Article L145-5-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L145-5-1
Article L145-5-3

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre des infirmiers sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;
4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.
La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Commentaires6

1Fraude, abus, fautes : ce que la CPAM reproche aux professionnels de santé et comment s’en défendre
rocheblave.com · 28 septembre 2025

caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, […] L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation […] Article R.145-8, premier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L.145-1 (supra), …, […]

 Lire la suite…

2Honoraires abusifs : condamnation d’un infirmier
www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

Droit applicable Article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : » Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des (…) des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance (…) à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance » et, en appel, […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424610
Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2019

[…] la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois assortie du bénéfice du sursis pour une durée de trois mois, sur le fondement des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale, sanction exécutée pour sa partie ferme du 1er septembre au 30 novembre 2013. […] Aujourd'hui, […] 313-7 et 313-8 du code pénal, de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et des articles L. 145-2 ou L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, qui entraîne un triple cumul de poursuites et de sanctions pour les mêmes faits, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions117

[…] D'autre part, le service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national confié à des médecins-conseils, des chirurgiens- dentistes conseils et des pharmaciens-conseils. Il a notamment pour mission, aux termes du IV de l'article L. 315-1 du même code, de procéder « à l'analyse, sur le plan médical, […] réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer, la procédure prévue aux articles L. 145-1 et suivants du […] 5 […] V. a commis des fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d'une sanction en application des articles L. 145-5-1 et L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 21…

[…] 3- Considérant qu'aux termes de l'article L.4321-2 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute est tenu d'élaborer « un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui apparaissent les plus appropriées », […] 5- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la section 2 du chapitre I du titre XIV de la […] L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de valoir à M. M. l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-5-2 de ce même code ; que si celui-ci souligne qu'il s'agit de simples erreurs, […]

 Lire la suite…

[…] 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 5 des « Dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance-maladie (…) c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, […] M. L. est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas lui infliger la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois avec sursis, les dispositions précitées de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale ne prévoyant que la possibilité d'une interdiction du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).