Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 19 févr. 2009, n° 07/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 07/00278 N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2006 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 19 Février 2009 |
DEMANDERESSE
S.A. NEUF CEGETEL anciennement dénommée NEUF TELECOM, venant aux droits de la Société 9 TELECOM RESEAU
[…]
[…]
représentée par Me Armelle DREVET BARON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 1442,
Et par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ;
DÉFENDERESSE
CENTRE MEDICAL INTEREUROPE (C.M. I.E.)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc BRAMI, membre de la SELARL BRAMI Assoicés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme ROSSI, Vice-Présidente
M. CHALACHIN, Vice Président
Mme X, Juge
assistée de Stéphane POSTIF, faisant fonction de greffier, lors des débats, et d’Emmanuelle SEGUILLON, Greffier, lors du prononcé ;
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2009 tenue publiquement devant Mme ROSSI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société NEUF CEGETEL est un opérateur de télécommunications. Elle est fournisseur français de service liés à Internet.
Par Assemblée Générale extraordinaire en date du 28 mai 2004, les associés de la société NEUF TELECOM ont entériné le projet de fusion absorption de la société NEUF TELECOM avec la société 9 TELECOM RESEAU. Par procès verbal en date du 28 juin 2006, les associés de la société NEUF TELECOM ont approuvé le changement de dénomination sociale de la société NEUF TELECOM qui se nomme désormais la société NEUF CEGETEL.
Le Centre Médical Inter Europe, ci-après le C.M. I.E., association déclarée, met à disposition de ses adhérents, un service de “Santé au Travail”. Les médecins embauchés par le C.M. I.E. assurent ainsi le suivi médical des salariés des entreprises adhérentes, soit dans les centres fixes du C.M. I.E., soit en centres mobiles, soit encore, directement sur le lieu de travail des salariés.
Le 7 septembre 2001, le C.M. I.E. a souscrit auprès de la société 9 TELECOM RESEAU pour l’ensemble des lieux d’exercice de ses médecins comme pour les locaux du siège social, un contrat de fournitures de services incluant les prestations suivantes: accès Internet haut débit (ADSL), installation et gestion d’un antivirus, réservation du nom de domaine « cmie.fr », création d’adresses électroniques.
En juillet 2003, l’Association C.M. I.E. a signé trois bulletins de souscription complémentaires avec la société 9 TELECOM RESEAU relatifs à la fourniture des services “9 IP NET” et “9 CONNECT”.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, diverses factures émises n’ont pas été réglées par l’Association C.M. I.E.. Une mise en demeure demeurée infructueuse a été adressée à cette dernière le 15 septembre 2005.
C’est dans ces circonstances, que la société NEUF CEGETEL, considérant venir aux droits de la société 9 TELECOM RESEAU et exposant avoir repris l’exécution du contrat de fourniture de services sus-visé a assigné le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. le 6 décembre 2006, et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 22 septembre 2008, auxquelles il est expressément référé, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1134, 1139, 1147, 1153, 1690 du Code civil et de l’article L236-14 alinéa 1er du Code du Commerce, de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’Association CMIE comme étant mal fondée, la demanderesse démontrant sa qualité à agir;
— condamner l’Association CMIE à lui payer la somme en principal de 27.610,75 སྒྱ TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2005, date de la mise en demeure;
— débouter l’Association C.M. I.E. de toutes ses demandes pour être mal fondées;
— condamner l’Association C.M. I.E. à lui payer la somme de 2.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 10 juin 2008, auxquelles il est expressément référé, Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. demande au Tribunal, au visa des articles 1147, 1153 et 1289 du Code civil et 263 du Code de procédure civile de :
— in limine litis, dire que l’action intentée est irrecevable en raison de l’absence de qualité à agir de la société NEUF CEGETEL.
En tout état de cause,
A titre principal,
— constater que la société 9 TELECOM RESEAU, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société NEUF CEGETEL, a manqué à ses obligations contractuelles;
— dire en conséquence qu’en application des articles 3 des conditions générales de souscription et 10.1.2 des conditions particulières applicables en l’espèce, le Centre Médical Inter Europe était parfaitement fondé à résilier de plein droit le contrat conclu le 7 septembre 2001;
— dire que la résiliation ainsi opérée par le Centre Médical Inter Europe a pris effet à compter du 1er mai 2005, de sorte que toutes factures émises par la société NEUF CEGETEL aux mois de mai, juin et juillet 2005 n’avaient pas lieu d’être;
— débouter en conséquence la société NEUF CEGETEL de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— dire que la lettre adressée au Centre Médical Inter Europe le 15 septembre 2005 ne constitue pas une interpellation suffisante, au sens de l’article 1153 du Code civil;
— dire en tout état de cause que seule la somme visée dans la lettre du 15 septembre 2005, à savoir 17.904, 56 euros, peut porter intérêts.
En tout état de cause,
— débouter la société NEUF CEGETEL de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— débouter la société NEUF CEGETEL de sa demande d’exécution provisoire.
— condamner en conséquence la société NEUF CEGETEL à lui payer la somme de 57.032 euros en réparation de son préjudice résultant des défaillances techniques de la société 9 TELECOM RESEAU.
— dire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société
NEUF CEGETEL, que les sommes dues par les parties au titre de leurs condamnations respectives, se compenseront en application des articles 1289 et suivants du Code civil.
A titre subsidiaire,
— nommer tel expert, avec mission habituelle en la matière, afin d’éclairer le Tribunal sur les préjudices subis par le C.M. I.E. et les défaillances de la
société 9 TELECOM RESEAU, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société NEUF CEGETEL.
— condamner la société NEUF CEGETEL au paiement de la somme de 5.000 euros du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société NEUF CEGETEL
L’article 9 des conditions générales de souscription liant les parties, intitulé “transfert du contrat par 9 TELECOM” dispose : “9 TELECOM se réserve la faculté de céder, transférer sous quelque forme que ce soit, les droits et obligations nés du Contrat de Service après en avoir informé le Client.”
Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E., non informée de la fusion-absorption entre la société 9 TELECOM RESEAU et la demanderesse, conteste la qualité à agir de cette dernière en se fondant sur cette disposition.
Cependant, le dit article vise expressément l’hypothèse d’un transfert de contrat, soit d’une cession de créance soumise aux formalités de l’article 1690 du code civil, et non celle de la transmission des éléments d’actif et de passif à titre universel résultant de la fusion-absorption pour laquelle le législateur n’impose d’ailleurs aucune obligation d’informer les co-contractants. Dès lors, il convient de juger que les sociétés 9 TELECOM RESEAU et 9 TELECOM n’avaient aucune obligation ni légales ni contractuelles d’informer le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. de la fusion-absorption.
La société NEUF CEGETEL, anciennement dénommée NEUF TELECOM, a donc qualité à agir comme venant aux droits de la société 9 TELECOM.
Sur la résiliation du contrat et les sommes dues
Pour s’opposer au paiement des factures afférentes aux mois de juin, juillet et août 2005, Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. prétend à l’application de la résiliation de plein droit du contrat à compter du 31 mai 2005 conformément à l’article 10.1.2 des conditions particulières. Cependant, aux termes de ces dispositions il lui appartenait d’adresser à la société NEUF CEGETEL une mise en demeure un mois avant la mise en oeuvre de la résiliation, cette mise en demeure fait manifestement défaut , la seule correspondance versée aux débats étant celle du 22 mars 2005 par laquelle la défenderesse se plaignant de dysfonctionnements depuis le 12 mars 2004, écrivait : “(…) C’est pourquoi, nous résilions de plein droit, et sans avoir à vous verser quelconques indemnités, l’ensemble de nos contrats (…). Nous vous accordons un préavis qui prendra fin au 31 juillet 2005.(…).”
Dans ces conditions, il convient de juger que la résiliation du contrat liant les parties est intervenue à la date du 31 juillet 2005, le défendeur étant dès lors redevable au titre des trois factures dont le recouvrement est présentement poursuivi et dont le montant n’est pas autrement discuté. Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme réclamée de 27.610,75 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (…) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, “ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante,” excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit”.
La mise en demeure adressée par la voie recommandée le 15 septembre 2005 constitue une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil et a en conséquence valablement fait courir les intérêts au taux légal, aucune faute n’étant démontrée ni seulement alléguée à l’encontre de la société NEUF CEGETEL de nature à empêcher le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. de s’exécuter. En revanche, les dits intérêts n’ont couru, en application de ce texte, que sur la seule somme de 17.904,56 euros visée à la mise en demeure. Les intérêts courant sur le surplus à partir du 6 décembre 2006 date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. a subi un préjudice certain résultant au cours de l’année 2004 des nombreux dysfonctionnements imputables à la société NEUF CEGETEL au titre de la prestation dont elle était redevable. Cette dernière l’admet et rappelle qu’elle a indemnisé à ce titre son co-contractant en lui accordant des avoirs pour un montant global de 5.000 euros et des remboursements d’abonnement.
Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. oppose que la preuve n’est pas faite de l’effectivité de ces avoirs, pour autant elle ne prétend pas n’en avoir pas bénéficié. Dès lors, en l’état de ces éléments en l’absence de contestation explicite de la part du défendeur qui se limite à opposer un défaut de preuve, le Tribunal retiendra que les dits avoirs ont bien été portés au crédit du CENTRE MEDICAL-C.M. I.E., tel qu’affirmé par la société NEUF CEGETEL non expressément contredite, à savoir 1.000 euros en novembre 2004 et 4.000 euros en décembre 2004, et que les abonnements sur la période du 15 juin 2004 au 15 septembre 2004 ont été remboursés.
Il importe donc de rechercher si Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. démontre la subsistance d’un préjudice non réparé par les avoirs et remboursements consentis.
Sur son préjudice qu’il évalue à hauteur de 57.032 euros, le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. fait état du temps perdu par les médecins contraints de renseigner manuellement les fiches relatives aux salariés des adhérents. Il produit une attestation de son responsable informatique et un tableau établi par ses soins destiné à quantifier le temps perdu en raison des incidents techniques subis. Cependant, ce tableau mentionne notamment des opérations et des incidents non imputables à la société NEUF CEGETEL. Quant au responsable informatique, il estime le préjudice au montant aujourd’hui réclamé sur la base d’éléments non définis, se limitant à indiquer avoir pris en compte “les incidents ouverts auprès de notre fournisseur d’accès et en recoupant ces informations avec les données qui m’ont été fournies par la direction des ressources humaines”.
Aussi, convient-il de juger que les avoirs et remboursements accordés par le prestataire ont suffisamment réparé le dommage subi, faute pour Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. de démontrer la réalité d’un préjudice justifiant une indemnisation supplémentaire.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui retarderait l’issue du litige alors que le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. a été mis à même au cours de la procédure de réunir des éléments démontrant le préjudice allégué.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. au paiement de la somme de 1.000 euros à la société NEUF CEGETEL au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E., succombant, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
REJETTE la fin de non recevoir opposée par le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E..
EN CONSÉQUENCE,
DIT la société NEUF CEGETEL recevable en son action.
CONDAMNE le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. à payer à la société NEUF CEGETEL la somme de 27.610,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2005 sur ce montant pris à hauteur de 17.904,56 euros et à compter du 6 décembre 2006 sur le surplus.
CONDAMNE le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. à payer à la société NEUF CEGETEL la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE le CENTRE MEDICAL-C.M. I.E. aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Email ·
- Architecte ·
- Carolines ·
- Mutuelle
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Mère ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Reconnaissance ·
- Possession d'état
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Pierre ·
- Usure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Subrogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Critère ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Coefficient ·
- Tapis
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Imitation du conditionnement ·
- Renouvellement de la marque ·
- Différence intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Publicité mensongère ·
- Caractère évocateur ·
- Dénomination of tov ·
- Désignation usuelle ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Traduction évidente ·
- Imitation du logo ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Dépôt frauduleux ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Titre en vigueur ·
- Nom commercial ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Distribution ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Volaille ·
- Label
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Ordonnance sur requête ·
- Examen ·
- Suspensif ·
- Serment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Syndic ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- L'etat ·
- Règlement de copropriété ·
- Réfugiés ·
- Immeuble ·
- Interruption
- Désignation ·
- Copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Immeuble ·
- Ordre public ·
- Syndicat ·
- Dominique ·
- Heure à heure
- Représentation d'un stylo-bille dit "stylo-bic cristal" ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Identification de la marque ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Production de pièces ·
- Droit communautaire ·
- Droit d'information ·
- Forme du produit ·
- Conditionnement ·
- Reproduction ·
- Destruction ·
- Importation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enseigne ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Cristal ·
- Astreinte ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Parc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Syndicat ·
- Ensemble immobilier
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Recherche
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Vice de forme ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.