Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mars 2016, n° 14/13855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2014, N° 12/10146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTUATE CORPORATION, Société de droit américain c/ SA AXA REIM - AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE, Société ACTUATE INTERNATIONAL SARL, Société ACTUATE INTERNATIONAL CORPORATION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 MARS 2016
(n°041/2016, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13855
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 12/10146
APPELANTES
XXX
Société de droit américain
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
SAN MATEO ETATS-UNIS
Société ACTUATE INTERNATIONAL SARL
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société ACTUATE INTERNATIONAL CORPORATION
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
WILMINGTON ETATS-UNIS
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Charlotte BABELON, collaboratrice de Me Christian KIM, de la société DBK, avocats au barreau de PARIS, toque : C2367
INTIMÉE
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 397 991 670
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Bruno DUCOULOMBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Monsieur Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement le 07 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 01 juillet 2014 par la société de droit américain Actuate Corporation, la société de droit suisse Actuate International SARL et la société de droit américain Actuate International Corporation (ci-après les sociétés Actuate).
Vu les dernières conclusions en appel n° 4 des sociétés Actuate, transmises le 15 janvier 2016.
Vu les dernières conclusions n° 4 de la SA Axa Real Estate Investment Managers France (ci-après Axa), transmises le 22 janvier 2016.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2016.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société de droit américain Actuate Corporation, créée en 1993 et société mère du groupe Actuate, est spécialisée dans le Business Intelligence et le Reporting ; qu’elle déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les logiciels Actuate, lesquels font l’objet d’une protection aux États-Unis d’Amérique depuis leur création au titre du droit du copyright ;
Qu’afin de pouvoir consentir des licences sur ses logiciels en dehors du territoire américain, elle a constitué des filiales dans différents pays et régions du monde, lesquelles interviennent comme sous-concédant des licences sur les logiciels dans leurs territoires respectifs ;
Qu’ainsi la société de droit suisse Actuate International SARL a été désignée le 02 février 2008 pour agir en tant que guichet unique pour toutes les licences consenties sur le territoire de la Communauté Européenne ;
Que la SA Axa (anciennement Colisées Services) est une société de gestion d’actifs, détenue en totalité par le groupe Axa et a conclu avec la société française Actuate France SA (aujourd’hui dissoute) un contrat de licence le 10 septembre 1999 pour l’utilisation de certains logiciels et un contrat de maintenance le 24 septembre 1999 ;
Que dans le cadre de l’exécution de prestations de services de migration/mise à niveau et à l’installation d’une nouvelle version des logiciels en 2006 à la demande de la SA Axa, celle-ci aurait accepté par le biais d’un contrat 'Clic’ de nouvelles conditions de licence venant se substituer à celles du contrat de 1999, ce point étant contesté par la SA Axa ;
Que la société Actuate Corporation expose avoir constaté, à l’occasion d’un audit réalisé en juillet 2010, une violation des termes du contrat 'Clic’ et de ses droits de propriété intellectuelle par la SA Axa du fait du non paiement des redevances de transfert, de copies illicites réalisées au prétexte de copies de sauvegarde et de la copie illicite des clés de licence ;
Qu’elle a réclamé à la SA Axa le paiement des redevances de licence et de maintenance normalement applicables en matière de transfert de licence, de copie supplémentaire de logiciel et de copie des clés de licence, ce à quoi la SA Axa s’est toujours refusé, estimant que le contrat 'Clic’ ne lui était pas opposable, seul le contrat de licence de 1999 étant selon elle applicable ;
Que le 04 mars 2011 la société Actuate Corporation a mis en demeure la SA Axa de lui payer la somme de 505.896 € en réparation de son préjudice subi du fait de la violation du contrat 'Clic’ et de ses droits de propriété intellectuelle ;
Que par protocole en date du 20 juin 2012 les parties ont convenu de soumettre leur différend au tribunal de grande instance de Paris, à la suite de quoi les sociétés Actuate Corporation et Actuate International SARL ont fait assigner le 05 juillet 2012 la SA Axa devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et en responsabilité contractuelle ;
Que la société de droit américain Actuate International Corporation est intervenue volontairement à l’instance le 21 novembre 2013 ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
dit que le contrat de licence de juillet 2006 n’est pas valablement formé,
rejeté la demande tendant à l’application de la loi californienne,
dit recevable la société Actuate Corporation en son action envers la SA Axa en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le logiciel Actuate 8 SP1, mais l’en déboute à défaut d’actes de contrefaçon commis par la SA Axa,
dit irrecevable la société Actuate International SARL dans ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
dit recevable la société Actuate International Corporation dans ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais l’en déboute à défaut de violation du contrat de licence du 10 septembre 1999 par la SA Axa,
condamné in solidum les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation à payer à la SA Axa la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
I : SUR LA PROCÉDURE :
Considérant que la SA Axa demande d’écarter des débats les rapports d’expertise juridique et les certificats de coutume de MM X Mc Keever et XXX et H I ainsi que les rapports d’expertise technique établis par MM F Y et D E, produits par les sociétés Actuate, au motif qu’ils constitueraient des preuves faites à soi-même et/ou obtenues contre rémunération ;
Mais considérant que cette demande porte en réalité sur la force probante de ces pièces, ce qui suppose leur examen au fond et qu’elles ne sauraient donc être déclarées irrecevables a priori au seul motif qu’elles émaneraient de salariés des sociétés Actuate ou que ces rapports auraient été commandés et payés par elles ;
Que la SA Axa sera donc déboutée de cette demande ;
Considérant d’autre part que M. F Y a exécuté les prestations de service au mois de juillet 2006 et a rédigé une attestation qualifiée de 'Rapport d’expertise technique’ versée aux débats par les sociétés Actuate (pièce 23) ; que celles-ci demandent à ce qu’il soit entendu par la cour lors de l’audience de plaidoiries 'pour rassurer AXA REIM sur la véracité des propos de Monsieur Y’ (sic) ;
Considérant que cette attestation, à tort qualifiée de 'rapport d’expertise’ est suffisamment complète pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à son audition, étant précisé que l’enquête civile prévue par les articles 204 et suivants du code de procédure civile n’a pas pour objet de 'rassurer’ les parties mais de contribuer efficacement à éclairer la cour sur les faits litigieux dont la personne a personnellement eu connaissance au sens de l’article 199 du dit code ;
Qu’au surplus l’audition de M. F Y n’apporterait rien de plus au contenu de son attestation dont il appartient à la cour d’apprécier la portée ;
Qu’en conséquence les sociétés Actuate seront déboutées de leur demande d’audition de M. F Y ;
II : SUR LA DEMANDE D’INJONCTION ET DE SURSIS À STATUER PRÉSENTÉE PAR LA SA AXA :
Considérant que la SA Axa affirme qu''ACTUATE’ (sic) aurait été rachetée le 09 décembre 2014 par 'OPEN TEXT’ (sic) de telle sorte qu’il persisterait les plus grandes incertitudes sur la titularité des droits invoqués sur les logiciels Actuate Report Server, Actuate Developer, Workbench et Actuate Administrator Desktop et sur les conditions dans lesquelles le rachat d''ACTUATE’ a été effectué par 'OPEN TEXT’ au regard des droits de propriété intellectuelle sur ces logiciels et par voie de conséquence sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation ;
Qu’elle demande en conséquence qu’il soit fait injonction aux trois sociétés Actuate de fournir toutes informations utiles relatives au rachat d''ACTUATE’ par 'OPEN TEXT’ le 09 décembre 2014 et les conséquences en ayant résulté en ce qui concerne la présente procédure et de surseoir à statuer aussi longtemps que les sociétés Actuate n’auront pas déféré à cette injonction ;
Considérant que les sociétés Actuate réplique qu’il n’y a eu aucun 'rachat’ de la société Actuate Corporation mais simplement une acquisition de titres et que cette société n’a perdu ni sa personnalité morale, ni sa qualité à agir ;
Considérant qu’il ressort de l’attestation en date du 13 janvier 2015, traduite en français, du responsable (Executive Vice President, Chief Legal Officer & Corporate Secretary, chief Administrative Officer) de la société de droit canadien Open Text Corporation (pièce 49 du dossier des sociétés Actuate) que si cette société, au travers de sa filiale détenue à 100 %, la société de droit américain Asteroid Acquisition Corporation, a acquis les actions de la société Actuate Corporation, cette dernière n’a pas été absorbée dans le cadre de cette fusion et continue son activité en qualité de filiale détenue à 100 % par la société Open Text Corporation ;
Que les documents produits émanant du Secrétariat d’État de Californie (California Secretary of State) confirment qu’à ce jour la société Actuate Corporation (exerçant sous la dénomination Actuate Software Corporation) a toujours une existence juridique autonome (pièce 47) ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à faire droit aux demandes d’injonction et de sursis à statuer présentées par la SA Axa ;
III : SUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE LICENCE 'CLIC’ :
Considérant que les sociétés Actuate rappellent que la SA Axa a conclu avec la SA Actuate France le 10 septembre 1999 un contrat de licence pour l’utilisation des logiciels Actuate, suivi d’un contrat de maintenance et qu’il a ensuite été fait appel à la SA Actuate France pour des prestations de migration et de mise à niveau des logiciels, la SA Axa signant le 15 juin 2006 un bon de commande acceptant le devis qui lui avait été présenté ;
Qu’elles soutiennent que l’un des prérequis à l’exécution de ces prestations était l’acceptation de nouvelles conditions de licence contenues dans un contrat 'clic’ soumis à la SA Axa lors de l’installation de la version 8 sp1 des logiciels ;
Qu’elles affirment que la SA Axa a ainsi accepté en juillet 2006 d’être liée par les conditions de la nouvelle licence et n’a jamais contesté l’application du contrat 'clic', ni n’a cessé l’utilisation de la nouvelle version des logiciels ;
Qu’elles affirment ainsi que le droit californien est applicable au contrat 'clic’ conformément à l’article 8.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et que la question de la validité de ce contrat doit donc être examinée à l’aune du droit californien de la lex contractus dans la mesure où l’article 7.1 du contrat désigne expressément la loi californienne comme étant la loi applicable au contrat ;
Qu’elles font ainsi avaloir que le droit californien reconnaît pleinement la validité des contrats électroniques conclus par voie de 'clic’ dès lors que le licencié a eu l’opportunité de pouvoir prendre connaissance des dispositions nouvelles s’appliquant à lui et qu’en l’espèce ce contrat est valable et ses dispositions opposables à la SA Axa ;
Qu’elles font encore valoir qu’en tout état de cause que ce contrat 'clic’ est valablement conclu même sous l’angle du droit français et que ses dispositions sont bien opposables à la SA Axa ;
Qu’elles indiquent qu’aux termes de l’article 7.2 de ce contrat, celui-ci remplace tous contrats existants antérieurs relativement au même objet et que ce sont donc les stipulations du contrat 'clic’ qui, depuis sa date d’acceptation par la SA Axa, ont vocation à régir les conditions de licence entre les parties ;
Considérant que la SA Axa réplique que l’utilisation des logiciels a été régie par les contrats de licence et d’assistance de 1999, lesquels n’ont été ni amendés, ni cédés par les parties ; que le devis et le bon de commande en vue de la migration vers la nouvelle version du logiciel Actuate ne font aucune référence à un nouveau contrat avec une nouvelle entité juridique (Actuate Corporation) conclu de manière électronique venant se substituer aux contrats de 1999, ni à l’application du droit californien ;
Qu’elle soutient n’avoir à aucun moment manifesté quelque volonté que ce soit de soumettre ses relations contractuelles à un autre droit que le droit français alors qu’elle était encore contractuellement liée par les stipulations du contrat de licence de 1999 soumis au droit français et que le contrat 'clic’ n’a pas été valablement formé, la question de l’applicabilité et de la teneur du droit californien ne se posant dès lors plus ;
Considérant ceci exposé qu’il convient de rappeler qu’à l’origine la SA Axa (alors dénommée Colisées Services) a conclu le 10 septembre 1999 avec la SA Actuate France un contrat de 'concession d’un droit d’usage de logiciel’ concernant les logiciels Actuate Report Server, Actuate Developer Workbench et Actuate Administrator Desktop, ce contrat conclu en France entre deux sociétés françaises étant soumis au droit français ;
Que le 24 septembre 1999 ces deux parties ont également conclu un contrat d’assistance et de maintenance pour ces logiciels, également soumis au droit français ;
Considérant que le 15 juin 2006 la SA Actuate France adressait à la SA Axa une proposition de prestation de service en vue de la migration de la version 7 sp2 des logiciels vers la version 8 sp1, à la suite de quoi un bon de commande relatif à cette prestation de service était adressée par télécopie le 19 juin 2006 par la SA Axa à la SA Actuate France qui en accusait réception par courriel le jour même, précisant que cette prestation aurait lieu du 10 au 13 juillet 2006 ;
Qu’il apparaît que c’est au commencement de la procédure d’installation de la nouvelle version du logiciel qu’il est nécessaire, pour pouvoir poursuivre, d’accepter un 'Accord de licence logiciels et de services Actuate’ en cliquant à l’écran sur 'J’accepte les termes du Contrat de licence’ ; que ce 'Contrat de Licence de Logiciels et de Services Actuate’ est un document rédigé en langue anglaise (pièce 13.1 du dossier des sociétés Actuate) dont une traduction partielle en français est versée aux débats (pièce 13.2) ; qu’il en ressort que ce contrat et tout différend né dans le cadre de ce contrat seront désormais régis par le droit californien ;
Considérant que l’article 3 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (applicable à l’époque des faits) dispose que 'le contrat est régi par la loi choisie par les parties', lesquelles 'peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant’ mais que 'ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause’ ;
Que si le premier paragraphe de l’article 8 de la Convention de Rome dispose que 'L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition étaient valables', le paragraphe suivant ajoute que 'Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe précédent’ ;
Considérant qu’en l’espèce les parties, toutes deux françaises, étaient alors liées par les contrats de septembre 1999 régis par la loi française et que ni la proposition de prestation de service du 15 juin 2006, ni le courriel du 19 juin 2006 accusant réception du bon de commande ne font à aucun moment allusion à la nécessité préalable à la migration vers la nouvelle version des logiciels Actuate de conclure un nouveau contrat de licence et de maintenance remplaçant les contrats initiaux de septembre 1999 et par lequel d’une part une personne morale distincte de droit américain (la société Actuate Corporation) se substituerait au cocontractant actuel, personne morale de droit français (la SA Actuate France) et d’autre part la loi californienne se substituerait à la loi française pour régir le contrat (article 7.1 du contrat 'clic’ tel que traduit en français par les parties) ;
Considérant que les factures adressées postérieurement à la SA Axa au titre des services de maintenance de ces logiciels (émanant au demeurant de la société de droit suisse Actuate International SARL) ont d’ailleurs continué de faire référence non pas à un nouveau contrat 'clic’ de juillet 2006 mais aux contrats de septembre 1999 puisqu’en particulier la facture du 30 septembre 2008 pour la période de maintenance du 01 janvier au 31 décembre 2009 mentionne expressément qu’il s’agit de la '9e année de renouvellement’ (pièce 5 du dossier de la SA Axa) ;
Considérant en outre que si, à la différence des contrats de septembre 1999, l’article 7.7 du contrat 'clic’ (tel que traduit en français par les parties dans leurs conclusions respectives) prévoit la possibilité pour la société Actuate Corporation de faire procéder à un audit des systèmes d’ordinateur du licencié aux frais de ce dernier, il apparaît à la lecture des courriels échangés au préalable par les parties (tels que traduits en français par la SA Axa dans ses conclusions) que l’audit réalisé en juillet 2010 l’a été au regard des stipulations contractuelles de 1999 expressément invoquées par la SA Axa dans son courriel du 18 juin 2010 où elle donne son accord pour la réalisation de cet audit 'bien qu’il n’y ait pas de clause spécifique dans notre contrat vous autorisant à auditer notre système’ (pièce 9 du dossier de la SA Axa : 'even if there is no specific clause in our contract allowing you to audit our system') , sous réserve de la signature d’un accord de confidentialité de la part des sociétés Actuate ;
Que dans le courriel suivant du 28 juin 2010 la SA Axa rappelait encore que 'dans notre contrat, aucune mention n’est faite à un quelconque audit et encore moins au partage des coûts qu’il engendrerait’ (pièce 9 : 'in our contract, there is no mention of audit nor sharing costs of the audit itself') ;
Qu’enfin le 12 juillet 2010 la société Actuate International SARL acceptait de signer l’accord de confidentialité réclamé par la SA Axa dont l’article 9 stipule que le bénéficiaire de l’audit (donc les sociétés Actuate) 'confirme qu’il prendra à sa charge tous les frais engagés tant à titre personnel que par les sociétés de son Groupe en relation avec l’Audit et/ou l’étude et l’évaluation des Informations Confidentielles’ (pièce 10 : 'The Recipient confirms that it will be XXX in connexion vith the Audit and/or the consideration and evaluation of the Confidential Information') ;
Considérant qu’il apparaît donc que plus de quatre années après les prestations de migration de la version 7 sp2 à la version 8 sp1 des logiciels Actuate, les parties continuaient à se référer dans leurs échanges commerciaux aux contrats de licence et de maintenance de septembre 1999 et non pas au contrat 'clic’ de juillet 2006 ;
Considérant qu’il apparaît donc de l’ensemble de ces éléments factuels que la SA Axa, société de droit français ayant son siège social en France, était depuis septembre 1999 en relations contractuelles d’affaires avec la filiale française des sociétés Actuate sur la base de contrats de licence et de maintenance de logiciels régis par la loi française ; qu’au moment en juin-juillet 2006, des prestations relatives à la migration de ces logiciels vers leur nouvelle version il n’a à aucun moment été précisé à la SA Axa que ces prestations impliqueraient, pour pouvoir initier l’installation de cette nouvelle version, l’acceptation par un simple clic d’un nouveau contrat soumis à la loi californienne faute de quoi l’installation était annulée ; qu’enfin plus de quatre années après cette prestation, les parties continuaient à se référer dans leurs échanges commerciaux aux contrats de licence et de maintenance initiaux de septembre 1999 et non pas au contrat 'clic’ de juillet 2006 ;
Considérant qu’il résulte de ces circonstances que pour établir l’existence ou non du consentement de la SA Axa à la conclusion du contrat 'clic’ de juillet 2006 soumis à la loi californienne, il ne serait pas raisonnable, au sens de l’article 8, §2, de la Convention de Rome, de déterminer l’effet du comportement de la SA Axa d’après cette loi californienne et que c’est à juste titre que les premiers juges ont apprécié la validité de ce contrat au regard de la loi française et en particulier des dispositions de l’article 1108 du code civil selon lequel le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle pour la validité d’une convention ;
Que c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le contrat 'clic’ de juillet 2006 n’avait pas été valablement formé en l’absence d’une rencontre des volontés, faute de consentement éclairé de la part de la SA Axa, représentée par une personne habilitée à conclure de tels contrats, la théorie du mandat apparent invoquée par les sociétés Actuate étant inopérante ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de licence de juillet 2006 n’est pas valablement formé et en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’application de la loi californienne ;
IV : SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON :
Considérant en conséquence que les actes de contrefaçon allégués doivent être appréciés au regard des stipulations des contrats de licence et de maintenance de septembre 1999 et en fonction de la loi française ;
La qualité à agir des sociétés Actuate :
Considérant que les sociétés Actuate font valoir que la société Actuate Corporation est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les logiciels Actuate et que les sociétés Actuate International SARL en Suisse et Actuate France SA en France devaient intervenir comme sous-concédants des licences sur les logiciels dans leurs territoires respectifs ;
Qu’elles précisent que le 02 février 2008 la société Actuate International SARL a été désignée comme guichet unique pour toutes les licences consenties sur le territoire de la Communauté européenne de telle sorte que la société française Actuate France SA a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés suite à une transmission universelle de patrimoine vers son actionnaire unique, la société Actuate International Corporation ;
Considérant que la SA Axa soutient que les sociétés Actuate sont irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles cumulent responsabilité délictuelle et contractuelle ; qu’en outre la société Actuate Corporation n’a pas qualité pour agir faute de rapporter la preuve qu’elle était titulaire des Copyright et/ou droits d’auteur sur les logiciels en cause et/ou qu’elle le serait toujours suite à son rachat par 'OPEN TEXT', le protocole d’accord des 20 avril et 04 juin 2012 stipulant que c’est la société Actuate International Corporation qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces logiciels mais que cette société ne formule aucune demande à ce titre, celles-ci n’émanant que de la société Actuate Corporation ;
Qu’elle ajoute que les sociétés Actuate International SARL et Actuate International Corporation n’ont pas davantage qualité pour agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le contrat de licence du 10 septembre 1999 ayant été conclu avec la SA Actuate France et qu’il n’est pas précisé qui d’Actuate International Corporation et d’Actuate International SARL a poursuivi l’exécution du contrat de licence du 10 septembre 1999 après la dissolution de la SA Actuate France ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société de droit américain Actuate Corporation (qui a toujours une existence légale) est bien titulaire de droits de Copyright et/ou de propriété intellectuelle sur l’ensemble des logiciels Actuate ainsi qu’il en est justifié par la production du Copyright Catalog de l’United States Copyright Office (pièce 34 des sociétés Actuate) et des différents certificats d’enregistrement (Certificate of Registration : pièce 37) ;
Qu’une note juridique du cabinet d’avocats américain Morgan Lewis en date du 07 novembre 2013, régulièrement traduite en français (pièces 38.1 et 38.2) confirme que l’intégralité de la suite logicielle Actuate et en particulier les modules désignés sous l’appellation 'e.Reporting Server’ et 'Actuate e.Report Designer Professional’ sont inclus dans la version 'Actuate 5.0« (ainsi que dans les versions 'Actuate 7.0 » et 'Actuate 8.0" sous les appellations 'Actuate Report Server', 'Actuate Developer Workbench’ et 'Actuate Administrator Desktop'), et ont été correctement déposés au titre du droit du Copyright américain ;
Qu’ainsi la société Actuate Corporation a bien qualité à agir en contrefaçon de ses logiciels sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle ;
Considérant qu’en ce qui concerne les demandes fondées sur la violation des stipulations du contrat de licence du 10 septembre 1999, seul applicable, il ressort des pièces produites que pour consentir des licences d’exploitation de ses logiciels hors du territoire des États-Unis, la société Actuate Corporation a créé des sociétés filiales dans plusieurs pays, dont la France (SA Actuate France créée le 19 septembre 2003) et la Suisse (Actuate International SARL) désignée comme guichet unique pour le territoire de l’Union européenne ; que selon son extrait Kbis, la SA Actuate France (dont l’actionnaire unique était la société de droit américain Actuate International Corporation) a été radiée du RCS le 11 février 2008 suite à la réunion de toutes les actions entre une seule main et à la transmission universelle de son patrimoine à la société Actuate International Corporation ;
Considérant qu’il s’ensuit que sur le fondement du contrat de licence du 10 septembre 1999, la société Actuate International Corporation a qualité pour agir en responsabilité contractuelle du fait de la transmission universelle de patrimoine concernant notamment les contrats de sous-licence précédemment conclus par la SA Actuate France ;
Considérant ainsi qu’en l’absence de cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, chacune de ces deux sociétés agissant sur un fondement juridique unique (délictuel pour la société Actuate Corporation et contractuel pour la société Actuate International Corporation), c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces deux sociétés avaient bien qualité à agir ;
Considérant en revanche que la société de droit suisse Actuate International SARL, même si elle a pu adresser des factures à la SA Axa, n’a jamais été partie aux contrats de septembre 1999 et n’a aucun lien contractuel avec la SA Axa de telle sorte qu’elle n’a pas qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit recevable les sociétés Actuate Corporation et Actuate International Corporation en leurs actions respectives à l’encontre de la SA Axa respectivement en contrefaçon de droits d’auteur (pour la société Actuate Corporation) et en responsabilité contractuelle (pour la société Actuate International Corporation) et en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Actuate International SARL en son action en responsabilité contractuelle ;
L’existence de faits de contrefaçon par violation du contrat de licence du 10 septembre 1999 :
Considérant, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que pour statuer sur l’existence d’actes de contrefaçon du logiciel Actuate dans sa version 8 sp1, il convient de vérifier au préalable si la SA Axa a utilisé ce logiciel conformément à ses obligations contractuelles résultant du contrat de licence du 10 septembre 1999 ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, si leurs demandes doivent être appréciées à la lumière du droit français et du contrat de licence du 10 septembre 1999, les sociétés Actuate affirment que la SA Axa a violé les droits d’auteur de la société Actuate Corporation en outrepassant les termes de la licence ;
Qu’elles soutiennent d’abord que rien dans le contrat de licence de 1999 ne permettait au licencié de déplacer sans l’accord de la société Actuate Corporation le logiciel depuis son lieu d’installation d’origine, tout déplacement sans autorisation et toute utilisation consécutive à ce déplacement non autorisé, sans régler les redevances de licence et de maintenance, outrepassant le périmètre de la licence et constituant des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la société Actuate Corporation ;
Qu’elles affirment ensuite que ce contrat a été conclu pour trois logiciels distincts et que c’est naturellement que l’article 2 rappelle que le licencier peut effectuer jusqu’à trois copies des programmes, soit une copie de sauvegarde (dite 'à froid') par programme et que l’utilisation faite par la SA Axa du serveur de secours (et donc de la copie de sauvegarde du logiciel installé sur ce serveur) excède le périmètre de la licence consentie au titre de l’article 2 et constitue donc également une contrefaçon des droits d’auteur de la société Actuate Corporation ;
Qu’elles ajoutent enfin que l’utilisation de la clé de production sur le serveur de test et l’installation qui s’en est suivie d’une seconde copie du logiciel de production sur ce serveur de test outrepasse le périmètre de la licence et constitue également une contrefaçon des droits d’auteur de la société Actuate Corporation ;
Considérant que la SA Axa réplique que les sociétés Actuate ne versent pas aux débats l’audit réalisé en juillet 2010 ni ne prouvent même que ce document aurait existé et qu’il n’existe aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’actes de contrefaçon de Copyright et/ou de droit d’auteur et/ou de violation du contrat de licence de 1999 ;
Qu’elle affirme n’avoir commis aucun acte de contrefaçon ni violé les stipulations du contrat de licence de 1999 ;
Qu’elle soutient que ce contrat ne limite pas l’utilisation des logiciels à une unique machine, que son article 2 l’autorise à effectuer jusqu’à trois copies de chacun des programmes logiciels et ne fait pas référence à une unique copie de sauvegarde et qu’elle était ainsi parfaitement en droit d’installer une de ces copies sur le serveur test sans violer les stipulations du contrat de licence de 1999 ;
Considérant ceci exposé, que le contrat de licence du 10 septembre 1999 concerne trois logiciels : 'Actuate Report Server', 'Actuate Developer Workbench’ et 'Actuate Administrator Desktop’ et que son article 1er stipule qu’il est consenti à la SA Axa (alors dénommée Colisées Services) une sous-licence non exclusive et non transférable visant l’utilisation de ces programmes 'sur les produits informatiques énumérés en première page des présentes (ci-après les 'Systèmes Désignés')' ;
Considérant que le 'Système Désigné’ mentionné en première page n’est décrit que par le nom de son fabricant (Dell Computer) et son système d’exploitation (Windows NT) sans aucune référence à une machine particulière, contractuellement définie, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Actuate, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1162 du code civil, 'dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation’ ;
Considérant par ailleurs que l’article 2 du contrat, intitulé 'Copies’ autorise la SA Axa, 'afin de faciliter sa propre utilisation des Programmes sur le nombre de sites réseau pour lequel les redevances de licence ont été payées, [à] effectuer jusqu’à trois copies des Programmes Logiciels’ ;
Que sauf à dénaturer le sens clair de cet article, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’il n’autoriserait qu’une copie de sauvegarde 'à froid’ de chacun des trois logiciels concédés en licence ;
Qu’en effet il est bien mentionné que la SA Axa est autorisée à effectuer 'jusqu’à trois copies’ de ces programmes, et non pas une copie de chacun des trois programmes ; qu’en outre il n’est nullement fait allusion à des copies de sauvegarde (destinées à n’être utilisées qu’en cas de panne informatique nécessitant la réinstallation de tous les logiciels sur la machine) mais bien à des copies destinées 'à faciliter’ l’utilisation de ces logiciels par la SA Axa ;
Qu’ainsi la SA Axa n’a commis aucun manquement contractuel en copiant le logiciel sur un site physique de secours étant au surplus relevé que le contrat de licence du 10 septembre 1999 ne contient aucune clause relative aux clés de production et de test et que si elle a copié la clé de production lors de l’installation de cette copie contractuellement autorisée sur le serveur de test, c’est parce qu’elle n’avait pas reçu de la part des sociétés Actuate la clé de test lors de l’accomplissement des prestations de migration ainsi que l’indique le rapport d’expertise technique de M. F Y versé aux débats par les sociétés Actuate (pièce 23) ;
Considérant dès lors que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que l’utilisation par la SA Axa des logiciels a été faite dans le cadre d’un contrat de licence sans qu’il soit démontré l’existence d’une violation par cette société de ses obligations contractuelles et qu’il n’y a donc pas eu davantage violation des droits d’auteur de la société Actuate Corporation ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Actuate Corporation d’une part et Actuate International Corporation d’autre part de leurs demandes respectives en contrefaçon de droits d’auteur d’une part et sur le fondement de la responsabilité contractuelle d’autre part, que ce soit à titre principal (au regard du contrat 'clic’ de juillet 2006), à titre subsidiaire ou à titre infiniment subsidiaire (au regard du contrat initial du 10 septembre 1999) ;
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’en raison de la confirmation du jugement entrepris qui a débouté les sociétés Actuate de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci ne pourront qu’être déboutées de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté ces sociétés de leur demande de publication judiciaire du jugement ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SA Axa la somme complémentaire de 15.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les sociétés Actuate seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés Actuate, parties perdantes en leur appel, seront solidairement condamnées au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déboute la SA Axa Real Estate Investment Managers France de sa demande tendant à écarter des débats les rapports d’expertise juridique et les certificats de coutume de MM X Mc Keever et XXX et H I ainsi que les rapports d’expertise technique établis par MM F Y et D E, produits par les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation ;
Déboute les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation de leur demande d’audition de M. F Y ;
Déboute la SA Axa Real Estate Investment Managers France de sa demande d’injonction aux sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation d’avoir à fournir toutes informations utiles au rachat d''ACTUATE’ (sic) par 'OPEN TEXT’ (sic) le 09 décembre 2014 et de sa demande de sursis à statuer dans cette attente ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Condamne in solidum les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation à payer à la SA Axa Real Estate Investment Managers France la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Actuate Corporation, Actuate International SARL et Actuate International Corporation aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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