Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004
Les conventions doivent être conformes aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par l'autorité administrative.
Dès leur approbation, les conventions sont applicables à l'ensemble des membres des professions intéressées, exerçant dans la circonscription de la caisse primaire, à l'exception de ceux qui, dans les conditions déterminées par la convention type, ont fait connaître à cet organisme qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention.
En cas de violation des engagements conventionnels par un membre de l'une des professions intéressées, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider, selon les conditions prévues par la convention type, de le placer hors de la convention.
En l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. […] la Haute Autorité de santé (HAS), les professionnels de santé et associations de patients concernés. […] La HAS, dans un avis du 11 juillet 2007, a ainsi reconnu l'utilité médicale des séances de soins podologiques pour les patients diabétiques, les mesures d'impact faisant apparaître une diminution de la fréquence des amputations, […]
Lire la suite…[…] maladie (UNCAM). […] Les pédicures-podologues souhaitent donc que soit prise en compte leur préoccupation d'ordre législatif en insérant une modification de l'article L. 162 -15 du contrat de santé publique (CSP) dans le projet de loi « Hôpital, […] il lui demande de lui faire connaître sa position sur les préoccupations des podologues. […] Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162 -2 à R. 162 -9 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 722-1.3 , L. 162-11, alinéa 5, et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale ;Attendu que, selon le premier de ces textes, le régime d'assurance obligatoire institué pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du même Code ; qu'en vertu du deuxième, […]
[…] selon le moyen, que le régime de prestation complémentaire de vieillesse institué par le chapitre 5 du titre IV du livre VI du Code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, […] dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L.162-11 ; […] qu'ainsi, la convention conclue en application de l'article L.162-9 du Code de la sécurité sociale doit être considérée comme non avenue, […] que la cour d'appel ne pouvait donc considérer l'intéressé comme assujetti à ce régime sans violer les articles L.645-1, […]
[…] M. X…, chirurgien-dentiste qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF le 17 juillet 1995 le remboursement des cotisations du régime des praticiens conventionnés qui lui avaient été réclamées du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1995 ; qu'estimant cette demande en partie prescrite par application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a condamné l'URSSAF à restituer les cotisations indûment payées depuis le 16 juillet 1993 avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction du recours et fait droit à la demande de dommages intérêts de l'intéressé ;
Remarque : les artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui cotisent effectivement au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artistes graphiques et plastiques institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), […] dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, […] en l'absence […] de la convention mentionnée à l'article L.162-5 du CSS, […] dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du CSS. […] Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, […]
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