Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 19 sept. 2024, n° 22/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, CPAM, Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES ARCADES DE LA ROSERAIE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/01835 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GBBX
NAC: 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
DEMANDERESSE:
Madame [M] [W], demeurant 39, rue Guillemard – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES:
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES ARCADES DE LA ROSERAIE représenté par son syndic, le Cabinet CITYA LECOURTOIS, société inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro 347 926 909, dont le siège social est sis au 30-32 Avenue Foch au HAVRE (76600), pris en la personne de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 3 rue des Arcades de la Roseraie – 76310 SAINTE ADRESSE
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour avocat postulant la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Annaïc LAVOLE, Avocat au barreau de RENNES
CPAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 42, cours République – 76600 Le Havre
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 13 Juin 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2017, Mme [M] [W] a fait l’objet d’une chute alors qu’elle se trouvait sur l’esplanade Cavell, 3 rue Edith-Cavell à Sainte Adresse. Conduite à l’hôpital, une fracture plurifragmentaire de la rotule gauche a été diagnostiquée.
Estimant que sa chute était due au défaut de planéité de la dalle de l’esplanade, Mme [W] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Arcades de la Roseraie », représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA LECOURTOIS, et à son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, ainsi qu’à la CPAM du Havre.
Mme [W] expose que son pied s’est pris dans une aspérité causée par une différence de niveau entre les dalles, celle-ci ayant a été constatée quelques jours plus tard par un huissier de justice.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien de la dalle instrument du dommage, ainsi que son assureur, à réparer ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour un total de 53 558,29 euros et à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « les Arcades de la Roseraie » conclut au débouté de Mme [W] ; il estime que cette dernière ne rapporte nullement la preuve que les dalles de l’esplanade Cavell auraient joué un rôle actif dans la survenance de la chute ni que celle-ci serait imputable à un défaut de planéité.
A titre subsidiaire, il sollicite de voir :
Débouter Mme [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle, et dire que l’indemnisation allouée au titre des frais divers ne saurait excéder la somme de 339,01 euros ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être mises à sa charge.
***
La société GAN ASSURANCES conclut également au débouté de Mme [W] ; elle considère que rien ne permet d’affirmer que cette dernière aurait effectivement chuté à un endroit où existait une petite différence de niveau, le procès-verbal produit n’étant pas de nature à justifier la matérialité des faits. A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des indemnisations sollicitées.
***
La CPAM du Havre a constitué avocat et sollicite au titre de son action récursoire, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Arcades de la Roseraie » et la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 20 819,74 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1242 du code civil que l’on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En application de ce texte, une chose inerte peut entraîner la responsabilité de son gardien s’il est établi que cette chose occupait une position anormale et a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par la victime, sur qui pèse la charge de la preuve.
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a fait une chute sur l’esplanade Cavell, dont il n’est pas contesté qu’elle est sous la garde du syndicat des copropriétaires.
Selon les photographies produites aux débats, cette esplanade est composée de dalles carrées de grandes dimensions.
Il appartient donc à Mme [W] de démontrer que la dalle sur laquelle elle a chuté présente un caractère anormal et que cette anormalité a causé sa chute.
Elle produit en ce sens un procès-verbal de constat dressé le 9 juin 2017 aux termes duquel plusieurs dalles présentent des différences de niveau, variant de quelques millimètres jusqu’à un centimètre de différence environ, les dalles irrégulières n’étant pas situées les unes près des autres.
Cependant, alors que seules les dalles supérieures d’un centimètre sont susceptibles d’avoir entrainé la chute litigieuse, la précision sur leur nombre et leur localisation n’est pas mentionnée dans ledit procès-verbal, de sorte que l’anormalité du dallage dans son ensemble n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, l’indication par Mme [W] qu’elle a chuté à la sortie du magasin n’est pas de nature à démontrer le rôle causal du dallage, le procès-verbal ne décrivant nullement la nature des pavés sur cette zone.
Le fait que « deux à trois personnes chutent chaque année à cet endroit », comme relevé dans le procès-verbal de constat, n’apporte aucune preuve du lieu précis de la chute de Mme [W].
Enfin, ni la photographie de cette dernière au sol après sa chute, ni le témoignage de Mme [B], qui atteste avoir vu cette dernière au sol, n’apportent les éléments de preuve manquants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le dallage de l’esplanade Cavell présentait une position anormale dans son ensemble, ni que Mme [W] a chuté sur une dalle plus haute que les autres.
Elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties adverses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort
DEBOUTE Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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