Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2
Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 3° de l'article LO 111-3-5, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement de la recherche, de la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique. Elle participe également au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional de santé, de ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de groupements hospitaliers de territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du présent code, et de ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou encore de ceux correspondant à la mise en place des dispositifs dédiés de prise en charge des femmes victimes de violences ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Cette dotation participe, en outre, au financement des activités concourant à la réalisation, par les pharmacies à usage intérieur et les établissements pharmaceutiques des établissements de santé habilités, des préparations hospitalières spéciales faisant l'objet d'une autorisation en application de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou de l'article L. 174-18, selon le cas.
L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation.
[…] l'article L 162-22-13 du code de la sécurité sociale . […] ce lien juridique contrevient aux dispositions des articles L 162-22 -6 d) et R 162 -33-2 2° du code de la sécurité sociale qui excluent des tarifs forfaitaires (groupes homogènes de séjour) versés aux établissements de santé privés commerciaux les honoraires perçus par les médecins exerçant en leur sein. […] le fondement juridique du droit pour l'établissement de santé effecteur de facturer l'acte innovant à l'établissement prescripteur repose à notre sens sur les dispositions des articles L […]
Lire la suite…[…] Arrêté du 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code 178 – Arrêté du 15 avril 2024 fixant pour l'année 2024 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162 -23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162 […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article L . 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, […] qu'aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale : « Il est créé, […] c et d de l'article L. 162-22 -6. […] qu'aux termes de l'article D. 162 -6 du même code, dans une rédaction tenant compte des modifications apportées par l'article 2 du décret n° 2006-576 du 22 […]
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : « Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé (…) Cette dotation participe notamment au financement des engagements (…) visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire (…) / L'Etat détermine, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : () j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, […] Selon le I et le II de l'article L . 160- 13 du code de la sécurité sociale , […] 22 […]
[…] attribuée aux établissements de santé sur le fondement de l'article L 162-22-13 du code de la sécurité sociale. […] ce lien juridique contrevient aux dispositions des articles L 162-22-6 d) et R 162-33-2 2° du code de la sécurité sociale qui excluent des tarifs forfaitaires (groupes homogènes de séjour) versés aux établissements de santé privés commerciaux les honoraires perçus par les médecins exerçant en leur sein. […] sont financés par une dotation nationale et non dans le cadre de la tarification à l'activité. […] La décision du 4 octobre 2024 vise spécifiquement les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et sur le deuxième alinéa de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique. […]
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