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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 août 2022, n° 2022034777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022034777 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BIGNON REPUBLIQUE FRANCAISE LEBRAY – Maître BAUWENS Mathilde
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 10/08/2022
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER RG 2022034777
10/08/2022
2
ENTRE :
SAS ATELIER DE REALISATION MECANIQUE ET D’OUTILLAGE DE PRECISION, dont le siège social est 17 19 21 rue Fernand Châtelain, Zone Artisanale des Bellevues
95610 Eragny Sur Oise – RCS B 350681219 Partie demanderesse: assistée de Me Frédéric Coulon, avocat (P370) et comparant par
Me Mathilde Bauwens membre de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat (P370)
ET: SAS PHENIXYA, dont le siège social est […] – RCS B 841960685
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 juillet 2022, déposée en l’étude de l’huissier contre la SAS PHENIXYA à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ATELIER DE REALISATION MECANIQUE ET
D’OUTILLAGE DE PRECISION (ci-après ARMOP) qui ne peut obtenir règlement de factures afférentes à un contrat de prestation de service, nous demande de :
Vu ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et L. 441-10 du Code de commerce,
- CONDAMNER la société PHENIXYA à payer à la société ARMOP, la somme de
36 215,88 € au titre des factures impayées ;
- CONDAMNER la société PHENIXYA à payer à la société ARMOP, la somme de
197,18 € au titre des intérêts de retard ;
- CONDAMNER la société PHENIXYA à payer à la société ARMOP, la somme de 3 400 € au titre des frais de recouvrement ;
- CONDAMNER la société PHENIXYA à payer à la société ARMOP, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS PHENIXYA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du Code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
は […] 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022034777
ORDONNANCE DU MERCREDI 10/08/2022
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ATELIER DE REALISATION MECANIQUE ET D’OUTILLAGE DE PRECISION nous a régulièrement saisis de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
• Le courrier d’ARMOP à PHENIXYA de relance du 7 avril 2022
Le courrier de mise en demeure d’ARMOP à PHENIXYA du 3 mai 2022
•
Le courrier de mise en demeure du conseil d’ARMOP à PHENIXYA du 10 juin 2022
Les échanges de courriels entre ARMOP et PHENIXYA du 16 mai 2022
•
L’échange de texto entre le conseil d’ARMOP et PHENIXYA du 10 juin 2022 au 14 juin
•
2022
La facture n° 211202650, le bon de livraison et le bon de commande
•
La facture n° 211202651, le bon de livraison et le bon de commande
•
La facture n° 2220102775, le bon de livraison et le bon de commande
La facture n° 220202849, le bon de livraison et le bon de commande
•
La facture n° 2202028590, le bon de livraison et le bon de commande
.
La facture n° 2220202887, le bon de livraison et le bon de commande
La facture n° 220202905, le bon de livraison et le bon de commande
•
La facture n° 220202906, le bon de livraison et le bon de commande
•
La facture n° 220202904, le bon de livraison et le bon de commande
•
La facture n° 220302981, le bon de livraison et le bon de commande
•
L’article, une révolution pour les impayés: imputer 100 % du coût du procès au débiteur
•
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2019, les ordonnances de
•
référé du tribunal de commerce de Paris des 11 avril 2013, 17 juin 2014 et 19 juin 2014, de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2019, de la cour d’appel de
Paris des 5 novembre 2019, 9 juin 2016, et 12 avril 2018 Les justificatifs des frais et honoraires liés au recouvrement de la créance de la société
•
ARMOP
Nous retenons également que la mise en demeure du 03 mai 2022 qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est, pour ce qui concerne les factures, c’est-à-dire dans la limite de 36.215,88 euros, pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 3.400 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande pour la somme de 400 € déboutant pour le surplus estimant la facture de frais et honoraires non suffisamment détaillée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ル。 […] 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022034777
ORDONNANCE DU MERCREDI 10/08/2022
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Condamnons la SAS PHENIXYA à payer à la SAS ATELIER DE REALISATION MECANIQUE ET D’OUTILLAGE DE PRECISION, à titre de provision, la somme de 36.215,88 €, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 03 mai 2022.
Condamnons la SAS PHENIXYA à payer à la SAS ATELIER DE REALISATION MECANIQUE ET D’OUTILLAGE DE PRECISION la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutons pour le surplus.
Condamnons la SAS PHENIXYA à payer à la SAS ATELIER DE REALISATION MECANIQUE ET D’OUTILLAGE DE PRECISION la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS PHENIXYA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et M. Z AA greffier.
M. Z AA M. X Y
[…] 3
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