiette du projet ». Ce faisant, ils n’apportent pas d’éléments suffisants de nature à permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de cette argumentation. Il résulte en tout état de cause de ce qui est dit au point 24 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été écartés. Il suit de là que la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal ne peut qu’être écartée.
15. Les requérants se bornent ensuite à soutenir que le projet « ne s’insère pas de façon satisfaisante dans le paysage et dans son environnement ». Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 29 du présent jugement et alors, d’une part, que, par ses caractéristiques, le projet contribue à améliorer son insertion dans son environnement et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les secteurs UE et AP considérés présenteraient un caractère particulier auquel le projet litigieux aurait porté atteinte, il y a lieu d’écarter cette seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal.
16. Les requérants se bornent enfin à soutenir que « l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile ne saurait être admise en zone UE ». Il résulte toutefois de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons que sont admises en zone UE « les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public », parmi lesquelles comptent, en l’absence de précision contraire, les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication. Il suit de là, et compte tenu en tout état de cause de ce qui a été exposé aux points 14 et 15, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 à 16 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons doit être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons :
18. Aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons, relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions : " Pour toutes les constructions autorisées dans cette zone (sous-secteur inclus) : / () / * une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. / () « . Selon la définition du lexique annexé au règlement écrit de ce document d’urbanisme, une construction est : » un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. (). La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. () A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. ".
19. Les requérants se bornent à soutenir que la hauteur du projet est trop importante au regard de l’environnement bâti et naturel. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été exposé, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’édification, sur une dalle bétonnée, d’un pylône d’une hauteur totale de 40,5 mètres, sur lequel seront disposées six antennes, ainsi qu’en l’installation de coffrets et boitiers techniques et de trois faisceaux hertziens. Le pylône projeté constitue ainsi un ouvrage fixe, mais ne génère aucun espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons. Il ne constitue par conséquent pas une construction au sens de ce lexique. Par suite, les dispositions de l’article 3 du règlement de la zone UE du PLUi ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet présenterait une unité architecturale, paysagère et urbaine ni que l’environnement bâti et naturel exigerait une hauteur particulière du pylône projeté. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
20. D’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
21. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
22. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
24. Les requérants font valoir les risques pour la santé humaine que peut, en général, comporter l’exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme. En outre, les requérants n’établissent pas que les riverains du projet seraient exposés à des champs électromagnétiques d’une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et locale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire d’Evron aurait méconnu le principe de précaution garanti notamment par l’article 5 de la Charte de l’environnement doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons :
25. Aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
26. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le pylône relais de radiotéléphonie mobile envisagé ne peut être qualifié de construction au sens du lexique du règlement du PLUi. Par suite, les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone UE du PLUi ne lui sont pas applicables.
27. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
28. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
29. Le projet litigieux consiste à implanter, en zone UEm du plan local d’urbanisme intercommunal, un pylône de forme triangulaire et d’une hauteur totale de 40,5 mètres. Le terrain d’assiette du projet se situe à environ 320 mètres au sud, au nord et à l’est des espaces urbanisés d’Evron classés en zone UB au document d’urbanisme. Il jouxte au nord, sur le bord opposé de la rue de la Crousille, une zone agricole AP dans laquelle se trouvent deux maisons d’habitation dont celle des requérants et, au sud, de nombreuses installations industrielles et artisanales ainsi qu’un vaste parking. En outre, l’environnement du projet est marqué par la présence de plusieurs pylônes déjà existants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur d’implantation du projet présenterait un intérêt particulier tant d’un point de vue paysager qu’architectural. Par ailleurs, malgré la hauteur du pylône, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet contesté est atténué, pour les habitations voisines, par sa forme de type treillis ainsi que par la présence de végétations entre les constructions et l’antenne et que l’ensemble du site doit être entouré d’une clôture permettant de masquer les zones techniques. Enfin, si les requérants se prévalent de la proximité entre le pylône et la basilique Notre-Dame de l’Epine et la chapelle Saint Crépin, immeubles classés monuments historiques, ainsi qu’entre le pylône et les Halles – Mairie, immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier que, depuis ces édifices, situés au cœur du bourg d’Evron à environ, respectivement, 1 200 mètres et 930 mètres du terrain d’assiette du projet, le projet sera largement invisibilisé par la présence de constructions et de végétation. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’opportunité du choix d’implantation du projet :
30. Si les requérants soutiennent que la commune d’Evron n’est pas située au sein d’une zone blanche, il n’appartient pas à l’autorité d’urbanisme saisie d’une déclaration préalable d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de se prononcer sur la question de savoir si le lieu d’implantation choisi est le plus opportun.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Evron et la société Free Mobile, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants une somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le paiement d’une somme à verser à la commune d’Evron et à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile et la commune d’Evron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à la commune d’Evron et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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