Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 18 mars 2025, n° 2503182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2025, M. C B, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025, par lequel le Préfet de la Seine Saint-Denis a augmenté de douze mois son interdiction de retourner sur le territoire français, la portant ainsi à trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— la décision porte atteinte à son droit à mener un vie privée et familiale normale ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Apaydin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, la portant ainsi à trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D E, pour signer tous les actes et arrêtés relevant de ce bureau, lesquels comprennent les décisions de la nature de celles attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. L’arrêté du 19 février 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 avril 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. B, son absence de liens avec la France et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 4 avril 2023. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de lui faire une interdiction de retourner sur le territoire français et de fixer à douze mois la durée de cette interdiction.
5. Le requérant n’a pas contesté l’obligation de quitter le territoire du 6 avril 2023, qui lui a bien été notifiée par voie postale, mais qu’il n’a pas retirée. Elle comportait déjà une interdiction de retour de vingt-quatre mois, devenue définitive. Il ne peut donc exciper de son illégalité par le présent recours.
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et allègue être entré sur le territoire le 15 avril 2022 et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 avril 2023. Si le requérant soutient que son épouse et ses deux enfants l’ont rejoint, leur arrivée est récente, et son épouse est demandeuse d’asile. L’obligation de quitter le territoire était accompagnée d’une interidiction de retour de vingt-quatre mois. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour augmenter de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, et même si l’intéressé ne trouble pas l’ordre public, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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