Article L161-1-4 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 90

Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.

Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée.

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article L. 114-11 sont applicables à cette vérification.

Le présent article ne peut, conformément à l'article L. 161-15-1, avoir de conséquences sur le service des prestations en nature de l'assurance maladie que pour les seules situations touchant au non-respect de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.

Il en est de même en cas de non-respect de l'obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Commentaires31

1Analyses du Conseil d'État du 16 au 30 novembre 2025
Conseil d'Etat · 4 décembre 2025

La méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public ne peut utilement être invoquée à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire. […] Prestations sociales. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale qu'une personne se présentant sous une fausse identité ne peut se prévaloir d'aucun droit à prestation, de sorte qu'il n'appartient pas à l'administration de déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées, si le demandeur aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige. […]

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2Aides sociales : pas de session de rattrapage qui s’est présenté sous une fausse identité
blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2025

. : « Il résulte des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale qu'une personne se présentant sous une fausse identité ne peut se prévaloir d'aucun droit à prestation. « […] La circonstance qu'un demandeur se soit présenté sous une fausse identité auprès de la caisse d'allocations familiales faisant obstacle par elle-même à toute ouverture des droits à ces prestations, il n'appartient pas à l'administration, de déterminer avant de procéder à la récupération des sommes versées, si le demandeur aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour

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3Prestations sociales : impossibilité d’ouvrir des droits en cas de fausse identitéAccès limité
Lexis Veille · 1 décembre 2025
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[…] 1. […] D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». […] En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 juin 2023, n° 2200244Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par la présidente du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (). ». […] selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ». En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1302312Annulation

[…] 4. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; […] en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (…) » ; qu'enfin, […]

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