Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 août 2022, n° 2022034777
TCOM Paris 10 août 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence de factures impayées

    Le tribunal a constaté que les factures étaient dûment justifiées et que la SAS PHENIXYA n'avait pas contesté leur existence, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a retenu que la mise en demeure du 3 mai 2022 avait été vaine et que les intérêts de retard étaient dus à compter de cette date.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire était due pour chaque facture payée en retard, mais a limité le montant à 400 € en raison d'un manque de détails sur les frais.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme à la partie demanderesse au titre de l'article 700, compte tenu des éléments fournis.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 10 août 2022, n° 2022034777
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2022034777

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 août 2022, n° 2022034777