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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mars 2025, n° 24/18682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18682 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-21-2562
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure-Hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G517
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Monsieur [U], [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection d’Ivry Sur Seine a :
— Constaté la résiliation du contrait de bail du 11 mars 2021,
— Autorisé M. [E] à défaut de libération volontaire à procéder à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux à l’expulsion de Messieurs [V] et [H] des lieux qu’ils occupent tant de leur personne que de leurs biens ainsi que de celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique si besoin est,
— Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Messieurs [V] et [H] conjointement entre eux à payer à M. [E] en deniers ou quittances valables : la somme de 612,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 mars, termes de mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 715 euros sans indexation possible et charges comprises à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
— Rejeté la demande d’exécution provisoire,
— Condamné Messieurs [V] et [H] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement de payer délivré le 11 février 2021 s’élevant à 74,26 euros, de l’assignation délivrée le 11 mai 2021 s’élevant à 56,40 euros et de sa dénonciation au préfet le 20 mai 2021 dont le coût sera limité à 1 euro,
— Dit que les frais de saisine de la CCAPEX le 17 février 2021 resteront à charge de M. [E].
Par actes du 19, 20 et 26 novembre 2024, M. [H] a assigné M. [E], M. [V] et la société Axa France Iard devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour être relevé de forclusion sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile.
Aux termes de cet exploit développées oralement à l’audience du 22 janvier 2024, il demande à la juridiction du premier président de :
— le relever de la forclusion encourue,
— l’autoriser à interjeter appel du jugement entrepris ;
— condamner M. [E], M. [V] et la société Axa France Iard aux dépens.
M. [E], M. [V] et la société Axa France Iard n’étaient ni présents ni représentés
SUR CE,
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe ".
En l’espèce, M. [H] expose qu’il n’a jamais eu connaissance, sans faute de sa part, du jugement rendu avant le premier acte de signification à personne du 27 septembre 2024, l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 8] lui étant inconnue, et étant victime d’une usurpation d’identité de la part de M. [V].
Le jugement du juge des contentieux de la protection d’Ivry Sur Seine, réputé contradictoire, comporte l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 8] comme correspondant à un appartement loué par M. [E] à M. [V] et M. [H] aux termes d’un contrat de bail du 1er avril 2017.
Cependant, M. [H] justifie résider actuellement au [Adresse 1] à [Localité 6]
Il résulte en outre des pièces produites que M. [H] a déposé plainte le 21 juin 2022 pour usurpation d’identité à l’encontre de M. [V] et qu’il a été destinataire par acte du 27 septembre 2024 de la signification d’une quittance d’indemnité subrogative aux fins de saisie vente émanant de la société Axa France Iard subrogée dans les droits de M. [E], quittance à laquelle sont joints des bulletins de salaire de M. [H] au [Adresse 3] à [Localité 10] et un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 adressé [Adresse 5] à [Localité 6]
Il n’en demeure pas moins que le demandeur ne réside pas à cette adresse et n’y résidait pas en 2019-2020, ainsi qu’en attestent les quittances de loyers qu’il produit et une attestation d’assurance pour les lieux loués à [Localité 5] pour la période du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020.
Il est en tout état de cause établi que M. [H] n’a pas eu connaissance du jugement entrepris en temps utile pour exercer son recours, sans qu’il y ait eu faute de sa part.
Il n’a eu connaissance de cette décision que lors de la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à son domicile actuel de [Localité 6], de sorte que sa demande est recevable.
Il sera en conséquence relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel.
M. [H] conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par lui exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. [H] de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection d’Ivry Sur Seine ;
Laissons à M. [H] la charge des dépens par lui exposés à l’occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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