Infirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 févr. 2023, n° 19/14996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2019, N° 14/01880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT, SARL MAGIA IMMOBILIERE, Société SMABTP, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 28 ] c/ S.A.R.L. BET ATELIER 75, SA AXA FRANCE IARD, S.A. INGENIERIE GEOTECHNIQUEFONDASOL, SA BET CHRISTIAN GASNIER, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SAS SOL ESSAIS, SAS APAVE SUDEUROPE, SA ALLIANZ IARD, SARL LENTA FRANCE SARL, SAS BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N°2023/ 051
Rôle N° RG 19/14996 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5XM
[Z] [L]
[S] [W]
[C] [R]
[B] [M] épouse [R]
S.A.R.L. VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT
SARL MAGIA IMMOBILIERE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 28]
C/
[U] [Y]
[E] [A]
[N] [O]
[J] [F]
[V] [P] [F]
Société BET CHRISTIAN GASNIER
[K] [D]
S.A.R.L. BET ATELIER 75
SA ALLIANZ IARD
SARL BET ATELIER 75
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
S.A. INGENIERIE GEOTECHNIQUEFONDASOL
SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER
SA BET CHRISTIAN GASNIER
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe- laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01880.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 28], situé [Adresse 28] – [Localité 29], pris en en personne son syndic en exercice la SARL Cabinet CITYA [Localité 29], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 15] [Localité 29]
Monsieur [Z] [L],
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 28] [Adresse 24] – [Localité 29]
Madame [S] [W],
née le 26 Septembre 1971 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 28] [Adresse 24] – [Localité 29]
Monsieur [C] [R],
né le 26 Mai 1963 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 28] [Adresse 24] – [Localité 29]
Madame [B] [M] épouse [R],
née le 18 Mars 1963 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 28] [Adresse 24] – [Localité 29]
tous représentés par représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assité de Me David VERANY et Me Francis FEHER du Cabinet FEHER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Grasse
— --
S.A.R.L. VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 14] – [Localité 29]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE
— --
SARL MAGIA IMMOBILIÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 28] – [Localité 29]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE,
— --
Société d’assurance mutuelle SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) aggissant en sa qualité d’assureur de la SAS LENTA France, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 21] – [Localité 20]
et encore, par son Directeur de l’unité de gestion de
MARSEILLE domicilié en son établissement situé [Adresse 17], [Localité 7],
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
— --
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y]
né le 24 Mai 1974 à REGGIO EMILIA (ITALIE),
demeurant [Adresse 28] [Adresse 24] – [Localité 29]
Monsieur [E] [A]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 35] (Italie),
demeurant [Adresse 33] [Localité 11] ITALIE
Monsieur [N] [O]
né le 15 Février 1943 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 34] [Localité 6] ITALIE
Monsieur [J] [F]
né le 20 Novembre 1963 à [Localité 5] (Italie),
demeurant [Adresse 32] [Localité 5] ITALIE
Madame [V] [P] [F]
née le 17 Juin 1964 à MILAN (Italie), demeurant [Adresse 32] [Localité 5] ITALIE
tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assité de Me David VERANY et Me Francis FEHER du Cabinet FEHER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Grasse
— --
SAS SOL ESSAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 18] – [Localité 9]
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS SOL ESSAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 16]
toutes deux représentées par Me Julie DE VALKENAERE de l’AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocate au barreau de NICE
— --
SA FONDASOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 13] – [Localité 23]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocate au Barreau de Paris
— --
SA BET CHRISTIAN GASNIER,
demeurant [Adresse 19] – [Localité 1]
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 12] – [Localité 29]
tous deux représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— --
SA ALLIANZ IARD agissant en sa qualité d’assureur de la société MAGIA IMMOBILIÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4] – [Localité 25]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
— --
SARL BET ATELIER 75, demeurant [Adresse 12] – [Localité 29]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
— --
SARL LENTA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 36] – [Localité 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
— --
SAS BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ALAIN ANGELIER prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 10]
[Adresse 10] – [Localité 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— --
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SARL VACIRCA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 16]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE
— --
SAS APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 22] – [Localité 8]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
— --
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, Conseillère, et Mme Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport.
Mme TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Magia immobilière a fait réaliser deux immeubles à usage d’habitation avec des parkings souterrains, sur un terrain situé, [Adresse 28] à [Localité 29].
Elle a souscrit une police responsabilité civile promoteur auprès de la société Allianz France Iard (la société Allianz) et une police Tout risque chantier.
La maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution de cette opération de construction immobilière a été confiée à M. [K] [D].
La société Lenta France, assurée par la Smabtp, a été chargée des fondations spéciales/parois moulées.
La société Vacirca bâtiment terrassement, en charge des terrassements, assurée par Axa France Iard (la société Axa), était mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes chargées du lot terrassements/fondations spéciales, constituée entre elle-même et la société Lenta France.
La conception des structures a été confiée au BET Atelier 75.
Le BET Angelier est intervenu en tant que BET fluides-thermique, le BET Gasnier en tant que BET électricité, la société Fondasol en tant que bureau d’études géotechniques dans le cadre de la mission G12, la société Sol essais en tant que bureau d’études géotechniques dans le cadre dela mission G 4 et la société Apave Sudeurope en tant que bureau de contrôle avec notamment une mission « solidité » et une mission « stabilité des ouvrages avoisinants ».
D’importantes fissures sont apparues le 1er mars 2011, sur les façades Sud et Est de l’immeuble mitoyen [Adresse 28], situé [Adresse 28], lors des opérations de terrassement à la suite du bétonnage de la paroi moulée, en raison d’un manque d’étanchéité à la jonction de deux panneaux de la paroi, ce qui a eu pour conséquence de déstabiliser l’immeuble voisin.
La commune de [Localité 29] a édicté un arrêté de péril imminent le 3 mars 2011 en raison du risque d’effondrement et elle a saisi le président du tribunal administratif de Nice pour obtenir le désignation d’un expert.
Celui-ci a confirmé la présence d’un péril grave et imminent et a préconisé des travaux de confortement qui ont débuté le 4 mars 2011 et ont permis la levée de l’arrêté de péril le 7 mai 2011 et la réintégration de leurs logements par les occupants de l’immeuble [Adresse 28].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], ainsi que plusieurs copropriétaires, ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la société Magia immobilière et des constructeurs intervenus sur le chantier litigieux, afin que soit déterminé l’ensemble des réparations des désordres, tant intérieurs qu’extérieurs, affectant l’immeuble [Adresse 28].
Par ordonnance du 27 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné M. [G] [X] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par la suite par M. [H] [T].
En lecture du rapport d’expertise le 20 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] a assigné la société Magia immobilière, laquelle a appelé en cause les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Magia immobilière et la société Vacirca avec leurs assureur respectifs, la société Allianz et la société Axa, à régler au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 203 138,10 euros TTC.
Par arrêt du 20 octobre 2016, cette cour a partiellement infirmé cette ordonnance et a condamné in solidum la société Maggia immobilière, la société Vacirca, la société Lenta France et son assureur la Smabtp à payer :
' au syndicat des copropriétaires la somme de 321 987,26 euros TTC au titre des travaux urgents réalisés et des travaux de reprise ;
' à M. [L] et Mme [W] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
' aux époux [R] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
' à M. [U] [Y] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
' aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
' au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
— dit que la responsabilité de la société Magia immobilière, de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement et de la Sarl Lenta France est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] pris en la personne de son représentant légal, de M. [Z] [L], de Mme [S] [W], de M. [U] [Y], de M. [E] [A], de M. [N] [O], de M. [J] [F] de Mme [V] [F], de M. [C] [R], de Mme [B] [M] épouse [R] au titre des dommages qu’ils ont subis sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] pris en la personne de son représentant légal s’élève à la somme de 203 138,10 euros TTC pour les travaux de consolidation, de 118 849,16 euros TTC pour les travaux de confortement en urgence et de 109 267,95 euros TTC pour la réfection de façade, déduction des provisions allouées au syndicat des copropriétaires par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 (203 138,10 euros + 118 849,16 euros ) ;
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] de sa demande au titre des frais derelogement des copropriétaires ;
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] de sa demande au titre des frais divers et honoraires de syndic ;
— dit que le préjudice de M. [C] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] s’élève aux sommes de :
' 3 575 euros au titre de la privation de jouissance,
' 4 196,40 euros au titre du trouble de jouissance,
' 200 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement,
' 4 704,69 euros au titre des autres frais,
' 3 307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
' 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
— débouté M. [C] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] de leur demande au titre du préjudice professionnel de M. [C] [R] en tant que Président du conseil syndical ;
— dit que le préjudice de [Z] [L] et Mme [S] [W] s’élève aux sommes de :
' 2 750 euros au titre de la privation de jouissance,
' 12 000 euros au titre du trouble de jouissance,
' 100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
' 950 euros au titre des autres frais (devis Technoallu)
' 307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
' 2 000 euros au titre du préjudice professionnel,
' 4 920 euros au titre des frais de déménagement,
' 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques, dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
— dit que le préjudice de M. [U] [Y] s’élève aux sommes de :
' 2 137,50 euros au titre de la privation de jouissance pendant 2 mois et 1 semaine correspondant à la durée de l’évacuation de l’appartement,
' 12 000 euros au titre du trouble de jouissance depuis la réintégration suite aux désagréments subis dans l’appartement,
' 210 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
' 277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
' 2 000 euros au titre du préjudice professionnel (présence aux opérations d’expertise),
' 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques, dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
— débouté M. [U] [Y] de sa demande titre des « autres frais »,
— dit que le préjudice de M. [J] [F] et Mme [V] [F] s’élève aux sommes de :
' 3 300 euros au titre de la privation de jouissance,
' 4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
' 270 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
' 1 696,10 euros au titre des autres frais,
' 277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
' 3 000 euros au titre du préjudice professionnel,
' 14 427 euros au titre du devis Société Verrière Mentonnaise,
' 10 565 euros au titre du devis réfection intérieure Infrac Design et décoration,
' 10 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques, dont déduction de la somme de 3 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
— dit que le préjudice de M. [E] [A] et M. [N] [O] s’élève aux sommes de :
' 6 800 euros au titre des travaux,
' 50 000 euros au titre de la perte de plus-value de l’appartement,
' 155 000 euros au titre de la perte vénale de l’appartement,
' 330 euros des autres frais,
' 1 800 euros au titre de la perte locative,
' 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
— condamné in solidum la société Magia immobilière, la Sarl Lenta France, la Smabtp, la Sarl Vacirca bâtiment terrassement au paiement :
' au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] pris en la personne de son représentant légal de la somme de 203 138,10 euros TTC pour les travaux de consolidation, de 118 849,16 euros TTC pour les travaux de confortement en urgence et de 109 267,95 euros TTC pour la réfection de façade, déduction des provisions allouées au syndicat des copropriétaires par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 (203 138,10 euros + 118 849,16 euro)
' à M. [C] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] les sommes de :
° 3 575 euros au titre de la privation de jouissance
° 4 196,40 euros au titre du trouble de jouissance,
° 200 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement,
° 4 704,69 euros au titre des autres frais,
° 3 307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
° 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques, dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
' à M [Z] [L] et Mme [S] [W] les sommes de :
° 2 750 euros au titre de la privation de jouissance,
° 12 000 euros au titre du trouble de jouissance,
° 100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
° 950 euros au titre des autres frais (devis Technoallu),
° 307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
° 2 000 euros au titre du préjudice professionnel,
° 4 920 euros au titre des frais de déménagement,
° 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques, dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
' à M. [U] [Y] les sommes de :
° 2 137,50 euros au titre de la privation de jouissance,
° 12 000 euros au titre du trouble de jouissance,
° 210 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
° 277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
° 2.000 euros au titre du préjudice professionnel,
° 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
' à M. [J] [F] et Mme [V] [F] les sommes de :
° 3 300 euros au titre de la privation de jouissance,
° 4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
° 270 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
° 1 696,10 euros au titre des autres frais,
° 277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
° 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice professionnel,
° 14 427 euros au titre du devis société Verrière Mentonnaise,
° 10 565 euros au titre du devis réfection intérieure Infrac Design et décoration,
° 10 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques, dont déduction de la somme de 3 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
' à M. [E] [A] et M. [N] [O] les sommes de :
° 6 800 euros au titre des travaux,
° 50 000 euros au titre de la perte de plus-value de l’appartement,
° 155 000 euros au titre de la perte vénale de l’appartement,
° 330 euros au titre des autres frais,
° 1 800 euros au titre de la perte locative,
° 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques, ce, dans la limite pour la Smabtp de son plafond de garantie contractuel et sous déduction de sa franchise contractuelle ;
— dit que la Smabtp devra dans ces limites relever son assurée la Sarl Lenta France des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté la société Magia immobilière et la Sarl Vacirca bâtiment terrassement de leurs demandes respectives de garantie par la SA Allianz et par la SA Axa France Iard ;
— débouté la société Magia immobilière de se voir relever et garantir par M. [D], Sol essais et son assureur Axa France Iard, Atelier 75, Ingénierie géotechnique Fondasol BET Fluides Alain Angelier, BET Gasnier, SAS Bureau de contrôle Apave et la Sarl Vacirca bâtiment terrassement ;
— débouté la société Magia immobilière de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ;
— dit que la Sarl Magia immobilière devra relever et garantir la Sarl Lenta France et la Smabtp de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
— débouté la Sarl Lenta France de sa demande d’être relevée et garantie par la Sarl Vacirca bâtiment terrassement et par M. [D] ;
— débouté la Smabtp de sa demande d’être relevée et garantie par la société Allianz, par la Sarl Vacirca bâtiment terrassement, par Sol essai et Axa France Iard, par l’Apave ;
— débouté la Sarl Vacirca bâtiment terrassement de sa demande d’être relevée et garantie par Axa France Iard ;
— débouté Axa France Lard de sa demande d’être relevée et garantie par la société Magia immobilière, la Sarl Lenta France et la Smabtp ;
— dit sans objet la demande de M. [D] et du BET Gasnier d’être relevés et garantis par la société Magia immobilière et la Sarl Vacirca bâtiment terrassement ;
— dit sans objet la demande du BET Etudes techniques Atelier 75 d’être relevé et garanti par la Sarl Magia immobilière, la société Allianz, la société Vacirca et Axa France Iard ;
— dit sans objet la demande du BET Fondasol et l’Apave d’être relevés et garantis par la Sarl Magia immobilière, la société Allianz, la Sarl Vacirca bâtiment terrassement et Axa France Iard, la Sarl Lenta France et la Smabtp ;
— débouté la société Magia immobilière de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Magia immobilière à verser la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 500 euros à M. et Mme [R] , la somme de 2 500 euros à M.et Mme [F], la somme de 2 500 euros à M. [L] et Mme [W], la somme de 2 500 euros à M. [Y] et à M. [A] et M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Magia immobilière à verser la somme de 3 000 euros à la SA Allianz, à la Sarl Lenta France, à la Smabtp, à la Sarl Vacirca bâtiment terrassement, à Axa France Iard SA en qualité d’assureur de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement, Ingénierie géotechnique Fondasol et la somme de 1 500 euros au BET Etudes techniques Atelier 75 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes à ce titre formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile par le BET Etudes techniques Atelier 75, par Sol essai et son assureur Axa France Iard SA à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 28], par M. [D] et BET Gasnier à l’encontre des demandeurs à l’instance, par le SAS Bureau de contrôle Apave à l’encontre de la SA Allianz,
— débouté la société Magia immobilière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] pris en la personne de son syndic en exercice, M. et Mme [R], M. et Mme [F], M. [L] et Mme [W], M. [Y] et M. [A] et M. [O] de leur demande de voir ordonner qu’en de recours à l’exécution forcée, les frais d’huissier seront supportés par le débiteur ;
— condamné la société Magia immobilière aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 25 septembre 2019, la société Vacirca bâtiment terrassement a relevé appel de ce jugement en intimant :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 28],
— M. [Z] [L],
— Mme [S] [W],
— Mme [U] [Y],
— M. [E] [A],
— M. [N] [O],
— M. [J] [F],
— Mme [V] [P] [F],
— M. [C] [R],
— Mme [B] [M] épouse [R],
— la société Magia immobilière,
— la société Allianz,
— la société. BET Atelier 75,
— la société Lenta France,
— la société Smabtp,
— la société Sol essais,
— la société Axa France Iard,
— la société Ingénierie géotechnique Fondasol
— la société Bureau d’étude Alain Angelier,
— M. [K] [D],
— la société BET Christian Gasnier,
— la société Apave Sudeurope,
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/14996.
Par déclaration du 14 octobre 2019, la Smabtp a relevé appel de ce jugement en intimant :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 28],
— M. [Z] [L],
— Mme [S] [W],
— Mme [U] [Y],
— M. [E] [A],
— M. [N] [O],
— M. [J] [F],
— Mme [V] [P] [F],
— M. [C] [R],
— Mme [B] [M] épouse [R],
— la société Magia immobilière,
— la société Allianz,
— la société Lenta France,
— la société Sol essais,
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sol essais,
— M. [K] [D],
— la société Apave Sudeurope,
— la Sarl Vacirca bâtiment terrassement
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/16293.
Par déclaration du 14 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], M. [Z] [L], Mme [S] [W], M. [C] [R], Mme [B] [M] épouse [R] ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement en intimant :
— la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Magia immobilière,
— la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Vacirca bâtiment terrassement.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/13859.
Par déclaration du 8 octobre 2019, la société Magia immobilière a relevé appel de ce jugement en intimant :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 28],
— M. [Z] [L],
— Mme [S] [W],
— Mme [U] [Y],
— M. [E] [A],
— M. [N] [O],
— M. [J] [F],
— Mme [V] [P] [F],
— M. [C] [R],
— Mme [B] [M] épouse [R],
— la société Allianz,
— la société. BET Atelier 75,
— la société Lenta France,
— la société Smabtp,
— la société Sol essais,
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Sol essais,
— la société Ingénierie géotechnique Fondasol
— la société Bureau d’étude Alain Angelier,
— M. [K] [D],
— la société BET Christian Gasnier,
— la société Apave Sudeurope,
— la société Vacirca bâtiment terrassement.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/15380.
Ces instances ont été jointes par ordonnances du 1er juillet 2020, 17 mai 2020 et 21 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Vacirca bâtiment terrassement demande à la cour :
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu l’article 544 du code civil sur la théorie du trouble anormal de voisinage,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 septembre 2019 en ce qu’il a :
° dit que la responsabilité de la Sarl Magia immobilière, de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement et de la Sarl Lenta France est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] pris en la personne de son représentant légal, de M. [L] [Z], de Mme [W] [S], de M. [Y] [U], de M. [A] [E], de M. [O] [N], de M. [F] [J], de Mme [F] et, de M. [R] [C], de Mme [M] [B] épouse [R] au titre des dommages qu’ils ont subi sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
° dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] pris en la personne de son représentant légal s’élève à la somme de 203 138, 10 euros TTC pour les travaux de consolidation, de 118 849,166 euros TTC pour les travaux de confortement en urgence et de 109 267,956 euros TTC pour la réfection de façade, déduction des provisions allouées au syndicat des copropriétaires par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (203 138,106+118 849,166) dans sa décision du 20 octobre 2016,
° dit que le préjudice de M. [R] [C] et de Mme [M] [B] épouse [R] s’élève aux sommes de :
' 3 575 euros au titre de la privation de jouissance,
' 4 196,40 euros au titre du trouble de jouissance,
' 200 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement,
' 4 704,69 euros au titre des autres frais,
' 3 307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés parl’expertise,
' 15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
° dit que le préjudice de [Z] [L] et Mme [S] [W] s’élève aux sommes de :
*2 750 euros au titre de la privation de jouissance,
*12 000 euros au titre du trouble de jouissance,
*100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
*950 euros au titre des autres frais (devis Technoallu)
*307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
*2 000 euros au titre du préjudice professionnel,
*4 920 euros au titre des frais de déménagement,
*15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
°dit que le préjudice de M. [U] [Y] s’élève aux sommes de :
*2 137,50 euros au titre de la privation de jouissance pendant 2 mois et 1 semaine correspondant à la durée de l’évacuation de l’appartement,
*12 000 euros au titre du trouble de jouissance depuis la réintégration suite aux désagréments subis dans l’appartement,
*210 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
*277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
*2 000 euros au titre du préjudice professionnel (présence aux opérations d’expertise),
*15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
°dit que le préjudice de M. [J] [F] et Mme [V] [F] s’élève aux sommes de :
*3 300 euros au titre de la privation de jouissance,
*4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
*270 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
*1 696,10 euros au titre des autres frais,
*277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
*3 000 euros au titre du préjudice professionnel,
*14 427 euros au titre du devis Société Verrière Mentonnaise,
*10 565 euros au titre du devis réfection intérieure Infrac Design et décoration,
*10 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 3 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
°dit que le préjudice de M. [E] [A] et M. [N] [O] s’élève aux sommes de:
*6 800 euros au titre des travaux,
*50 000 euros au titre de la perte de plus-value de l’appartement,
*155 000 euros au titre de la perte vénale de l’appartement,
*330 euros des autres frais,
*1 800 euros au titre de la perte locative,
*15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
°condamne in solidum la société Magia immobilière, la Sarl Lenta France, la Smabtp, la Sarl Vacirca bâtiment terrassement au paiement :
*au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] pris en la personne de son représentant légal de la somme de 203 138,10 euros TTC pour les travaux de consolidation, de 118 849,16 euros TTC pour les travaux de confortement en urgence et de 109 267,95 euros TTC pour la réfection de façade, déduction des provisions allouées au syndicat des copropriétaires par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 (203 138,10 euros + 118 849,16 euros)
*à M. [C] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] les sommes de :
3 575 euros au titre de la privation de jouissance
4 196,40 euros au titre du trouble de jouissance,
200 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement,
4 704,69 euros au titre des autres frais,
3 307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
*à M [Z] [L] et Mme [S] [W] les sommes de :
2 750 euros au titre de la privation de jouissance,
12 000 euros au titre du trouble de jouissance,
100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
950 euros au titre des autres frais (devis Technoallu),
307,75 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
2 000 euros au titre du préjudice professionnel,
4 920 euros au titre des frais de déménagement,
15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
*à M. [U] [Y] les sommes de :
2 137,50 euros au titre de la privation de jouissance,
12 000 euros au titre du trouble de jouissance,
210 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
2.000 euros au titre du préjudice professionnel,
15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
*à M. [J] [F] et Mme [V] [F] les sommes de :
3 300 euros au titre de la privation de jouissance,
4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
270 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
1 696,10 euros au titre des autres frais,
277,44 euros au titre des frais d’huissier et désagréments occasionnés par l’expertise,
3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice professionnel,
14 427 euros au titre du devis société Verrière Mentonnaise,
°10 565 euros au titre du devis réfection intérieure Infrac Design et décoration,
10 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
dont déduction de la somme de 3 000 euros allouée à titre de provision au titre du préjudice de jouissance par par arrêt de cette cour en date du 20 octobre 2016 ;
*à M. [E] [A] et M. [N] [O] les sommes de :
6 800 euros au titre des travaux,
50 000 euros au titre de la perte de plus-value de l’appartement,
155 000 euros au titre de la perte vénale de l’appartement,
330 euros au titre des autres frais,
1 800 euros au titre de la perte locative,
15 000 euros au titre du préjudice moral, des conséquences physiques et psychologiques,
ce, dans la limite pour la Smabtp de son plafond de garantie contractuel et sous déduction de safranchise contractuelle ;
*déboute la Sarl Magia immobilière et la Sarl Vacirca bâtiment terrassement de leurs demandes respectives de garantie par la SA Allianz et par la SA Axa France Iard,
*déboute la Sarl Vacirca de sa demande d’être relevée et garantie par Axa France Iard,
— statuant à nouveau, de le réformer et,
— à titre principal d’exclure la responsabilité de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement sa mission n’ayant aucun lien direct avec le sinistre,
— en conséquence :
— de débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement,
— à titre subsidiaire d’exclure la responsabilité de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement non quantifiée et indéterminée,
— en conséquence :
— de débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement,
— de rejeter toute demande de condamnation intégrale d’indemnisation du sinistre à l’encontre de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement, celle-ci n’ayant engagé sa responsabilité que dans « une moindre mesure »
— à titre infiniment subsidiaire,
1- sur les responsabilités
— de chiffrer le partage de responsabilité entre la Sarl Vacirca bâtiment terrassement, la Sarl Magia immobilière, la Sarl Lenta France, M. [K] [D], le BET Atelier 75,
— en tous les cas de condamner la Sarl Magia immobilière à relever et garantir la Sarl Vacirca bâtiment terrassement de toute condamnation,
— de condamner Axa à relever et garantir la Sarl Vacirca bâtiment terrassement de toute condamnation,
2- Sur les indemnisations sollicitées,
— pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 28],
— de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] de sa demande d’indemnisation forfaitaire des frais de relogement de copropriétaires,
— de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] de sa demande au titre des frais de ravalement de façade,
— de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] de sa demande au titre des honoraires du syndic, des frais d’expertise et de suivi de procédure,
— pour M.et Mme [R] :
— de débouter M. et Mme [R] de leur demande au titre de la privation de jouissance pendant 2 mois et 1 semaine,
— de débouter M. et Mme [R] de leur demande au titre du trouble de jouissance,
— de débouter M. et Mme [R] de leur demande au titre de la prétendue perte vénale de leur appartement,
— de débouter M. et Mme [R] de leur demande relative aux frais d’huissier et désagréments causés par l’expertise,
— de débouter M. et Mme [R] de leur demande au titre du préjudice psychologique,
— pour M. et Mme [L]-[W] :
— de débouter M. et Mme [L]-[W] de leur demande au titre de la privation de jouissance pendant 2 mois et 1 semaine
— de débouter M. et Mme [L]-[W] de leur demande au titre du trouble de jouissance,
— de débouter M. et Mme [L]-[W] de leur demande au titre de la prétendue perte vénale de leur appartement,
— de débouter M. et Mme [L]-[W] de leur demande d’indemnisation de réparation d’une fenêtre, de déménagement des meubles,
— de débouter M. et Mme [L]-[W] de leur demande relative aux frais d’huissier et désagréments causés par l’expertise,
— de débouter M. et Mme [L]-[W] de leur demande au titre du préjudice psychologique,
— pour M. [Y] :
— de débouter M. [Y] de sa demande au titre de la privation de jouissance pendant 2 mois et 1 semaine,
— de débouter M. [Y] de sa demande au titre du trouble de jouissance,
— de débouter M. [Y] de sa demande au titre de la prétendue perte vénale de leur appartement,
— de débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation de réparation d’une fenêtre,
— de débouter M. [Y] de sa demande relative aux frais d’huissier et désagréments causés par l’expertise,
— de débouter M. [Y] de sa demande au titre du préjudice psychologique,
— pour M.et Mme [F] :
— de débouter M.et Mme [F] de leur demande au titre de la privation de jouissance pendant 2 mois et 1 semaine,
— de débouter M.et Mme [F] de leur demande au titre du trouble de jouissance,
— de débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre de la prétendue perte vénale de leur appartement,
— de débouter M. et Mme [F] de leur demande relative aux frais d’huissier et désagréments causés par l’expertise,
— de débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre du préjudice psychologique,
— pour M. [A] et M. [O],
— de débouter M. [A] et M. [O] de leur demande au titre de la prétendue perte vénale de leur appartement,
— de débouter M. [A] et M. [O] de leur demande relative à la prétendue perte de plus-value,
— de débouter M. [A] et M. [O] de leur demande au titre du préjudice psychologique,
— de condamner tous succombant in solidum à payer à la Sarl Vacirca bâtiment terrassement une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la syndicat des copropriétaires [Adresse 28], M. [Z] [L] et Mme [S] [W], M. [C] [R] et Mme [B] [M] épouse [R], M. [U] [Y], M. [E] [A], M. [N] [O], M. [J] [F] et Mme [V] [F] demandent à la cour:
— vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— vu l’article 544 du code civil sur la théorie du trouble anormal de voisinage,
— vu les troubles anormaux du voisinage,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Saerl Magia immobilière, la société Vacirca bâtiment terrassement et la société Lenta France en ce qu’il a retenu leurs responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause les compagnies Allianz et Axa
— statuant de nouveau :
— de condamner la compagnie Allianz à relever et garantir son assuré, la société Magia immobilière, des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement entrepris,
— de condamner la compagnie Axa à relever et garantir son assuré la société Vacirca des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement entrepris,
— de condamner solidairement la compagnie Axa et la compagnie Allianz à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*au syndicat des copropriétaires de [Adresse 28] une somme de 5 000 euros,
*à M. et Mme [R] une somme de 2 500 euros,
*à M. et Mme [F] une somme de 2 500 euros,
*à M. [L] et Mme [W] une somme de 2 500 euros,
*à M. [Y] une somme de 2 500 euros,
*à MM. [A] et [O] une somme de 2 500 euros,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 1er décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Smabtp demande à la cour :
— vu les dispositions de l’article 1240 (ancien 1382), 1108 (ancien 1964) et 544 du code civil,
— vu les dispositions de l’article L.121-15 du code des assurances,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Lenta France était en partie responsable des troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] et que son assureur la Smabtp devait sa garantie,
— et statuant à nouveau,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 28], les cinq copropriétaires de [Adresse 28], la société Vacirca, la société Magia immobilière et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la Smabtp,
— de débouter l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, présents à la procédure, de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par la Smabtp,
— de condamner in solidum la société Magia immobilière et son assureur Allianz, la société Vacirca et son assureur Axa France, la société Sol essais et son assureur Axa France et l’Apave à rembourser à la Smabtp la somme de 348 075,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du règlement effectué le 5 décembre 2016, qu’elle a réglée au syndicat des copropriétaires en exécution de l’arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— de réformer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que la garantie de la compagnie Axa France n’était pas mobilisable en l’espèce en l’absence d’aléa,
— et statuant à nouveau,
— de condamner la compagnie Axa France à garantir le présent sinistre,
— à titre subsidiaire,
— de condamner la compagnie Axa France à relever et garantir la Smabtp de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— de réformer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a jugé que la garantie de la compagnie Allianz n’était pas mobilisable en l’espèce en l’absence d’aléa,
— et statuant à nouveau :
— de condamner la compagnie Allianz à garantir le présent sinistre,
— à titre subsidiaire, de condamner la compagnie Allianz à relever et garantir la Smabtp de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— vu les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances,
— si la cour d’appel devait confirmer le jugement et considérer que les dommages subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] et les 5 copropriétaires intervenant individuellement ne revêtent pas un caractère aléatoire,
— de juger que les manquements de la société Lenta France à ses obligations, constitue(nt) une faute dolosive, supprimant l’aléa au contrat d’assurance souscrit auprès de la Smabtp,
— de dire et juger que les garanties de la Smabtp n’ont pas vocation à s’appliquer en l’absence d’aléa,
— de réformer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la Smabtp in solidum avec la société Magia immobilière et Vacirca à indemniser le syndicat des copropriétaires et les 5 copropriétaires des préjudices subis du fait du sinistre survenu le 1er mars 2011,
— de prononcer la mise hors de cause de la Smabtp, ses garanties n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce en l’absence d’aléa,
— sur les demandes de préjudices des copropriétaires :
— de réformer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a retenu des préjudices pour perte de valeur vénale pour les 5 copropriétaires [R], [L]-[W], [Y], [F] et [A]-[O], alors qu’il s’agissait de préjudices hypothétiques, non certains et non justifiés en l’espèce,
— de réformer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a retenu des préjudices pour préjudice moral pour les 5 copropriétaires [R], [L]-[W], [Y], [F] et [A]-[O], alors qu’il s’agissait de préjudices non certains et non justifiés en l’espèce,
— et statuant à nouveau
— de débouter les copropriétaires de [Adresse 28] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la Smabtp,
— de confirmer le jugement du 17 septembre 2019 pour le surplus,
— et notamment,
— de confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société Magia immobilière et l’a condamnée à relever et garantir la Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre,
— sur la demande reconventionnelle de la société Magia immobilière :
— de confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Magia immobilière au titre de la perte d’une chance de commercialisation de 19 parkings, celle-ci étant injustifiée et infondée en l’espèce,
— à titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Smabtp,
— de confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la Smabtp à relever son assuré la société Lenta France des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de son plafond de garantie contractuel, sous déduction des sommes déjà réglées et sous déduction de sa franchise contractuelle,
— de condamner la société Magia immobilière ou toutes parties succombantes à régler à la Smabtp la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Magia immobilière demande à la cour :
— vu les articles 1134 et suivants du code civil (en leur rédaction antérieure à la réforme de 2016),
— vu l’article 1147 du code civil (en leur rédaction antérieure à la réforme de 2016),
— vu subsidiairement les articles 1382 et suivants du même code (en leur rédaction antérieure à la réforme de 2016),
— de dire et juger qu’en sa qualité de maître d’ouvrage la société Magia immobilière n’a commis aucune immixtion fautive sur le chantier et que, plus généralement, il n’est démontré aucune faute commise par elle au titre des faits survenus,
— de constater qu’en date du 14 janvier 2011, soit antérieurement au sinistre, Magia immobilière a expressément demandé que le chantier soit arrêté,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Magia immobilière de sa demande d’être relevée et garantie par les entreprises de construction et techniciens (et assureurs) présents en la cause,
— statuant de nouveau à ce sujet :
— de constater que la société BET fluides BET Angelier Alain dont la clôture des opérations de liquidation est intervenue en date du 16 août 2021 a fait l’objet d’une radiation du RCS en date du 9 septembre 2021 et en tirer les conséquences que de droit,
— à titre principal, de condamner in solidum l’ensemble des entreprises de constructions, techniciens et assureurs en la cause, savoir la société Lenta France et son assureur Smabtp, la société Vacirca bâtiment terrassement, la société Sol essais, la société Axa France Iard, M. [K] [D], la société BET Etudes techniques (Atelier 75), la société ingénierie géotechnique Fondasol, le BET Christian Gasnier, la SAS Bureau de contrôle Apave à relever et garantir intégralement la société Magia immobilière de toute condamnation prononcée contre elle,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum à tout le moins les sociétés Lenta France et son assureur Smabtp, la société Vacirca terrassement bâtiment et son assureur Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société Magia immobilière de toute condamnation prononcée contre elle,
— en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Magia immobilière à relever et garantir Lenta France et la Smabtp « de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre»,
— en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Magia immobilière de sa demande à l’égard de son assureur Allianz, et statuant de nouveau de ce chef
— de condamner la compagnie SA Allianz à relever et garantir son assurée Magia immobilière de toute condamnation prononcée contre elle,
— concernant la demande reconventionnelle de Magia immobilière,
— de constater qu’en exécution d’un arrêté en date du 20 février 2017 valant permis de construire modificatif pour son programme immobilier, la société Magia immobilière a été contrainte de modifier son programme du fait du sinistre du 1er mars 2011, comme devant renoncer à la construction de 19 places de parkings (au regard du projet initial),
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Magia immobilière de sa demande à ce titre, et, statuant de nouveau,
— à titre principal, de condamner in solidum la société Lenta France et son assureur Smabtp, la société Vacirca terrassement bâtiment, la société Sol essais, la société Axa France Iard, M. [K] [D], la société BET Etudes techniques (Atelier 75), la société ingénierie géotechnique Fondasol le BET Christian Gasnier, la SAS Bureau de contrôle Apave à verser une somme de 380 000 euros (19 x 20 000) à la société Magia immobilière à titre de dommages-intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner à tout le moins les sociétés Lenta France et son assureur Smabtp, la société Vacirca terrassement bâtiment et son assureur Axa France Iard à cette somme de 380 000 euros en dommages et intérêts pour Magia immobilière,
— concernant les condamnations financières prononcées contre Magia immobilière,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] de ses demandes d’indemnisation pour « les frais de relogement des copropriétaires » et au titre des « frais, frais divers et honoraires de syndic »,
— de réformer le jugement entrepris au titre de toutes les condamnations prononcées pour « perte de valeur vénale » et « perte de plus-value »,
— de débouter les copropriétaires de toutes leurs demandes et prétentions à ce titre,
— concernant particulièrement M. [Y], de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions vu la vente de son bien au sein de la copropriété [Adresse 28] par acte en date du 15 décembre 2020 et en conséquence la perte de la qualité de propriétaire et copropriétaire au sein de l’immeuble litigieux,
— de réformer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées pour « préjudice moral » et « conséquences physiques et psychologiques », et de ramener à une plus juste mesure les montants alloués à ce sujet,
— de débouter notamment les compagnies Smabtp et Axa de leurs demandes et prétentions dirigées contre Magia immobilière,
— concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— de réformer le jugement entrepris pour toutes condamnations prononcées contre Magia immobilière au titre de l’article 700 et des dépens,
— de condamner tout succombant au versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Magia immobilière,
— de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions du 7 décembre 2022, la société Magia immobilière demande à la cour :
— vu que le BET Angelier a été radié pour insuffisance d’actif,
— de donner acte au concluant de son désistement d’appel partiel à l’encontre seulement du BET Alain Angelier,
— de dire que la procédure se poursuit entre la concluante et les autres parties intimées,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz demande à la cour :
— vu l’article 1964 du code civil,
— vu les conditions particulières et les dispositions générales des contrats d’assurances RC et TRC Allianz,
— vu l’article 1147 ancien du code civil,
— vu les articles 1240 et 1382 ancien du code civil,
— de dire et juger que les conditions de mise en jeu des garanties souscrites auprès de la société Allianz selon polices d’assurance RC et TRC ne sont pas réunies en l’absence d’aléa dans la survenance du sinistre et en l’application des conditions et clauses d’exclusions de garantie opposables en l’espèce,
— de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, la société Vacirca, la société Magia et la Smabtp de leur appel et de toute demande de condamnation ou appel en garantie à l’encontre de la société Allianz.
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Allianz,
— subsidiairement,
— de réformer la décision entreprise au titre des préjudices de jouissance, préjudices moraux, perte de valeur vénale alloués aux copropriétaires demandeurs comme étant infondés et injustifiés,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle octroie au syndicat des copropriétaire une indemnité au titre de la réfection des façades de l’immeuble,
— dans l’hypothèse où une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Allianz,
— de dire et juger que les sociétés Lenta, Vacirca et Magia immobilière ont commis des fautes qui sont à l’origine du sinistre et des préjudices subséquents,
— de condamner in solidum la société Lenta et son assureur Smabtp, la société Vacirca et son assureur Axa France ainsi que la société Magia immobilière, à relever et garantir indemne la société Allianz de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— de dire et juger que les plafonds de garantie et franchises contractuelles sont opposables aux tiers, soit au titre du contrat Allianz RC 45043610 un plafond de 763 000 euros pour les dommages matériels et immatériels et une franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 750 euros et un maximum de 4 500 euros et au titre du contrat Allianz TCR45043620 une franchise de 8 000 euros par sinistre,
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Vacirca bâtiment terrassement, demande à la cour :
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— vu l’article 1240 du code civil,
— vu l’article 1964 ancien du code civil,
— vu l’article 1108 du code civil,
— vu la théorie du trouble anormal de voisinage ,
— vu l’article L.113-1 du code des assurances,
— vu l’article L.114-1 du code des assurances,
— vu les articles L.241-1 et L.112-6 du code des assurances,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de Vacirca,
— et statuant à nouveau,
— à titre liminaire :
— de juger que les demandes de la société Magia dirigées contre Axa, recherchée en sa qualité d’assureur de Vacirca, pour la première fois en cause d’appel, doivent s’analyser comme des prétentions nouvelles soumises à la cour,
— en conséquence,
— de juger les demandes de la société Magia dirigées contre Axa, ès qualités d’assureur de Vacirca irrecevables,
— de débouter la société Magia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
— et,
— de juger qu’entre le 10 juin 2011 et le 1er septembre 2016, la société Vacirca ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard d’Axa, ès qualités d’assureur de Vacirca,
— de juger qu’entre le 10 juin 2011 et le 1er septembre 2016, il s’est écoulé plus de deux ans,
— de déclarer les demandes de Vacirca dirigées contre son assureur Axa irrecevables comme étant prescrites,
— de débouter la société Vacirca de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
— et,
— à titre principal :
— de juger que Vacirca n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés (terrassements) en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués,
— de juger qu’au titre de la convention de groupement d’entreprise, chacun des membres de la convention reste responsable pour les prestations de sa propre spécialité,
— de juger que cette même convention ne prévoit pas que Vacirca devait assumer la gestion du chantier pour le lot fondations spéciales,
— de juger que Vacirca ne saurait avoir à répondre d’une quelconque responsabilité dans la gestion du chantier qui ne lui incombe en aucune façon,
— de juger qu’Axa, au titre de sa police, ne garantit pas l’activité de mandataire de groupement de Vacirca et ne saurait avoir à supporter une quelconque condamnation à ce titre,
— de juger que la garantie d’Axa n’a pas vocation à s’appliquer,
— de juger que la Sarl Magia a pris la décision de poursuivre les travaux bien qu’informée des mesures à mettre en 'uvre afin d’éviter un nouveau sinistre,
— de juger que la Sarl Magia n’a jamais fait procéder à la mise en 'uvre de ses mesures,
— de juger que la prise de risque de la Sarl Magia exonère totalement les constructeurs et leurs assureurs de toute responsabilité,
— de débouter purement et simplement l’ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées contre Axa sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de Vacirca,
— et,
— de juger que si le syndicat des copropriétaires et/ou les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] ou toute autre partie, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, disposent d’un recours contre Vacirca et Axa et que ce recours est exclusif de toute faute, ils doivent néanmoins établir que les troubles subis ont été en relation directe avec la réalisation de la mission confiée à Vacirca,
— de juger que les travaux de terrassements de Vacirca ne sont pas en relation directe et certaine avec les troubles subis par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28],
— de juger que, selon la convention de groupement d’entreprise, chacun des membres de la convention reste responsable pour les prestations de sa propre spécialité,
— de juger que la convention de groupement d’entreprise ne prévoit pas que Vacirca devait assumer la gestion du chantier pour le lot fondations spéciales,
— de juger que les désordres allégués ont pour origine l’ouvrage réalisé par Lenta, à savoir la paroi moulée, ainsi que la décision du maître de l’ouvrage, Magia, qui a pris le risque de faire en sorte que le chantier se poursuive contre l’avis de ses propres techniciens,
— de juger que la Sarl Magia a pris la décision de poursuivre les travaux bien qu’informée des mesures à mettre en 'uvre afin d’éviter un nouveau sinistre,
— de juger que la Sarl Magia n’a jamais fait procéder à la mise en 'uvre de ces mesures,
— de juger que la prise de risque de la Sarl Magia exonère les constructeurs et leurs assureurs de toute responsabilité,
— dès lors,
— de juger que seuls Lenta qui était à l’origine des deux accidents du même type qui sont apparus en cours d’exécution sur le même chantier, en sa qualité de titulaire du lot fondations spéciales et le maître d’ouvrage, averti du risque, pouvaient prendre la décision de ne pas poursuivre la réalisation de son ouvrage dans l’attente des études complémentaires, ce que Lenta comme Magia n’ont pas fait,
— de juger que Vacirca ne saurait avoir à répondre d’une quelconque responsabilité dans la gestion du chantier qui ne lui incombe en aucune façon,
— de juger que le trouble anormal de voisinage ne peut résulter d’une faute de gestion,
— de juger qu’Axa au titre de sa police ne garantit pas l’activité de mandataire de groupement de Vacirca et ne saurait avoir à supporter une quelconque condamnation à ce titre,
— de juger que seules les responsabilités de Lenta et de Magia sont engagées,
— de juger que la garantie d’Axa n’a pas vocation à s’appliquer,
— en conséquence,
— de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Vacirca, le lien direct et certain entre la mission confiée à Vacirca et les désordres n’étant pas établi,
— de débouter purement et simplement l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre Axa sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de Vacirca,
— à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre Axa ès qualités d’assureur de Vacirca,
— et donc,
— de juger qu’un contrat d’assurance est un contrat aléatoire au sens de l’article 1964 ancien du code civil et de l’article 1108 du code civil,
— de juger que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, dépendent d’un événement incertain,
— de juger qu’avant la survenance du sinistre objet de la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires, deux sinistres de même nature s’étaient déjà produits sur le chantier en octobre 2010 et en février 2011,
— de juger qu’à propos de ces deux sinistres, la cause a été identique à celle du sinistre objet de la présente procédure, à savoir un défaut de continuité des parois moulées périphériques du chantier entraînant une déstabilisation des fonds voisins tel que l’expert judiciaire le relève dans son rapport en page 21, 26, 27, 35 et 41,
— de juger que la société Magia immobilière s’est immiscée dans la gestion du chantier en acceptant que les travaux se poursuivent alors qu’elle était informée du risque,
— de juger qu’il n’existe donc aucun événement incertain puisque le litige porte sur des travaux qui avaient déjà donné lieu préalablement à deux sinistres de même nature et que les mesures de vérification de la continuité des ouvrages périphériques pour éviter tout risque d’apparition de nouveaux phénomènes similaires qui s’imposaient n’ont pas été effectuées,
— de juger que malgré la survenance d’événements similaires (octobre 2010 et février 2011) et les mises en garde d’avoir à entreprendre des vérifications de la continuité des ouvrages périphériques pour éviter l’apparition de désordres similaires à ceux d’octobre 2010 et de février 2011, Vacirca a fait le choix de poursuivre les travaux sans faire réaliser les mesures de précaution qui étaient pourtant demandées rendant ainsi inéluctable le sinistre, objet de la présente procédure,
— de juger que compte tenu de la faute dolosive de Vacirca et de l’absence d’aléa, les garanties souscrites par Vacirca auprès d’Axa ne pourront donc être mobilisées,
— de mettre purement et simplement Axa hors de cause,
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
— et,
— de juger qu’en matière d’assurance construction, la garantie Responsabilité civile des constructeurs n’est pas une garantie obligatoire (L.241-1 du code des assurances) et à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire »,
— de juger qu’en matière d’assurance Responsabilité Civile, l’assureur peut, sans aucune contestation possible, opposer au tiers qui invoque le bénéfice des garanties de la police les exceptions opposables au souscripteur,
— de juger que la police Axa exclut de ses garanties les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d''uvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant,
— de juger qu’en cours de chantier et avant le sinistre survenu sur l’immeuble [Adresse 28] deux accidents du même ordre étaient déjà apparus,
— de juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. [T] établit sans aucune contestation possible que les préconisations envisagées dès le premier incident survenu en octobre 2010 par la maîtrise d''uvre et le bureau de contrôle pour pallier les insuffisances dans la vérification de la continuité des ouvrages périphériques pour éviter tout risque d’apparition de nouveaux désordres similaires et donc un nouveau sinistre n’ont jamais été mises en 'uvre,
— de juger que les intervenants techniques (architecte, bureau de contrôle, géotechnicien) ont proposé de réaliser des mesures de vérification de continuité de la paroi (') et que le maître d''uvre a demandé formellement l’arrêt du chantier afin de procéder aux auscultations des parois en limite du chantier avant de poursuivre les travaux,
— de juger que ces préconisations n’ont pas été respectées puisque les mesures n’ont jamais été effectuées, et que le chantier s’est poursuivi jusqu’à la survenance du sinistre, objet du présent litige,
— de juger que l’exclusion de garantie prévue à l’article 2-18-17 des Conditions générales de la police Axa a pleinement vocation à s’appliquer, si bien que la garantie RC de la police d’Axa n’est pas mobilisable,
— de juger que la police d’assurance Axa (article 2-18-12 des Conditions générales d’Axa) n’a pas vocation à garantir Vacirca au titre d’une éventuelle responsabilité en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprise ayant réalisé les lots terrassement/fondations spéciales pour ne pas avoir assuré la gestion de cette phase du chantier,
— de juger que les garanties souscrites par Vacirca auprès d’Axa ne pourront donc être mobilisées,
— de juger qu’Axa au titre de sa police ne garantit pas l’activité de mandataire de groupement de Vacirca et ne saurait avoir à supporter une quelconque condamnation à ce titre,
— de juger que la police d’assurances d’Axa n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige en l’état des exclusions de garanties prévues par cette police,
— de mettre purement et simplement Axa hors de cause,
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de juger la responsabilité de la société Vacirca résiduelle dans la survenance du sinistre,
— de condamner in solidum Magia immobilière et Lenta, Allianz et la Smabtp, à relever et garantir Axa de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— en tout état de cause,
— de juger les franchises et les plafonds contractuels d’Axa opposables,
— de condamner tous succombants in solidum à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 29 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Lenta France demande à la cour :
— vu l’article 544 du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la responsabilité de la Sarl Lenta France est engagée au titre des dommages subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 28],
— de prononcer la mise hors de cause de la société Lenta France dans le sinistre survenu le 1er mars 2011,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Magia immobilière de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 380 000 euros,
— à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en qu’il a dit que la société Magia immobilière devait relever la société Lenta France et la Smabtp de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— de dire et juger que la société Vacirca bâtiment terrassement sera condamnée, in solidum avec la société Magia immobilière à relever et garantir de toutes éventuelles condamnation, la société Lenta France,
— de dire et jugement tout état de cause que la Smabtp doit sa garantie à son assuré, la société Lenta France,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Smabtp à relever et garantir la société Lenta France des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de son plafond contractuel et sous déduction de sa franchise contractuelle,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lenta France et son assureur la Smabtp de leur demande de garantie dirigée contre la compagnie Allianz, au titre de la police tous risques chantiers signée avec le maître d’ouvrage, de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— de confirmer la condamnation de Magia immobilière à payer à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
— de condamner les parties qui succombent aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [K] [D] demande à la cour :
— vu les articles 544, 1240 du code civil,
— vu les articles 31, 546, 564, 908, 910-4 du code de procédure civile,
— à titre principal,
— de constater qu’aucune demande n’est formée contre M [D],
— si la cour devait considérer qu’une demande de garantie était formulée par la société Vacirca terrassement contre M. [D], de la juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et irrecevable car non présente dans le cadre des conclusions 908 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré,
— de constater l’absence de faute commise par M. [D] dans la survenance du désordre,
— de débouter l’ensemble des parties des éventuelles demandes formées à son encontre,
— à titre très subsidiaire et incident,
— dans l’éventualité d’une condamnation contre M. [D], de condamner les sociétés Magia immobilière, Lenta et Vacirca à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui,
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a accueilli la demande des copropriétaires au titre d’un préjudice hypothétique de perte de valeur de leurs lots privatifs,
— en tout état de cause de condamner la société Vacirca à payer à M. [D] une somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Apave Sudeurope demande à la cour :
— vu les articles 122 et 542 du code de procédure civile,
— vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
— vu l’article 1382 ancien du code civil,
— de déclarer l’appel de la société Vacirca irrecevable pour défaut d’intérêt en ce a qu’il est dirigé contre la société Apave Sudeurope,
— de déclarer l’appel de la société Smabtp irrecevable pour défaut d’intérêt en ce a qu’il est dirigé contre la société Apave Sudeurope, aucune demande n’est formulée par la Smabtp à l’encontre de la société Apave Sudeurope par l’appelante,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Magia immobilière de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Apave Sudeurope, ès qualités de contrôleur technique, et de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 380 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement entrepris au titre de la mise hors de cause de la société Apave Sudeuropeet de rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Apave Sudeurope,
— vu l’omission de statuer du tribunal sur la demande formée par la société Apave Sudeurope à l’encontre de la société Magia immobilière au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles :
— de condamner la société Magia immobilière au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des fraisirrépétibles exposés en défense dans le cadre de la procédure de première instance,
— à titre subsidiaire :
— de rejeter tout appel incident à l’encontre de la société Apave Sudeurope comme étant mal fondé,
— de débouter l’ensemble des parties des éventuelles demandes formées à son encontre,
— à titre encore plus subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la responsabilité de la société Magia immobilière,
— de condamner in solidum les sociétés Vacirca, Lenta France, solidairement avec leurs assureurs, Axa France, Smabtp, à relever et garantir la société Apave Sudeurope des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal intérêts, frais, accessoires et dépens,
En tout état de cause :
— de condamner la société Vacirca, et la société Magia immobilière, la Smabtp, appelants, ou tout autre succombant au recours dirigé contre la société Apave Sudeurope au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Fondasol demande à la cour :
— vu les articles 1147 ancien (1231-1), 1382 ancien (1240) et 1792 du code civil,
— vu la norme géotechnique NF P 94-500,
— de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de Fondasol,
— de dire et juger que Fondasol n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle,
— de débouter en conséquence purement et simplement le syndicat de copropriété [Adresse 28] ainsi que la Sarl Magia immobilière, ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Fondasol,
— en toute hypothèse,
— de condamner in solidum Magia immobilière, Lenta France et l’entreprise Vacirca ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir Fondasol de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— de condamner toute partie déclarée responsable à verser 10 000 euros à Fondasol en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BET Atelier 75 demande à la cour :
— par application des articles 1382 et suivants du code civil ancien,
— de dire et juger la société BET Atelier 75 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 18 septembre 2019 en ce qu’il a écarté la responsabilité du BET Atelier 75,
— en conséquence, y faisant droit,
— de dire et juger que les parois moulées ne faisaient pas partie de la mission du BET Atelier 75,
— de dire et juger que le BET Atelier 75 n’a commis aucune faute,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Magia immobilière de sa demande tendant à se voir relever et garantir par (notamment) le BET Atelier 75,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Magia immobilière de sa demande reconventionnelle à hauteur de 380 000 euros au titre d’une perte de chance,
— de débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] et les copropriétaires requérants ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre du BET Atelier 75,
— à titre subsidiaire,
— de condamner solidairement la société Magia immobilière et son assureur Allianz, la société Vacirca et son assureur Axa, à relever et garantir la société BET Atelier 75 de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de condamner solidairement la société Vacirca et son assureur Axa, le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] et les copropriétaires appelants, de la société Magia immobilière et de son assureur Allianz à payer la somme de 8 000 euros au BET Atelier 75, au titre des frais irrépétibles,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens,
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société BET Christian Gasnier demande à la cour :
— vu les articles 544, 1240 du code civil,
— vu les articles 905-2, 908 du code de procédure civile,
— de juger l’appel abusif faute de demande contre le BET Gasnier,
— de le mettre hors de cause,
— à défaut,
— constatant qu’aucune preuve d’une faute du BET Gasnier à l’origine du dommage n’est évoquée, de mettre la SA BET Gasnier hors de cause, et de confirmer le jugement déféré,
— de débouter l’ensemble des parties des éventuelles demandes et appels incidents formées à sonencontre,
— de condamner la société Vacirca terrassement à payer au BET Gasnier une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Sol essais et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour :
— vu l’article 1382 du code civil, et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— de con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires del’immeuble [Adresse 28], la société Vacirca et la Sarl Magia immobilière de ses demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
— de con’rmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Magia immobilière et l’Apave Sudeurope de leur appel en garantie, en ce que celui-ci est dirigé à l’encontre de la SA Sol essais et de la compagnie Axa France,
— de condamner la société Vacirca, appelante, le syndicat [Adresse 28] et la Sarl Magia immobilière au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater le désistement de la société Magia immobilière à l’égard du bureau d’études techniques Alain Angelier, radié du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2021, la clôture des opérations de liquidation ayant été prononcée le 16 août 2021 et publiée.
Si la société Magia immobilière ne relève pas appel du jugement déféré en ce que sa responsabilité a été retenue en tant que maître d’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, les sociétés Lenta et Vacirca contestent leur responsabilité sur ce même fondement aux motifs que la société Lenta n’était pas présente sur le chantier au moment de la survenance des dommages et que les désordres seraient sans lien avec les travaux de la société Vacirca puisqu’ils ne concerneraient que l’ouvrage de paroi moulée et que, dans le cadre du groupement Terrassements/Fondations spéciales, chaque entreprise conserverait la responsabilité des prestations relevant de sa spécialité.
Les intervenants à l’acte de construire sont responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés dans le fonds voisin par leurs travaux.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en cours d’exécution de la fouille, il s’est produit une
discontinuité accidentelle entre deux panneaux de parois situés à proximité de l’immeuble [Adresse 28], ce qui a entraîné l’écoulement dans la fouille d’une partie des terrains situés à l’extérieur de la paroi et à proximité de cette dernière, provoquant un affaissement de cette zone et notamment un affaissement des fondations de l’immeuble la [Adresse 28] avec un fort tassement différentiel entre les murs de refends, ce tassement ayant provoqué l’apparition de déformations et de 'ssurations importantes sur l’immeuble [Adresse 28]. Il en est résulté une évacuation des habitants de cet immeuble dès le 1er mars 2011. Les dommages qu’a subis l’immeuble [Adresse 28] dans sa structure du fait de la construction sur un fonds voisin, ainsi que la mise en danger des habitants de cet immeuble, constituent assurément un trouble anormal de voisinage.
Les dommages ont pour cause une discontinuité accidentelle à la jonction de deux panneaux de paroi moulée. Les travaux de paroi moulée ayant été réalisés par la société Lenta, celle-ci doit être déclarée, en tant qu’auteur des travaux à l’origine des dommages, responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’expert conclut que la poursuite des terrassements malgré les consignes du maître d’oeuvre et des bureaux d’études a contribué à la survenance du dommage, de sorte que la responsabilité de plein droit de la société Vacirca sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage est engagée.
La société Magia immobilière et la société Vacirca critiquent les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne la fixation des préjudices du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Elles s’opposent à cet égard au paiement des frais de ravalement de façade de l’immeuble [Adresse 28] au motif que celle-ci était vétuste. Il ressort ,cependant, du rapport d’expertise que les façades de l’immeuble voisin du chantier ont été gravement endommagées, avec des fissurations importantes et traversantes à la suite de la déstabilisation des fondations. Les responsables de ces désordres sont tenus de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, ce qui implique un ravalement des façades de manière à assurer leur étanchéité. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 109 267,95 euros TTC au vu des justificatifs produits.
Les sociétés Magia immobilière et Vacirca contestent l’existence d’une perte de valeur vénale affectant les appartements des copropriétaires. Si du fait des désordres et de la médiatisation du sinistre, les appartements ont assurément subi une perte de valeur vénale temporaire, il y a lieu de constater que les travaux de réfection ont été effectués au mois d’août 2016 et qu’eu égard à l’ancienneté de l’accident, la décote invoquée n’est pas justifiée. Il n’est nullement prouvé l’existence d’une perte de valeur vénale à ce jour en relation avec le sinistre, de sorte que les demandes formées par les copropriétaires à ce titre seront rejetées.
M. [A] a acheté l’appartement pour le revendre et a entrepris des travaux de rénovation qui étaient en cours au jour du sinistre. Le compromis de vente ayant été annulé du fait du sinistre, M. [A] a été contraint de louer son bien qui n’a pu trouver acquéreur postérieurement au sinistre. Il a donc procédé à des travaux de remise en état et le bien n’a pu être loué de décembre 2012 à mars 2013. S’il ne peut invoquer une perte de valeur vénale en raison des considérations qui précèdent, M. [A] a subi un manque à gagner du fait de l’annulation de la vente. Ce préjudice sera fixé à la somme de 50 000 euros.
La privation de jouissance durant la période d’évacuation des copropriétaires qui a duré du 1er mars au 7 mai 2011 est incontestable et, compte tenu des justificatifs versés au débat concernant la valeur locative des différents appartements, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne ces condamnations au profit des copropriétaires.
En outre, après avoir réintégré leurs logements, les copropriétaires ont subi un trouble de jouissance lié à l’état de leurs biens, ce préjudice ayant fait l’objet d’une exacte appréciation par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Les frais divers ont été justifiés auprès de l’expert et les frais de déménagement sont établis par les pièces produites.
Les frais d’huissier et les désagréments inhérents aux opérations d’expertise, avec une recherche des causes du sinistre et un confortement de l’immeuble en urgence, ne sont pas contestables. Ces frais ayant fait l’objet d’une exacte appréciation par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Les sociétés Magia immobilière et Vacirca s’opposent à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice professionnel. L’évacuation des lieux par les copropriétaires, leur présence aux opérations d’expertise et les démarches nécessaires à la situation exceptionnelle à laquelle ils ont été confrontés ont nécessairement entraîné des absences professionnelles qui seront indemnisées conformément aux appréciations exactes des premiers juges.
Les copropriétaires, qui ont été obligés de quitter leurs logements en urgence sans savoir s’ils pourraient le réintégrer et qui ont été relogés dans des conditions relativement précaires, qui ont subi des opérations d’expertise longues et des problèmes matériels voire financiers du fait du sinistre, sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice psychologique important. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les montants alloués à ce titre.
L’expert a retenu que, compte tenu de la durée de la procédure, il a été nécessaire de réaliser des travaux urgents de remise en état portant essentiellement sur les portes et fenêtres qui ont été payés pour partie par le syndicat des copropriétaires et pour le reste par certains copropriétaires suivant les devis produits. Les responsables des désordres et la Smabtp doivent donc être condamnés à indemniser les copropriétaires concernés de ces frais. Le jugement sera, par conséquent, confirmé de ce chef.
Les sociétés Vacirca, Lenta et Magia sollicitent la garantie de leurs assureurs. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concluent dans le même sens.
La société Allianz assureur de la société Magia et la société Axa assureur de la société Vacirca ainsi que la Smabtp assureur de la société Lenta concluent à une non-garantie pour absence d’aléa, en soutenant que les contrats d’assurance avaient perdu leur caractère aléatoire en cours de chantier.
La société Magia immobilière rappelle qu’elle est un maître d’ouvrage non professionnel ayant con’é la direction du chantier à un maître d’oeuvre et la conception et l’exécution de l’ouvrage à des professionnels compétents, qu’elle n’a jamais été donneur d’ordre, que les dommages sont accidentels et ne résultent pas d’une faute intentionnelle qu’elle a commise, et qu’elle a mis en demeure la société Lenta France le 14 janvier 2011 d’arrêter le chantier.
Il ressort du rapport d’expertise que deux accidents du même type avaient eu lieu précédemment sur le chantier, l’un au mois d’octobre 2010 au niveau de l’église anglicane, l’autre au mois de février 2011 au niveau de l’immeuble Garden avec pour cause le défaut de continuité et d’étanchéité des parois moulées périphériques du chantier révélées lors des terrassements réalisés au droit de la paroi, que le maître d’oeuvre M. [D], par courrier du 22 octobre 2010, la société Sol essais par lettres des 26 octobre 2010, 22 novembre 2010 et 21 décembre 2010 et la société Apave par lettre du 23 octobre 2010 avaient préconisé de procéder à un contrôle préalable de l’absence de nouvelles discontinuités dans les panneaux de la paroi avant la poursuite du chantier mais que le maître d’ouvrage n’a pas donné suite aux estimations chiffrées concernant ces mesures de contrôle recommandées.
Le rapport d’expertise met également en évidence que la société Vacirca, bien qu’elle eût connaissance de l’absence de mise en 'uvre de ces préconisations ainsi qu’il ressort des comptes rendus de chantier du 12 janvier 2011, du 2 février 2011 et du 16 février 2011, a poursuivi les opérations de terrassement.
Si le maître d’ouvrage, de manière délibérée, n’a pas mis en 'uvre les essais de Cross Hole recommandés par le maître d’oeuvre et les techniciens pour s’assurer de la continuité de la paroi moulée, alors qu’à deux reprises un accident identique s’était produit, il n’en reste pas moins que ce comportement n’a pas pour autant supprimer l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
En effet, le maître d’ouvrage qui n’était pas un professionnel de la construction, aucune preuve d’une telle compétence n’étant établie, et qui s’était entouré d’entreprises compétentes ayant mis en 'uvre un phasage et un suivi très précis des travaux de terrassement et des fondations spéciales, n’avait pas nécessairement conscience de l’existence d’un risque très élevé d’effondrement avec atteinte aux fondations de l’immeuble voisin d’autant qu’il s’agit d’un dommage accidentel n’ayant pas un caractère inéluctable.
Il en va de même pour la société Vacirca, certes plus à même que le maître d’ouvrage d’apprécier les difficultés et les risques encourus puisque professionnelle du terrassement et mandataire du groupement d’entreprises avec un rôle de coordination très spécifique entre les travaux de terrassements et les travaux de fondations spéciales, dès lors que la poursuite des terrassements ne faisait qu’exposer le chantier au risque de survenance du sinistre sans toutefois supprimer l’aléa.
Si le dommage a pris naissance au niveau de la jonction de deux panneaux de paroi moulée exécutée par cette société, les travaux de butonnage réalisés à l’époque du sinistre par la société Lenta et qui ont pour but de stabiliser le chantier, ne sont pas à l’origine du sinistre, de sorte que la poursuite de tels travaux n’a pas créé de risque élevé de survenance du dommage.
Les sociétés d’assurance ne peuvent donc dénier leur garantie pour absence d’aléa.
Les sociétés Allianz et Axa invoquent par ailleurs des clauses d’exclusion de garantie.
Les dispositions particulières du contrat d’assurance Responsabilité civile souscrit par la société Magia immobilière auprès de la société Allianz excluent en leur article 6.21 les dommages « dus au non-respect des recommandations formulées par le bureau d’étude de sol ainsi que les dommages trouvant leur origine dans les réserves notifiées et non levées par le contrôleur technique ».
Or, le bureau de contrôle Apave par lettre du 23 novembre 2011 (pièce 8 de la société Apave) recommandait clairement « de procéder à un contrôle de la paroi au droit des bâtiments voisins avant toute reprise des travaux de terrassement » et le géotechnicien Sol essais, dans son courrier du 22 novembre 2010 (pièce 8 de la société Sol essais), indiquait que, « dans les zones où les ouvrages avoisinants présentent une réelle sensibilité (bâtiment), il est indispensable de procéder, au préalable, à un contrôle de la continuité de l’écran de soutènement avant de reprendre les travaux de terrassement et de mise en place de butonnage ».
L’expert rappelle, en page 27 de son rapport, que ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet, la société Magia immobilière n’ayant pas donné suite aux propositions chiffrées qui lui ont été soumises par le maître d’oeuvre et qui concernaient les mesures de vérification et l’exécution de forages dans les parois pour l’exécution de ces vérifications.
La société Magia immobilière ne peut arguer de l’envoi à la société Lenta d’une lettre lui demandant d’arrêter les travaux le 14 janvier 2011 alors que les comptes rendus de chantier postérieurs font état de la poursuite des terrassements malgré les consignes contraires, ce que la société Magia immobilière ne pouvait méconnaître.
La société Magia immobilière ne peut donc prétendre à garantie de son assureur au titre de la police Responsabilité civile.
La société Allianz fait valoir que le contrat d’assurance Tout risque chantier souscrit par la société Magia immobilière ne couvre que les dommages affectant les biens assurés objet des travaux, et non les biens avoisinants.
En effet, l’article 2.1.1 des disposions spéciales du contrat rappelle que sont garantis les « dommages matériels causés aux biens assurés décrits aux dispositions particulières ».L’ouvrage assuré étant en l’espèce le projet immobilier de la société Magia immobilière, les dommages matériels causés aux immeubles avoisinants ne rentrent pas dans le champ de la garantie.
La garantie de l’assureur Allianz qui peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice des garanties de la police les exceptions opposables au souscripteur, n’est donc pas mobilisable.
La société Axa dénie sa garantie au visa d’une clause d’exclusion figurant à l’article 2.18.17 des conditions générales de la police d’assurances souscrite par la société Vacirca et aux termes de laquelle sont exclus les dommages résultant : « du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d''uvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever ».
La société Vacirca, qui a poursuivi ses opérations de terrassement sans prendre en compte les préconisations du maître d’oeuvre et des bureaux d’études techniques,ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, ne opposer que la réalisation des vérifications recommandées était du seul ressort du maître d’ouvrage. Il lui appartenait en effet de refuser de poursuivre les terrassements dès lors que le chantier était soumis à un risque d’effondrement.
La société Axa ne doit donc pas garantie à son assuré ni aux tiers lésés.
La société Smabtp invoque un article 40-7 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Lenta aux termes duquel ne sont pas garantis les dommages non aléatoires et « sont ainsi exclus les dommages répétitifs lorsque vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement ». Cependant, le sinistre ne présentait pas un caractère non aléatoire. En outre, il apparaît que la société Lenta n’avait pas la possibilité de prendre des mesures destinées à éviter le renouvellement des sinistres dès lors que les opérations de terrassement par la société Vacirca se poursuivaient et que le maître d’ouvrage n’avait pas donné suite aux propositions d’auscultation de la paroi. La clause d’exclusion invoquée ne peut donc recevoir application et la Smabtp doit sa garantie.
Les sociétés Magia immobilière, Vacirca et Lenta, ainsi que la Smabtp, doivent, par conséquent, être condamnées à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires présents à la procédure, avec application au profit de la Smabtp de son plafond de garantie et de sa franchise.
Elles exercent des recours entre elles.
La société Magia immobilière demande ainsi à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle, par la société Lenta France et son assureur Smabtp, la société Vacirca bâtiment terrassement, la société Sol essais, la société Axa France Iard, M. [K] [D], la société BET Etudes techniques (Atelier 75), la société ingénierie géotechnique Fondasol le BET Christian Gasnier, la SAS Bureau de contrôle Apave.
Les sociétés BET Atelier 75 et BET Gasnier concluent à leur mise hors de cause, leur champ d’intervention étant étranger au sinistre.
Le BET Atelier 75 a reçu pour mission l’étude de structure de l’immeuble [Adresse 28], à l’exception des études ainsi que des plans d’exécution des armatures des parois, et son intervention ne se situait qu’après la réalisation des terrassements et fondations. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
L’intervention du BET Gasnier, chargé des études concernant l’alimentation électrique de l’immeuble étant sans lien avec le sinistre, les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Les sociétés Fondasol, Sol essais, Apave Sudeurope et M. [D] font valoir qu’ils ont rempli leurs obligations et ces sociétés, ainsi que l’architecte et les sociétés Vacirca, Lenta et la Smabtp, reprochent à la société Magia immobilière d’avoir pris des risques de manière délibérée.
M. [D] a demandé au maître d’ouvrage et à la société Lenta l’arrêt complet des travaux par courrier du 10 décembre 2010 et, dès le 23 novembre 2010, il a insisté auprès du maître d’ouvrage sur la nécessité de réaliser des mesures d’auscultation des parois moulées et sur le risque lié à la poursuite des travaux sans mise en 'uvre de ces mesures, ces mises en garde étant en outre réaffirmées lors des réunions de chantier auxquelles le maître d’ouvrage et les sociétés Lenta, Vacirca ont assisté, ainsi que dans le courrier du 12 janvier 2011 adressé au maître d’ouvrage. L’architecte a ainsi préconisé les mesures destinées à minimiser le risque au niveau des fondations.
L’Apave, en charge d’une mission solidité-stabilité des ouvrages avoisinants, cette mission consistant en la prévention d’aléas techniques par des avis, a formulé des recommandations notamment par courrier du 23 novembre 2010 à la société Magia immobilière en ces termes : « Le risque de défaut de continuité de la paroi étant avéré, il nous semble judicieux de procéder à un contrôle de la paroi au droit des bâtiments voisins avant toute reprise des travaux de terrassement.
À ce titre, il convient de se rapprocher du géotechnicien et de se conformer à ses indications…
Il conviendra de s’assurer que la méthodologie de contrôle retenue aura un impact minime sur les fondations des avoisinants.
Comme précisé dans le courrier du bureau de sol « SOL ESSAIS », une reconnaissance visuelle
des zones de terrassements faible hauteur pourra être retenue a’n de réaliser le butonnage
complémentaire de la paroi.
Par ailleurs, nous rappelons que le phasage précisé par l’entreprise LENTA doit être scrupuleusement respecté lors de l’avancement du chantier ».
L’Apave a donc rempli sa mission en donnant son avis sur les mesures à prendre pour la stabilité des avoisinants.
La société Fondasol a reçu une mission de type G12, qui consiste dans une étude préalable contribuant à la mise au point de l’avant-projet, en donnant les hypothèses géotechniques et les principes généraux de construction envisageables pour les ouvrages géotechniques. Il ressort du rapport d’expertise que, compte tenu du projet immobilier et de la nature des terrains, la société Fondasol a préconisé des mesures adaptées, avec notamment un mode de soutènement de type paroi moulée qui, selon les indications de l’expert, était indispensable à la réalisation d’un chantier de ce type.
La société Sols essais, à la suite du sinistre d’octobre 2010, s’est vu confier une mission de type G4 de contrôle ponctuel des travaux. Elle a sollicité, par courrier du 26 octobre, la véri’cation de continuité des panneaux béton de la paroi moulée, puis par courrier du 22 novembre 2010, elle a réaffirmé la nécessité de procéder à un contrôle approfondi de la continuité des panneaux de paroi moulée, notamment à proximité des bâtiments avoisinants, et a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’insuffisance de contrôles visuels et a émis un avis favorable sur les vérifications par des essais cross hole. Enfin, par courrier du 21 décembre 2010, elle a renouvelé son avis sur la nécessité de procéder à des contrôles géophysiques de la continuité de bétonnage des panneaux de paroi moulée.
La responsabilité de l’architecte, du bureau de contrôle et du géotechnicien qui ont rempli leurs obligations en proposant notamment de réaliser des mesures de vérification, en mettant en garde le maître d’ouvrage, la société Vacirca et la société Lenta sur les risques encourus, notamment pour les avoisinants, n’est pas engagée.
Il ressort des courriers et des comptes rendus de chantier que le maître d’ouvrage, même s’il n’avait pas la capacité de connaître directement les caractéristiques très particulières des dépôts alluvionnaires et les conséquences qui pouvaient en découler, a été averti par les professionnels des difficultés présentées par les opérations de réalisation de la paroi moulée et de terrassement après la survenance de deux accidents identiques, ainsi que des risques encourus dans toute leur ampleur et des mesures à mettre en 'uvre avant toute poursuite du chantier mais qu’il a choisi de ne pas donner
suite aux propositions des professionnels, de ne pas arrêter le chantier ainsi que l’y invitait le maître d’oeuvre et de poursuivre les travaux.
Le choix exercé en connaissance de cause par le maître d’ouvrage de continuer les terrassements, sans se conformer aux recommandations et consignes renouvelées et concordantes des techniciens et de l’architecte, constitue une prise de risque qui prive le maître d’ouvrage de tout recours contre la société Lenta qui, eu égard à la poursuite des terrassements, ne pouvait que réaliser les butons et qui n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses travaux puisque les dommages résultent d’un accident d’exécution selon l’expert.
En revanche, elle n’exonère pas de sa responsabilité la société Vacirca qui a poursuivi ses opérations de terrassement malgré les consignes contraires et, en raison de sa faute et de celle du maître d’ouvrage à qui incombait la charge financière des mesures d’auscultation des parois du fait d’un aléa de chantier, il sera opéré un partage de responsabilité entre la société Magia immobilière et la société Vacirca à hauteur 70% à la charge du maître d’ouvrage et de 30% à la charge de l’entreprise.
La société Lenta demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Vacirca et Magia immobilière. Les fautes du maître d’ouvrage et de la société Vacirca étant à l’origine du dommage subi par l’immeuble [Adresse 28], les sociétés Vacirca et Magia immobilière seront condamnées à relever et garantir la société Lenta des condamnations prononcées contre elle.
La société Lenta appelle en garantie son assureur la Smabtp. Il sera fait droit à cette demande dans les limites du plafond de garantie contractuel de l’assureur, sous déduction des sommes déjà réglées et sous déduction de la franchise contractuelle.
La Smabtp sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le maître d’ouvrage à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle. Son assurée étant exonérée de sa responsabilité en raison de la prise de risque du maître d’ouvrage, il sera fait droit à cette demande.
La Smabtp qui a payé au syndicat des copropriétaires la somme de 348 075,26 euros en exécution de l’arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sollicite en outre la condamnation in solidum de la société Magia immobilière et de son assureur Allianz, de la société Vacirca et de son assureur Axa France, de la société Sol essais et de son assureur Axa France et de l’Apave à lui rembourser cette somme avec intérêt au taux légal à compter du règlement effectué le 5 décembre 2016, Ses demandes ne peuvent prospérer contre la société Allianz, la société Axa France Iard, la société Sol essais et l’assureur de celle-ci la société Axa France Iard ni contre la société Apave eu égard aux considérations qui précèdent.
En revanche les sociétés Magia immobilière et Vacirca seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 348 075,26 euros, avec intérêt au taux légal à compter du règlement effectué le 5 décembre 2016.
Les autres recours exercés par les intervenants à la construction dont la responsabilité n’a pas été retenue ou par leurs assureurs sont sans objet.
La société Magia immobilière sollicite la condamnation in solidum de la société Lenta France et de son assureur Smabtp, de la société Vacirca terrassement bâtiment, de la société Sol essais, de la société Axa France Iard, de M. [K] [D], de la société BET Etudes techniques (Atelier 75), de la société ingénierie géotechnique Fondasol, du BET Christian Gasnier, de la SAS Bureau de contrôle Apave à lui payer des dommages-intérêts de 380 000 euros (19 x 20 000 euros) au titre de la perte de chance de pouvoir commercialiser 19 parkings, un nouveau permis de construire ayant été délivré le 20 février 2017, réduisant le nombre de places de parkings de 144 à 118 plus huit double.
Elle soutient que ceux-ci, en raison de leur défaillance, sont à l’origine de la modification du permis de construire initial et de sa perte de chance.
En raison des considérations qui précèdent, il y a lieu de la débouter de ses demandes formées contre la société Lenta France et l’assureur de celle-ci la Smabtp, la société Sol essais, la société Axa France Iard, M. [K] [D], la société BET Etudes techniques (Atelier 75), la société ingénierie géotechnique Fondasol, le BET Christian Gasnier, la SAS Bureau de contrôle Apave qui n’ont commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué.
En outre, la société Magia immobilière n’établit pas de manière certaine que la réduction de son projet immobilier est lié directement au sinistre à l’origine des dommages causés à l’immeuble [Adresse 28], étant rappelé qu’elle a a commis une faute en poursuivant le chantier en dépit des avis de ses propres techniciens, Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du BET Christian Gasnier, du BET Atelier 75, du BET Alain Angelier, de M. [D], des sociétés Allianz, Axa France Iard et des sociétés Fondasol et Axa les frais irrépétibles qu’ils ont exposés. En outre l,a société Apave Sudeurope sera indemnisée de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Constate le désistement d’appel de la société Magia immobilière à l’égard de la société BET Alain Angelier ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le préjudice de M. [C] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] s’élève à :
' 200 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’appartement,
— dit que le préjudice de M. [Z] [L] et Mme [S] [W] s’élève à*100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
— dit que le préjudice de M. [U] [Y] s’élève à :
' 210 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
— dit que le préjudice de M. [J] [F] et Mme [V] [F] s’élève à :
' 270 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement,
— dit que le préjudice de M. [E] [A] et M. [N] [O] s’élève à :
— condamné in solidum la société Magia immobilière, la Sarl Lenta France, la Smabtp, la Sarl Vacirca bâtiment terrassement au paiement de ces sommes ;
— débouté la société Magia immobilière de se voir relever et garantir par la Sarl Vacirca bâtiment terrassement ;
— débouté la Sarl Lenta France de sa demande d’être relevée et garantie par la Sarl Vacirca bâtiment terrassement ;
— débouté la Smabtp de sa demande d’être relevée et garantie par la Sarl Vacirca bâtiment terrassement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [C] [R] et Mme [B] [M] épouse [R], M. [Z] [L] et Mme [S] [W], M. [U] [Y], M. [J] [F] et Mme [V] [F] et M. [E] [A] et M. [N] [O] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice pour perte de valeur vénale de leurs appartements ;
Condamne in solidum les sociétés Magia immobilière et Vacirca bâtiment terrassement à relever et garantir la société Lenta et la Smabtp des condamnations prononcées contre elles ;
Condamne in solidum les sociétés Magia immobilière et Vacirca bâtiment terrassement à payer à la Smabtp la somme de 348 075,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du règlement effectué le 5 décembre 2016 ;
Condamne in solidum la société Magia immobilière et la société Vacirca bâtiment terrassement à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 28], la somme de 2 500 euros à M. et Mme [R] , la somme de 2 500 euros à M.et Mme [F], la somme de 2 500 euros à M. [L] et Mme [W], la somme de 2 500 euros à M. [Y] et la somme de 2 500 euros à M. [A] et M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Magia immobilière et la société Vacirca bâtiment terrassement à payer la somme de 3 000 euros à la société Allianz Iard, de 3 000 euros à la société Lenta France, de 3 000 euros à la Smabtp, de 3 000 euros à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Vacirca bâtiment terrassement, de 3 000 euros à la société Ingénierie géotechnique Fondasol, de 3 000 euros à M. [K] [D] et la somme de 1 500 euros à la société BET Etudes techniques Atelier 75, la somme de 1 500 euros à la société BET Christian Gasnier et la somme de 1 500 euros à la société BET Alain Angelier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la société Apave Sudeurope la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Vacirca bâtiment terrassement à relever et garantir la société Magia immobilière à hauteur 30% du montant des condamnations prononcées contre celle-ci ;
Condamne in solidum les sociétés Magia immobilière et Vacirca bâtiment terrassement aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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