Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 4 mars 2016, n° 14/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°
Ph.B
R.G : 14/00432
A
A
A
A
C/
A
Y
A
AH AI
A
P
D
Société civile SCCV XXX
SCP BF-BG – BH-BI – BJ – D – RAM BAUD – PATEL
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 MARS 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 22 JANVIER 2014 suivant déclaration d’appel en date du 10 MARS 2014 RG n° 11/02134
APPELANTS :
Monsieur W A
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame S AN BA A épouse Z
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame U A épouse B
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame AJ AK A épouse M N
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame K A épouse X
XXX
97438 SAINTE AN
Monsieur Q AV AW Y
XXX
XXX
Madame E AN AO A
XXX
XXX
Monsieur AG AH AI
XXX
97438 SAINTE AN
Monsieur AB AC A
6, rue BA Giroud – Les Vignes du Lac
XXX
Monsieur O AR AS P
XXX
XXX
Maître C D
XXX
97864 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me Robert CHICAUD de la SCP CHICAUD/LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société civile SCCV XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCP BF-BG – BH-BI – BJ – D – RAM BAUD – PATEL
XXX
97864 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me Robert CHICAUD de la SCP CHICAUD/LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20 avril 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2015 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2016.
Par avis du même jour, les conseils des parties ont été avisées de la progogation du délibéré au 19 février 2016, par avis du même jour, de la prorogation au 26 février 2016 et par avis du même jour de la prorogation du délibéré au 04 Mars 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Anne-AN GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Mars 2016.
Greffier lors des débats : Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Mme Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis en date du 31 mai 2006, AJ AK A, U A, S A, I A, W A, K A et E A ont vendu à Q Y et AG AH-AI, sous diverses conditions suspensives, un terrain à bâtir situé rue Voltaire à SAINT-DENIS, moyennant la somme de 137.204,00 € payable au plus tard le jour de la signature de l’acte définitif pour partie à hauteur de 82.322,46 € entre les mains des consorts A à l’exception de W A, dont la part sur le prix de vente, soit la somme de 54.881,54 €, était convertie en l’obligation de remettre à ce dernier un appartement de type F4 d’une superficie de 75 m² livré hors d’air et hors d’eau mais brut de décoffrage.
L’acte authentique a été signé les 17 et 20 août 2007 devant Maître AN-BL BH-BI, membre de la S.C.P. BF BG BH BI BJ D, avec substitution d’acquéreurs conformément au compromis, la S.C.C.V. CANDIDE (devenue depuis CAPUCINE) intervenant aux lieu et place d’Q Y et de AG AH-AI, associés de cette société avec O P, les signatures étant reçues par Maître C D, alors clerc de notaire à l’étude, dûment habilité à cette fin.
Faisant valoir qu’il aurait découvert postérieurement des différences notables entre le compromis et l’acte notarié notamment quant au nom des acquéreurs et l’absence de dation de l’appartement de type F4, W A a, par acte d’huissier en date du 25 avril 2011, fait assigner Q Y, AG AH-AI, O P, Maître C D (membre de la S.C.P. BF BG BH BI BJ D), la S.C.C.V. CAPUCINE et la S.A.R.L. GLF IMMO (actionnaire de la S.C.C.V. CANDIDE) devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en annulation de l’acte authentique du 17 août 2007, en reconnaissance de la promesse synallagmatique signée entre les parties le 31 mai 2006 comme étant le seul acte authentique valable et en paiement in solidum de la somme de 75.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2012, W A a fait assigner la S.C.P. BF BG BH BI BJ D en intervention forcée, la procédure ayant été jointe à la première par ordonnance du Juge de la Mise en État du 5 mars 2012.
Par actes d’huissier en date des 13 et 20 avril 2012, W A a fait assigner dans la cause K A, E A et I A.
U A, S A et AJ AK A ont déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire le 29 juin 2012.
Par jugement en date du 22 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a :
— rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées en défense par la S.C.C.V. CAPUCINE, la S.A.R.L. GLF IMMO, la S.C.P. BF BG BH BI BJ D et Maître G D ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par W, S, U et AJ AK A, ci-après désignés ensemble sous le vocable 'consorts A’ ;
— condamné W A à payer à Maître G D et la S.C.P. BF BG BH BI BJ D la somme totale de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné W A à payer à la S.C.C.V. CAPUCINE et la S.A.R.L. GLF IMMO la somme totale de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné W A aux dépens ;
— accordé à la S.C.P. Robert CHICAUD BA LAW YEN, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les frais dont elle justifie avoir fait l’avance sans recevoir de provision ;
— rejeté la demande en prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 10 mars 2014, les consorts A ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 10 juin 2014, les consorts A demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux fins de non recevoir ;
— confirmer le même jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— constater que l’acte authentique du 17 août 2007 n’est nullement réitératif de la promesse synallagmatique de vente signée entre les parties en date du 31 mai 2006 ;
— dire et juger que l’acte définitif du 17 août 2007 est vidé de sa substance essentielle, sans quoi W A n’aurait pas contracté;
— prononcer en conséquence la nullité de l’acte authentique du 17 août 2007 pour erreur sur la qualité substantielle ;
— dire et juger que la promesse synallagmatique de vente signée entre les parties le 31 mai 2006 est le véritable acte authentique avec toutes les conséquences de droit ;
— ordonner au Service de la Conservation des Hypothèques de SAINT-DENIS de procéder aux rectifications nécessaires aux frais de Maître C D ;
— condamner solidairement la S.C.P. BF BG BH BI BJ D, la S.C.C.V. CAPUCINE, Q Y, AG AH-AI, O P et la S.A.R.L. GLF IMMO à payer à W A la somme de 75.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— condamner solidairement la S.C.P. BF BG BH BI BJ D, la S.C.C.V. CAPUCINE, Q Y, AG AH-AI, O P et la S.A.R.L. GLF IMMO à payer à W A la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts A font en effet valoir :
— qu’en vertu de la promesse de vente du 31 mai 2006, W A s’attendait à récupérer l’appartement convenu mais pas une somme de 54.881,54 €, les conditions ayant été modifiées de manière unilatérale alors que cette dation était déterminante de son consentement ;
— qu’il n’est pas justifié d’un accord des vendeurs sur les modifications de conditions de la vente ;
— que W A a été induit en erreur avec la complicité du notaire, particulièrement défaillant dans son obligation d’information et de conseil, ce qui engage sa responsabilité délictuelle ;
— que W A n’a jamais encaissé le chèque déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’appartement promis ayant été vendu, événement soigneusement dissimulé par la S.C.C.V. CAPUCINE.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 4 septembre 2014, la S.C.C.V. CAPUCINE et la S.A.R.L. GLF IMMO demandent à la Cour de :
— réformer le jugement du 22 janvier 2014 'sur ce point’ ;
— constater que les consorts A ont renoncé par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat de vente des 17 et 20 août 2007 ;
— dire en conséquence les consorts A irrecevables en leurs demandes ;
— condamner les consorts A à leur payer la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— subsidiairement,
— dire et juger que les vendeurs ont été informés de manière claire des modalités de paiement du prix de vente ;
— dire que le consentement des vendeurs n’a pas été vicié ;
— débouter en conséquence les consorts A de leurs demandes;
— confirmer le jugement du 22 janvier 2014 'sur ce point’ ;
— plus subsidiairement,
— constater que le paiement en nature de la quote-part du prix revenant à W A n’est plus possible eu égard à la vente des appartements ;
— en tout état de cause,
— mettre hors de cause la S.A.R.L. GLF IMMO qui n’a pas qualité à défendre à l’action ;
— dire que la S.C.P. BF BG BH BI BJ D était tenue à une obligation de conseil à l’égard de la S.C.C.V. CANDIDE pour la rédaction et la signature de l’acte de vente du 17 août 2007 ;
— dire que S.C.P. BF BG BH BI BJ D était garante de la validité et de l’efficacité de l’acte de vente du 17 août 2007 à l’égard de la S.C.C.V. CANDIDE ;
— en conséquence, condamner la S.C.P. BF BG BH BI BJ D à garantir la S.C.C.V. CANDIDE de toute éventuelle condamnation en principal et frais ;
— condamner les consorts A à leur payer la somme de 5.000,00€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de leurs prétentions, la S.C.C.V. CAPUCINE et la S.A.R.L. GLF IMMO font en effet valoir :
— que la S.A.R.L. GLF IMMO, qui n’est qu’un actionnaire de la S.C.C.V. CANDIDE, doit être mise hors de cause ;
— qu’aux termes de l’acte litigieux, les consorts A ont expressément renoncé à l’action résolutoire ;
— qu’il était techniquement impossible de laisser au sein d’un immeuble un appartement à l’état brut de décoffrage, sur un plan technique comme juridique ;
— que les parties sont donc convenues d’un paiement en argent de la part revenant à W A, même si ce dernier le refuse ;
— que, pour autant, le consentement de W A, qui agit 4 ans après la vente sans prouver de quelconques manoeuvres, n’a jamais été vicié ;
— que l’appartement en cause a été revendu, si bien que la Cour ne pourrait procéder qu’à un éventuel dédommagement, le cas échéant après expertise ;
— que le notaire rédacteur de l’acte engage sa responsabilité en cas d’annulation.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 10 octobre 2014, Maître C D et la S.C.P. BF BG BH BI BJ D demandent à la Cour de :
— recevoir l’appel reconventionnel de Maître C D et par voie de réformation, le mettre hors de cause ;
— condamner conjointement et solidairement les consorts A à leur payer la somme de 2.000.00 € au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer la décision des premiers juges du 22 janvier 2014 ;
— par voie de conséquence, débouter les consorts A de toutes leurs réclamations, fins et conclusions ;
— débouter la S.C.C.V. CAPUCINE et la S.A.R.L. GLF IMMO de toutes
velléités quant à voir engager la responsabilité des notaires ;
— condamner conjointement et solidairement les consorts A à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens.
À l’appui de leurs prétentions, la S.C.P. BF BG BH BI BJ D et Maître C D font en effet valoir :
— que W A a admis une lecture même rapide de l’acte contre lequel aucune inscription de faux n’a été portée ;
— que Maître C D n’était qu’un clerc de notaire habilité lors de la signature de l’acte, le Tribunal n’ayant pas répondu à sa demande de mise hors de cause ;
— qu’aux termes de l’article 1319 du Code civil, l’acte authentique fait pleine foi dans la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause, ce jusqu’à inscription de faux ;
— que la chose et le prix n’ont nullement été modifiés entre vendeur et acquéreur, les parties s’étant entendues sur les modalités de paiement de la part revenant à W A qui ne devait plus se faire sous forme de dation, mais en numéraires sur deux années au taux de 6 %, sous peine de résolution de la vente ;
— que la lecture de l’acte, à la supposer trop rapide comme le soutiennent les consorts A, a bien été faite aux vendeurs.
* * * * *
K A (assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 10 juillet 2014), E A (assignée en étude d’huissier le 8 juillet 2014), Q Y (assigné à domicile le 8 juillet 2014) et AG AH-AI (assigné à domicile le 8 juillet 2014) n’ont pas constitué avocat.
I A et O P, également intimés, sont décédés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MAÎTRE C D
Dans l’acte notarié des 17 et 20 août 2007 passé devant Maître AN-BL BH-BI, membre de la S.C.P. BF BG BH BI BJ D, Maître C D est intervenue en qualité de clerc de notaire dûment habilité pour recueillir la signature des parties.
L’obligation d’information et de conseil que les consorts A jugent défaillante devait être dispensée par Maître AN-BL BH-BI, de sorte que la mise en cause de Maître C D à titre personnel ne se justifiait pas.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA S.A.R.L. GLF IMMO
Il ressort d’un extrait Kbis produit par les consorts A que la S.A.R.L. GLF IMMO est associée de la S.C.C.V. CANDIDE (devenue la S.C.C.V. CAPUCINE).
Pour autant, la Cour ignore en quelle qualité et à quel titre elle a été attraite dans la cause, de sorte que sa mise hors de cause s’impose.
SUR LA RECEVABILITÉ
Il conviendra de constater que les fins de non-recevoir soulevées en première instance par la S.C.C.V. CAPUCINE et la S.A.R.L. GLF IMMO d’une part (renonciation à l’action résolutoire) et par Maître C D et la S.C.P. BF BG BH BI BJ D d’autre part (absence d’inscription de faux) ne sont pas expressément reprises en cause d’appel par ces intimés, du moins la Cour n’en est-elle pas saisie par le dispositif de leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En tant que de besoin, la Cour relève que c’est de façon pertinente que les premiers juges ont considéré que ces fins de non-recevoir ne pouvaient prospérer dès lors qu’ils étaient saisis d’une action en nullité de vente pour vice du consentement, fondée sur les articles 1108 et suivants du Code civil.
SUR LA NULLITÉ DE LA VENTE
Les consorts A fondent leur demande de nullité de la vente du 17 août 2007 sur les dispositions de l’article 1108 du Code civil faisant du 'consentement de la partie qui s’oblige’ une des 'quatre conditions (…) essentielles pour la validité d’une convention', ainsi que sur les articles 1109 relatif au vice du consentement pour cause de dol et 1110 relatif à l’erreur sur la substance de la chose objet de la convention.
L’article 1109 prévoit qu’ 'il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
Bien que les consorts A évoquent des 'manoeuvres’ et une 'complicité du notaire', ils demandent à la Cour, aux termes du dispositif de leurs conclusions, de prononcer la nullité de l’acte authentique du 17 août 2007 uniquement pour erreur sur la qualité substantielle.
Quoi qu’il en soit, concernant le dol, les consorts A ne caractérisent pas en quoi auraient consisté les manoeuvres des acquéreurs et n’offrent pas, par hypothèse, d’en rapporter la preuve. Ils procèdent de façon tout aussi légère lorsqu’ils font état de la complicité de Maître C D.
Concernant l’erreur, elle 'n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet’ aux termes de l’article 1110 du Code civil.
En l’espèce, si le compromis de vente du 31 mai 2006 prévoyait que la part (54.881,54 €) revenant à W A sur la vente d’un terrain à bâtir situé rue Voltaire à SAINT-DENIS moyennant la somme de 137.204,00 € serait convertie en l’obligation de remettre à ce dernier un appartement de type F4 d’une superficie de 75 m² livré hors d’air et hors d’eau mais brut de décoffrage, il convient de constater que W A n’a pu commettre aucune erreur en signant l’acte authentique du 17 août 2007 reprenant la même valorisation de sa part sur le prix de vente, avec disparition de la dation d’un appartement contre un paiement en numéraires sur deux années.
Si les modalités du paiement du prix de vente ont changé (appartement contre numéraires), la valorisation de la part de W A est restée identique, la S.C.C.V. CAPUCINE expliquant les raisons technique et juridique empêchant de réitérer la dation d’un appartement brut de décoffrage. Rien ne permet d’affirmer que les modalités initiales du paiement du prix à W A constituaient une condition déterminante de son consentement.
L’article 1319 du Code civil dispose en son 1er alinéa que 'l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause'.
S’agissant d’énonciations des parties et non pas de faits personnellement constatés par l’officier public, la preuve contraire est admise contre celles-ci sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.
En l’espèce, les consorts A font valoir que la disparition de la dation en paiement ne correspondrait pas à l’expression de la volonté des parties telle qu’exprimée dans le compromis de vente du 31 mai 2006 ni à ce qu’ils pensaient signer.
Les seules pièces, hormis le compromis de vente du 31 mai 2006, que les consorts A versent aux débats pour accréditer leur thèse sont toutes postérieures à la réitération de la vente sous forme authentique du 17 août 2007. Elles consistent essentiellement en des doléances émises par W A auprès de Maître C D et de la S.C.C.V. CANDIDE à partir du 9 février 2009, puis des plaintes auprès de la chambre départementale des notaires et de la doyenne des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS qui n’ont prospéré ni dans un cas, ni dans l’autre.
L’acte a été lu par le notaire comme le mentionne Maître C D en dernière page. Cette assertion ne peut être combattue que par une inscription de faux. L’attestation versée aux débats par W A, provenant de sa soeur S A et relative aux circonstances de cette lecture, à savoir rapide et même contraire aux dispositions écrites sur les modalités de paiement du prix de vente, saurait d’autant moins entacher l’acte authentique litigieux que l’attestante est une partie au procès.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A de leur demande de nullité de l’acte authentique du 17 août 2007.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1382 du Code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'.
En l’espèce, W A demande paiement solidaire de la somme de 75.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à l’encontre des acquéreurs initialement pressentis et substitués, de l’acquéreur substituant et de l’étude notariale.
Ce faisant, il ne caractérise pas en quoi aurait consisté la faute, se contentant d’affirmer une collusion entre ces parties afin de lui dissimuler la vente de l’appartement en cause à un tiers.
Outre le fait que la preuve de cette collusion n’est pas rapportée, la modification des modalités de paiement du prix promis à W A n’a en rien changé la valorisation de sa part, de sorte qu’il échoue à établir le préjudice allégué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté W A de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DÉPENS
Les consorts A, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande de faire bénéficier tant la S.C.P. BF BG BH BI BJ D que la S.C.C.V. CAPUCINE des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500,00 € pour chacun d’elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
MET la S.A.R.L. GLF IMMO et Maître C D hors de cause,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les consorts A à payer tant à la S.C.C.V. CAPUCINE qu’à la S.C.P. BF BG BH BI BJ D la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents) chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-AN GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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