Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2022, N° F19/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02161 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01161
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. GENERATIONS APPLICATIONS INFORMATIQUES (GENAPI)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substitué sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par MadameAudrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] a été engagé le 19 janvier 2004 par la société Générations Applications Informatiques (GENAPI) en qualité de développeur coefficient 200 position 1.1 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet d’une année. Son contrat était renouvelé pour une année’supplémentaire. A compter du 21 janvier 2006, il exécutait les mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec un classement au coefficient 275 échelon 2.1. A compter du 1er janvier 2012 M. [B] était nommé au poste de chef de projet pour Inot Belgique, puis à compter du mois de janvier 2018 au poste de chef de projet des produits à l’étranger correspondant à la classification de chef de projet senior, cadre, niveau 2.2 coefficient 130.
A l’issue d’un échange de courriels entre le 15 et le 29 avril 2019, M. [B] fait part à M. [W] qu''«'il a indiqué à [H] qu’il souhaitait mettre fin à son contrat et que pour la même raison il ne prendrait pas part aux futurs déplacements'».
Le 13 mai 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mai 2019. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 14 juin 2019.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 octobre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société GENAPI au paiement des sommes suivantes':
— 14'225, 96 euros bruts à titre d’heures supplémentaires outre 1'422, 45 euros de congés afférents';
— 23'888, 38 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
— 11'227, 17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1'112, 71 euros bruts au titre des congés afférents';
— 21'031 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 48'760 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, comme étant injustifiées et mal fondées';
Dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave';
Dit et jugé que M. [B] ne justifie d’aucun préjudice';
Débouté M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions';
Débouté la société GENAPI de ses autres demandes et demandes reconventionnelles';
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
**
Le 21 avril 2022, M. [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes. Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 27 octobre 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société GENAPI au paiement des sommes suivantes':
— 14'225, 96 euros bruts à titre d’heures supplémentaires outre 1'422, 45 euros de congés afférents';
— 23'888, 38 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
— 11'227, 17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1'112, 71 euros bruts au titre des congés afférents';
— 21'031 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 48'760 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] demande également à la cour de statuer ce que de droit quant au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 septembre 2022, la société GENAPI demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la société GENAPI demande à la cour de ramener à de plus justes proportions le quantum des sommes allouées au bénéfice de M. [B].
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 13 janvier 2025.
MOTIFS':
Sur les heures supplémentaires':
M. [B] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les 4h30 supplémentaires effectuées chaque semaine ainsi que cela ressort des décomptes précis d’horaires qu’il produit aux débats pour les années 2017, 2018 et 2019. Il fait valoir que son employeur était informé que sa charge de travail était telle qu’il ne pouvait accomplir sa mission dans les 38 heures qui lui étaient rémunérées, ainsi que cela ressort des mails produits aux débats et l’absence de recrutement pour le seconder dans ses tâches.
La société GENAPI répond que M. [B] devait respecter les horaires de la société, que s’il l’avait souhaité il aurait pu bénéficier du dispositif expérimental d’horaires choisis, que les mails qu’il produit et les deux témoignages ne démontrent pas qu’il travaillait avant 9 heures le matin et après 18 heures, que contrairement à ce qu’il affirme des recrutements ont été opérés.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [B] qui était censé travailler du lundi au jeudi de 9 H à 12H30 puis de 13H45 à 18H et jusqu’à 17H le vendredi produit aux débats les relevés de ses feuilles de présence pour les années 2017, 2018 et 2019 qui font apparaitre qu’il débutait ses journées au plus tard à 8h45 et les terminait au mieux à 18H30 soit 4H30 supplémentaires chaque semaine. Il produit pour conforter cet élément de preuve une quarantaine d’échanges de mails adressés ou reçus avant 9H le matin et bien après 18H le soir (entre 19H et 20H).
Il produit son entretien d’évaluation de l’année 2017 duquel il ressort qu’il avait sollicité en mai 2017 d’être déchargé du projet INot.be, le courriel du 28 novembre 2017 dans lequel il fait mention qu’il est urgent de changer les choses en l’état du nombre de problèmes à résoudre et fait état de «'l’usure des collaborateurs et de l’absence de plaisir au travail'», l’échange de courriel entre le 29 janvier et le 2 février 2018 dans lequel il rappelle qu’il cumule plusieurs casquettes (gestion des projets-analyse technique-développement-support hotline- mails des clients) ce qui entraine un cumul d’heures, le mail du 15 mai 2018 dans lequel il indique que la charge de travail ne lui permet plus de travailler sereinement, faute de recrutement des deux développeurs nécessaires, son entretien annuel d’évaluation de décembre 2018 dans lequel il est effectivement mentionné «'grosse année pour [S] et son équipe, par manque de ressources à cause d’une difficulté à recruter, il a du demander à son équipe de compenser''».
Le fait que la société GENAPI ait mis en place à compter du mois d’avril 2019 à titre expérimental, une possibilité de plages horaires variables n’est d’aucune utilité dans le présent litige qui est relatif à une surcharge de travail nécessitant la réalisation d’heures supplémentaires. Contrairement à ce qu’indique l’employeur dans ses conclusions M. [B] ne fait pas référence à un seul mail, mais produit une quarantaine de mails qui font état de ce que des échanges professionnels avaient lieu avec d’autres salariés en dehors de ses horaires théoriques de travail et il ressort de la lecture de ces échanges que ces courriels nécessitaient une réponse.
La société GENAPI ne produit aucune pièce justifiant du recrutement des développeurs, et il ressort au contraire de l’attestation de M. [D], recruté mais en qualité de stagiaire sur la période décembre 2018 à janvier 2020, et qui débutait son activité à 8H30, que M. [B] était souvent à son poste à cette heure là et que le service était en sous effectif, et il est de même démontré que M. [J], affecté à ce service, a été recruté mais dans le cadre d’une alternance, soit à mi-temps de septembre 2018 à septembre 2019.
En l’état du décompte précis produit aux débats, corroboré par une attestation et des échanges de mails dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, et de la surcharge de travail qui était connue de l’employeur, il sera fait droit à la demande d’heures supplémentaires à hauteur des sommes sollicitées, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé':
M. [B] soutient que son employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées. La société GENAPI répond que ce n’est pas elle qui a demandé à son salarié de réaliser les heures supplémentaires non rémunérées, et qu’il n’est donc pas démontré qu’elle a intentionnellement omis de faire figurer sur les bulletins de salaires les heures réellement effectuées.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarationsrelatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail)
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail).
En l’espèce il est acquis que l’employeur a omis de faire figurer sur les bulletins de salaire de M. [B] 4H30 chaque semaine sur la période du 1er janvier 2017 au 14 juin 2019. Eu égard à la durée de commission des faits et au fait que le salarié s’était plaint dès le mois de mai 2017 qu’il subissait une surcharge de travail, il est établi que c’est intentionnellement que l’employeur a délivré des bulletins de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, il convient de faire droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé, ll sera alloué à M. [B] le montant non contesté de 23'888,38 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement':
M. [B] a été licencié le 14 juin 2019 pour faute grave, pour les motifs suivants':
«''Alors que vous étiez en charge des activités développement en lien avec les activités du groupe en Belgique, nous vous avons proposé à la fin de l’année 2016 d’élargir votre intervention sur l’ensemble des projets internationaux. Dans ce cadre vous avez été désigné chef de projet pour le projet Roumanie avec en perspective à terme de nouveaux projets sur la zone Afrique francophone.
Récemment vous avez fait part du besoin de renforcer les équipes mobilisées sur le projet Roumanie et des recrutements complémentaires ont été réalisés aussi bien sur l’équipe développement que pour les tests logiciels. Pour la bonne conduite du projet vous avez aussi requis des compétences de collègues des équipes produits et formation qui se sont rendus disponibles à votre demande.
Le 19 avril dernier vous nous avez fait part de votre souhait de quitter l’entreprise et sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail qui nous lie.
Il vous a été répondu que l’entreprise n’a aucun intérêt à cette rupture et que ne nous donnerions pas de suite favorable. Dans les échanges qui ont suivi tant avec la direction du développement qu’avec la direction des ressources humaines, nous vous avons confirmé notre position : Genapi n’ayant aucun intérêt à la conclusion d’une telle convention, bien au contraire, nous avons insisté sur l’intérêt de conserver vos compétences au sein de Genapi. Nous vous avons proposé de réfléchir ensemble à l’organisation de votre activité, à votre évolution au sein de l’entreprise et du groupe Septeo, mais aussi envisager des formations. Nous vous avons confirmé que nous espérions vivement que vous retrouviez l’état d’esprit et de collaboration qui vous animé durant ces 15 dernières annéespour accompagner plus avant encore le développement de nos activités. A défaut, nous étions disposés à recevoir votre démission.
Vous vous êtes déclaré déçu de ces discussions et avez confirmé votre intention de quitter l’entreprise. Vous ayez aussi fait part à l’équipe dont vous avez la charge de cette intention sans aucun détour ou des correspondants sur les projets que vous supervisez, sans pour autant notifier valablement une décision explicite de démissionner à la direction. Cette attitude est des plus surprenantes· après plus de quinze années de bonne collaboration au sein de l’entreprise.
Dernièrement, sans aucune motivation et sans délai de prévenance vous avez signifié dans un mail laconique votre décision de ne plus réaliser désormais les déplacements professionnels dans le cadre de vos missions que ce soit pour la Belgique ou pour la Roumanie.
Aussi, dans un message du 29 avril vous annoncez refuser un déplacement en Roumanie à la demande de notre client dont le départ est programmé le 5 mai. Cette mission, programmée à la demande formelle de notre client devait se faire en présence de collègues formateurs et chef produit. Face à votre obstination malgré nos relances, c’est finalement le directeur du développement qui a dû se rendre disponible pour cette mission afin de compenser votre absence, entrainant une désorganisation patente.'
En réponse à notre refus de rupture conventionnelle de votre contrat de travail, nous regrettons que votre comportement vise à créer artificiellement un conflit qui n’existait pas. Ce comportement instaure un climat délétère que nous ne saurions tolérer davantage et nuit au bon fonctionnement des activités qui vous sont confiées. Malgré nos alertes et nos demandes de corriger votre attitude nous ne pouvons plus douter de votre détermination â nuire au bon fonctionnement de nos activités. Votre refus des tâches qui vous incombent dégrade la relation avec votre hiérarchie, avec les collègues et.la clientèle. Votre attitude caractérise une exécution déloyale de votre contrat de travail qui rend impossible la poursuite de notre collaboration.
Notre entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation; nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave ; en raison notamment de votre refus fautif d’effectuer les missions confiées. Compte tenu de votre attitude, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la première présentation de cette lettre à votre domicile. [']'»
»
M. [B] soutient que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de surcharge de travail ayant engendré un épuisement professionnel qui est à l’origine de son refus de se déplacer le 29 avril 2019, que son refus n’a eu aucune incidence sur l’activité de la société car il avait préparé le dossier de sa remplaçante, que l’employeur ne lui a proposé aucune alternative, excepté un refus sec de sa demande de rupture conventionnelle, qu’il n’a pas été mis à pied immédiatement et a continué d’exercer ses fonctions pendant plus d’un mois.
La société GENAPI soutient que la surcharge de travail n’est pas démontrée, que ce n’est pas elle qui lui avait demandé de se rajouter des tâches et d’effectuer des heures supplémentaires, qu’elle avait procédé à des recrutements et mis à disposition des salariés des autres services, que les pièces produites aux débats suffisent sans qu’il soit nécessaire de produire le registre du personnel, que les pièces médicales produites ne démontrent pas une dégradation de l’état de santé du salarié, que le refus du salarié d’exercer ses fonctions constitue un manquement aux obligations contractuelles, que suite au refus de la demande de rupture conventionnelle, il lui a été proposé une mobilité interne.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est reproché dans la lettre de licenciement à M. [B] d’avoir été déçu de l’absence de suite favorable donnée à sa demande de rupture conventionnelle de la relation de travail, et d’avoir fait part à son équipe et aux correspondants des projets de son intention de quitter l’entreprise, d’avoir indiqué dans un mail laconique ne plus vouloir effectuer de déplacements que ce soit en Belgique ou en Roumanie et d’avoir refusé le 29 avril d’effectuer le déplacement prévu le 5 mai en Roumanie, ce qui a entraîné une désorganisation patente.
La société GENAPI ne produit aucune pièce justifiant que M. [B], suite au refus de sa demande de rupture conventionnelle a fait part à son équipe ou aux correspondants des projets de son intention de quitter l’entreprise, en effet les mentions contenues dans la lettre de licenciement du 14 juin 2019 et dans le courrier postérieur du 23 juillet 2019, n’engagent que la société qui les a rédigés, et M. [B] dans son courrier du 18 juillet 2019 ne reconnait avoir fait part de son intention qu’au directeur de ressources humaines.
Dans l’échange de mails qui a débuté le 15 avril 2019, M. [B] a effectivement indiqué à M. [W], son supérieur hiérarchique, le 29 avril 2019 à 10 h 59 qu’il souhaitait mettre fin à son contrat et ne plus prendre part aux déplacements et à 13H46 qu’il ne ferait pas le déplacement en Roumanie. Toutefois la société GENAPI ne produit aucune pièce démontrant que ce refus a causé un quelconque préjudice à la société et M. [B], qui est demeuré en fonctions jusqu’au 14 juin 2019, et au contraire M. [B] justifie de ce qu’il a préparé le dossier pour sa remplaçante et l’a assistée à distance via Skype durant la mission.
Il en résulte que le seul manquement justifié de M. [B] savoir le refus de se rendre en Roumanie fin avril 2019, n’a à aucun moment rendu impossible le maintien de M. [B] dans la société GENAPI et ne caractérise donc pas une faute grave.
En outre ce manquement ponctuel, alors que le salarié travaille dans l’entreprise depuis 15 années, a fait l’objet de très bonnes évaluations et a perçu en janvier 2019 une prime exceptionnelle de 3'000 euros, qu’est produit au débats le certificat médical du médecin traitant qui atteste qu’en avril 2019 son patient allait mal, qu’il l’avait incité à réaliser des examens urgents, qu’il avait une HTA au-delà de 16/8 et qu’il était très fatigué, qu’il lui avait proposé de l’arrêter ce qu’il avait refusé, et le bulletin de passage aux urgences le 4 avril 2019 qui indique que M. [B] se plaignait de parastésies de la main gauche depuis 6 jours, n’a en aucun cas entraîné des conséquences sur l’organisation de la société, en l’état des mesures prises par M. [B] pour procéder à son remplacement, ne présente pas la caractère suffisant de gravité pour justifier une mesure de licenciement.
Le licenciement de M. [B] n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires':
M. [B] sollicite le versement de la somme de 11'227,17 euros outre les congés payés correspondant, au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 21'031 euros net au titre de son indemnité de licenciement.
La société GENAPI ne conteste pas le principe et le quantum des sommes sollicitées, il sera fait droit à ces deux demandes, le jugement sera infirmé de ces chefs.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] sollicite le versement de la somme de 48'760 euros net. La société GENAPI demande à la cour de réduire cette indemnité à 3 mois de salaire.
En application des dispositions de l’article L.1235-2-1 du code du travail M. [B] est fondé à solliciter une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 13 mois de salaire.
M. [B] ne conteste pas avoir créé dès le mois de juillet 2019 sa propre entreprise CR&Dproject et ne justifie pas de ses revenus exhaustifs pour l’année 2019, et notamment des indemnités de chômage perçues, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12'000 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes':
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société GENAPI qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à M. [B] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 avril 2022 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Dit que le licenciement notifié à M. [B] le 14 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société Génération Applications Informatiques à payer à M. [B] les sommes suivantes':
— 11'227, 17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1'112, 71 euros bruts au titre des congés afférents';
— 21'031 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 14'225, 96 euros bruts à titre d’heures supplémentaires outre 1'422, 45 euros de congés afférents';
— 23'888, 38 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail';
Condamne la société Génération Applications Informatiques à payer à M. [B] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Génération Applications Informatiques aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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