Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006
1° L'avertissement ;
2° Le blâme, avec ou sans publication ;
3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;
4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.
La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale.
Droit applicable Article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : » Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des (…) des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance (…) à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites « section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance » et, en appel, […]
Lire la suite…[…] la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois assortie du bénéfice du sursis pour une durée de trois mois, sur le fondement des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale, sanction exécutée pour sa partie ferme du 1er septembre au 30 novembre 2013. […] Aujourd'hui, […] 313-7 et 313-8 du code pénal, de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et des articles L. 145-2 ou L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, qui entraîne un triple cumul de poursuites et de sanctions pour les mêmes faits, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, le service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national confié à des médecins-conseils, des chirurgiens- dentistes conseils et des pharmaciens-conseils. Il a notamment pour mission, aux termes du IV de l'article L. 315-1 du même code, de procéder « à l'analyse, sur le plan médical, […] réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer, la procédure prévue aux articles L. 145-1 et suivants du […] 5 […] V. a commis des fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d'une sanction en application des articles L. 145-5-1 et L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale. […]
[…] 3- Considérant qu'aux termes de l'article L.4321-2 du code de la santé publique, le masseur-kinésithérapeute est tenu d'élaborer « un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui apparaissent les plus appropriées », […] 5- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la section 2 du chapitre I du titre XIV de la […] L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de valoir à M. M. l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-5-2 de ce même code ; que si celui-ci souligne qu'il s'agit de simples erreurs, […]
[…] 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 5 des « Dispositions générales » de la nomenclature générale des actes professionnels : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance-maladie (…) c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, […] M. L. est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas lui infliger la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois avec sursis, les dispositions précitées de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale ne prévoyant que la possibilité d'une interdiction du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux. […]
caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, […] L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation […] Article R.145-8, premier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale : « Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L.145-1 (supra), …, […]
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