Article L224-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L224-1
Article L224-4

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-15.355, InéditCassation

[…] 19 euros en principal et frais et ordonné la mainlevée de cette saisie alors « que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, […] à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; […] 2011 et 2012 ; QU'aux termes de l'article L. 224-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; […]

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[…] L'[11] soutient, en application des articles L. 8222-2 du code du travail, L. 224-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, que la prescription quinquennale s'applique en l'espèce tant à l'auteur du délit de travail dissimulé qu'au donneur d'ordre, une infraction de travail dissimulé ayant bien été constatée à l'égard du sous-traitant du donneur d'ordre, la société [3]. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 17-86.622, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 à L. 223-3, L. 224-3 et R. 224-7 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 29, 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

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