Confirmation 15 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 janv. 2024, n° 22/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 9 novembre 2022, N° 21/00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02763 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2V
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00769, en date du 09 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 1er septembre 1955 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PREMIUM ENERGY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2011, Monsieur [X] [T] a commandé à la société par actions simplifiées (SAS) Premium Energy 16 panneaux photovoltaïques à poser sur le toit de son habitation située [Adresse 3], pour un montant total de 24800 euros.
Fin août 2018, Monsieur [T] a constaté une baisse de la production d’électricité générée par l’installation. Au vu du rapport de l’expert mandaté par la GMF, assureur multirisque habitation de Monsieur [T], concluant à l’endommagement de deux panneaux photovoltaïques par un épisode de grêle, l’assureur a pris en charge le coût de leur remplacement, qui a été confié à la société Ash Energie.
Par courriers des 14 novembre, 29 novembre et 16 décembre 2020, Monsieur [T] a informé la SAS Premium Energy que, suite à cette intervention, l’installation ne fonctionnait plus correctement et l’a mise en demeure d’intervenir au titre de sa garantie décennale.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2021, Monsieur [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SAS Premium Energy aux fins d’obtenir notamment son intervention pour remettre aux normes les panneaux défectueux et de la condamner au paiement des frais engagés.
Par jugement contradictoire du 09 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [T] ne précisait pas le fondement de la garantie décennale recherchée et il l’a étudiée au regard de la garantie contractuelle de 10 ans figurant sur le contrat, au motif que seuls des textes relatifs à la responsabilité contractuelle étaient visés.
Il a relevé que Monsieur [T] ne démontrait pas qu’un vice affectait les panneaux photovoltaïques remplacés par la SARL Ash Energie. Il a rappelé que l’endommagement des panneaux était initialement dû à une cause étrangère puisqu’il était le résultat d’intempéries.
Le tribunal a soulevé que le devis établi par la société Nouvel R Energie constatant une nécessité de reprise complète de l’étanchéité des deux panneaux, ne pouvait être pris en compte comme le serait l’avis d’un technicien.
Par ailleurs, il a considéré que rien ne démontrait que la SARL Ash Energie était un sous-traitant de la SAS Premium Energy. Dès lors, la SARL Ash Energie étant intervenue pour réparer le dommage et ayant superposé deux nouveaux panneaux photovoltaïques sur ceux endommagés au lieu d’en réaliser le remplacement, le tribunal a refusé d’exclure un potentiel lien de causalité entre l’intervention de la SAS Premium Energy et le désordre allégué.
Ainsi, le tribunal a relevé que la SAS Premium Energy ne pouvait pas être tenue pour responsable d’un défaut d’installation des panneaux photovoltaïques.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 08 décembre 2022, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, au visa des articles 1709, 1217, 1231-1 du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
— prononcer la recevabilité de son appel et le dire bien fondé,
— débouter la SAS Premium Energy de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en date du 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’intervention de la SAS Premium Energy aux fins de remise aux normes des panneaux dysfonctionnant, sous garantie décennale,
Si par impossible,
— condamner Premium Energy à lui garantir des frais engagés échus et à venir pour effectuer cette remise aux normes, le cas échéant par une autre société, en l’espèce Nouvel R Energie,
— condamner Premium Energy à lui rembourser tous les frais qui ont pu être mis à sa charge à compter de janvier 2020, date à laquelle l’installation s’est mise en sécurité, selon justificatifs versés,
— condamner Premium Energy à lui rembourser la somme de 7000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation,
— condamner Premium Energy à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Premium Energy aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Premium Energy demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1218 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [T] à son encontre,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] le 5 septembre 2023 et par la SAS Premium Energy le 18 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 ;
Par contrat du 11 juin 2011, Monsieur [T] a confié à la SAS Premium Energy l’installation sur la toiture de sa maison de panneaux photovoltaïque d’une puissance de 2960 kWatt pour 24800 euros. En raison de contraintes techniques, seuls 12 panneaux et un ondulateur ont été posés et Monsieur [T] a intégralement réglé le prix convenu.
Les pièces versées (rapport d’expertise privée, photographies, devis de la SAS Premium Energy et de la société Ash Energie, attestation de non réparabilité de la SAS Premium Energy) établissent que deux des panneaux ont été endommagés courant 2008 suite à un épisode de grêle, les rendant irréparables et nécessitant leur remplacement.
Monsieur [T] estimant le montant du devis de la SAS Premium Energy de 8470 euros excessif, il a confié en 2019 les travaux de dépose et de remplacement de ces deux panneaux à la société Ash Energie pour un coût de 2376 euros.
Exposant que les panneaux photovoltaïques mis en place en 2011 n’étaient plus fabriqués et que les panneaux installés en remplacement n’étaient pas compatibles avec les panneaux initiaux, empêchant le bon fonctionnement de l’installation qui se mettait en défaut en permanence, Monsieur [T] a assigné la SAS Premium Energy sur le fondement de la garantie décennale.
À défaut de précision sur la nature de cette garantie décennale et Monsieur [T] ne visant que des textes relatifs sur la responsabilité contractuelle, le premier juge a examiné les demandes de celui-ci au regard de la garantie contractuelle, le document situé en troisième page du bon de commande produit par l’appelant indiquant '10 ans de garantie sur la structure du module'.
L’appelant fonde expressément à hauteur d’appel sa demande sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
En application de ce texte et des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve d’un dommage, même résultant d’un vice du sol, qui compromet l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rend impropre à sa destination. Le constructeur peut s’exonérer de cette responsabilité en prouvant que les dommages viennent d’une cause étrangère.
En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [T] ne verse aucun document probant établissant le dommage qu’il invoque, consistant dans le non fonctionnement de son installation photovoltaïque depuis les travaux de réparation réalisés selon facture du mois de juin 2019, et encore moins les raisons du dysfonctionnement allégué. En effet, d’une part, le rapport d’expertise privée est antérieur à la réalisation de ces travaux, d’autre part, ni les factures d’achat d’énergie de la société EDF mentionnant un nombre de kiloWatt cédé à 0 en 2019 et en 2020, ni les courriers rédigés par l’appelant et adressés à la société intimée, ni le devis de la société Nouvel R Energie pour la reprise complète de l’étanchéité avec le remplacement des panneaux photovoltaïques n’établissent la réalité et la cause des dysfonctionnements allégués.
En deuxième lieu, il n’est établi ni que les dommages dénoncés, concernant le fonctionnement d’une installation photovoltaïque composée de panneaux posés sur la toiture d’une construction existante et d’un ondulateur, affectent et compromettent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble – c’est à dire l’habitation – impropre à sa destination, celui-ci étant raccordé au réseau électrique et disposant donc d’un autre moyen de fourniture d’électricité.
En troisième lieu, Monsieur [T] a fait le choix de confier à une société tierce, la société Ash Energie, les travaux de dépose et de remplacement des panneaux endommagés et il résulte de ses propres explications qu’il existe une incompatibilité entre les panneaux posés en 2011 et ceux mis en place par ce prestataire, ce qui constitue à l’évidence une cause étrangère exonérant de toute responsabilité la SAS Premium Energie.
En dernier lieu, le fait que la SAS Premium Energie ne se soit pas déplacée pour constater les dysfonctionnements allégués par Monsieur [T] ne saurait engager sa garantie décennale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [T] de ses demandes fondées sur la garantie décennale.
Monsieur [T] réclame également, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 7000 euros de dommages-intérêts au motif qu’il a perdu une source de revenu, qu’il est dans l’impossibilité de vendre son bien, puisque l’installation n’est pas aux normes, et que la situation a été source d’angoisse.
Néanmoins, la garantie décennale de la société intimée n’est pas engagée et aucune faute contractuelle n’est caractérisée à sa charge, de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur [T] succombe en ses recours en première instance et à hauteur d’appel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance et, y ajoutant, il sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient de le condamner à payer à la SAS Premium Energie la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [T] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la SAS Premium Energy la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Redressement fiscal ·
- Préjudice économique ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Mutation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avenant ·
- Ags ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Titre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Conseil ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Égypte
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Informatique ·
- Services financiers ·
- Admission des créances ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Allemagne ·
- Consentement ·
- Chasse ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiotéléphone ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Abonnement ·
- Ligne ·
- Facture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Mer ·
- Observation
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Cessation des paiements ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Cessation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commodat ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intention ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.