Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 8 nov. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 08 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EK
N° MINUTE : 117
APPELANT
M. [U] [X]
né le 01 Février 1976 à [Localité 7]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
résidant habituelleme,t [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
ASSOCIATION TUTELAIRE ARIANE [Localité 4]
[Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Mme [K] [J]
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 08 novembre 2024 à 11 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 08 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 08 novembre 2024 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 18 septembre 2023, M.[U] [X] , a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 3] , à la demande d’un tiers en urgence, l’association Ariane , son curateur , dans le cadre de la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique .
Par ordonnances des 25 juin et 2 août 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Cambrai a rejeté les demandes de main-levée de M.[U] [X] , ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M.[U] [X] a formé une autre demande de main-levée en date du 10 octobre 2024 reçue le 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Cambrai a rejeté la demande de mainlevée de M.[U] [X] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.
Par courriel du 28 octobre 2024 , M.[U] [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à cette date.
L’appel a été audiencé à la cour d’appel de Douai pour l’audience du 4 novembre 2024 à 9h, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 à 11h pour comparution du patient, avis au ministère public et transmission d’un avis médical motivé .
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 5 novembre 2024 communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a demandé la confirmation de l’ordonnance, au vu des pièces médicales.
M.[U] [X] fait valoir oralement qu’il souhaite sortir de l’hôpital et poursuivre son traitement dans le cadre ambulatoire avec un médecin libéral de son choix , qu’il a toute sa tête et ne consomme pas d’alcool.
L’associatien Ariane représentée par Mme [K] [J], en qualité de curatrice et de tiers ayant demandé la mesure indique oralement que son logement a du faire l’objet d’une importante intervention pour éviter l’expulsion. L’hospitalisation a été nécessaire suite à un problème survenu dans la rue. Le patient refuse toute aide extérieure.
Le conseil de M.[U] [X] soutient oralement la demande de main levée de la mesure, au motif notamment que M.[U] [X] prend conscience de ses difficultés médicales et s’engage à un suivi ambulatoire.
M.[U] [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’ EPSM de [Localité 6] , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose 'qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Le contrôle de la régularité de la procédure continue de s’exercer à l’occasion des demandes de mainlevée de la mesure dont le juge se trouve saisi et il lui appartient d’apprécier si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 5 novembre 2024 du Docteur [C] produit pour l’audience d’appel que M.[U] [X] se trouve hospitalisé pour des troubles du comportement dans le cadre d’une nouvelle décompensation psychotique sur une rutpure thérapeutique très probable . Il est décrit une schizophrénie paranoïde enkystée et un trouble de la personnalité psychorigide. Le sevrage de certains médicaments a contribué à l’amélioration des troubles. L’échec des permissions de sortie et l’absence de conscience des troubles ne permettent pas d’envisager un suivi en ambulatoire ,en raison du risque d’un retour à la marginalisation et la clinophilie ainsi que du refus du patient du suivi médical proposé . Il est important que le patient intègre la dimension légale des soins pour garantir le succès de la prise en charge . Il est préconisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète .
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant , M.[U] [X] présente encore des troubles psychiques dont il n’a pas conscience et un refus du suivi proposé dans le cadre ambulatoire justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter la requête de M.[U] [X] et de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Cambrai le 24 octobre 2024 ;
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [U] [X]
— Maître Dalila BEN DERRADJI
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 3]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 08 novembre 2024
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EK
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EK
à l’audience publique du vendredi 08 novembre 2024 à 11 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [U] [X]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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